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Décision

ZZ 09 5

TCVS-20090227-ZZ-09-5-20140213-Y64-RVJ-2009-180-183.pdf

27 février 2009Français8 min

Source vs.ch

Considérants

qu’en vertu de l’art. 17 LPAv, la présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession; que, selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; que l’art. 321 ch. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’avocat qui aura révélé un secret à lui confié en vertu de sa profession ou dont il avait connaissance dans l’exercice de celle-ci; que les dispositions sur le secret professionnel de l’avocat trouvent leur raison d’être dans le rapport de confiance particulier qui lie l’avocat et son client, en vertu duquel l’avocat doit pouvoir susciter la confiance absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); que l’art. 321 CP a été adopté pour faciliter, dans l’intérêt public, l’exercice de la profession d’avocat; que, dans cette mesure, sa ratio réside dans l’idée que cette profession ne peut s’exercer normalement et correctement que si elle inspire au public une indispensable confiance dans l’homme de métier, moyennant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib 606 consid. 2b); qu’en résumé, le secret professionnel est une condition essentielle à l’exercice régulier de la profession d’avocat (Gross, Cabinet d’avocat, firme ou société de services?, in: Revue de l’avocat 6-7/2006, p. 8);

180.

RVJ / ZWR 2009

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RVJ / ZWR 2009 181 que la révélation d’un secret n’est pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP); que, saisie d’une requête de levée du secret professionnel, l’autorité doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence; qu’elle doit prendre en compte l’intérêt de l’avocat, celui de son client ou des tiers, mais également l’intérêt de la collectivité (Testa, Die zivilund standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, p. 150); que l’intérêt public impose à l’autorité de n’autoriser la révélation du secret qu’avec une très grande retenue (Boll, Die Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, Zurich 1983, p. 58) et qu’elle ne l’admettra que si cette mesure apparaît indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics ou privés supérieurs (Corboz, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 p. 95); que la découverte de la vérité dans le procès pénal ne justifie pas en soi la levée du secret professionnel de l’avocat et que le mandataire ne saurait être délié à la seule fin de dénoncer pénalement un de ses anciens clients (Testa, op. cit., p. 151); qu’en revanche, la levée du secret peut se justifier lorsque l’avocat est susceptible d’être accusé d’infractions à caractère pénal dans l’exercice de son mandat ou lorsqu’il est la victime d’une infraction pénale commise par ses clients, mais aux seules fins de préserver ses intérêts personnels (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 55 ad art. 321 CP; Valticos/Jacquemoud-Rossari, La jurisprudence de la commission du barreau 1998-2002, SJ 2003 II p. 290; Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zurich, 1988, p. 114; Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, 1997, n. 44); qu’en l’espèce, les avocats requérants ont représenté Y. dans le cadre d’affaires opposant celle-ci à un agent de l’Etat du Valais et à l’Etat du Valais; que Y. a résilié ces mandats le 3 janvier 2008; que, le 5 mai 2008, elle a déposé une plainte pénale à l’encontre des requérants pour violation du secret professionnel, leur reprochant d’avoir détaillé devant une autorité judiciaire les prestations exécutées pour son compte et d’avoir obtenu frauduleusement une pièce bancaire la concernant; que, par écriture remise à la poste le 11 octobre 2008, Y. a, en relation avec des versements de l’Etat du Valais en sa faveur, dénoncé un des requérants pour menaces; qu’elle y a également reproché aux avocats requérants d’avoir exposé devant diverses autorités judiciaires leurs opérations de mandataires, ainsi que l « utilisation abusive de son nom»; qu’à la suite de ces écritures de Y., le juge d’instruction du Bas-Valais a ordonné une enquête préliminaire; que, dans -- 2 of 4 -ce contexte, la police a convoqué les avocats requérants afin de les entendre en qualité de « prévenus et tiers appelés à fournir des renseignements [...] pour infr. à l’art. 156 CPS [...] violation du secret professionnel, obtention frauduleuse d’une pièce bancaire »; que les avocats requérants invoquent, à l’appui de leur requête, les nécessités de ces procédures pénales; que Y. s’oppose à la levée du secret en faisant valoir que les mandats confiés aux avocats requérants concernaient des faits dont elle avait été la victime et dont l’évocation lui est pénible; que ces faits ne sont toutefois pas en cause dans l’enquête pénale et paraissent, au demeurant, suffisamment exposés dans les écrits de l’intéressée et dans les pièces qu’elle a remises au juge d’instruction; qu’ils ne sauraient dès lors être l’objet d’une levée du secret; que, par contre, les agissements reprochés aux requérants et dénoncés au juge pénal les 5 mai et 11 octobre 2008 reposent en partie sur d’autres éléments concernant Y. et dont les avocats ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandats (notamment les actes des procédures); que, suspectés de délits, il est indéniable que les requérants disposent, en vue de se défendre, d’un intérêt à pouvoir révéler ces faits tombant sous le coup du secret professionnel; que, par ailleurs, l’intérêt public commande que, lorsque l’exercice de la profession d’avocat est ainsi mis en cause, sa pratique régulière ou indigne soit constatée respectivement sanctionnée dans les règles; qu’il se justifie dès lors de délier les requérants du secret de l’avocat pour les faits concernant Y., parvenus à leur connaissance dans le cadre des mandats qu’ils ont exercés en sa faveur, dans la stricte mesure nécessaire à leur propre défense dans les affaires pénales IPB P3 2008... et IPB P3 2008...; que, le 1er mai 2008, Y. a déposé une plainte pénale devant le juge d’instruction du Bas-Valais « contre inconnu » pour violation de domicile et atteinte à la propriété, se plaignant de la dispersion, deux ou trois jours plus tôt, de « dossiers confidentiels » dans son jardin; que cette écriture fait également l’objet d’une enquête préliminaire pour laquelle les avocats requérants seront entendus en qualité de « prévenus et tiers appelé à fournir des renseignements pour [...] dommages à la propriété, violation de domicile »; que l’intérêt des requérants ne justifie pas de les délier du secret dont ils pourraient être tenus à l’endroit des personnes pour lesquelles ont été constitués les «dossiers confidentiels»; qu’en particulier, la désignation précise de celles-ci n’apparaît pas strictement nécessaire à la défense des requérants contre les accusations de violation de domicile et de dommages à la propriété;

182.

RVJ / ZWR 2009

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RVJ / ZWR 2009 183 que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge des requérants (art. 88 al. 1 LPJA); que, concernant le paiement des frais, il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la solidarité (art. 88 al. 1 LPJA); que rien n’étant prévu pour fixer l’émolument de justice dans une procédure de levée du secret professionnel, il convient d’appliquer par analogie l’art. 21 al. 1 let. c LTar prévoyant un émolument de 60 fr. à 1000 fr. pour la procédure de première instance devant le Conseil d’Etat; qu’en l’espèce, vu les principes posés par l’art. 11 LTar et plus particulièrement ceux de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument, en l’absence de débours, est fixé à 300 fr.;

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