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Décision

ZZ 12 26

TCVS-20120418-ZZ-12-26-20130620-Y64.pdf

18 avril 2012Français5 min

Source vs.ch

Considérants

606.

consid. 2b); que, saisie d'une requête de levée du secret professionnel, l'autorité doit procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence; qu'elle doit prendre en compte l'intérêt de l'avocat, celui de son client ou des tiers, mais également l'intérêt de la collectivité (Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, p. 150); que l'intérêt public impose à l'autorité de n'autoriser la révélation du secret qu'avec une très grande retenue (Boll, Die Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, 1983, p. 58); que dans le cas où le mandant est décédé, la pesée des intérêts prend notamment en compte le but poursuivi par l’avocat requérant la levée du secret et l’intérêt présumé du défunt à celle-ci (SJZ 1983 n. 15, p. 36); que l’inventaire comporte un état de l’actif et du passif de la succession avec l’estimation de tous les biens et que celui qui possède les renseignements sur la succession financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité (art.

581 al. 1 CC); qu’en l’espèce, il apparaît en principe conforme à l’intérêt présumé du défunt que la procédure de l’inventaire de sa succession soit correctement menée à chef; qu’il convient dès lors de lever l’avocat du secret professionnel pour ce qui a strictement trait à l’état (description) de l’actif et du passif de la succession; que, pour le surplus, l’avocat n’indique pas précisément quels faits des dossiers dont il a eu la charge devraient, dans l’intérêt présumé du défunt, être dévoilés à Me A__________, voire quels renseignements sont requis par ce dernier; qu’il y a ainsi lieu, en l’état, de circonscrire l’objet de la levée du secret aux faits nécessaires à décrire les actifs et les passifs, dans le cadre de la procédure d’inventaire de la succession de Y__________; que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24 al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); que, compte tenu par ailleurs de l'absence de débours, ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar; 23 al. 1 let c LTar), les frais sont fixés à 80 francs. Par ces motifs, -- 2 of 3 -Décide

581 al. 1 CC); qu’en l’espèce, il apparaît en principe conforme à l’intérêt présumé du défunt que la procédure de l’inventaire de sa succession soit correctement menée à chef; qu’il convient dès lors de lever l’avocat du secret professionnel pour ce qui a strictement trait à l’état (description) de l’actif et du passif de la succession; que, pour le surplus, l’avocat n’indique pas précisément quels faits des dossiers dont il a eu la charge devraient, dans l’intérêt présumé du défunt, être dévoilés à Me A__________, voire quels renseignements sont requis par ce dernier; qu’il y a ainsi lieu, en l’état, de circonscrire l’objet de la levée du secret aux faits nécessaires à décrire les actifs et les passifs, dans le cadre de la procédure d’inventaire de la succession de Y__________; que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24 al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); que, compte tenu par ailleurs de l'absence de débours, ainsi que des principes de la couverture de frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar; 23 al. 1 let c LTar), les frais sont fixés à 80 francs. Par ces motifs, -- 2 of 3 -Décide

1. Me X__________ est levé du secret professionnel pour les faits nécessaires à la description des actifs et passifs, dans le cadre de la procédure d’inventaire de la succession de Y__________;

2. Les frais, par 80 fr., sont mis à la charge de Me X__________. Ainsi dit à Sion, le 18 avril 2012

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