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103.1

Loi sur les publications officielles

(LPO)

du 18.01.1993 (état au 01.12.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Recueil officiel des lois bernoises (ROB)

1.1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

Le Recueil officiel des lois bernoises est l'organe de publication officiel des actes législatifs du canton de Berne.

Il est publié périodiquement dans les deux langues officielles.

Art. 2 Droit cantonal

Sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises

  1. la Constitution cantonale,
  2. les lois,
  3. les décrets,
  4. les ordonnances du Conseil-exécutif,
  5. les autres actes législatifs contenant des règles de droit promulgués par des autorités cantonales, des établissements ou des collectivités publics autonomes auxquels sont confiées des tâches cantonales et
  6. les conventions collectives de travail conclues par le Conseil-exécutif.

Art. 3 * Droit intercantonal

Les traités intercantonaux auxquels le canton a adhéré sont également publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Les actes législatifs promulgués par des organes intercantonaux et contenant des règles de droit sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises sauf si les organes concernés en assurent eux-mêmes la publication officielle sous forme électronique selon les règles qu’ils se sont fixées.

Les actes législatifs publiés par les organes intercantonaux eux-mêmes selon l’alinéa 2 font l’objet d’une publication sous la forme d’un renvoi dans le Recueil officiel des lois bernoises (art. 5).

Art. 4 Droit international

Le droit international est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises

  1. lorsqu'il est directement applicable dans le canton et
  2. qu'il n'a pas été publié par la Confédération.

Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi

La publication d'un acte législatif peut être limitée à l'indication du titre et d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu si, en raison de son caractère particulier, il ne se prête pas à la publication intégrale dans le Recueil officiel des lois bernoises.

C'est notamment le cas

  1. lorsque l'acte législatif ne touche qu'un nombre restreint de personnes;
  2. lorsqu'il présente un caractère technique et ne s'adresse qu'à des spécialistes;
  3. lorsqu’il doit être publié dans un autre format que celui du Recueil officiel des lois bernoises pour des raisons techniques;
  4. lorsqu'une loi l'ordonne expressément.

Le texte est publié dans un autre organe de publication. Les dispositions concernant la publication dans le Recueil officiel des lois bernoises s'appliquent par analogie. *

1.2 Publication ordinaire

Art. 6

Les actes législatifs au sens de l'article 2 sont publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur, le cas échéant, après leur approbation obligatoire par la Confédération.

Le 1er alinéa s'applique dans la mesure du possible aux actes législatifs énoncés aux articles 3 et 4.

1.3 Publication extraordinaire

Art. 7 Conditions

Un acte législatif peut être publié au préalable d'une autre manière si la publication ordinaire dans le Recueil officiel des lois bernoises est impossible avant la date d'entrée en vigueur pour cause d'urgence ou de circonstances extraordinaires.

L'autorité compétente ordonne expressément la publication extraordinaire en mentionnant spécialement la date de l'entrée en vigueur.

L'acte législatif est publié dès que possible dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Art. 8 * Formes de la publication

La publication extraordinaire a lieu

  1. sur internet,
  2. par la voie de la presse, de la radio et de la télévision,[1]
  3. par voie de circulaires envoyées aux personnes visées par l'acte législatif, dans la mesure où elles peuvent être désignées nommément, ou[2]
  4. par la notification de l'acte législatif conjointement à la décision rendue en application dudit acte.[3]

1.4 ... *

1.5 Effets juridiques de la publication

Art. 10 Effets juridiques pour les particuliers

Les actes législatifs ne sont réputés connus et ne lient les particuliers que s'ils sont publiés conformément aux dispositions de la présente loi.

Si un acte législatif est publié sous une forme autre que l'insertion dans le Recueil officiel des lois bernoises, la personne concernée peut apporter la preuve qu'elle n'en a pas eu connaissance et qu'elle ne pouvait en avoir connaissance malgré l'attention qu'elle devait porter aux circonstances.

Art. 11 Texte déterminant

La version française et la version allemande des actes législatifs cantonaux publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises font également foi.

Le texte auquel il est renvoyé fait foi lorsque la publication d'un acte législatif a lieu sous la forme d'un renvoi.

La version des textes du droit intercantonal ou du droit international qui fait foi est déterminée respectivement par le droit intercantonal ou par le droit international.

1.6 ... *

2. Feuille officielle cantonale *

Art. 13 * Publication

L'organe officiel de publication du canton est la «Feuille officielle du canton de Berne» (ci-après feuille officielle cantonale). *

La Chancellerie d’Etat publie la feuille officielle cantonale. Elle peut en charger des tiers. *

La feuille officielle cantonale est publiée sous forme électronique. *

… *

La feuille officielle est soumise à la surveillance de la Chancellerie d’Etat. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Art. 14 Contenu

La législation spéciale détermine l'objet des publications.

Les publications officielles se font par la voie de la feuille officielle cantonale si la présente loi ou la législation spéciale ne prévoient pas de disposition contraire. *

Art. 15 Effet

Le contenu d'une publication officielle est réputé connu dès la parution de celle-ci.

3 ... *

4 Recueil systématique des lois bernoises (RSB)

Art. 20 Contenu

Le Recueil systématique des lois bernoises est une collection, ordonnée par matière, des actes législatifs en vigueur et publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Les actes législatifs publiés dans le Recueil officiel des lois bernoises sous la forme d'un renvoi sont insérés de la même manière dans le Recueil systématique des lois bernoises.

Le Recueil systématique des lois bernoises est mis à jour plusieurs fois par an, à des dates déterminées. Le Conseil-exécutif peut décider de ne pas insérer des actes législatifs dont la durée de validité est brève.

Le Recueil systématique des lois bernoises est édité dans les deux langues officielles.

5 5 … *

6 Forme de la publication et consultation *

Art. 23 * Forme de la publication

Le Recueil officiel des lois bernoises et le Recueil systématique des lois bernoises sont publiés sous forme électronique.

Le Recueil officiel des lois bernoises est la version déterminante.

Art. 23a * Sécurité et authenticité des publications électroniques

Le Conseil-exécutif prend les mesures nécessaires à la sécurité des publications électroniques et à la garantie de leur authenticité.

Art. 23b * Consultation

Toute personne peut, auprès de la Chancellerie d’Etat,

  1. consulter les Recueils officiel et systématique des lois bernoises;
  2. consulter et obtenir le texte des actes législatifs qui ont fait l’objet d’une publication extraordinaire et n’ont pas encore paru dans le Recueil officiel des lois bernoises;
  3. consulter la feuille officielle cantonale.

La consultation est gratuite.

Une copie sur papier des textes consultés dans les Recueils officiel et systématique des lois bernoises (al. 1, lit. a) peut être obtenue contre paiement d’un émolument.

Toute personne peut consulter ou obtenir le texte intégral des actes législatifs publiés sous la forme d’un renvoi auprès de l’organisme indiqué à cet effet dans le renvoi.

7 Mise à jour et rectifications

7.1 Mise à jour

Art. 24

Sont abrogés les lois et les décrets qui ne figurent pas dans les volumes I à V du Recueil officiel des lois, décrets et ordonnances du canton de Berne et qui ont été édictés avant le 1er janvier 1941.

7.2 Rectifications

Art. 25 * Lois et décrets

Lorsque des erreurs altérant manifestement le sens d'un acte législatif adopté par le Grand Conseil sont constatées, la Commission de rédaction peut ordonner les corrections nécessaires.

Si la rectification est décidée avant la publication de l'acte législatif concerné dans le Recueil officiel des lois bernoises, les corrections seront indiquées dans les recueils des lois bernoises.

Si elle est décidée après la publication de l'acte législatif, la rectification est insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises et entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Art. 27 Actes législatifs selon l'article 2, lettres d et e

Les erreurs altérant manifestement le sens du texte constatées dans les actes législatifs énoncés à l'article 2, lettres d et e sont rectifiées par l'autorité qui a édicté l'acte concerné.

Si la correction intervient après la publication de l'acte législatif, le texte corrigé est également publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

8 Consultation prévue par le droit fédéral

Art. 28 *

Toute personne peut consulter gratuitement le Recueil officiel du droit fédéral, le Recueil systématique du droit fédéral ainsi que la Feuille fédérale auprès de la Chancellerie d’Etat.

9 Exécution, dispositions transitoires et finales

9.1 Exécution

Art. 29 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 30 Chancellerie d'Etat

La Chancellerie d'Etat est compétente pour

  1. publier le Recueil officiel des lois bernoises et le Recueil systématique des lois bernoises;
  2. exercer la surveillance de la feuille officielle cantonale;
  3. procéder à la publication extraordinaire et
  4. décider si un acte législatif sera publié sous la forme d'un renvoi.

9.2 Dispositions transitoires et finales

Art. 31 Validité des actes législatifs publiés antérieurement

Les actes législatifs qui ont été publiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les feuilles officielles et dans le Bulletin des lois, décrets et ordonnances sont réputés publiés conformément à l'article 10.

Art. 32 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP):[4]
2. Loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil[5]:
3. Loi du 25 avril 1991 portant adhésion du canton de Berne au concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des médicaments[6] (Loi d'adhésion au concordat sur les médicaments):
4. Loi du 11 février 1982 sur l'hôtellerie et la restauration ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques[7] (Loi sur l'hôtellerie et la restauration):

Art. 33 Abrogation d'un acte législatif

L'arrêté du Conseil-exécutif du 13 juin 1941 concernant l'édition d'un nouveau Bulletin cantonal des lois est abrogé.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Egress

Berne, le 18 janvier 1993

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Zbinden

le vice-chancelier: Krähenbühl

1993 d 114 | f 123

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.01.1993 01.01.1994 Texte législatif première version 1993 d 114 | f 123
16.09.2004 01.07.2005 Art. 2 al. 1, d modifié 05-45
16.09.2004 01.07.2005 Art. 2 al. 1, e modifié 05-45
16.09.2004 01.07.2005 Art. 2 al. 1, f introduit 05-45
20.03.2006 01.01.2007 Art. 8 modifié 06-105
20.03.2006 01.01.2007 Art. 13 modifié 06-105
20.03.2006 01.01.2007 Art. 25 modifié 06-105
20.03.2006 01.01.2007 Art. 26 abrogé 06-105
20.03.2006 01.01.2007 Art. 28 modifié 06-105
24.03.2010 01.11.2010 Titre 3 abrogé 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 17 abrogé 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 18 abrogé 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 19 abrogé 10-75
18.11.2013 01.07.2014 Art. 3 modifié 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 5 al. 2, c modifié 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 5 al. 3 modifié 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 8 al. 1, c abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Titre 1.4 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 9 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Titre 1.6 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 12 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 16 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 21 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Titre 5 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 22 abrogé 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Titre 6 modifié 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 23 modifié 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 23a modifié 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 23b introduit 14-44
18.11.2013 01.07.2014 Art. 30 al. 1, a modifié 14-44
08.03.2021 01.12.2021 Titre 2. modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 13 al. 2 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 13 al. 3 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 13 al. 4 abrogé 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 13 al. 5 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 13 al. 6 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 14 al. 2 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 23b al. 1, c modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 30 al. 1, a modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 30 al. 1, b modifié 21-094

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.01.1993 01.01.1994 première version 1993 d 114 | f 123
Art. 2 al. 1, d 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 2 al. 1, e 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 2 al. 1, f 16.09.2004 01.07.2005 introduit 05-45
Art. 3 18.11.2013 01.07.2014 modifié 14-44
Art. 5 al. 2, c 18.11.2013 01.07.2014 modifié 14-44
Art. 5 al. 3 18.11.2013 01.07.2014 modifié 14-44
Art. 8 20.03.2006 01.01.2007 modifié 06-105
Art. 8 al. 1, c 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Titre 1.4 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Art. 9 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Titre 1.6 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Art. 12 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Titre 2. 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 13 20.03.2006 01.01.2007 modifié 06-105
Art. 13 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 13 al. 2 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 13 al. 3 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 13 al. 4 08.03.2021 01.12.2021 abrogé 21-094
Art. 13 al. 5 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 13 al. 6 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 14 al. 2 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 16 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Titre 3 24.03.2010 01.11.2010 abrogé 10-75
Art. 17 24.03.2010 01.11.2010 abrogé 10-75
Art. 18 24.03.2010 01.11.2010 abrogé 10-75
Art. 19 24.03.2010 01.11.2010 abrogé 10-75
Art. 21 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Titre 5 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Art. 22 18.11.2013 01.07.2014 abrogé 14-44
Titre 6 18.11.2013 01.07.2014 modifié 14-44
Art. 23 18.11.2013 01.07.2014 modifié 14-44
Art. 23a 18.11.2013 01.07.2014 modifié 14-44
Art. 23b 18.11.2013 01.07.2014 introduit 14-44
Art. 23b al. 1, c 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 25 20.03.2006 01.01.2007 modifié 06-105
Art. 26 20.03.2006 01.01.2007 abrogé 06-105
Art. 28 20.03.2006 01.01.2007 modifié 06-105
Art. 30 al. 1, a 18.11.2013 01.07.2014 modifié 14-44
Art. 30 al. 1, a 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 30 al. 1, b 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094