La présente loi règle
- les modalités de l’organisation de la ou des votations communales ayant pour objet l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois et
- les conséquences d’une telle ou de telles votations.
105.233
en application de l’article 53, alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst.)[1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
La présente loi règle
Pour la ou les votations communales, les dispositions des règlements communaux et de la législation cantonale sur les communes sont applicables sauf dispositions contraires de la présente loi.
Toute commune du Jura bernois qui, jusqu’au 24 novembre 2015, a déposé une demande auprès du Conseil-exécutif pour organiser une votation ayant pour objet son appartenance cantonale y est habilitée selon la présente loi.
Une commune qui n’entend pas faire usage de son droit d’organiser une votation communale doit en informer le Conseil-exécutif dans les délais suivants:
La ou les votations communales ont lieu aux urnes.
Si elles sont organisées dans plusieurs communes, les votations ont lieu à la même date ou sont réparties sur au plus deux dates de scrutin.
Si les votations communales ont lieu à une seule date de scrutin, celle-ci doit se situer dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En cas de répartition des votations sur deux dates de scrutin, la première date doit se situer dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la seconde dans les trois mois à compter de la date du premier scrutin.
Les communes concernées fixent d’un commun accord la ou les dates de scrutin. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, la ou les dates de scrutin sont déterminées par le Conseil-exécutif.
Les dates de scrutin sont des dimanches.
La question suivante est soumise aux citoyens et citoyennes de la ou des communes : « Voulez-vous que la commune de [nom de la commune] rejoigne la République et Canton du Jura ? ».
Le message comprend une partie rédigée par l’autorité communale compétente et deux autres parties d’étendue semblable, l’une rédigée par le canton de Berne et l’autre réservée à la République et Canton du Jura.
Le Conseil-exécutif adopte la partie du message dévolue au canton de Berne.
Le Conseil-exécutif est habilité à ordonner, par voie d’arrêté, des mesures particulières concernant notamment le dépouillement et la conservation du matériel de vote pour assurer le bon déroulement de la ou des votations.
L’appartenance cantonale de la ou des communes qui ont refusé le transfert à la République et Canton du Jura ou qui ont renoncé à leur droit d’organiser une votation communale est considérée comme définitivement réglée.
La modification du territoire cantonal découlant du transfert d’une ou de plusieurs communes à la République et Canton du Jura fait l’objet d’un concordat conclu avec la République et Canton du Jura.
Le concordat ordonne la modification territoriale, règle les grandes lignes du transfert de la ou des communes concernées à la République et Canton du Jura et prévoit des votations simultanées dans les deux cantons.
Il habilite le Conseil-exécutif à négocier et à conclure un accord intercantonal avec la République et Canton du Jura dans lequel sont réglés les détails du transfert de la ou des communes concernées à la République et Canton du Jura.
Il est soumis à la votation cantonale obligatoire (art. 53, al. 3 Cst. et art. 61, al. 1, lit. d de la Constitution cantonale[3]).
La votation sur le concordat dans le canton de Berne ne peut avoir lieu que lorsque toutes les communes qui ont déposé une demande au sens de l’article 3 ont voté ou renoncé à organiser la votation.
Si le concordat est accepté en votation cantonale par les deux cantons, le Conseil-exécutif
Si le concordat est refusé par un des deux cantons, la procédure prend fin et l’appartenance cantonale de la ou des communes ayant fait l’objet du concordat est considérée comme définitivement réglée.
L’accord intercantonal à négocier avec la République et Canton du Jura (art. 10, al. 3) a pour objet notamment le partage des biens et la dévolution administrative et judiciaire.
Les communes concernées par le transfert de canton sont consultées avant la conclusion de l’accord intercantonal.
Le Conseil-exécutif fixe, d’entente avec la République et Canton du Jura, la date du transfert de la ou des communes.
Une fois le transfert achevé, le Conseil-exécutif adresse un rapport au Grand Conseil sur le déroulement et l’aboutissement du transfert.
Le Conseil-exécutif est habilité, une fois le transfert réalisé, à procéder aux adaptations formelles et rédactionnelles des dispositions de la législation cantonale qui concernent la ou les communes transférées.
La loi du 12 mars 1995 sur le transfert de la commune de Vellerat au canton du Jura (loi Vellerat) (RSB 105.232) est abrogée.
Le Conseil-exécutif fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il abroge la présente loi
Au nom du Grand Conseil,
le président: Jost
le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 22 juin 2016
Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois (LAJB).
La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.
Certifié exact
Le chancelier: Auer
ACE n° 737 du 22 juin 2016:
entrée en vigueur le 1er août 2016
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2016 | 01.08.2016 | Texte législatif | première version | 16-046 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
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| Texte législatif | 26.01.2016 | 01.08.2016 | première version | 16-046 |