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105.235.1-28

Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires

(Accord d’exécution n° 28)

du 03.12.2025 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 7, 9 et 30, alinéa 1 du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (concordat sur le transfert de Moutier)[1],

conviennent :

Annexes

1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

Le présent accord contient des dispositions relatives à la compétence pour statuer dans les procédures pendantes devant les autorités définies à l’article 2 au moment du transfert de la commune municipale de Moutier dans la République et Canton du Jura (ci-après : « la date du transfert ») dans lesquelles le for est exclusivement ou alternativement à Moutier et à la transmission éventuelle desdites procédures.

Il contient également des dispositions concernant la compétence pour statuer dans des procédures introduites dès le 1er janvier 2026 devant les autorités définies à l’article 2 dans lesquelles le for est exclusivement ou alternativement à Moutier, si ces procédures ont un lien avec des procédures menées avant cette date.

Il règle les questions pratiques relatives aux procédures visées aux alinéas 1 et 2.

Il règle l’obligation de transmission des actes reçus par erreur et l’observation des délais dans les procédures visées aux alinéas 1 et 2 soumises au droit de procédure cantonal, pour lesquelles le droit fédéral n’édicte pas de règles à ce sujet.

Il se prononce sur l’application du droit civil jurassien et du droit civil bernois ainsi que du droit pénal bernois.

Art. 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique dans le canton de Berne :

  1. à toutes les instances décisionnelles de la Cour suprême (Tribunal de commerce, Chambres civiles, Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte, Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, Chambres pénales, Chambre de recours pénale) ;
  2. à toutes les instances décisionnelles du Tribunal administratif (Cour des affaires de langue française, Cour de droit administratif, Cour des assurances sociales) ;
  3. à tous les tribunaux de première instance de la juridiction civile (en particulier l’Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland et le Tribunal régional Jura bernois-Seeland) ;
  4. à tous les tribunaux de première instance de la juridiction pénale (en particulier le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le Tribunal des mesures de contrainte cantonal ou régional, le Tribunal pénal économique et le Tribunal des mineurs) ;
  5. à toutes les autres autorités de justice administrative indépendantes de l’administration (Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, Commission cantonale d’estimation en matière d’expropriation, Commission des améliorations foncières).

Dans la République et Canton du Jura (ci-après : « le canton du Jura »), il s’applique

  1. à toutes les instances décisionnelles du Tribunal cantonal (Cour constitutionnelle, Cour civile, Cour pénale, Chambre pénale des recours, Cour administrative, Cour des assurances, Cour des poursuites et faillites) ;
  2. au Tribunal arbitral en matière d’assurance-accidents et au Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie ;
  3. à tous les tribunaux de première instance de la juridiction civile et administrative (Juges civils, Conseil de prud’hommes, Tribunal des baux à loyer et à ferme, Juges administratifs) ;
  4. à tous les tribunaux de première instance de la juridiction pénale (Juges pénaux, Tribunal pénal, Juges des mesures de contrainte, Tribunal des mineurs) ;
  5. à la Commission cantonale des recours en matière d’impôts.

Le présent accord ne s’applique pas aux commissions de conciliation en matière de bail à loyer et à ferme du canton du Jura, sous réserve de l’article 8, alinéa 2.

Le présent accord ne s’applique pas aux autorités administratives d’exécution pénale, sous réserve de l’article 10, alinéas 8 et 9.

2 Dispositions générales

Art. 3 Procédure en cas de désaccords

Aux fins de régler les questions ou différends pouvant survenir en lien avec l’application du concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités des deux cantons de même niveau, ou à défaut, de même fonction, prennent contact directement les unes avec les autres et cherchent d’abord une solution entre elles par la discussion, sans consultation des parties.

En cas de désaccord persistant entre autorités mentionnées à l’article 2, alinéa 1, lettres c à e et à l’article 2, alinéa 2, lettres b à d, en particulier pour les procédures qui ne seraient pas traitées dans les annexes 1 et 2, lesdites autorités transmettent l’affaire à la Cour suprême ou au Tribunal administratif, respectivement au Tribunal cantonal, afin qu’une solution puisse être trouvée d’un commun accord entre ces autorités.

Ce n’est que si aucune solution ne peut être trouvée par la Cour suprême avec le Tribunal cantonal que la procédure de fixation de for prévue par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)[2], et le transfert d’office prévu par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[3] sont mis en œuvre, les droits des parties prévus par la loi étant réservés.

Art. 4 Contestation des parties et décision d’une autorité fédérale

En cas de contestation des parties relative à la mise en œuvre du concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités définies à l’article 2 décident de manière à préserver les solutions consacrées par le concordat sur le transfert de Moutier, respectivement par le présent accord, dans la mesure où le droit supérieur le permet.

Si la question du for fait l’objet d’une décision d’une autorité fédérale, cette décision prime les règles du concordat sur le transfert de Moutier, respectivement du présent accord, pour les futurs cas à trancher sur contestation, sans préjudice pour les procédures pendantes dans lesquelles les parties n’ont pas contesté la compétence.

Art. 5 Transfert et archivage des dossiers

Les dossiers à transférer sont ordrés, paginés et pourvus d’une liste des documents annexés, notamment bordereaux des pièces justificatives, éventuels dossiers édités avec la précision de l’autorité à laquelle ils doivent être restitués, éventuelles notes internes concernant des recherches juridiques.

Les dossiers sont archivés dans le canton dans lequel se termine la procédure.

Art. 6 Frais, objets saisis et assistance judiciaire

Les frais sont réglés séparément dans chaque procédure, au moment du prononcé de la décision finale.

Le canton de Berne supporte intégralement les frais des instances que ses autorités définies à l’article 2, alinéa 1 mènent à leur terme (frais de procédure à la charge du canton, frais d’expertise, rémunération des mandats d’office, autres frais).

Si un dossier doit être transmis avant la fin d’une instance, il en est de même des éventuelles avances de frais, des montants séquestrés et des objets saisis. Le canton de Berne rémunère les mandats d’office jusqu’à la date du transfert du dossier.

Si un dossier doit être transmis après la fin d’une instance, il en est de même des montants séquestrés et des objets saisis dont le sort n’a pas été réglé définitivement.

Les mandats d’office et l’assistance judiciaire gratuite ne sont pas révoqués en cas de transmission d’un dossier avant la fin d’une instance. Chaque canton applique son propre tarif en la matière.

Le transfert de la commune de Moutier n’a aucune incidence sur l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire envers le canton de Berne incombant à une partie en ayant bénéficié et dont la situation économique s’est améliorée.

Les autorités jurassiennes communiquent à l’autorité bernoise qui était saisie en dernier de l’affaire les prononcés relatifs aux dossiers dans lesquels une obligation de remboursement envers le canton de Berne existe ou pourrait exister.

Art. 7 Traitement des affaires avec célérité

Les autorités bernoises désignées à l’article 2, alinéa 1 traitent et liquident aussi rapidement que possible les procédures mentionnées à l’article 1, alinéas 1 et 2, en particulier celles dont le for exclusif est à Moutier, dans la mesure de leurs possibilités et dans une juste prise en compte du principe d’égalité de traitement entre justiciables.

3 Procédures civiles et procédures relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que droit civil cantonal

Art. 8 Procédures civiles et procédures relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

La compétence pour statuer dans les procédures civiles et dans les procédures relevant de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[4], visées à l’article 1, alinéas 1 et 2, est déterminée par l’application analogique des dispositions de droit transitoire du CPC, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 1 qui fait partie intégrante du présent accord.

Si l’Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland délivre une autorisation de procéder, la procédure de conciliation ne doit pas être répétée dans le canton du Jura en vue de l’introduction de l’action après le 1er janvier 2026, si le délai légal pour l’introduction de l’action est respecté.

Si une procédure d’appel ou de recours jugée dans le canton du Jura porte également sur le montant des frais en première instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé de la décision à la Cour suprême pour qu’elle statue sur ce point.

Art. 9 Droit civil cantonal

L’application des dispositions de droit civil cantonal bernois, respectivement des dispositions correspondantes du droit civil cantonal jurassien, en particulier s’agissant des droits réels et des corporations de droit privé cantonal, est régie par l’article 1, alinéa 1, du Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[5].

4 Procédures pénales et droit pénal bernois

Art. 10 Procédures pénales

La compétence pour statuer dans les procédures pénales visées à l’article 1, alinéas 1 et 2 est déterminée par l’application analogique des règles de droit transitoire du CPP et de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)[6], sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.

Dans les procédures pénales pendantes en première instance dans lesquelles les débats n’ont pas été ouverts à la date du transfert et qui ne concernent pas l’opposition à une ordonnance pénale, la procédure est poursuivie dans le canton de Berne si aucune des personnes prévenues ou des parties plaignantes ne s’y oppose de manière motivée. Le présent accord vaut accord exprès des autorités judiciaires du canton du Jura à ce qu’il soit procédé de la sorte.

La soutenance de l’accusation incombe au ministère public du canton du tribunal par-devant lequel la procédure est menée.

La transmission d’un dossier à l’autorité judiciaire jurassienne se fait sans procédure de fixation de for, sauf en cas de contestation des parties.

L’autorité judiciaire jurassienne rend une ordonnance de reconnaissance de for après réception du dossier.

La fixation d’un autre for d’un commun accord au sens de l’article 38, alinéa 1 CPP est réservée en tout état de cause.

Si une procédure d’appel jugée dans le canton du Jura porte également sur la rémunération d’un mandat d’office et/ou sur le montant des frais en première instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé du jugement à la Cour suprême pour qu’elle statue sur ces points.

Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l’exécution de jugements bernois pendantes à la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.

Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l’exécution de jugements bernois introduites dès la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.

Art. 11 Droit pénal bernois

Le jugement des infractions de droit cantonal bernois reste dans tous les cas de la compétence des autorités bernoises.

Si une procédure doit être transférée aux autorités jurassiennes en application de l’article 10, la partie relative aux infractions de droit cantonal bernois est disjointe.

5 Procédures de droit des assurances sociales

Art. 12 Tribunal arbitral

Si la présidente ou le président neutre du Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne délivre une autorisation d’introduire l’action, il n’est pas nécessaire de procéder à la conciliation prévue par l’ordonnance jurassienne du 19 juin 2018 concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire[7], respectivement par la loi jurassienne du 27 octobre 1983 portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents[8] en vue de l’introduction de l’action après la date du transfert, si le délai légal pour introduire l’action est respecté.

Art. 13 Transmission des recours au tribunal compétent et respect du délai de recours

L’article 58, alinéa 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)[9] reste applicable en cas de recours adressé faussement au Tribunal administratif du canton de Berne après le 31 décembre 2025.

L’article 39, alinéa 2 LPGA est également applicable, par renvoi de l’article 60, alinéa 2 LPGA, pour la question du respect du délai de recours.

6 Procédures de justice administrative

Art. 14 Transmission des actes et observation des délais

Les articles 4 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[10] et 31 de la loi jurassienne de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle du 30 novembre 1978 (Code de procédure administrative, Cpa)[11] s’appliquent par analogie dans la relation intercantonale à toutes les procédures visées à l’article 1, alinéas 1 et 2 qui sont soumises au droit cantonal de procédure.

Les articles 42, alinéa 3, LPJA et 45, alinéa 2 Cpa s’appliquent par analogie dans la relation intercantonale à toutes les procédures visées à l’article 1, alinéas 1 et 2 qui sont soumises au droit cantonal de procédure.

7 Dispositions finales

Art. 15 Information des avocates et avocats et du public

Dès l’adoption du présent accord, la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal cantonal procèdent à une communication simultanée aux deux associations cantonales des avocats, afin de leur en donner connaissance.

Dès son adoption, le présent accord, les annexes qui en font partie intégrante ainsi que les commentaires y relatifs sont mis en ligne sur les sites internet des trois tribunaux supérieurs et y restent au moins jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. 16 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La durée de validité de l’article 14 est limitée au 31 décembre 2026.

Egress

Berne, le 3 décembre 2025 / Delémont, le 2 décembre 2025

Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

 

Au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura,

le président: Courtet

le chancelier: Maître

25-129

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
03.12.2025 01.01.2026 Texte législatif première version 25-129

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 03.12.2025 01.01.2026 première version 25-129
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