La présente convention contient les dispositions d’exécution relatives aux aspects techniques, financiers, administratifs et juridiques du concordat des 12 et 13 mars 2019 sur la modification territoriale résultant du transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg.
105.43-1
Convention d’exécution entre le canton de Berne et le canton de Fribourg relative au transfert de la commune de Clavaleyres au canton de Fribourg
Préambule
vu l’article 11, alinéa 1 de la loi du 7 juin 2017 sur le transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg dans le cadre d’une fusion avec la commune de Morat (loi Clavaleyres, LCla)[1], l’article 21, alinéa 1 de la loi du 23 mars 2018 sur l’accueil de la commune municipale bernoise de Clavaleyres par le canton de Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat (LFCla)[2], ainsi que l’article 3 du concordat des 12 et 13 mars 2019 sur la modification territoriale résultant du transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg[3],
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Destinataires
La présente convention oblige les autorités tant cantonales que communales.
Art. 3 Garantie de l’activité de l’administration à compter du 1er janvier 2022
Les autorités bernoises transmettent aux autorités fribourgeoises l’original ou la copie de toutes les données et informations nécessaires pour une poursuite sans heurt de l’activité de l’administration à compter du 1er janvier 2022.
Les autorités bernoises donnent aux autorités fribourgeoises l'accès (électronique) aux données et fichiers de données dont elles ont besoin aussi longtemps que nécessaire le 1er janvier 2022 au plus tard.
Les autorités bernoises et fribourgeoises se communiquent les informations nécessaires sans restriction de temps et s’accordent mutuellement un droit de consultation.
Art. 4 Archives
Les autorités bernoises transmettent aux autorités fribourgeoises les archives nécessaires.
La transmission est régie par le principe de limitation maximale des séparations de dossiers.
Les dossiers clos sont conservés et archivés par le canton de Berne.
Art. 5 Registres de l’état civil
L’autorité bernoise de l’état civil transmet à l’autorité fribourgeoise de l’état civil le registre des familles et le registre des bourgeois de Clavaleyres ainsi que les pièces qui s’y rapportent. Il appartient à l’autorité fribourgeoise de l’état civil de prendre possession des documents.
L’autorité bernoise de l’état civil conserve les registres des événements de Clavaleyres tenus sur papier.
Elle délivre, contre émolument, les extraits tirés des registres des événements de Clavaleyres tenus sur papier.
Art. 6 Finances
Dans la mesure où la présente convention ne prévoit pas explicitement de répartition des frais, les actes d’exécution des deux cantons ne donnent lieu à aucune facturation.
Dans la mesure où la présente convention n’en dispose pas autrement, le canton de Fribourg reprend l’ensemble des obligations financières du canton de Berne concernant la localité de Clavaleyres à compter du 1er janvier 2022.
Art. 7 Exécution
Les jugements et décisions entrés en force qui ont été rendus par le canton de Berne sont exécutés en principe par les autorités du canton de Fribourg.
Le canton de Fribourg peut requérir le concours du canton de Berne.
2 Domaines réglementés
2.1 Aides aux exploitations paysannes, crédits d'investissement et paiements directs
Art. 8 Aides aux exploitations paysannes et crédits d'investissement
L’administration des aides aux exploitations paysannes et des crédits d’investissement octroyés avant la modification territoriale en application des articles 78 ss et 105 ss de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr)[4] reste de la compétence du canton de Berne et des organes bernois chargés de son exécution.
Les autorités fribourgeoises peuvent collaborer avec les autorités bernoises selon les modalités convenues par les différents organes cantonaux concernés, notamment pour ce qui a trait aux remboursements.
Art. 9 Paiements directs
Les procédures liées aux paiements directs qui ont été engagées avant la modification territoriale restent de la compétence du canton de Berne et régies par la législation bernoise. Le canton de Fribourg peut apporter son concours dans l’exécution des décisions rendues.
Après la modification territoriale, le canton de Fribourg est compétent pour l’administration des paiements directs.
2.2 Péréquation financière et compensation des charges
Art. 10 Dernière participation à la péréquation financière du canton de Berne
Clavaleyres participe pour la dernière fois à la péréquation financière du canton de Berne en 2021.
Art. 11 Avoirs et obligations de remboursement
Les éventuels avoirs et obligations de remboursement pour 2021 continuent d’être traités par le canton de Berne conformément à la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[5].
2.3 Succession juridique aux plans cantonal et communal
Art. 12 Principe
Le canton de Fribourg assure la succession juridique du canton de Berne après la modification territoriale. Les articles 13 et 14 sont réservés.
Art. 13 Exception
La succession juridique de la nouvelle commune de Morat ne vaut pas pour le syndicat de communes Betagtenzentrum Laupen.
Art. 14 Règlements communaux de Clavaleyres
Dans la mesure où l’application des règlements communaux de Clavaleyres qui restent en vigueur pour un certain temps donne lieu au prononcé de décisions, ces dernières sont mises en œuvre selon le droit bernois pour la période de leur validité.
Conformément aux règlements communaux applicables de Clavaleyres, les faits sont régis par l’ordre juridique de canton de Berne, sur lequel ces règlements se fondent.
2.4 Autres domaines réglementés
Art. 15 Poursuites et faillites en cours
Les Directions compétentes des deux cantons se concertent si nécessaire pour le traitement des poursuites et des faillites en cours.
Art. 16 Exécution judiciaire
Les Directions compétentes des deux cantons se concertent si nécessaire dans le domaine de l’exécution judiciaire concernant la cession des compétences en matière d’exécution et l’entraide judiciaire.
Art. 17 Biens culturels et monuments historiques
Au moment de la modification territoriale, les biens du patrimoine immobilier classés dans le canton de Berne sont intégrés au recensement des biens culturels du canton de Fribourg.
Les monuments historiques dignes de conservation au sens de l’article 10b, alinéa 3 de la loi bernoise du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[6] prennent la valeur C3 au sens des articles 48 et 49 du règlement fribourgeois d’exécution de la loi sur la protection des biens culturels du 17 août 1993 (RELPBC)[7].
Les monuments historiques dignes de protection au sens de l’article 10b, alinéa 2 LC prennent la valeur B2 au sens des articles 48 et 49 RELPBC.
Art. 18 Sites archéologiques
Les Directions compétentes des deux cantons se concertent si nécessaire pour le recensement et l’éventuel transfert des objets archéologiques.
Art. 19 Aire de desserte pour l’approvisionnement en énergie électrique
L’attribution à l’aire de desserte est réglée par la loi fribourgeoise du 11 septembre 2003 sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE)[8].
Après le transfert de la commune municipale bernoise de Clavaleyres au canton de Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat, le document officiel de l’aire de desserte et le règlement du 25 novembre 2014 sur l’approvisionnement en énergie électrique (RAEE)[9] du canton de Fribourg sont modifiés.
Les dispositions du droit supérieur, les procédures qui en découlent et les droits de tiers existants sont réservés.
3 Clause générale et procédure de règlement des différends
Art. 20
La clause générale de l’article 19 et la procédure de règlement des différends de l’article 20 du concordat des 12 et 13 mars 2019 sur la modification territoriale résultant du transfert de la commune municipale de Clavaleyres au canton de Fribourg sont applicables par analogie.
4 Approbation et entrée en vigueur
Art. 21
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2022 après sa signature par le Conseil-exécutif du canton de Berne et par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne,
le président: Schnegg
le chancelier: Auer
Au nom du Conseil d’Etat du canton de Fribourg,
le président: Steiert
la chancelière: Gagnaux-Morel
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2021 | 01.01.2022 | Texte législatif | première version | 21-049 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 26.05.2021 | 01.01.2022 | première version | 21-049 |