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121.1

Loi sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal

(Loi sur le droit de cité, LDC)

du 13.06.2017 (état au 01.01.2018)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 7 de la Constitution cantonale[1] et les articles 12, alinéa 3 et 15, alinéa 1 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif[3],

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal des citoyens et citoyennes suisses ainsi que des ressortissants et ressortissantes étrangers, dans la mesure où la Confédération n'a pas édicté de dispositions exhaustives.

Art. 2 Principes

Le droit de cité cantonal se fonde sur le droit de cité d'une commune municipale, d'une commune mixte ou d'une commune d'origine.

Le lieu d'origine au sens de l'article 22 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[4] est déterminé par le droit de cité d'une commune selon l'alinéa 1.

Art. 3 Droit de cité suite à une fusion de communes

Suite à une fusion de communes municipales ou mixtes, le droit de cité de la nouvelle commune est inscrit au registre de l'état civil.

Les citoyens et citoyennes peuvent demander au service cantonal compétent, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la fusion, que le nom de la commune dissoute soit ajouté entre parenthèses.

2 Acquisition et perte de par la loi

Art. 4 Acquisition du droit de cité et perte du droit de bourgeoisie

En acquérant le droit de bourgeoisie d'une commune bourgeoise, les citoyens et citoyennes suisses obtiennent le droit de cité de la commune municipale correspondante ou celui de la commune d'origine correspondante, pour autant que cette dernière ait existé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La perte du droit de cité d'une commune municipale entraîne l'extinction du droit de bourgeoisie de la commune bourgeoise correspondante.

Art. 5 Enfant trouvé

L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de cité de la commune municipale ou mixte dans laquelle il a été découvert.

3 Acquisition par décision de l'autorité (naturalisation ordinaire)

3.1 Citoyens et citoyennes suisses

Art. 6 Conditions

Les citoyens et citoyennes suisses peuvent, sur demande, être admis au droit de cité communal d'une commune municipale ou mixte et au droit de bourgeoisie d'une commune bourgeoise et au droit de cité cantonal, s'ils attestent d'un lien étroit avec la commune en question.

Les communes peuvent fixer des conditions supplémentaires par voie de règlement.

Art. 7 Procédure à l'échelon communal

La demande de naturalisation doit être déposée auprès de la commune municipale ou de la commune mixte. La demande d'admission au droit de bourgeoisie doit l'être auprès de la commune bourgeoise.

La commune examine si les conditions communales et cantonales sont remplies.

Dans l'affirmative, elle rend un préavis favorable quant à l'octroi de son droit de cité ou de son droit de bourgeoisie et transmet la demande au service cantonal compétent pour la suite du traitement.

Art. 8 Procédure à l'échelon cantonal

Le service cantonal compétent se borne à réaliser un examen formel de la demande.

Si les conditions sont remplies, il approuve la décision communale et octroie le droit de cité cantonal, pour autant que le citoyen ou la citoyenne suisse n'en soit pas déjà titulaire.

Art. 9 Validité et délais

L'acquisition du droit de cité communal ou du droit de bourgeoisie ne devient effective que par l'approbation au sens de l'article 8, alinéa 2.

La commune et le service cantonal compétent traitent la demande dans un délai raisonnable.

3.2 Ressortissants et ressortissantes étrangers

Art. 10 Principe

Les ressortissants et ressortissantes étrangers peuvent, sur demande, être admis au droit de cité communal d'une commune municipale ou mixte et au droit de cité cantonal s'ils remplissent les conditions d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ainsi que celles prévues à l'article 7 de la Constitution cantonale et par la législation cantonale sur le droit de cité.

Les communes sont libres d'édicter des conditions plus strictes par voie de règlement.

Art. 11 Conditions formelles

Les ressortissants et ressortissantes étrangers doivent, au moment du dépôt de leur demande, séjourner depuis au moins deux ans sans interruption au sens de l'article 33, alinéa 1 LN dans la commune auprès de laquelle ils requièrent la naturalisation (commune de naturalisation).

Ils doivent être titulaires d'une autorisation d'établissement.

Art. 12 Conditions matérielles 1 Intégration réussie

L'intégration est réussie si la personne étrangère

  1. remplit les conditions prévues par le droit fédéral;
  2. s'est familiarisée avec les conditions de vie suisses et locales;
  3. n'a pas perçu de prestations d'aide sociale dans les dix ans qui précèdent le dépôt de sa demande ni pendant la procédure de naturalisation ou, le cas échéant, les a intégralement remboursées;
  4. justifie de bonnes connaissances orales et écrites de la langue officielle de l'arrondissement administratif auquel appartient la commune de naturalisation, les communes restant libres d'admettre de telles connaissances de l'autre langue officielle par voie de règlement.

La situation de personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1, lettres b à d ou ne sauraient les remplir que difficilement en raison d'un handicap, d'une maladie chronique ou d'autres motifs personnels importants doit être prise en considération de manière appropriée, dans des cas dûment justifiés.

Art. 13 2 Test de naturalisation et attestation des connaissances linguistiques

Les communes s'assurent du respect des exigences visées à l'article 12, alinéa 1, lettres b et d au moyen d'un test. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers.

Art. 14 3 Respect de la sécurité et de l'ordre publics: absence d'actes de délinquance

Sur la base des prescriptions fédérales, la naturalisation est refusée aux personnes étrangères figurant dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA.

Les peines et mesures fondées sur la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)[5] qui ne figurent pas au casier judiciaire informatisé VOSTRA doivent être prises en considération de manière appropriée.

Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en considération par analogie.

Art. 15 Procédure à l'échelon communal

La demande de naturalisation doit être déposée auprès de la commune municipale ou de la commune mixte. Celle-ci examine si les conditions communales, cantonales et fédérales sont remplies.

Le service cantonal compétent informe la commune à sa demande si les conditions selon l'article 14, alinéa 1 sont remplies.

Si les conditions communales, cantonales et fédérales sont remplies, la commune rend un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité communal et transmet la demande au service cantonal compétent pour la suite du traitement.

Art. 16 Procédure à l'échelon cantonal

Le service cantonal compétent examine si les conditions cantonales et fédérales de naturalisation sont remplies.

Dans l'affirmative, il rend un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité cantonal et requiert l'autorisation fédérale de naturalisation avant que la décision au sens de l'article 22, alinéa 3 soit rendue par l'autorité compétente.

Art. 17 Validité et délais

En cas de refus du droit de cité cantonal ou de l'autorisation fédérale de naturalisation, le préavis sur le droit de cité communal devient caduc.

L'acquisition du droit de cité communal et, par conséquent, de la nationalité suisse ne devient effective que par l'octroi du droit de cité cantonal.

La commune et le service cantonal compétent traitent la demande dans un délai raisonnable.

3.3 Droit de cité et droit de bourgeoisie d'honneur

Art. 18

Les communes municipales, les communes mixtes et les communes bourgeoises peuvent octroyer le droit de cité ou le droit de bourgeoisie d'honneur à une personne ayant rendu des services particuliers à la collectivité.

Le droit de cité ou le droit de bourgeoisie d'honneur n'ont pas d'effets juridiques.

3.4 Dispositions communes

Art. 19 Absence de prétention au droit de cité ou au droit de bourgeoisie

Il n'existe pas de droit à l'octroi du droit de cité ou du droit de bourgeoisie.

Art. 20 Dépôt de la demande

Les conjoints et les partenaires enregistrés peuvent déposer une demande individuelle ou commune.

Les enfants sont, en règle générale, inclus dans la demande déposée par leurs parents ou par l'un d'eux, à condition

  1. d'être mineurs au moment du dépôt de la demande,
  2. de vivre avec les parents ou le parent ayant déposé la demande et
  3. d'avoir l'accord des personnes détenant l'autorité parentale.

Les personnes mineures ou sous curatelle dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ne peuvent déposer une demande de naturalisation ou d'admission au droit de bourgeoisie autonome que par l'entremise de leur représentant légal ou représentante légale.

Dès l'âge de 16 ans, les enfants mineurs doivent en outre déclarer par écrit leur volonté d'acquérir le droit de cité ou le droit de bourgeoisie.

Art. 21 Obligation de collaborer

La personne requérante produit les documents nécessaires à l'examen de sa demande et fournit des informations exhaustives et véridiques sur sa situation par rapport aux conditions légales.

Si sa situation change après le dépôt de sa demande, elle doit l'annoncer spontanément et immédiatement et produire les documents requis.

Art. 22 Compétence

Le conseil communal de la commune municipale ou mixte rend le préavis quant à l'octroi du droit de cité communal.

Les communes bourgeoises désignent l'organe compétent en matière d'octroi du droit de bourgeoisie par voie de règlement.

Le Conseil-exécutif octroie le droit de cité cantonal. Il peut déléguer cette attribution à la Direction compétente.

4 Perte par décision des autorités (libération)

Art. 23 Compétence et conditions

Le service cantonal compétent statue sur les demandes de libération du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

La demande est admise si la personne requérante possède le droit de cité d'une autre commune ou qu'un préavis favorable quant à l'octroi de celui-ci lui a été rendu en cas de libération.

La personne qui ne souhaite être libérée que du droit de bourgeoisie adresse sa demande à la commune bourgeoise. Cette dernière statue de façon autonome et en informe le service cantonal compétent.

Art. 24 Dispositions de procédure

Les dispositions des articles 20 et 21 s'appliquent par analogie.

5 Traitement de données, protection juridique et émoluments

Art. 25 Traitement de données

Les services responsables de l'exécution de la présente loi peuvent, au cas par cas, traiter des données personnelles relatives aux requérants ou requérantes et aux personnes visées à l'article 12, alinéa 1, lettre e LN, y compris des données particulièrement dignes de protection, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur incombent de par la loi.

Ils s'échangent, au cas par cas, les données personnelles visées à l'alinéa 1, dans la mesure où les destinataires en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Aux mêmes conditions, ils peuvent divulguer spontanément les données personnelles visées à l'alinéa 1 aux services de la Confédération et d'autres cantons responsables de l'exécution de la LN.

A la demande motivée des services responsables de l'exécution de la présente loi, les autres autorités cantonales et communales sont tenues de leur divulguer gratuitement les données personnelles visées à l'alinéa 1, dans la mesure où ces informations sont nécessaires auxdits services pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi.

Art. 26 Preuve du droit de cité et du droit de bourgeoisie

La preuve du droit de cité communal est établie sur la base des données saisies au registre de l'état civil. Le droit de cité cantonal et la nationalité suisse découlent du droit de cité communal qui a été établi.

Avec le concours de la commune bourgeoise, le droit de bourgeoisie est mentionné dans le registre de l'état civil à des fins administratives. Afin de prouver le droit de bourgeoisie, les communes bourgeoises peuvent tenir leurs propres registres de personnes.

Les communes bourgeoises peuvent se procurer des informations auprès de l'office de l'état civil compétent en vue d'accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi.

Art. 27 Protection juridique

Le recours contre une décision relative au droit de cité ou au droit de bourgeoisie ne peut être formé que pour violation du droit.

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6] s'appliquent.

Art. 28 Émoluments

Le canton et les communes municipales ou mixtes peuvent percevoir des émoluments n'excédant pas les frais engendrés par les activités administratives découlant de la présente loi.

Les communes bourgeoises peuvent déterminer librement, dans leur règlement, le montant exigé pour l'octroi du droit de bourgeoisie.

Les personnes mineures qui déposent une demande autonome acquittent un émolument réduit. Si elles sont comprises dans la demande de l'un de leurs parents, la procédure est gratuite pour elles.

Il est possible d'exiger que les émoluments soient payés d'avance.

6 Dispositions d'exécution

Art. 29

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il règle en particulier

  1. les délais au sens de l'article 9, alinéa 2 et de l'article 17, alinéa 3;
  2. les exigences minimales en matière d'intégration au sens de l'article 12 et les preuves correspondantes;
  3. de quelle manière et dans quelle mesure la perception et le remboursement de prestations d'aide sociale visés à l'article 12, alinéa 1, lettre c doivent être pris en considération, notamment pour les familles;
  4. la teneur du test visé à l'article 13, la procédure qui s'y applique et les dispenses qui peuvent être accordées;
  5. les compétences en vertu de la présente loi et pour les autres tâches selon la LN;
  6. le droit de cité communal qui est octroyé à la personne naturalisée en vertu de l'article 22, alinéa 2 LN.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 30 Demandes en cours

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par les dispositions de l'ancien droit.

Les communes doivent achever le traitement des demandes visées à l'alinéa 1 dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le canton traite dans un délai d'un an les demandes que les communes lui ont transmises.

Art. 31 Droit de cité en cas de fusion de communes

Les citoyens et citoyennes d'une commune municipale ou mixte qui s'est agrandie ou a été créée à la suite d'une fusion après le 1er janvier 2014 peuvent, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, demander que dans le registre de l'état civil, leur droit de cité soit inscrit conformément à l'article 3, alinéa 2.

Art. 32 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 9 septembre 1996 sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (loi sur le droit de cité, LDC) (RSB 121.1) est abrogée.

Art. 33 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Egress

Berne, le 13 juin 2017

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Zybach

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 15 novembre 2017

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (loi sur le droit de cité, LDC).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

17-058

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.06.2017 01.01.2018 Texte législatif première version 17-058

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.06.2017 01.01.2018 première version 17-058