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122.20

Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(Li LFAE)

du 09.12.2019 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 12 de la Constitution fédérale (Cst.)[1] et de l'article 29, alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale (ConstC)[2], vu les articles 86, alinéa 1, 98, alinéa 3 et 124, alinéa 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)[3], les articles 46, alinéas 1 et 1bis et 80a à 82 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)[4] et l'article 88, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)[5],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'exécution de la LEI et de la LAsi dans le canton de Berne.

L'octroi de l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés est régi par les dispositions de la loi du 3 décembre 2019 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (LAAR)[6].

Art. 2 But

La présente loi a pour but

  1. d'assurer une exécution efficace de la LEI;
  2. de garantir l'aide d'urgence prévue par la Constitution pour les personnes dans le besoin visées à l'article 6, alinéa 1;
  3. d'exécuter systématiquement et rapidement le renvoi des personnes visées à l'article 6, alinéa 1;
  4. d'encourager le départ volontaire de personnes sans droit de séjour ou sans perspectives en ce sens;
  5. d'édicter les réglementations concernant les autorisations d'exercer une activité lucrative et les cas de rigueur selon les possibilités du canton.

2 Tâches et compétences relatives à l'exécution de la LEI

Art. 3 Tâches du canton

Le service compétent de la Direction de la sécurité exécute la LEI, dans la mesure où la présente loi ou un autre acte législatif ne prévoit pas d'autres compétences.

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement rend les décisions préalables en matière de marché du travail. Le Conseil-exécutif peut lui attribuer d'autres tâches dans ce contexte.

Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les services de la Direction de la sécurité et de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement qui ont compétence pour exécuter la LEI.

Art. 4 Tâches des communes

Les communes soutiennent les autorités cantonales dans l'application de la LEI.

Le Conseil-exécutif détermine les tâches par voie d'ordonnance.

Art. 5 Surveillance

Le service compétent de la Direction de la sécurité exerce la surveillance, dans son domaine de spécialité, sur les communes.

Il assure une application du droit aussi uniforme que possible et peut édicter des directives en ce sens.

2a Annonce des ménages collectifs *

Art. 5a *

Les dispositions relatives à l’annonce des ménages collectifs au sens de la législation sur l'établissement et le séjour des Suissesses et des Suisses valent également dans le cas des personnes étrangères.

3 Aide d'urgence pour les personnes relevant du domaine de l'asile

3.1 Principes

Art. 6 Personnes ayant droit à l'aide d'urgence

Les personnes suivantes sont exclues de l'aide sociale et ont droit à l'aide d'urgence si elles en font la demande et qu'elles sont dans le besoin:

  1. personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, à qui un délai de départ a été imparti et pour qui le délai visé à l'article 38, alinéa 2 LAAR a expiré;
  2. personnes en cours de procédure selon l'article 82, alinéa 2 LAsi.

Les personnes dans le besoin sont celles

  1. qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien d’une manière suffisante ou à temps par leurs propres moyens et
  2. qui ne reçoivent pas d'aide de tiers ou pour qui cette aide viendrait trop tard.

Art. 7 Obligations

Les personnes visées à l'article 6, alinéa 1 sont tenues

  1. de se conformer aux directives;
  2. de collaborer à tous les actes officiels des autorités, en particulier pour l'obtention de documents d'identité;
  3. de communiquer au service compétent les informations requises concernant leur situation personnelle et économique et de signaler spontanément et immédiatement tout changement;
  4. de respecter le règlement interne du lieu où elles sont hébergées;
  5. de s'abstenir de toute action susceptible de troubler ou de compromettre le bon déroulement de la vie communautaire au lieu où elles sont hébergées;
  6. d'exécuter les travaux communautaires et de nettoyage qui leur sont confiés.

3.2 Exécution

3.2.1 Compétences et procédure

Art. 8

Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance le service compétent de la Direction de la sécurité pour l'octroi de l'aide d'urgence.

Il fixe par voie d'ordonnance les conditions régissant l'accès à l'aide d'urgence et la procédure d'octroi.

Art. 9 Demande d’autorisation pour cas de rigueur ou prolongation du délai de départ

Le service compétent de la Direction de la sécurité demande au service compétent de la Confédération qu’en application de l’article 14, alinéa 2 et de l’article 45, alinéa 2bis LAsi les personnes faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire à l’issue de plusieurs années de procédure d’asile puissent achever leur apprentissage. Il convient à cet égard de tenir compte des conditions du droit fédéral.

3.2.2 Délégation de tâches

Art. 10 Portée et prestataire externe

Le service compétent de la Direction de la sécurité peut déléguer entièrement ou partiellement l'octroi de l'aide d'urgence à un organisme public ou privé approprié en concluant avec lui un contrat de prestations.

Art. 11 Conditions

La délégation de tâches selon l'article 10, alinéa 1 nécessite

  1. que la direction et le personnel disposent des compétences nécessaires et
  2. que l'activité puisse être garantie.

Le Conseil-exécutif peut définir d'autres exigences et conditions applicables aux contrats de prestations par voie d'ordonnance.

Art. 12 Attribution et procédure

Le service compétent de la Direction de la sécurité assigne les personnes visées à l'article 6, alinéa 1 aux organismes.

Les organismes peuvent rendre des décisions dans la limite des compétences qui leur sont déléguées.

La Direction de la sécurité statue sur les recours.

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7] s'appliquent.

Art. 13 Surveillance

La surveillance des organismes incombe au service compétent de la Direction de la sécurité.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

Art. 14 Examen et contrôle

Le service compétent de la Direction de la sécurité examine à intervalles réguliers si les organismes respectent les exigences légales et fournissent des prestations efficaces et de bonne qualité.

Art. 15 Obligations

Lorsque l'exercice de la surveillance l'exige, les organismes doivent, sans avoir besoin d'être déliés d'éventuelles obligations particulières de garder le secret,

  1. fournir des renseignements au service compétent de la Direction de la sécurité;
  2. l'autoriser à consulter des dossiers;
  3. lui donner des informations quant à l'exploitation, aux prestations et à la qualité;
  4. lui signaler toute modification en lien avec les exigences légales inhérentes aux contrats de prestations;
  5. lui garantir l'accès à leurs installations et à leurs locaux;
  6. lui prêter l'assistance nécessaire à l'exercice de la surveillance.

3.3 Portée

Art. 16 Teneur et limites

Les prestations d'aide d'urgence se limitent en principe au minimum prévu par la Constitution.

En règle générale, elles sont octroyées sous forme de prestations en nature et comprennent

  1. l'hébergement dans une structure collective;
  2. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène dans des quantités réduites au minimum prévu par la législation en matière d'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés;
  3. les prestations couvertes par l'assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)[8];
  4. des vêtements et autres objets en cas de besoin urgent et attesté.

L'octroi rétroactif de prestations est exclu.

Art. 17 Besoins particuliers

Les prestations d'aide d'urgence pour les mineurs non accompagnés et les autres personnes particulièrement vulnérables sont définies au cas par cas en fonction des besoins particuliers, notamment en ce qui concerne l'hébergement et l'encadrement.

Pour les mineurs non accompagnés, il faut tenir compte de leurs besoins particuliers et des exigences liées au bien de l'enfant.

Art. 18 Solutions avantageuses

Concernant l'octroi de l'aide d'urgence et des prestations conformément aux articles 16 et 17, les solutions les plus avantageuses doivent être privilégiées.

3.4 Hébergement en général *

Art. 19 Situation normale

En collaboration avec la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration et les organismes, le service compétent de la Direction de la sécurité veille à ce qu'un nombre suffisant de places adaptées à l'hébergement temporaire ou durable des personnes bénéficiaires de l'aide d'urgence soient disponibles et prévoit des réserves appropriées.

Il se fonde pour ce faire sur les prévisions établies par les autorités fédérales sur l'évolution du nombre de demandes d'asile.

Les communes ainsi que les préfets et préfètes sont intégrés à un stade précoce à la recherche d'hébergements et y participent activement.

Le Conseil-exécutif peut déléguer aux préfets et préfètes les tâches visées à l'alinéa 1 et la coordination visée à l'article 23, alinéa 1.

Art. 20 Situation tendue

Les mesures à prendre dans des situations tendues sont régies par l'article 30 LAAR.

Le Conseil-exécutif tient compte du nombre de places requises dans le domaine de l'aide d'urgence.

Art. 21 Situation d'urgence

Les dispositions de la loi cantonale du 11 septembre 2024 sur la protection de la population (LCPP)[9] s'appliquent en situation d'urgence. *

Art. 22 Exigences

Les structures d'hébergement d'urgence doivent, par leur situation, leur taille et leur conception,

  1. permettre un hébergement approprié des personnes visées à l'article 6, alinéa 1 et
  2. former des unités aussi pertinentes que possible d'un point de vue économique.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance et peut définir d'autres critères concernant l'hébergement des personnes visées à l'article 6, alinéa 1.

Art. 23 Informations et coordination

Le service compétent de la Direction de la sécurité fournit aux communes les informations nécessaires et coordonne la collaboration.

3.4a Hébergement volontaire chez des particuliers *

Art. 23a * Conditions

Les personnes majeures seules ou les familles visées à l'article 6, alinéa 1 peuvent être hébergées chez des particuliers

  1. si leur renvoi ne peut pas être exécuté dans un délai prévisible;
  2. si elles ont déposé leur demande d'asile avant le 1er mars 2019 ou qu'elles ont reçu il y a plus de deux ans une décision d'asile négative entrée en force assortie d'un renvoi dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'article 26d LAsi et
  3. si elles respectent les obligations définies à l'article 7, alinéa 1.

Le délai de deux ans conformément à l’alinéa 1, lettre b peut être raccourci si sont concernées des familles ayant des enfants mineurs.

Des particuliers peuvent, avec l'accord du service compétent de la Direction de la sécurité, sur une base volontaire et sans indemnisation, héberger dans leur propre ménage ou à la même adresse de domicile des personnes remplissant les critères de l'alinéa 1

  1. s'ils disposent d'un espace d'habitation suffisant;
  2. s'ils jouissent d'une bonne réputation du point de vue pénal et financier;
  3. si le service compétent de la Direction de la sécurité reste en mesure de prendre contact avec la personne visée à l'alinéa 1 à tout moment;
  4. si cela n'entrave pas l'exécution du renvoi.

Seule une personne ou une famille peut être hébergée par ménage ou par adresse de domicile.

Art. 23b * Absence de prétention

Nul ne peut prétendre à un hébergement chez des particuliers.

Art. 23c * Exclusion de responsabilité et convention

Le canton n'assume aucune responsabilité quant à des dommages causés par les personnes hébergées chez des particuliers ou subis par ces dernières en raison de leur hébergement privé.

Les personnes hébergées chez des particuliers et ces derniers concluent avec le service compétent de la Direction de la sécurité une convention, laquelle

  1. règle leurs droits et leurs obligations;
  2. prévoit une clause d'exclusion de responsabilité sur la base de l'alinéa 1;
  3. est limitée à une durée maximale de six mois, avec possibilité de prolongation de six mois en six mois;
  4. peut être résiliée sans délai par les premières et les seconds.

Art. 23d * Droits et obligations

 Les personnes hébergées chez des particuliers

  1. reçoivent un montant en espèces en lieu et place des prestations en nature visées à l'article 16, alinéa 2, lettre b;
  2. sont assurées conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c;
  3. doivent se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi et de l'ordonnance.

Le service compétent de la Direction de la sécurité détermine au cas par cas la forme et la périodicité des versements en espèces. En règle générale, le versement a lieu mensuellement.

Art. 23e * Conséquences en cas de violation des obligations

Si les personnes hébergées chez des particuliers ou ces derniers ne remplissent pas ou plus tout ou partie des conditions applicables à l'hébergement privé ou de leurs obligations, le service compétent de la Direction de la sécurité peut résilier la convention sans délai.

3.5 Coûts

Art. 24 Indemnisation

Le canton verse aux communes une indemnité appropriée pour l'utilisation de leurs infrastructures servant à l'hébergement des personnes visées à l'article 6, alinéa 1.

Art. 25 Remboursement des coûts à des tiers

Quiconque fournit une aide ou une prestation médicale en faveur des personnes visées à l'article 6, alinéa 1 sans en être chargé par le canton n'a pas droit au remboursement des coûts.

Les prestations pour des urgences médicales peuvent être facturées au service compétent de la Direction de la sécurité.

Art. 26 Financement

Les coûts de l'aide d'urgence découlant de l'exécution de la présente loi selon les articles 16 et 17 sont admis à la compensation des charges de l'aide sociale, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par des subventions fédérales.

Le Conseil-exécutif a seul la compétence d'autoriser les dépenses pour les prestations d'aide d'urgence au sens de l'article 16 et pour la sécurité dans les hébergements au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a. La commission compétente du Grand Conseil doit être informée périodiquement de manière appropriée.

Les dispositions des articles 42 et 43 LAAR s'appliquent par analogie aux dépenses et prestations selon l'article 17.

Art. 27 Remboursement de l'aide d'urgence

Le remboursement de prestations d'aide d'urgence perçues est régi par les dispositions de la loi du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LASoc)[10].

4 Encouragement au départ volontaire et aide au retour

Art. 28

Le service compétent de la Direction de la sécurité encourage le départ volontaire des personnes dont la décision de renvoi est exécutoire et le délai de départ expiré.

Il peut proposer à ces personnes des prestations particulières pour préparer et faciliter leur retour dans leur pays d'origine.

Il peut déléguer entièrement ou partiellement les tâches prévues aux alinéas 1 et 2 à un organisme approprié en concluant un contrat de prestations. Les articles 10 à 15 s'appliquent par analogie.

5 Décision de renvoi ou d'expulsion et mesures de contraintes

Art. 29 Compétence

Le service compétent de la Direction de la sécurité selon l'article 3, alinéa 1 ordonne le renvoi ou l'expulsion, la perquisition et les mesures de contrainte prévues aux articles 73 à 81 LEI.

Si le Conseil-exécutif délègue la compétence de décision en matière d'exécution de la LEI selon l'article 43, alinéa 1 aux communes, il peut aussi déléguer la compétence d'ordonner le renvoi ou l'expulsion et les mesures de contrainte.

Art. 30 Procédure

Les mesures de contrainte sont ordonnées et motivées par écrit.

Les personnes étrangères placées en détention suite à une mesure de contrainte doivent être informées, dans une langue qu'elles comprennent, de leurs droits et des motifs de la détention.

Les parents accompagnés de leurs enfants et adolescents de moins de 15 ans ne sont pas mis en détention.

Art. 31 Protection juridique

L'autorité judiciaire compétente au sens des articles 70 et 73 à 81 LEI est le Tribunal cantonal des mesures de contrainte.

Les décisions rendues par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif.

La procédure devant le Tribunal administratif est régie par la LPJA, sous réserve des dispositions suivantes:

  1. le délai de recours est de dix jours,
  2. le recours n'a pas d'effet suspensif.

6 Exécution de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté

Art. 32 Exécution

Le service compétent de la Direction de la sécurité exécute les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté dans des infrastructures appropriées.

Les dispositions de la législation sur l'exécution judiciaire sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec le but de la privation de liberté et que la présente loi ne contient pas de dispositions particulières.

Art. 33 Droits des personnes détenues

Les personnes détenues ont le droit de séjourner à l'air libre quotidiennement pendant au moins une heure.

Pour autant qu'aucun motif lié à la sécurité et à l'ordre ne s'y oppose, elles ont par ailleurs droit

  1. à un hébergement en commun et à des contacts sociaux,
  2. à des contacts non surveillés avec l'extérieur, par téléphone et par écrit, et à la réception de visites sans surveillance.

Si la privation de liberté excède deux mois, un travail approprié leur est proposé.

L'aménagement de l'exécution doit tenir compte des besoins des personnes visées à l'article 17, alinéa 1 et des familles avec enfants.

Art. 34 Sécurité et ordre

Les dispositions de la législation sur l'exécution judiciaire relatives à la sécurité et à l'ordre sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec le but de la privation de liberté.

Les articles 28, 30 et 40 de la loi du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ)[11] ne sont pas applicables.

Art. 35 Protection juridique

Les personnes détenues peuvent former recours devant la Direction de la sécurité contre les décisions rendues par la direction de l'établissement d'exécution.

Les décisions rendues par la Direction de la sécurité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 36 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.

7 Protection des données

Art. 37 Traitement des données personnelles

Les services cantonaux et communaux ayant compétence pour l'accomplissement des tâches au sens de la présente loi et les organismes auxquels des tâches sont déléguées dans le cadre de la présente loi peuvent traiter ou confier pour traitement des données personnelles, y compris des données particulièrement dignes de protection, de personnes étrangères ou de tiers participant à une procédure selon la présente loi, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent de par la loi.

Art. 38 Communication des données

Les services cantonaux et communaux ayant compétence pour l'exécution de la présente loi et les organismes auxquels des tâches sont déléguées dans le cadre de la présente loi peuvent, au cas par cas, s'échanger des données personnelles traitées en lien avec l'exécution de la présente loi, y compris des données particulièrement dignes de protection, ou les communiquer à d'autres autorités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent de par la loi aux destinataires de ces données.

Au surplus, la communication de données personnelles par les autorités ayant compétence pour l'exécution de la présente loi est régie par les dispositions de la législation fédérale sur les étrangers et sur l'asile et de la législation cantonale en matière de protection des données.

Art. 39 Obligation de garder le secret, communications à des tiers et obligation de renseigner

Les dispositions de la LASoc relatives à l'obligation de garder le secret, à la transmission de renseignements à des autorités et des particuliers et à l'obligation de renseigner sont applicables par analogie à l'octroi de l'aide d'urgence dans le cadre de la présente loi.

Art. 40 Systèmes de traitement des données

Les données personnelles relatives à l'octroi de l'aide d'urgence et de l'aide au retour sont traitées dans le système selon l'article 48 LAAR.

L'utilisation, les droits d'accès électroniques, les responsabilités et la protection des données sont soumis aux dispositions de la LAAR et de la législation relative à la sécurité de l'information et à la protection des données.

Au surplus, les systèmes de traitement des données servant à l'exécution de la LEI et de la LAsi sont soumis aux prescriptions du droit fédéral.

8 Procédure et protection juridique

Art. 41

La procédure et la protection juridique sont régies par les dispositions de la LPJA, sauf prescription contraire de la présente loi.

Un recours contre le transfert d'une personne hébergée dans une structure particulière au sens de l'article 17, alinéa 1 dans une structure au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a n'a pas d'effet suspensif.

9 Dispositions d'exécution

Art. 42

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

10 Dispositions transitoires

10.1 Exécution de la LEI

Art. 43 Compétence de décision

Le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d'ordonnance que les communes auxquelles il avait, par voie d'ordonnance et avant l'entrée en vigueur de la présente loi, délégué entièrement ou partiellement la compétence de rendre des décisions en matière d'exécution de la LEI gardent leur compétence de décision, pour autant qu'elles disposent des ressources et des connaissances nécessaires.

Les communes ne peuvent prétendre à la délégation des tâches selon l'alinéa 1. Une éventuelle délégation n'est pas indemnisée par le canton.

Les décisions rendues par les communes peuvent être contestées devant la Direction de la sécurité. Au surplus, les dispositions de la LPJA sont applicables à la procédure de recours.

Art. 44 Autres compétences

Les communes auxquelles des compétences au sens de l'article 43, alinéa 1 ont été déléguées et qui disposaient d'un corps de police communal au 31 décembre 2007 peuvent procéder, en coordination avec la Police cantonale et aux fins d'exécuter la LEI, à des auditions conformément à l'article 142, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)[12], en tenant compte des prescriptions de procédure pénale, et décerner des mandats de comparution de police selon l'article 206 CPP à cet effet.

Les employés et employées communaux qui exécutent des mesures au sens de l'alinéa 1 doivent avoir suivi une formation policière ou équivalente. Ils doivent être annoncés auprès du service compétent de la Direction de la sécurité.

Art. 45 Surveillance

La surveillance est régie par l'article 5.

10.2 Octroi de l'aide d'urgence

Art. 46 Examen de structures d'hébergement particulières

Le service compétent de la Direction de la sécurité examine, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la situation des personnes visées à l'article 6, alinéa 1 qui perçoivent des prestations d'aide d'urgence dépassant considérablement la limite prévue à l'article 16, alinéas 1 et 2 en raison notamment d'un hébergement individuel ou spécialisé.

Les personnes visées à l'article 6, alinéa 1 peuvent rester dans les structures d'hébergement particulier jusqu'au terme de cet examen.

Les recours contre les transferts d'une structure d'hébergement à une autre n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 47 Contrats de prestations

Les contrats de prestations conclus selon l'ancien droit conservent leur validité à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la date d'échéance convenue dans le contrat.

Art. 48 Compensation des transferts de charges

Le montant du transfert de charges entre le canton et les communes, d'un million de francs par année, résultant de la réglementation prévue à l'article 26, alinéa 1 est admis à la compensation des charges à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[13].

11 Dispositions finales

Art. 49 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[14],
  2. loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO)[15],
  3. loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[16].

Art. 50 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE; RSB 122.20) est abrogée.

Art. 51 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il coordonne son entrée en vigueur avec celle de la LAAR.

Egress

Berne, le 9 décembre 2019

Au nom du Grand Conseil,

le président: Zaugg-Graf

le secrétaire général: Trees

ACE n° 592 du 20 mai 2020:

entrée en vigueur le 1er juillet 2020

20-055

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.12.2019 01.07.2020 Texte législatif première version 20-055
09.03.2022 01.11.2022 Titre 3.4 modifié 22-070
09.03.2022 01.11.2022 Titre 3.4a introduit 22-070
09.03.2022 01.11.2022 Art. 23a introduit 22-070
09.03.2022 01.11.2022 Art. 23b introduit 22-070
09.03.2022 01.11.2022 Art. 23c introduit 22-070
09.03.2022 01.11.2022 Art. 23d introduit 22-070
09.03.2022 01.11.2022 Art. 23e introduit 22-070
05.09.2023 01.02.2024 Titre 2a introduit 24-008
05.09.2023 01.02.2024 Art. 5a introduit 24-008
11.09.2024 01.01.2026 Art. 21 al. 1 modifié 25-102

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.12.2019 01.07.2020 première version 20-055
Titre 2a 05.09.2023 01.02.2024 introduit 24-008
Art. 5a 05.09.2023 01.02.2024 introduit 24-008
Titre 3.4 09.03.2022 01.11.2022 modifié 22-070
Art. 21 al. 1 11.09.2024 01.01.2026 modifié 25-102
Titre 3.4a 09.03.2022 01.11.2022 introduit 22-070
Art. 23a 09.03.2022 01.11.2022 introduit 22-070
Art. 23b 09.03.2022 01.11.2022 introduit 22-070
Art. 23c 09.03.2022 01.11.2022 introduit 22-070
Art. 23d 09.03.2022 01.11.2022 introduit 22-070
Art. 23e 09.03.2022 01.11.2022 introduit 22-070