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141.1

Loi sur les droits politiques

(LDP)

du 05.06.2012 (état au 01.06.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 55 à 63, 73 et 85 de la Constitution cantonale[1] et vu les articles 6, 7, alinéas 1, 2 et 4, 8, alinéa 1, 12, alinéa 3, 21, alinéa 1, 29, alinéa 4, 38, alinéa 5, 49, alinéa 3, 62, alinéa 1, 67, 83, 84, alinéa 1 et 91, alinéa 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques[2] et les articles 15, alinéa 2 et 20 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)[3],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle le droit de vote en matière cantonale ainsi que l’organisation des votations et des élections.

Le droit de vote comprend le droit

  1. de participer aux votations et aux élections;
  2. de se faire élire lors d’un scrutin public aux organes du canton et des arrondissements administratifs ainsi qu’au Conseil des Etats;
  3. de signer et de déposer des listes de candidatures, des demandes de vote populaire, des projets populaires (contre-projets citoyens) et des initiatives.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi est applicable aux votations et élections populaires cantonales, ainsi qu’à l’exercice du droit de référendum, de projet populaire et d’initiative en matière cantonale.

Elle s’applique à l’organisation des votations fédérales et de l’élection du Conseil national pour autant qu’il n’existe pas de dispositions fédérales.

Art. 3 Principes

Nul n’est contraint d’exercer le droit de vote.

Le secret du vote doit être sauvegardé.

Les actes des autorités du canton et des communes liés à l’exercice des droits politiques sont exempts d’émolument, sauf disposition contraire de la présente loi.

2 Droit de vote

2.1 Conditions

Art. 4 Droit de vote en matière fédérale et cantonale

Le droit de vote en matière fédérale est régi par les dispositions du droit fédéral.

Le droit de vote en matière cantonale est régi par la Constitution cantonale.

Art. 5 Suisses et Suissesses de l’étranger

Ont le droit de vote en matière cantonale les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui ont 18 ans révolus et dont la commune de vote, au sens de l’article 18 LSEtr, se situe dans le canton de Berne. *

Art. 6 Exclusion du droit de vote

Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude sont privées du droit de vote.

Pour les Suisses et les Suissesses de l’étranger, l’article 17 LSEtr est applicable. *

2.2 Domicile politique

Art. 7

Le domicile politique est une condition d’exercice du droit de vote.

Il est la commune où l’électeur ou l’électrice habite et s’est annoncée à l’autorité locale.

La personne qui a annoncé son séjour dans une commune peut y acquérir le domicile politique pour autant qu’elle ne soit pas inscrite au registre électoral de son lieu d'établissement. *

La commune de vote (art. 5) est considérée comme domicile politique pour les Suisses et Suissesses de l’étranger qui exercent leur droit de vote.

2.3 Participation aux votations et élections

Art. 8 Principes

Les votations et les élections ont lieu aux urnes.

L’électeur ou l’électrice vote en personne aux urnes, par correspondance ou par voie électronique aux conditions énoncées à l’article 18.

Le Conseil-exécutif peut restreindre le vote par correspondance ou l’ordonner si la garantie de l’exercice du droit de vote l’exige. Il peut notamment l’ordonner si des cas de force majeure rendent le vote aux urnes impossible ou le compromettent fortement.

L’exercice du droit de vote par procuration est interdit.

Art. 9 Vote des personnes handicapées

L’électeur ou l’électrice capable de discernement qui, pour cause de handicap, n’est pas en mesure d’accomplir lui-même ou elle-même les opérations de vote peut demander l’aide d’un officiel ou d’une officielle.

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d’ordonnance, notamment les prestations d’aide admises.

Art. 10 Bulletins officiels

Le vote ne peut être exercé qu’au moyen des bulletins officiels.

Art. 11 Manière de remplir les bulletins et timbrage

Les bulletins ne peuvent être remplis ou modifiés qu’à la main.

Les bulletins remplis doivent être timbrés au verso par le bureau électoral.

2.3.1 Vote en personne aux urnes

Art. 12 Moment du vote

Le vote est exercé aux dates fixées par les autorités pour les votations et élections.

Art. 13 Examen de la validité de la carte de légitimation *

L’électeur ou l’électrice atteste de son droit de vote en remettant sa carte de légitimation. *

Le bureau électoral ou le personnel communal collaborant à cette tâche en vertu de l'article 37a, alinéa 1 examinent la validité de la carte de légitimation. S’ils doutent que le nom qui y figure corresponde à celui de la personne qui la présente, ils exigent la présentation d’une pièce d’identité. *

En cas de doute sérieux sur la légitimation, le bureau électoral exclut la personne concernée du scrutin (art. 35, al. 3). *

2.3.2 Vote par correspondance

Art. 14 Moment du vote

Le vote par correspondance est autorisé dès réception du matériel de vote.

Art. 15 Vote

L’électeur ou l’électrice glisse les documents suivants dans l’enveloppe-réponse prévue à cet effet:

  1. la carte de légitimation signée de sa main et
  2. les bulletins remplis et placés dans une enveloppe distincte ou dans un compartiment distinct de l’enveloppe-réponse.

L’enveloppe-réponse est remise à la poste ou au service communal compétent.

Art. 16 Délai de dépôt

Si elle est acheminée par la poste, l’enveloppe-réponse doit parvenir à la commune au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

L’enveloppe-réponse doit être déposée dans la boîte aux lettres de la commune prévue à cet effet au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin. La commune peut prolonger ce délai. Elle indique l’heure de la dernière levée sur la boîte aux lettres.

Le nombre d’enveloppes-réponses parvenues à la commune après le délai fixé est enregistré. Ces enveloppes-réponses doivent être conservées à part, fermées.

Art. 17 Ouverture des enveloppes-réponses et examen de la validité des cartes de légitimation

Le bureau électoral ou le personnel communal collaborant à cette tâche en vertu de l'article 37a, alinéa 1 ouvrent les enveloppes-réponses parvenues à la commune dans le délai fixé et vérifient la validité des cartes de légitimation. *

2.3.3 Vote électronique

Art. 18

Le Conseil-exécutif peut permettre le vote par voie électronique si les conditions techniques et organisationnelles sont réunies.

La volonté des électeurs et électrices doit pouvoir être correctement établie et le secret du vote doit être garanti.

2.4 Nullité du vote

2.4.1 Bulletins

Art. 19 Bulletins non timbrés

Les bulletins non timbrés par le bureau électoral ne sont pas pris en considération.

Art. 20 Bulletins nuls lors d’une votation

Lors d’une votation, les bulletins timbrés sont nuls

  1. s’ils ne sont pas officiels (art. 45);
  2. s’ils sont remplis autrement qu’à la main;
  3. s’ils n’expriment pas clairement la volonté de l’électeur ou de l’électrice;
  4. s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur;
  5. s’ils sont marqués de signes.

Lorsqu’un bulletin sert à plusieurs objets à la fois, le vote n’est nul que pour l’objet pour lequel il existe un motif de nullité.

Art. 21 Bulletins nuls lors d’une élection

Lors d’une élection, les bulletins timbrés sont nuls si un motif de nullité selon l’article 20, alinéa 1, lettres a et c à e est établi ainsi que

  1. s’ils ont été remplis ou modifiés autrement qu’à la main;
  2. s’ils contiennent la dénomination d’une liste électorale mais aucun nom de candidats ou de candidates du cercle électoral;
  3. si, après mise au point conformément à l’article 23 lors d’une élection selon le mode majoritaire, ils contiennent un nombre de noms supérieur à celui des membres de l’autorité à élire.

2.4.2 Vote par correspondance

Art. 22

Le vote par correspondance est nul si

  1. le bulletin n’est pas placé dans l’enveloppe-réponse officielle fermée;
  2. la carte de légitimation ne porte pas la signature manuscrite de l’électeur ou de l’électrice;
  3. l’enveloppe-réponse contient plus d’une carte de légitimation;
  4. l’enveloppe-réponse parvient à la commune après le délai fixé.

Si, pour la même votation ou élection, l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote contient deux ou plusieurs bulletins remplis différemment, ces bulletins sont nuls.

Si, pour la même votation ou élection, l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote contient plusieurs bulletins remplis de manière identique, seul un de ces bulletins est valable.

2.5 Détermination et validation des résultats

2.5.1 Dépouillement

Art. 23 Mise au point 1. des bulletins lors d’une élection

Si un nom est porté plusieurs fois sur le même bulletin lors d’une élection selon le mode majoritaire, les répétitions sont biffées.

Si le nom d’un candidat ou d’une candidate figure plus de deux fois sur un bulletin lors d’une élection selon le mode proportionnel, les répétitions en surnombre sont biffées.

Si, lors d’une élection selon le mode proportionnel, un bulletin contient plus de noms que de sièges à pourvoir, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés. *

Sont également biffés les noms des personnes qui ne figurent sur aucune liste de candidatures ni aucune liste électorale ou dont la désignation est insuffisante.

Art. 24 2. des bulletins lors d’une votation

Lors d’une votation, les bulletins ne peuvent pas être modifiés par le bureau électoral.

Art. 25 Publicité

Le dépouillement se déroule en public. Le public ne peut pas y participer et ne doit pas perturber le travail.

Art. 26 Résultat

Le résultat d’une votation ou d’une élection est la somme de tous les résultats du dépouillement au niveau cantonal ou au niveau de l’arrondissement administratif pour l’élection des préfets et préfètes et des membres du Conseil du Jura bernois.

Le résultat d’une votation ou d’une élection prend en compte les bulletins que les électeurs et électrices ont glissés dans les urnes ou déposés à temps par correspondance ou par voie électronique.

Les bulletins nuls et les bulletins blancs ne sont pas pris en considération. Leur nombre doit toutefois être indiqué.

Art. 27 Recomptage

Les suffrages sont recomptés si le résultat d’une votation ou d’une élection selon le mode majoritaire conformément à l’article 26, alinéa 1 est très serré.

Le résultat d’une votation est réputé très serré lorsque la différence entre les oui et les non est inférieure ou égale à 0,1 pour cent des voix valablement exprimées. En cas de votation avec contre-projet ou projet populaire (contre-projet citoyen), la différence déterminante entre les réponses à la question subsidiaire est la même.

Le résultat d’une élection selon le mode majoritaire est réputé très serré lorsque la différence entre le résultat d’une personne élue et celui d’une personne non élue est inférieure ou égale à 0,1 pour cent des voix recueillies par la personne élue.

Il est également réputé très serré lorsqu’au premier tour, une personne n’est pas élue parce qu’elle n’a pas atteint la majorité absolue et que la différence entre le nombre de voix qu’elle a recueillies et la majorité absolue est inférieure ou égale à 0,1 pour cent de la majorité absolue.

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d’ordonnance.

2.5.2 Majorité

Art. 28 Votations

Un objet soumis à la votation cantonale est réputé accepté lorsqu’il a obtenu plus de oui que de non.

Lorsque la votation comporte un contre-projet, un projet alternatif ou un projet populaire (contre-projet citoyen) et que plusieurs projets ont obtenu plus de oui que de non, le résultat des réponses à la question subsidiaire au sens des articles 138 et 139 emporte la décision.

Art. 29 Elections selon le mode majoritaire 1. Majorité requise

Sont élus au premier tour les candidats ou candidates qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages.

Lorsque le nombre de candidats et candidates ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges à pourvoir, sont élus ceux qui ont obtenu le plus de suffrages.

Sont élus au second tour (scrutin de ballottage) les candidats et candidates qui ont obtenu la majorité simple.

Les dispositions sur les garanties de sièges sont réservées.

Art. 30 2. Majorité absolue et majorité simple

Le quotient du nombre total de suffrages par le double du nombre de sièges à pourvoir, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, détermine la majorité absolue.

Les candidats ou candidates qui recueillent un nombre de suffrages supérieur à celui des autres obtiennent la majorité simple.

Art. 31 3. Tirage au sort

En cas d’égalité des suffrages, les candidats ou candidates sont départagés par tirage au sort.

2.5.3 Information, publication et validation des résultats

Art. 32 Information et publication

Une fois déterminés, les résultats d’une votation ou d’une élection sont rendus publics par un communiqué de presse et sur Internet.

Les personnes élues reçoivent un avis d’élection qui mentionne les dispositions concernant les incompatibilités et la possibilité de refuser l’élection.

La Chancellerie d’Etat publie les résultats des votations et des élections dans la feuille officielle cantonale au plus tard trois semaines après le scrutin. *

Art. 33 Validation des résultats

La validation des résultats des votations et des élections incombe

  1. au Grand Conseil pour son élection,
  2. au Conseil-exécutif
  1. pour les votations cantonales,
  2. pour l’élection du Conseil-exécutif et du Conseil des Etats,
  3. pour l’élection des préfets et préfètes,
  1. à la Chancellerie d’Etat pour l’élection du Conseil du Jura bernois.

L’autorité compétente valide les résultats de la votation ou de l’élection dès qu’il est établi qu’aucun recours n’a été déposé ou dès que les décisions rendues sur recours ou les jugements ont été prononcés.

Les résultats validés sont publiés dans la feuille officielle cantonale. *

3 Organisation des votations et des élections

3.1 Autorités

Art. 34 Conseil-exécutif, Chancellerie d’Etat, préfectures et communes

Le Conseil-exécutif exerce la surveillance sur le déroulement des votations et élections cantonales et fédérales.

La Chancellerie d’État *

  1. dirige l’organisation des votations et des élections fédérales et cantonales;
  2. surveille l’organisation en collaboration avec les préfectures;
  3. accomplit, en collaboration avec le Contrôle des finances, les tâches afférentes à la transparence du financement des campagnes électorales et des campagnes de votation (art. 49a ss);
  4. accomplit les tâches d’exécution qui lui sont attribuées par la présente loi.

Les préfectures

  1. coordonnent l’organisation des votations et des élections fédérales et cantonales dans les communes;
  2. assurent l’information des communes dans ce domaine;
  3. accomplissent les tâches d’exécution qui leur sont attribuées par la présente loi.

Les communes organisent les votations et élections cantonales et fédérales selon la présente loi.

Art. 35 Bureaux électoraux 1. Tâches et désignation

Les communes désignent un bureau électoral pour chaque circonscription politique. Le bureau électoral compte au moins cinq membres permanents ou non permanents. Le règlement communal en règle la composition.

Les bureaux électoraux assurent le service des urnes et dépouillent le scrutin.

Trois membres du bureau électoral décident de l’exclusion d’une personne du scrutin (art. 13, al. 3).

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’élection des bureaux électoraux, l’instruction de leurs membres et d’autres détails concernant leur activité. Par voie d’ordonnance, il peut autoriser des bureaux électoraux comptant trois membres permanents ou non permanents dans les petites communes.

Art. 36 2. Membres permanents

Les membres permanents des bureaux électoraux doivent exercer leur charge ou être disponibles lors de toutes les votations et élections ayant lieu dans leur circonscription électorale pendant la durée de leur mandat.

Art. 37 3. Membres non permanents

Les membres non permanents sont désignés pour chaque scrutin parmi les électeurs et électrices de la commune.

Tout électeur et toute électrice est obligée d’assumer, périodiquement et selon les besoins, la charge de membre non permanent d’un bureau électoral.

Sont exemptés de l’obligation d’assumer la charge de membre non permanent d’un bureau électoral

  1. les juges à titre principal,
  2. les membres du Ministère public,
  3. les personnes âgées de 60 ans révolus,
  4. les personnes qui sont empêchées d’exercer cette fonction ou dont il ne peut raisonnablement être exigé qu’elles l’exercent, pour cause de maladie ou pour d’autres justes motifs.

Art. 37a * Collaboration du personnel communal

Les communes peuvent faire appel à leurs collaborateurs et collaboratrices pour, sous la surveillance du bureau électoral,

  1. assurer le service des urnes dans les locaux communaux pour le vote anticipé (art. 52, al. 1, lit. b);
  2. traiter de manière anticipée les bulletins transmis par correspondance et
  3. enregistrer les résultats des scrutins par voie électronique.

Il appartient exclusivement au bureau électoral de décider de l'exclusion d'une personne au scrutin.

3.2 Circonscriptions politiques

Art. 38

Chaque commune municipale ou mixte forme une circonscription politique.

Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, partager une commune en plusieurs circonscriptions politiques ou l’attribuer à une autre circonscription politique. Les communes concernées doivent être entendues au préalable.

Pour les votations populaires régionales au sens de l’article 138, alinéa 4 et de l’article 149 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[4], le découpage des circonscriptions politiques est régi dans tous les cas par l’alinéa 1.

3.3 Registre électoral

Art. 39 Généralités

Seules peuvent exercer leur droit de vote les personnes qui sont inscrites au registre électoral.

Chaque commune municipale et chaque commune mixte tient un registre des électeurs et des électrices qui ont leur domicile politique dans la commune, ainsi que des Suisses et Suissesses de l’étranger qui exercent leur droit de vote dans la commune.

Toute inscription ou radiation y est portée d’office au fur et à mesure.

Le registre électoral peut être consulté par tout électeur et toute électrice.

Au surplus, la tenue du registre électoral est régie par le droit fédéral.

Art. 40 Informatisation et harmonisation

Les registres électoraux sont informatisés et harmonisés.

3.4 Fixation des votations et élections

Art. 41 Jours de scrutin

Le Conseil-exécutif fixe les jours des scrutins. Il tient compte du temps nécessaire à la réalisation du message du Grand Conseil. *

Les votations cantonales ont lieu, autant que possible, le même jour que les votations fédérales.

Art. 42 Votations obligatoires et votations facultatives

Les objets soumis à la votation obligatoire sont soumis sans retard au vote populaire, au plus tard dix mois après avoir été traités par le Grand Conseil. *

Le délai est le même pour les objets soumis à la votation facultative, à compter du jour où le Conseil-exécutif a constaté que la demande de vote populaire a abouti ou à compter de l’approbation de l’arrêté du Grand Conseil sur la validité du projet populaire (contreprojet citoyen).

Les délais fixés aux alinéas 1 et 2 se prolongent de six mois lorsqu'ils commencent à courir entre dix et trois mois avant le prochain renouvellement intégral du Conseil national. *

Art. 43 Communication

Les dates des scrutins sont publiées dans la feuille officielle cantonale et sont communiquées aux préfectures et aux communes. *

Art. 44 Information des électeurs et électrices

Le Conseil-exécutif informe les électeurs et les électrices sur les objets soumis à la votation cantonale.

Il respecte les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.

Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par le Grand Conseil.

3.5 Matériel de vote et documents de propagande électorale

Art. 45 Matériel de vote

Avant chaque votation ou élection, les électeurs et électrices reçoivent les documents suivants:

  1. une carte de légitimation;
  2. les objets soumis à la votation, accompagnés des explications du Conseil fédéral ou du message du Grand Conseil (art. 54);
  3. pour les votations, les bulletins;
  4. pour les élections selon le mode proportionnel, un jeu complet de bulletins imprimés portant les noms des candidats et candidates, un bulletin sans impression et une notice explicative;
  5. pour les élections selon le mode majoritaire, un bulletin et la liste des noms des candidats et des candidates;
  6. une enveloppe-réponse et, si nécessaire, une enveloppe de vote pour le vote par correspondance.

Art. 46 Délais d’envoi

Pour une élection, les électeurs et électrices reçoivent le matériel de vote (art. 45, lit. a et d à f) au plus tôt 20 jours et au plus tard 15 jours avant le jour du scrutin.

En cas de second tour, ils le reçoivent au plus tard dix jours avant le jour du scrutin.

Pour une votation, ils reçoivent le matériel de vote (art. 45, lit. a à c et f) au plus tôt 28 jours et au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin.

Le Conseil-exécutif peut déroger aux délais d’envoi fixés aux alinéas 1 et 3 pour permettre d’envoyer en même temps tout le matériel de vote en cas de votation et d’élection simultanées.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Conseil-exécutif peut ordonner que seule la carte de légitimation soit envoyée aux électeurs et électrices et que le bulletin leur soit donné dans le local de vote contre remise de la carte de légitimation.

L’électeur ou l’électrice suisse de l’étranger qui a reçu trop tard son matériel de vote bien que celui-ci ait quitté la Suisse à temps ou dont le bulletin est arrivé trop tard dans la commune de vote ne peut faire valoir ce retard.

Art. 47 Impression et envoi

La Chancellerie d’Etat fait imprimer le matériel de vote. Le Conseil-exécutif règle les exceptions. En pareil cas, la Chancellerie d’Etat donne les instructions nécessaires aux services compétents.

La préfecture de chaque arrondissement administratif veille à ce que le matériel de vote soit envoyé à temps aux communes. *

Chaque commune veille à faire parvenir à temps le matériel de vote à ses électeurs et électrices et supporte les frais d’envoi du matériel de vote.

Art. 48 Matériel de propagande électorale 1. Envoi

Les électeurs et électrices reçoivent le matériel de propagande électorale de tous les participants à l’élection. Les participants à l’élection sont

  1. les groupements politiques qui présentent des listes électorales dans le cercle électoral concerné, dans le cas des élections selon le mode proportionnel;
  2. tous les candidats et les candidates dans le cas des élections selon le mode majoritaire.

Tous les participants qui se présentent à l’élection dans le cercle électoral ont le droit de prendre part à l’envoi groupé.

La préfecture de chaque arrondissement administratif organise l’envoi groupé du matériel de propagande électorale. *

Il n’y a pas d’envoi de matériel de propagande électorale pour le second tour.

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d’ordonnance, en particulier le délai d’annonce de la participation à l’envoi groupé et les motifs d’exclusion.

Art. 49 2. Financement

Les communes supportent les frais d’envoi des documents de propagande électorale.

… *

3.5a Transparence du financement des campagnes électorales et des campagnes de votation *

Art. 49a * Obligation de déclarer le financement des campagnes électorales et des campagnes de votation

Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui font campagne en tant qu'actrices ou acteurs politiques en vue d'une élection au Grand Conseil ou au Conseil-exécutif ou en vue d'une votation populaire cantonale doivent déclarer leur financement si elles engagent plus de 30'000 francs.

Elles s’acquittent de cette obligation en fournissant les indications suivantes au service compétent de la Chancellerie d'État sur la plateforme numérique dédiée:

  1. au plus tard 45 jours avant l'élection ou la votation:
  1 leurs recettes budgétisées,
  2 toute libéralité monétaire et non monétaire qui a été octroyée ou promise au cours des douze mois précédant l’élection ou la votation et dont la valeur excède 9'000 francs par auteure ou auteur de la libéralité et par campagne;
  1. jusqu'au jour de l'élection ou de la votation:
  1 les campagnes et toute libéralité soumises maintenant à l'obligation de déclaration,
  2 toute libéralité déjà déclarée en vertu de l'obligation de déclaration et ayant été augmentée,
  1. au plus tard 60 jours après l'élection ou la votation: le total des recettes.

Si plusieurs personnes ou sociétés de personnes font une campagne commune, elles doivent déclarer conjointement les recettes budgétisées, les libéralités et le total des recettes. Leurs charges ainsi que les libéralités monétaires et non monétaires qui leur ont été octroyées doivent être additionnées.

Art. 49b * Élection des membres bernois du Conseil des États

Dans le cadre de l'élection des membres bernois du Conseil des États, les valeurs suivantes s'appliquent pour satisfaire à l'obligation de déclarer visée à l'article 49a:

  1. plus de 50'000 francs pour les campagnes,
  2. plus de 15'000 francs pour les libéralités.

Art. 49c * Modalités de l’obligation de déclarer

En particulier la valeur et la date des libéralités ainsi que les nom, prénom, la commune de domicile ou la raison sociale et le siège de l’auteure ou de l'auteur de la libéralité doivent être précisés dans la déclaration des libéralités monétaires et non monétaires.

Est considérée comme auteure ou auteur de la libéralité la personne physique ou morale ou la société de personnes qui a à l’origine octroyé la libéralité en vue de soutenir l'actrice ou l’acteur politique.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les autres modalités de l'obligation de déclarer et de publier les informations.

Art. 49d * Contrôle de plausibilité et publication des informations communiquées

Le service compétent de la Chancellerie d'État

  1. contrôle la plausibilité des informations communiquées;
  2. signale aux actrices et acteurs politiques concernés les informations manquantes ou manifestement inexactes.

Il publie les informations communiquées sur la plateforme numérique au plus tard cinq jours ouvrés après les avoir reçues.

Art. 49e * Contrôle de l'obligation de déclarer

Le Contrôle des finances

  1. procède auprès des actrices et acteurs politiques à des contrôles par échantillonnage pendant l'année qui suit l'élection ou la votation afin de vérifier le respect de l'obligation de déclarer;
  2. vérifie en particulier l'exactitude et l'exhaustivité des informations publiées.

Il peut

  1. exiger des pièces justificatives et des explications sur les informations communiquées, ainsi que sur les charges de la campagne et leur financement;
  2. procéder à des contrôles sur place.

Les actrices et acteurs politiques soumis au contrôle sont tenus d'assister le Contrôle des finances dans l'accomplissement de ses tâches, de lui remettre les informations nécessaires à cette fin et de lui donner accès aux documents requis.

Art. 49f * Rapport

Le Contrôle des finances établit un rapport sur les contrôles effectués et sur les résultats de ses activités de contrôle.

Il donne aux actrices et acteurs politiques la possibilité de s'exprimer sur le contenu des volets du rapport de contrôle les concernant et de donner leur avis.

Le rapport de révision du Contrôle des finances ainsi que les éventuels avis des actrices et acteurs politiques contrôlés sont publiés sur la plateforme numérique.

Art. 49g * Interdiction des libéralités anonymes

Les actrices et acteurs politiques ne peuvent pas accepter de libéralités monétaires ou non monétaires anonymes de plus de 1000 francs.

Celle ou celui qui reçoit une libéralité anonyme doit

  1. déterminer l’origine de cette libéralité, conformément à l’article 49c, alinéa 1 ou
  2. la restituer si possible ; si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être annoncée et remise au service compétent de la Chancellerie d’État.

Art. 49h * Échange avec les autorités communales

Le service compétent de la Chancellerie d'État et le Contrôle des finances peuvent échanger des informations directement avec les autorités communales compétentes en matière de transparence du financement des campagnes électorales et des campagnes de votation communales.

Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent se communiquer mutuellement des informations, notamment des données personnelles qui sont nécessaires à l'application des articles 49a ss ou du droit communal en matière de transparence du financement des campagnes de votation et des campagnes électorales.

3.6 Locaux de vote et urnes

Art. 50 Local de vote

Chaque circonscription politique compte au moins un local de vote équipé des urnes nécessaires.

Art. 51 Heures d’ouverture

Le jour du scrutin, les locaux de vote doivent être ouverts durant une heure au moins et fermés au plus tard à 12 heures.

Art. 52 Vote anticipé

Les trois derniers jours précédant le scrutin, le conseil communal peut permettre le vote anticipé

  1. en ouvrant le local de vote durant une heure au moins ou
  2. en offrant la possibilité aux électeurs et électrices de glisser leur bulletin dans l’urne auprès d’un service communal.

3.7 Moyens techniques

Art. 53

Le canton dispose de programmes informatiques qui aident à la détermination des résultats des votations et des élections ainsi qu’à l’établissement des relevés statistiques nécessaires.

Des appareils appropriés de comptage des bulletins peuvent être utilisés. Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d’ordonnance.

La Chancellerie d’Etat peut autoriser l’utilisation d’appareils servant à la saisie automatisée des bulletins lors des votations et élections cantonales.

Le Conseil-exécutif peut ordonner l’utilisation d’appareils au sens de l’alinéa 3.

4 Votations

Art. 54 Message du Grand Conseil accompagnant les objets soumis à la votation

Le message accompagnant les objets soumis à la votation est adopté par l’organe compétent du Grand Conseil selon la procédure prescrite par la législation sur le Grand Conseil.

Il doit être bref, objectif et exposer également l’avis d’importantes minorités.

Le comité d’initiative ou les personnes responsables de la demande de vote populaire font part de leurs arguments à l’organe compétent du Grand Conseil qui en tient compte dans le message. Les commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs peuvent être modifiés ou refusés.

Après adoption du message par l’organe compétent du Grand Conseil, le secrétariat de cet organe publie le titre du message dans la feuille officielle cantonale et simultanément rend accessible au public la version intégrale du message sur Internet. *

Art. 55 Manière de remplir le bulletin

Pour accepter ou refuser l’objet soumis à la votation, l’électeur ou l’électrice inscrit oui ou non sur le bulletin.

Pour répondre à la question subsidiaire lorsque la votation comporte un contre-projet, un projet alternatif ou un projet populaire (contre-projet citoyen), il ou elle coche d’une croix la case de son choix.

Les règles régissant le vote électronique (art. 18, al. 1) et l’utilisation de bulletins adaptés à la saisie automatisée (art. 53, al. 3 et 4) sont réservées.

5 Elections

5.1 Dispositions générales

Art. 56 Conditions d’éligibilité

Est éligible au Grand Conseil, au Conseil-exécutif et au Conseil des Etats toute personne qui dispose du droit de vote en matière cantonale et dont la candidature a été valablement présentée.

Les conditions d’éligibilité à la charge de préfet ou de préfète sont régies par l’article 2 de la loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr)[5].

Les conditions d’éligibilité au Conseil du Jura bernois sont régies par l’article 5, alinéa 1 de la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (loi sur le statut particulier, LStP)[6]*

Art. 57 Incompatibilité et exclusion

Lorsqu’une même personne est élue à des charges s’excluant mutuellement, le Conseil-exécutif lui fixe un délai pour qu’elle déclare quelle élection elle accepte. Faute d’une telle déclaration, il est procédé à un tirage au sort (art. 92).

Lorsqu’une personne est élue alors qu’elle exerce déjà une charge incompatible avec la nouvelle, le Conseil-exécutif lui fixe un délai pour qu’elle déclare quelle charge elle entend exercer. Faute d’une telle déclaration, l’élection est invalidée.

Lorsque plusieurs personnes sont simultanément élues membres d’une autorité où elles ne peuvent siéger conjointement, le Conseil-exécutif leur fixe un délai pour qu’elles décident d’un commun accord laquelle d’entre elles occupera le siège. Si elles n’arrivent pas à s’entendre, le nom de celle qui sera élue est déterminé par tirage au sort (art. 92).

Lorsque, en raison de l’élection d’un tiers, un motif d’exclusion survient pour une personne déjà élue, l’élection la plus récente est invalidée, à moins que l’une des deux personnes élues ne se désiste.

Art. 58 Refus de l’élection et démission

L’élu ou l’élue qui refuse son élection adresse une déclaration écrite dans les huit jours suivant la réception de l’avis d’élection

  1. au Conseil-exécutif s’il ou elle a été élue au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des Etats ou en tant que préfet ou préfète;
  2. à la Chancellerie d’Etat s’il ou elle a été élue au Conseil du Jura bernois.

L’élu ou l’élue qui entend démissionner avant la fin de la mandature adresse une déclaration écrite

  1. au président ou à la présidente du Grand Conseil à l’intention du Conseil-exécutif s’il ou elle est membre du Grand Conseil;
  2. au président ou à la présidente du gouvernement s’il ou elle est membre de celui-ci ou du Conseil des Etats;
  3. à la Direction de l'intérieur et de la justice s’il est préfet ou si elle est préfète;
  4. à la Chancellerie d’Etat s’il ou elle est membre du Conseil du Jura bernois.

5.2 Elections selon le mode proportionnel

5.2.1 Disposition générale

Art. 59

Les bulletins portent la dénomination et le numéro d’ordre de la liste électorale, les noms et prénoms, année de naissance, profession et domicile des candidats et des candidates, le cas échéant la mention «sortant» ou «sortante» ainsi que l’indication de toutes les listes électorales avec lesquelles il y a apparentements et sous-apparentements.

5.2.2 Election du Conseil national

Art. 60 Termes

La Chancellerie d’Etat annonce la date de l’élection du Conseil national au moins trois mois au préalable par publication dans la feuille officielle cantonale et mentionne à cette occasion les dispositions applicables au dépôt des candidatures. *

Le Conseil-exécutif fixe le terme pour le dépôt des candidatures.

Art. 61 Candidatures

Les candidatures et les déclarations les concernant doivent être déposées auprès de la Chancellerie d’Etat.

La Chancellerie d’Etat met au point les candidatures et les publie.

Art. 62 Résultat de l’élection

Les préfectures déterminent le résultat de l’arrondissement administratif sur la base des résultats des communes.

La Chancellerie d’Etat détermine les résultats de l’ensemble du canton.

5.2.3 Election du Grand Conseil

Art. 63 Cercles électoraux

Pour l'élection du Grand Conseil, le territoire cantonal est découpé en cercles électoraux comme suit:

1. cercle électoral du Jura bernois: région administrative du Jura bernois;
2. cercle électoral de Bienne-Seeland: région administrative du Seeland;
3. cercle électoral de la Haute-Argovie: arrondissement administratif de la Haute-Argovie;
4. cercle électoral de l'Emmental: arrondissement administratif de l'Emmental;
5. cercle électoral du Mittelland septentrional: communes municipales énumérées à l'annexe 1;
6. cercle électoral de Berne: commune municipale de Berne;
7. cercle électoral du Mittelland méridional: communes municipales énumérées à l'annexe 2;
8. cercle électoral de Thoune: arrondissement administratif de Thoune;
9. cercle électoral de l'Oberland: arrondissements administratifs du Haut-Simmental-Gessenay, de Frutigen-Bas-Simmental, d'Interlaken- Oberhasli.

Le Conseil-exécutif procède aux adaptations de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 requises suite à la création, à la suppression ou à la fusion de communes. Il adapte l’annexe 1 ou l’annexe 2 lorsqu’il approuve le changement de nom d’une commune.

Art. 64 Répartition des mandats entre les cercles électoraux

Le Conseil-exécutif répartit les 160 mandats du Grand Conseil entre cercles électoraux comme suit:

  1. Attribution au cercle électoral du Jura bernois: le cercle électoral du Jura bernois se voit attribuer douze mandats; il ne participe plus à la suite de la répartition.
  2. Répartition principale: le chiffre actuel de la population des cercles électoraux restants est divisé par 148. Chacun de ces cercles électoraux reçoit autant de mandats que le chiffre de sa population contient de fois ce quotient.
  3. Répartition finale: les cercles électoraux qui ont obtenu les restes les plus élevés se voient attribuer chacun un des mandats qui restent.

Si deux ou plusieurs cercles électoraux ont les mêmes restes, la répartition est faite par tirage au sort (art. 92).

Au sein du cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland, la population de langue française se voit garantir un nombre de mandats correspondant à son pourcentage par rapport à la population de langue française et de langue allemande. Les décimales sont arrondies au chiffre supérieur à partir de cinq dixièmes. *

La répartition des mandats entre les cercles électoraux est arrêtée et publiée dans la feuille officielle cantonale au moins cinq mois avant le scrutin. *

Art. 65 Listes de candidatures 1. Dénomination

Chaque liste de candidatures doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.

Un groupement politique qui dépose plusieurs listes en désigne une comme liste souche.

Aucune liste souche ne doit être désignée si les listes se distinguent entre elles par leur référence à une région.

Art. 66 2. Candidats et candidates

Les candidats et candidates doivent remplir les conditions d’éligibilité (art. 56).

Un candidat ou une candidate ne peut se présenter que dans un seul cercle électoral et son nom ne peut figurer que sur une seule liste.

Une liste ne peut pas porter un nombre de personnes éligibles supérieur au nombre de mandats à pourvoir dans le cercle électoral; aucun nom ne peut y figurer plus de deux fois.

Les listes de candidatures doivent indiquer les nom et prénoms de chaque candidat et de chaque candidate, ainsi que sa date de naissance, sa profession, son adresse et son lieu d’origine.

Toute personne proposée sur une liste doit confirmer qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé. *

Art. 67 3. Signataires et mandataires

Chaque liste de candidatures doit porter la signature manuscrite d’au moins 30 électeurs ou électrices domiciliés dans le cercle électoral.

Dans les cercles électoraux dans lesquels ils ont obtenu au moins un siège lors des dernières élections, les groupements politiques sont dispensés de présenter des listes signées. La liste de candidatures doit désigner un représentant ou une représentante ainsi qu’un suppléant ou une suppléante habilités à la représenter.

Un électeur ou une électrice ne peut pas signer plus d’une liste de candidatures. Il ou elle ne peut retirer sa signature, une fois la liste déposée.

Les signataires de la liste de candidatures désignent un ou une mandataire et son suppléant ou sa suppléante. S’ils y renoncent, le premier ou la première signataire est considérée comme mandataire et le suivant ou la suivante comme son suppléant ou sa suppléante.

Le ou la mandataire a le droit et l’obligation de donner, au nom des signataires de la liste, et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire. En cas d’empêchement du ou de la mandataire, son suppléant ou sa suppléante agit à sa place.

Art. 68 4. Dépôt

Les listes de candidatures peuvent être déposées à partir du 132e jour (le 19e lundi) précédant le scrutin. Elles doivent être parvenues à la préfecture compétente pour le cercle électoral au plus tard le 76e jour (le 11e lundi) précédant le scrutin.

Art. 70 6. Dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland

Dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland, les groupements politiques peuvent déposer des listes de candidatures distinctes en fonction de la langue des candidats et candidates. Dans ce cas, les listes de candidatures doivent être apparentées (art. 79).

Art. 71 Mise au point des listes de candidatures 1. Compétence

La mise au point des listes de candidatures incombe, sous réserve de l’alinéa 2, à la préfecture compétente pour le cercle électoral.

La Chancellerie d’Etat vérifie qu’aucun nom de candidats ou de candidates ne figure sur les listes de plusieurs cercles électoraux et, le cas échéant, met au point les listes concernées.

Art. 72 2. Suppression des vices

Lorsqu’une liste de candidatures comporte un vice, un délai de trois jours au plus est imparti au ou à la mandataire de la liste pour le supprimer.

Art. 73 3. Candidatures de remplacement

Le ou la mandataire peut dans le délai (art. 75) proposer des candidatures de remplacement pour les candidats et candidates qui ne sont pas éligibles ou dont le nom a dû être biffé. Les personnes proposées à titre de remplacement doivent déclarer par écrit qu’elles acceptent leur candidature. *

La candidature de remplacement n’est pas retenue si le candidat ou la candidate n’a pas fait sa déclaration d’acceptation, s’il ou elle n’est pas éligible ou si son nom figure déjà sur une autre liste.

Sauf indication contraire du ou de la mandataire de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

Art. 74 4. Candidatures multiples

L’autorité compétente enjoint immédiatement le candidat ou la candidate qui figure sur plus d’une liste dans le même cercle électoral ou qui se présente sur les listes de plusieurs cercles électoraux de déclarer avant le 72e jour (11e vendredi) précédant le scrutin sur quelle liste son nom doit être inscrit.

Si le candidat ou la candidate qui figure sur plusieurs listes ne se prononce pas dans le délai imparti, son nom est biffé de toutes les listes.

Art. 75 5. Délai

Dans le cadre de la mise au point des listes de candidatures, des modifications concernant les listes déposées peuvent être demandées au nom des signataires (art. 67, al. 5). Toute demande de modification de listes de candidatures doit être parvenue à la préfecture compétente pour le cercle électoral au plus tard le 69e jour (10e lundi) précédant le scrutin. Ce délai vaut également pour la suppression des vices entachant les listes.

Art. 76 6. Liste nulle

Une liste de candidatures est déclarée nulle si elle a été déposée après le terme fixé ou que le vice dont elle est entachée n’ait pas été supprimé dans le délai imparti.

Si le vice n’entache que certaines candidatures, seuls les noms des candidats ou candidates concernés sont biffés.

Art. 77 7. Manque de candidatures

Lorsque, dans un cercle électoral, aucune candidature n’est déposée dans les délais et dans la forme prescrits, toute personne disposant du droit de vote en matière cantonale est éligible.

Lorsque la mise au point des listes de candidatures fait ressortir qu’il y a moins de candidats et de candidates que de mandats à pourvoir dans le cercle électoral concerné, les candidats et candidates sont déclarés élus par le Conseil-exécutif. Toute autre personne disposant du droit de vote en matière cantonale est éligible aux sièges restants.

Est élu le candidat ou la candidate qui recueille le plus de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, il sera procédé à un tirage au sort (art. 92).

Dans une publication officielle, la préfecture compétente pour le cercle électoral fait état de l’insuffisance du nombre de candidatures; elle y donne connaissance des dispositions figurant aux alinéas 1 ou 2 et 3.

Art. 78 8. Election tacite

Lorsque, dans un cercle électoral, il ressort de la mise au point des listes de candidatures qu’il y a autant de candidats et de candidates que de sièges à pourvoir, les candidats et candidates sont déclarés élus par le Conseil-exécutif; l’élection publique n’a pas lieu.

Art. 79 Listes électorales et apparentements de listes électorales

Les listes de candidatures, une fois mises au point, constituent les listes électorales. Chaque liste est pourvue d’un numéro d’ordre.

Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées jusqu’au 69e jour (10e lundi) précédant le scrutin par déclaration concordante de leurs mandataires. Le sous-apparentement est également autorisé entre les listes apparentées. *

La préfecture compétente pour le cercle électoral publie dès que possible les listes électorales du cercle électoral dans la feuille officielle cantonale. La publication mentionne tous les apparentements et sous-apparentements de listes électorales. *

Art. 80 Manière de remplir les bulletins

L’électeur ou l’électrice qui utilise un bulletin sans impression peut y inscrire le nom de candidats ou de candidates et indiquer la dénomination ou le numéro d’ordre d’une liste de son choix. Le nom de chaque candidat ou candidate peut être inscrit deux fois (cumul).

L’électeur ou l’électrice qui utilise un bulletin avec impression peut

  1. biffer le nom imprimé de candidats ou de candidates;
  2. y porter le nom de candidats ou de candidates d’autres listes (panachage);
  3. y porter deux fois le nom d’un candidat ou d’une candidate (cumul);
  4. biffer la dénomination et le numéro d’ordre de la liste électorale, ou y faire figurer ceux d’une autre liste.

Art. 81 Dépouillement 1. Suffrages nominatifs

Tout nom figurant valablement sur un bulletin vaut comme suffrage nominatif.

Les suffrages portés sur des candidats ou des candidates décédés depuis la mise au point des listes valent également comme tels.

Art. 82 2. Suffrages complémentaires

Lorsqu’un bulletin porte moins de suffrages nominatifs valables que de mandats à pourvoir dans le cercle électoral, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste électorale dont le numéro d’ordre ou la dénomination sont indiqués sur le bulletin.

Les noms qui ne figurent sur aucune liste du cercle électoral sont biffés. Les suffrages portés sur ces noms comptent toutefois comme suffrages complémentaires lorsque le bulletin porte la dénomination ou le numéro d’ordre d’une liste électorale.

Si le bulletin ne porte ni dénomination ni numéro d’ordre ou s’il porte plus d’une dénomination ou plus d’un numéro d’ordre, les suffrages complémentaires au sens des alinéas 1 et 2 ne sont pas comptés (suffrages blancs).

Lorsque la dénomination de la liste électorale ne concorde pas avec le numéro d’ordre qui lui est attribué, seule la dénomination compte.

Si un groupement politique a déposé plusieurs listes dans un cercle électoral, les suffrages complémentaires figurant sur un bulletin désigné par la seule dénomination du groupement politique sont attribués à la liste souche. Si un groupement politique a déposé plusieurs listes régionales dans un cercle électoral, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste de la région dans laquelle le bulletin a été déposé.

Art. 83 Répartition des sièges 1. Entre les listes électorales

La somme des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires (suffrages de parti) valables de toutes les listes du cercle électoral est divisée par le nombre des sièges à pourvoir, plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. Chaque liste électorale a droit à autant de sièges que son nombre total de suffrages de parti contient de fois le chiffre de répartition.

Le nombre total des suffrages de parti de chaque liste électorale est ensuite divisé par le nombre de sièges obtenu, plus un. La liste électorale qui obtient ainsi le nombre le plus élevé a droit à un siège supplémentaire. Ce calcul est répété jusqu’à ce que tous les sièges soient répartis.

Art. 84 2. Cas particuliers

Si la répartition effectuée selon l’article 83, alinéa 2 donne deux résultats identiques ou plus, un siège est attribué à la liste qui, au vu du calcul de l’article 83, alinéa 1, a le plus grand reste.

Si le nombre des suffrages de parti des listes est également identique, le siège est attribué à la liste électorale dont le candidat ou la candidate entrant en ligne de compte a obtenu le plus de suffrages.

En cas d’égalité des suffrages, les candidats ou candidates entrant en ligne de compte sont départagés par tirage au sort (art. 92).

Art. 85 3. Répartition entre les listes électorales apparentées

Chaque groupe de listes apparentées est pris en considération comme s’il formait une seule liste électorale.

Les sièges ainsi obtenus sont ensuite répartis entre les listes électorales apparentées selon les dispositions des articles 83 et 84.

Art. 86 4. Détermination des personnes élues et des viennent-ensuite

Sont élus, jusqu’à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les candidats et candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les articles 88 et 89 sont réservés.

Les candidats et candidates non élus sont réputés viennent-ensuite dans l’ordre des suffrages obtenus.

En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort (art. 92) pour déterminer l’ordre des viennent-ensuite concernés, à moins que ceux-ci ne se mettent d’accord entre eux.

Art. 87 5. Sièges en surnombre

Lorsqu’une liste électorale obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidatures, une élection complémentaire est organisée pour pourvoir les sièges restants (art. 91).

Art. 88 Sièges garantis à la population francophone du cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland 1. Principe *

Si à l’issue de la répartition des sièges au sens des articles 83 à 85 dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland, tous les sièges garantis en vertu de l’article 64, alinéa 3 ne peuvent pas être occupés par des candidates ou des candidats francophones, il est procédé à des transferts de sièges. *

Les transferts de sièges s’effectuent au sein des groupes de listes électorales francophones et germanophones d’un même groupement politique (art. 70) et ne doivent pas modifier le résultat de la répartition des sièges dans le cercle électoral.

Art. 89 2. Transferts de sièges

Les suffrages de parti recueillis par les listes électorales francophones sont tout d’abord divisés par le nombre des sièges obtenus conformément aux articles 83 à 85, plus un. Les suffrages de parti recueillis par les listes électorales germanophones sont ensuite divisés par le nombre de sièges obtenus conformément aux articles 83 à 85.

La division du premier quotient par le second donne pour chaque groupe de listes francophones et germanophones un nombre relatif (double quotient). Les transferts de sièges s’effectuent au sein du groupe de listes électorales qui a le nombre relatif le plus élevé.

En cas d’égalité des nombres relatifs, il est procédé à un tirage au sort (art. 92).

Si plusieurs sièges doivent être transférés, les données de départ sont reconsidérées après chaque transfert.

Art. 90 Viennent-ensuite

Lorsqu’une personne élue au Grand Conseil refuse son élection, se retire ou décède avant l’expiration de son mandat, le premier ou la première des viennent-ensuite ou un ou une des autres viennent-ensuite sur la liste électorale concernée peut prendre sa place.

Le Conseil-exécutif proclame élu le premier ou la première des viennent-ensuite dans l’ordre de la liste électorale qui accepte le mandat.

Art. 91 Election complémentaire

Si des sièges en surnombre doivent être pourvus ou si un siège devenu vacant ne peut être occupé par un ou une des viennent-ensuite, au moins 16 des signataires de la liste électorale concernée (art. 67, al. 1) ou, dans le cas d’une liste sans signataires (art. 67, al. 2), le comité du groupement politique qui a déposé la liste, peuvent présenter, dans un délai imparti par le Conseil-exécutif, respectivement des candidatures complémentaires ou une candidature de remplacement.

Après la mise au point des candidatures, le Conseil-exécutif déclare élues la ou les personnes proposées par les signataires de la liste électorale ou le comité du groupement politique.

Si les signataires de la liste électorale ou le comité du groupement politique ne font pas usage de leur droit de proposition ou s’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une ou plusieurs candidatures, une élection complémentaire est organisée selon les dispositions concernant l’élection des préfets et des préfètes, appliquées par analogie.

Art. 92 Tirage au sort

Le tirage au sort prévu par les articles 57, alinéas 1 et 3 et 64, alinéa 2 est effectué en séance du Conseil-exécutif par son président ou sa présidente.

Le tirage au sort prévu par les articles 77, alinéa 3, 84, alinéa 3, 86, alinéa 3 et 89, alinéa 3 est effectué par le préfet ou la préfète compétente pour le cercle électoral en présence des candidats ou candidates concernés et des mandataires des listes électorales concernées.

5.2.4 Election de l’assemblée constituante

Art. 93

L’élection de l’assemblée constituante est régie par les dispositions sur l’élection du Grand Conseil.

5.2.5 Election du Conseil du Jura bernois

Art. 94

Sous réserve des alinéas 2 à 4, les dispositions sur l’élection du Grand Conseil s’appliquent par analogie à l’élection du Conseil du Jura bernois à l’exception des articles 64, 70, 88 et 89.

La région administrative du Jura bernois forme le cercle électoral pour l’élection du Conseil du Jura bernois. *

En cas d’élection tacite selon l’article 78, d’élection de viennent-ensuite selon l’article 90 ou d’élection complémentaire selon l’article 91, la proclamation des personnes élues incombe à la Chancellerie d’Etat.

La Chancellerie d’Etat communique les résultats validés de l’élection (art. 33, al. 1, lit. c) au Conseil-exécutif.

5.3 Elections selon le mode majoritaire

5.3.1 Elections du Conseil-exécutif et des membres bernois du Conseil des Etats

Art. 95 Cercle électoral

Le canton de Berne forme un seul cercle électoral pour l’élection du Conseil-exécutif et pour celle des membres bernois du Conseil des Etats.

Art. 96 Listes de candidatures 1. Contenu

Une liste de candidatures ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur au nombre de sièges à repourvoir; aucun nom ne peut y figurer plus d’une fois.

Les listes de candidatures doivent indiquer les nom et prénoms de chaque candidat et de chaque candidate, ainsi que son année de naissance, sa profession, son adresse, son lieu d’origine et, le cas échéant, la mention «sortant» ou «sortante».

Une photo-passeport récente de chaque candidat et de chaque candidate doit être jointe sous forme électronique à la liste de candidatures.

Art. 97 2. Signataires et mandataires

Chaque liste de candidatures doit porter la signature manuscrite d’au moins 30 électeurs ou électrices domiciliés dans le canton.

Un électeur ou une électrice ne peut pas signer plus d’une liste de candidatures. Il ou elle ne peut retirer sa signature, une fois la liste déposée.

Les signataires de la liste de candidatures désignent un ou une mandataire et son suppléant ou sa suppléante. S’ils y renoncent, le premier ou la première signataire est considérée comme mandataire et le suivant ou la suivante comme son suppléant ou sa suppléante.

Le ou la mandataire a le droit et l’obligation de donner, au nom des signataires de la liste, et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient survenir. En cas d’empêchement du ou de la mandataire, son suppléant ou sa suppléante agit à sa place.

Art. 98 3. Dépôt

Les listes de candidatures doivent être parvenues à la Chancellerie d’Etat au plus tard le 62e jour (le 9e lundi) précédant le scrutin.

Les personnes proposées, candidats ou candidates sortants exceptés, doivent déclarer par écrit qu’elles acceptent leur candidature.

Art. 99 Mise au point des listes de candidatures 1. Suppression de vices

La Chancellerie d’Etat contrôle et met au point les listes de candidatures.

Lorsqu’une liste de candidatures comporte un vice, un délai de trois jours au plus est imparti au ou à la mandataire de la liste pour le supprimer.

Art. 100 2. Liste nulle

Une liste de candidatures est déclarée nulle si elle a été déposée après le terme fixé ou que le vice dont elle est entachée n’ait pas été supprimé dans le délai imparti.

Si le vice n’entache que certaines candidatures, seuls les noms des candidats ou candidates concernés sont biffés.

Art. 101 3. Retrait de candidatures

Les retraits de candidatures doivent être parvenus à la Chancellerie d’Etat au plus tard le 58e jour (le 9e vendredi) précédant le scrutin.

Les candidats ou candidates concernés doivent remettre leur retrait par écrit. *

Art. 102 4. Manque de candidatures

Lorsque le nombre des candidats et candidates annoncés dans le délai est inférieur à celui des sièges à pourvoir, une publication dans la feuille officielle cantonale en fait état et la procédure fixée aux articles 96 à 100 est répétée. Si ensuite le nombre des candidats et candidates annoncés reste inférieur à celui des sièges à pourvoir, toute personne qui remplit les conditions d’éligibilité peut être élue. *

Le Conseil-exécutif fixe une nouvelle date pour le scrutin (art. 41).

Art. 103 5. Publication

La Chancellerie d’Etat publie les noms des candidats et des candidates dans la feuille officielle cantonale. *

Art. 104 6. Présentation de la liste des noms des candidats et candidates

Les noms des personnes dont la candidature est proposée sont inscrits dans l’ordre suivant sur une liste qui est jointe au matériel de vote (art. 45, lit. e):

  1. d’abord les candidats et candidates sortants, par ordre alphabétique,
  2. puis les candidats et candidates nouveaux, par ordre alphabétique.

La liste présente la photo-passeport de chaque personne ainsi que d’autres indications définies par le Conseil-exécutif.

Elle doit en outre porter l’indication selon laquelle seules sont éligibles les personnes figurant sur la liste.

Art. 105 Manière de remplir les bulletins

L’électeur ou l’électrice peut inscrire sur son bulletin autant de noms de candidats et de candidates qu’il y a de membres de l’autorité à élire, chaque nom ne pouvant être inscrit qu’une fois.

Art. 106 Résultats des élections 1. Détermination des personnes élues

La détermination des personnes élues, la communication et la validation des résultats sont régies par les articles 23 à 33.

Art. 107 2. Représentation du Jura bernois au Conseil-exécutif

Le siège réservé au Jura bernois est attribué sur la base de la moyenne géométrique (art. 85, al. 4 de la Constitution cantonale). Elle se détermine comme suit: les suffrages recueillis par chaque candidat ou candidate sont comptés séparément à l’échelle du canton et à celle du Jura bernois, dans le but d’en calculer le produit. La moyenne géométrique correspond à la racine carrée de ce produit.

Si le candidat ou la candidate du Jura bernois qui a obtenu la meilleure moyenne géométrique n’atteint pas la majorité absolue au premier tour, le siège reste vacant lors de la répartition des sièges.

Art. 108 Second tour 1. Principes

Si le nombre des candidats ou des candidates ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est insuffisant, un second tour (scrutin de ballottage) est organisé.

Au second tour, seule la majorité simple entre en considération. En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort qui est effectué en séance du Conseil-exécutif par son président ou sa présidente.

Le second tour a lieu en règle générale cinq semaines après le premier tour.

Art. 109 2. Eligibilité

Sont éligibles les candidats et candidates qui ont obtenu au moins trois pour cent des suffrages valables au premier tour. *

Cette règle ne s'applique pas si elle conduit à un nombre insuffisant de candidats ou de candidates au second tour. *

Sont réservées les candidatures de remplacement en vertu de l'article 111. *

Art. 110 3. Retrait de candidatures

Les retraits de candidatures doivent être parvenus à la Chancellerie d’Etat au plus tard le mardi qui suit le premier tour.

Les candidats ou candidates concernés doivent remettre leur retrait par écrit. *

Art. 111 4. Listes de candidatures pour les candidatures de remplacement *

En cas de retrait d’une candidature en vertu de l’article 110, la majorité des signataires de la liste de candidatures concernée (art. 97, al. 1) peut proposer un candidat ou une candidate de remplacement. *

Les listes des candidatures de remplacement doivent être parvenues à la Chancellerie d’Etat au plus tard le jeudi qui suit le premier tour. *

… *

Au surplus, les articles 96, 97, alinéas 2 à 4, 98, alinéa 2, 99, 100, 102, 103 et 104 sont applicables.

Art. 112 Election complémentaire

Le Conseil-exécutif ordonne une élection complémentaire en cas de vacance en cours de mandature.

L’organisation de l’élection complémentaire est régie par les dispositions applicables aux élections du Conseil-exécutif et des membres bernois du Conseil des Etats.

Art. 113 Election tacite

Lorsqu’en cas d’élection complémentaire ou de second tour, il ressort de la mise au point des listes de candidatures qu’il y a autant de candidats et de candidates que de sièges à pourvoir, le Conseil-exécutif déclare les candidats et candidates élus; l’élection publique n’a pas lieu.

Si le siège garanti au Jura bernois figure parmi les sièges à pourvoir, une élection tacite n’est possible que si au moins un des candidats ou une des candidates proposés est éligible à ce siège (art. 84, al. 2 de la Constitution cantonale).

5.3.2 Election des préfets et des préfètes

Art. 114 Cercles électoraux

Les arrondissements administratifs forment les cercles électoraux pour l’élection des préfets et préfètes.

Art. 115 Actes de candidature 1. Contenu

Chaque acte de candidature désigne le nom d’une seule personne éligible.

Au surplus, l’article 96, alinéas 2 et 3 est applicable.

Art. 116 2. Signataires et mandataires

Chaque acte de candidature doit porter la signature manuscrite d’au moins dix électeurs ou électrices domiciliés dans l’arrondissement administratif.

Au surplus, l’article 97, alinéas 2 à 4 est applicable.

Art. 117 3. Dépôt et mise au point des actes de candidature

Les articles 98 à 101 et 104 s’appliquent au dépôt et à la mise au point des actes de candidature.

Art. 118 4. Manque de candidatures

Lorsqu’aucune candidature n’est annoncée dans le délai dans un arrondissement administratif, une publication dans la feuille officielle cantonale en fait état et la procédure fixée aux articles 115 à 117 est répétée. *

Une nouvelle date de scrutin n’est fixée que si plusieurs actes de candidature ont été déposés.

Art. 119 Election tacite

Lorsqu’un seul acte de candidature est déposé pour un poste, le Conseil-exécutif déclare le candidat ou la candidate élue.

Art. 120 Scrutin

Un scrutin est organisé lorsque plusieurs actes de candidature ont été déposés valablement.

La Chancellerie d’Etat publie les noms des candidats ou candidates dans la feuille officielle cantonale. *

Art. 121 Second tour

Les articles 108, 109, alinéa 1, 110, 115 et 117 à 119 s’appliquent au second tour. *

En cas de retrait d’une candidature en vertu de l’article 110, la majorité des signataires de la liste de candidatures concernée (art. 116, al. 1) peut proposer un candidat ou une candidate de remplacement. *

Les listes des candidatures de remplacement doivent être parvenues à la Chancellerie d’Etat au plus tard le jeudi qui suit le premier tour. *

Art. 122 Election complémentaire

Le Conseil-exécutif ordonne une élection complémentaire en cas de vacance en cours de mandature.

L’organisation de l’élection complémentaire est régie par les dispositions applicables à l’élection ordinaire des préfets et des préfètes.

6 Demande de vote populaire (référendum), projet populaire (contre-projet citoyen) et initiative

6.1 Demande de vote populaire (référendum)

Art. 123 Objet

Le vote populaire peut être demandé conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution cantonale.

Art. 124 Publication

La Chancellerie d’Etat publie les titres des lois et des autres objets soumis à la votation facultative dans la feuille officielle cantonale après leur adoption par le Grand Conseil. La publication officielle intervient au plus tard trois semaines après la clôture de la session. *

Le texte intégral des objets soumis à la votation facultative doit être disponible sur Internet en même temps que la publication selon l’alinéa 1.

Art. 125 Signature d’une demande de vote populaire 1. Forme des listes de signatures

L’électeur ou l’électrice qui veut demander le vote populaire doit signer une liste qui comporte les indications suivantes:

  1. la commune dans laquelle tous les signataires de la liste doivent avoir leur domicile politique;
  2. la désignation de l’objet sur lequel le vote populaire est demandé;
  3. le dernier délai de remise des signatures pour attestation au service responsable de la tenue du registre électoral (art. 128, al. 1);
  4. l’avertissement selon lequel toute personne qui, en particulier, signe d’un nom autre que le sien ou falsifie de toute autre manière le résultat de la collecte de signatures est punissable.

Les listes de signatures peuvent contenir d’autres renseignements de nature juridique utiles aux signataires.

Elles ne doivent pas mentionner de clause de retrait.

Art. 126 2. Signatures

Ne peuvent apposer leur signature sur une liste que les personnes disposant du droit de vote en matière cantonale et ayant leur domicile politique dans la commune dont le nom est indiqué sur la liste.

La même demande de vote populaire ne peut être signée qu’une fois.

L’électeur ou l’électrice appose de sa main et lisiblement ses nom, prénoms, date de naissance et adresse sur la liste et y adjoint sa signature.

Les indications personnelles fournies conformément à l’alinéa 3 ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’identification des signataires et de contrôle de leur capacité civique par les services responsables de la tenue du registre électoral et la Chancellerie d’Etat.

Art. 127 3. Personnes incapables d’écrire

L’électeur ou l’électrice incapable d’écrire peut faire inscrire ses nom, prénoms, année de naissance et adresse sur la liste par un électeur ou une électrice de son choix. Cette personne appose sa signature à la place de celle de la personne incapable d’écrire et garde la confidentialité.

Art. 128 Attestation de la qualité d’électeur ou d’électrice 1. Dépôt des listes de signatures

Les listes de signatures doivent être envoyées pour attestation au service responsable de la tenue du registre électoral au plus tard trois mois après la publication de l’objet soumis à la votation facultative (art. 124). Le service compétent pour donner l’attestation est celui de la commune dont le nom est mentionné sur la liste.

Le service responsable de la tenue du registre électoral indique son nom et la date de réception sur chaque liste.

Art. 129 2. Examen et attestation

Le service responsable de la tenue du registre électoral examine si les signataires des listes disposaient du droit de vote en matière cantonale et avaient leur domicile politique dans la commune au moment de la réception desdites listes.

Il atteste la qualité d’électeur ou d’électrice des signataires. Il raye le nom de tout signataire ne remplissant pas ces conditions ou non identifiable, en donnant le motif de la radiation, de même que les signatures illisibles ou manifestement fausses. Si des signatures ont été apposées plusieurs fois, celles en surnombre sont rayées.

Les listes de signatures doivent être renvoyées pourvues de l’attestation à leurs expéditeurs au plus tard trois semaines après la date de réception.

Art. 130 Remise de la demande de vote populaire

Les listes de signatures pourvues des attestations doivent être remises ou envoyées à la Chancellerie d’Etat au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire.

Une demande de vote populaire ne peut pas être retirée.

Les listes de signatures remises à la Chancellerie d’Etat ne peuvent être ni restituées ni consultées.

Art. 131 Examen de la demande de vote populaire

La Chancellerie d’Etat examine si la demande de vote populaire satisfait aux conditions de la Constitution et de la législation.

Elle calcule le nombre total des signatures valables.

Art. 132 Constatation de l’aboutissement

Le Conseil-exécutif constate, sur proposition de la Chancellerie d’Etat, que la demande de vote populaire a abouti ou non et ordonne, le cas échéant, la votation populaire.

Dans les autres cas, il constate qu’aucune demande de vote populaire n’a été déposée.

Les arrêtés du Conseil-exécutif selon les alinéas 1 et 2 sont publiés dans la feuille officielle cantonale. *

6.2 Projet populaire (contre-projet citoyen)

Art. 133 Objet et forme

Un projet populaire (contre-projet citoyen) peut être présenté conformément aux dispositions de l’article 63, alinéa 3 de la Constitution cantonale. Il doit être rédigé de toutes pièces.

Un projet populaire (contre-projet citoyen) rédigé en termes généraux doit être invalidé.

Art. 134 Traduction

Lorsqu’un projet populaire (contre-projet citoyen) est présenté dans les deux langues nationales, les deux textes doivent être soumis à la Chancellerie d’Etat avant le début de la collecte des signatures afin qu’elle en vérifie la concordance linguistique.

Le projet populaire (contre-projet citoyen) qui n’a pas été soumis au contrôle selon l’alinéa 1 doit être invalidé si les deux versions linguistiques ne concordent pas.

Art. 135 Procédure

Les articles 125 à 132 ainsi que les dispositions particulières ci-après s’appliquent à la procédure.

Les listes de signatures indiquent le texte du projet populaire (contre-projet citoyen) et peuvent contenir, outre des renseignements de nature juridique utiles aux signataires (art. 125, al. 2), des commentaires relatifs au projet populaire (contre-projet citoyen).

Art. 136 Constatation de la validité, recommandation

Si le projet populaire (contre-projet citoyen) a abouti, le Conseil-exécutif le soumet sans retard au Grand Conseil qui statue sur sa validité, dans la mesure du possible, lors de la prochaine session. Les dispositions sur l’examen de la validité des initiatives sont applicables (art. 59 de la Constitution cantonale).

L’arrêté du Grand Conseil statuant sur la validité du projet populaire (contre-projet citoyen) est publié dans la feuille officielle cantonale. *

Le Grand Conseil peut recommander au corps électoral d’accepter ou de rejeter le projet populaire (contre-projet citoyen).

Il peut recommander au corps électoral le choix à faire à la question subsidiaire.

Art. 137 Procédure de vote 1. Généralités

Le projet populaire (contre-projet citoyen) est opposé en bloc au projet du Grand Conseil. Il est soumis au vote populaire en même temps que le projet du Grand Conseil.

Art. 138 2. Procédure avec un projet populaire (contreprojet citoyen)

Trois questions figurent sur le bulletin:

1. Acceptez-vous le projet du Grand Conseil?
2. Acceptez-vous le projet populaire (contre-projet citoyen)?
3. Si le projet du Grand Conseil comme le projet populaire (contreprojet citoyen) sont acceptés par le peuple, lequel des deux textes doit entrer en vigueur (question subsidiaire): le projet du Grand Conseil ou le projet populaire (contre-projet citoyen)?

Pour la réponse à la question subsidiaire, le champ correspondant doit être coché sur le bulletin.

La majorité est déterminée séparément pour chacune des questions.

Si le projet du Grand Conseil et le projet populaire (contre-projet citoyen) sont acceptés, le résultat donné par les réponses à la question subsidiaire emporte la décision. Le texte qui recueille la majorité des voix à cette question entre en vigueur.

En cas d’égalité des voix à la question subsidiaire, la question principale ayant recueilli le plus grand nombre de oui l’emporte. En cas d’égalité de oui dans les questions principales, le plus grand excédent de oui dans les questions principales l’emporte.

Art. 139 3. Procédure avec plusieurs projets populaires (contre-projets citoyens)

En cas de votation comportant plusieurs projets populaires (contre-projets citoyens) déclarés valables, les questions principales et les questions subsidiaires sont soumises au corps électoral sur le même bulletin.

Les questions principales suivantes permettent au corps électoral d'indiquer quels projets il accepte ou rejette:

1. Acceptez-vous le projet du Grand Conseil?
2. Acceptez-vous le projet populaire A (contre-projet citoyen A)?
3. Acceptez-vous le projet populaire B (contre-projet citoyen B)?

Les questions subsidiaires sont les suivantes:

1. Si le projet du Grand Conseil comme le projet populaire A (contreprojet citoyen A) sont acceptés par le peuple, lequel des deux textes doit entrer en vigueur: le projet du Grand Conseil ou le projet populaire A (contre-projet citoyen A)?
2. Si le projet du Grand Conseil comme le projet populaire B (contreprojet citoyen B) sont acceptés par le peuple, lequel des deux textes doit entrer en vigueur: le projet du Grand Conseil ou le projet populaire B (contre-projet citoyen B)?
3. Si le projet populaire A (contre-projet citoyen A) comme le projet populaire B (contre-projet citoyen B) sont acceptés par le peuple, lequel des deux textes doit entrer en vigueur: le projet populaire A (contre-projet citoyen A) ou le projet populaire B (contre-projet citoyen B)?

Pour les réponses aux questions subsidiaires, le champ correspondant doit être coché sur le bulletin.

La majorité est déterminée pour chaque question séparément.

Si deux projets sont acceptés dans les questions principales, le texte qui entre en vigueur est celui qui l’a emporté dans la question subsidiaire considérée. En cas d’égalité des voix à la question subsidiaire, l’article 138, alinéa 5 est applicable.

Si plus de deux projets sont acceptés dans les questions principales, le texte qui entre en vigueur est celui qui l’a emporté le plus fréquemment dans les questions subsidiaires à considérer; si une égalité subsiste, le texte qui entre en vigueur est celui qui a enregistré la plus forte somme de suffrages en sa faveur, déterminée sur l’ensemble des questions subsidiaires.

6.3 Initiative populaire

Art. 140 Objet

Une initiative populaire peut être présentée conformément à l’article 58 de la Constitution cantonale.

Art. 141 Unité de la forme et de la matière

Une initiative ne peut être présentée sous la forme conjointe d’une proposition conçue en termes généraux et d’un projet rédigé de toutes pièces.

Lorsque plusieurs objets sont traités dans la même initiative, ils doivent être liés par un rapport intrinsèque.

Art. 142 Comité d’initiative

Le comité d’initiative se compose d’au moins sept électeurs ou électrices.

L’initiative doit indiquer les noms et adresses des membres du comité et désigner ceux qui sont habilités à représenter le comité et notamment à retirer l’initiative (clause de retrait).

Art. 143 Listes de signatures 1. Contenu

L’électeur ou l’électrice qui veut déposer une initiative doit signer une liste qui comporte les indications suivantes:

  1. la commune dans laquelle tous les signataires de la liste doivent avoir leur domicile politique;
  2. le titre et le texte intégral de l’initiative;
  3. la date du dépôt des listes de signatures attestée par la Chancellerie d’Etat (art. 145);
  4. le dernier délai de remise des signatures pour attestation au service responsable de la tenue du registre électoral (art. 146, al. 2);
  5. les noms et adresses d’au moins sept membres du comité d’initiative ainsi que des personnes ayant le droit de retirer l’initiative;
  6. l’avertissement que toute personne qui, en particulier, signe d’un nom autre que le sien ou falsifie de toute autre manière le résultat de la collecte de signatures est punissable;
  7. une clause de retrait.

Art. 144 2. Examen préalable

Le comité d’initiative soumet, avant de recueillir les signatures, les listes à la Chancellerie d’Etat qui examine si elles sont conformes aux dispositions légales.

Lorsque le titre de l’initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, la Chancellerie d’Etat le modifie par voie de décision.

Lorsque l’initiative est présentée dans les deux langues nationales, la Chancellerie d’Etat contrôle la concordance linguistique des deux textes.

Art. 145 3. Dépôt et délai de collecte des signatures

Trois exemplaires définitifs des listes de signatures doivent être déposés auprès de la Chancellerie d’Etat avant le début de la collecte des signatures.

Le délai pour la collecte des signatures court dès le jour du dépôt des exemplaires définitifs des listes de signatures (art. 58, al. 2 de la Constitution cantonale, art. 146, al. 2).

Art. 146 Signature et attestation de la qualité d’électeur ou d’électrice

Les articles 126 à 129 s’appliquent à la signature des listes et à l’attestation de la qualité d’électeur ou d’électrice.

Les listes de signatures doivent toutefois être remises au service responsable de la tenue du registre électoral au plus tard six mois après leur dépôt à la Chancellerie d’Etat (art. 145, al. 1).

Art. 147 Remise des listes de signatures

Le comité d’initiative doit remettre ou envoyer les listes de signatures pourvues des attestations à la Chancellerie d’Etat au plus tard sept mois après leur dépôt (art. 145, al. 1).

Les listes de signatures remises à la Chancellerie d’Etat ne peuvent être ni restituées ni consultées.

Art. 148 Examen de l’aboutissement de l’initiative

La Chancellerie d’Etat examine si les listes de signatures remises correspondent à celles déposées et si elles ont été remises à temps.

Elle détermine le total des signatures valables.

Art. 149 Constatation de l’aboutissement et transmission de l’initiative au Grand Conseil *

Le Conseil-exécutif constate, sur proposition de la Chancellerie d’Etat, que l’initiative a abouti ou non dans un délai d’un mois à compter de la remise de l’initiative à la Chancellerie d’Etat (art. 147, al. 1).

Il soumet l’initiative qui a abouti dans un délai de douze mois au Grand Conseil. Au cas où il charge la Direction compétente ou la Chancellerie d'Etat d’élaborer un contre-projet, ce délai est porté à 18 mois. *

Art. 150 Décision sur la validité et l’acceptation ou le rejet de l’initiative par le Grand Conseil

Le Grand Conseil dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l’initiative lui a été transmise pour statuer sur sa validité et décider s’il l’accepte ou la rejette. *

Art. 151 Initiative revêtant la forme d’un projet rédigé de toutes pièces *

Si l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé de toutes pièces, le délai selon l’article 150 est prolongé de neuf mois si le Grand Conseil ou la commission consultative décide de son propre chef d'élaborer un projet de contre-projet. *

Art. 152 Initiative conçue en termes généraux

Si l’initiative est conçue en termes généraux, le délai selon l’article 150 est prolongé de neuf mois si le Grand Conseil décide, contre la proposition du Conseil-exécutif, d’accepter l’initiative, ou si le Grand Conseil ou la commission consultative décide de son propre chef d'élaborer un projet de contre-projet. *

Art. 153 Respect des délais

Si, à l’expiration du délai, le Grand Conseil n’a pas arrêté sa décision concernant l’initiative ou un éventuel contre-projet, le Conseil-exécutif ordonne la votation populaire sur l’initiative.

Art. 154 Délai de mise en oeuvre d’une initiative conçue en termes généraux

Si le corps électoral accepte une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil dispose d’un délai de deux ans pour arrêter l’acte demandé par l’initiative.

Art. 155 Publication

L’arrêté du Conseil-exécutif constatant l’aboutissement ou le non-aboutissement ainsi que celui du Grand Conseil statuant sur la validité de l’initiative sont publiés dans la feuille officielle cantonale. *

Art. 156 Retrait de l’initiative 1. En général

Lorsqu’elle est conçue en termes généraux, l’initiative peut être retirée tant que le Grand Conseil n’a pas décidé d’élaborer le projet demandé.

Dans les autres cas, elle peut être retirée avant que la date de la votation populaire soit fixée.

Le retrait doit être communiqué par écrit à la Chancellerie d’Etat.

Le Conseil-exécutif prend acte du retrait de l’initiative et en informe le Grand Conseil. L’arrêté du Conseil-exécutif est publié dans la feuille officielle cantonale. *

Art. 157 2. Retrait conditionnel

Lorsque le Grand Conseil oppose un contre-projet soumis à la votation facultative à une initiative revêtant la forme d’un projet rédigé de toutes pièces, le retrait de l’initiative peut être soumis à la condition que le vote populaire ne soit pas demandé ou qu’une telle demande n’aboutisse pas.

Le retrait conditionnel doit être déclaré dans les dix jours suivant l’adoption du contre-projet par le Grand Conseil.

Si la demande de vote populaire concernant le contre-projet aboutit, la votation porte sur l’initiative et le contre-projet. Un projet populaire (contre-projet citoyen) est exclu.

Art. 158 Initiative avec contre-projet

La procédure de vote sur une initiative avec contre-projet est régie par les articles 137 et 138 applicables par analogie.

7 Surveillance et voies de droit

7.1 Dénonciation et enquête officielle

Art. 159 Dénonciation

Toute personne peut dénoncer au Conseil-exécutif des irrégularités ou des vices survenus lors d’une votation ou d’une élection, ou en rapport avec une demande de vote populaire ou une initiative populaire.

Le Conseil-exécutif ordonne une enquête officielle si les irrégularités ou les vices dénoncés sont graves ou s’ils ne sont pas manifestes.

Il prend les mesures adéquates pour éliminer les vices constatés, si possible avant la clôture de la procédure de votation ou d’élection.

Art. 160 Procédure et frais

La procédure d’enquête se déroule conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7].

Les frais d’enquête peuvent être mis partiellement ou totalement à la charge de la commune dont les organes sont responsables des irrégularités constatées.

7.2 Voies de droit

Art. 161 Droit procédural

En matière de votations et d’élections cantonales, la procédure est régie par la LPJA, sauf disposition contraire de la présente loi.

En matière de votations et d’élections fédérales, le droit fédéral est applicable. Dans la mesure où celui-ci ne contient pas de règles relatives à la procédure de recours devant le Conseil-exécutif, les dispositions de la présente loi et, à titre supplétif, celles de la LPJA s’appliquent par analogie.

Art. 162 Recours 1. Objet

Le recours est possible en matière de votations et d’élections, y compris contre les décisions relatives au droit de vote et sur les questions d’incompatibilité.

Le recours contre des actes du Grand Conseil et du Conseil-exécutif est irrecevable. Dans ce cas, le recours au Tribunal fédéral est ouvert (art. 88 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF])[8].

Art. 163 2. Instance de recours

Le Tribunal administratif connaît des recours en matière de votations et d’élections cantonales en qualité d’instance cantonale unique.

Il connaît des recours qui concernent le droit de vote en matière communale en qualité d’instance cantonale unique lorsque la contestation porte également sur le droit de vote en matière cantonale.

Le Conseil-exécutif connaît des recours qui concernent le droit de vote en matière cantonale ou en matière communale en qualité de dernière instance cantonale lorsque la contestation porte également sur le droit de vote en matière fédérale.

Art. 164 3. Qualité pour recourir

A qualité pour recourir en matière de votations et d’élections cantonales quiconque est particulièrement atteint par l’acte attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation.

A également qualité pour recourir quiconque dispose du droit de vote dans le canton.

Art. 165 4. Délais

Le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard trois jours après la publication des résultats de la votation ou de l’élection (art. 32, al. 3).

Le délai de recours commence à courir le jour qui suit celui de la découverte du motif du recours, de la notification ou de la publication.

Lorsqu’un acte en relation avec la préparation d’une votation ou d’une élection est contesté et que le délai de recours de trois jours échoit avant le jour du scrutin, le recours doit être formé contre l’acte préparatoire.

Art. 166 Décision sur recours

L’instance de recours rejette tout recours en matière de votations et d’élections cantonales sans approfondir l’examen de l’affaire si elle constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d’une nature ni d’une importance telles qu’elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat de la votation ou de l’élection (art. 26, al. 1).

Lorsqu’un recours en matière de votations et d’élections cantonales est déposé avant le jour du scrutin, la décision doit, dans la mesure du possible, être rendue à temps pour déployer ses effets lors du scrutin.

L’instance de recours rend les décisions nécessaires à l’élimination des vices qui ont donné lieu à la procédure de recours.

Art. 167 Frais

Il n’est pas perçu de frais pour les procédures de recours en matière de votations et d’élections cantonales, sous réserve des cas de recours dilatoire ou téméraire.

Les frais des enquêtes particulières menées dans le cadre de la procédure de recours peuvent être mis partiellement ou totalement à la charge de la commune dont les organes sont responsables des irrégularités constatées.

8 Exécution

Art. 168

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

9 Dispositions pénales

Art. 169

Les agents et agentes du canton et des communes ainsi que les membres des autorités communales ou des bureaux électoraux qui violent intentionnellement les devoirs de fonction que leur imposent la présente loi ou ses dispositions d’application ou qui les violent gravement par négligence seront punis de l’amende.

Quiconque refuse d’assumer la charge de membre non permanent d’un bureau électoral sans pouvoir faire valoir un des motifs d’exemption selon l’article 37, alinéa 3 sera puni d’une amende de 1000 francs au plus.

10 Dispositions finales

Art. 170 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi sur le statut particulier, LStP)[9]:
2. Loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil (LGC)[10]:
3. Loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr)[11]:
4. Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[12]:
5. Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[13]:
6. Loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[14]:
7. Loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[15]:

Art. 171 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP) (RSB 141.1),
2. décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques (DDP) (RSB 141.11).

Art. 172 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 19.11.2018 *

Art. T1-1 * Péréquation financière et compensation des charges

Le transfert de charges entre le canton et les communes de 200'000 francs par année, résultant de l'abrogation de l’article 49, alinéa 2 LDP, est imputé à la compensation des charges à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, conformément à l’article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[16].

T2 Disposition transitoire de la modification du 25.11.2024 *

Art. T2-1 *

D’ici au 31 août 2030 au plus tard, le Conseil-exécutif présente au Grand Conseil un rapport

  1. sur la mise en œuvre,
  2. sur les possibilités d'amélioration,
  3. sur l’abrogation de la législation sur la transparence du financement des campagnes électorales et des campagnes de votation.

A1 Annexe 1: à l'article 63, alinéa 1

Art. A1-1

Le cercle électoral du Mittelland septentrional au sens de l'article 63, alinéa 1, chiffre 5 se compose des communes municipales suivantes:

1 Allmendingen,
2 Bäriswil,
3 Bolligen,
4 Bremgarten bei Bern,
*
6 Deisswil bei Münchenbuchsee,
*
8 Ferenbalm,
9 Fraubrunnen,
10 Frauenkappelen,
11 *
12 Gurbrü,
13 Iffwil,
14 Ittigen,
15 Jegenstorf,
16 Kirchlindach,
17 Kriechenwil,
18 Laupen,
19 Mattstetten,
20 Meikirch,
21 Moosseedorf,
22 Mühleberg,
23 Münchenbuchsee,
24 Münchenwiler,
25 *
26 Muri bei Bern,
27 Neuenegg,
28 Ostermundigen,
29 *
30 Stettlen,
31 Urtenen-Schönbühl,
32 Vechigen,
33 Wiggiswil,
34 Wileroltigen,
35 Wohlen bei Bern,
36 Worb,
37 Zollikofen,
38 Zuzwil (BE).

A2 Annexe 2: à l'article 63, alinéa 1

Art. A2-1

Le cercle électoral du Mittelland méridional au sens de l'article 63, alinéa 1, chiffre 7 se compose des communes municipales suivantes:

43a *
1 Arni (BE),
2 Belp,
3 Biglen,
4 Bowil,
5 Brenzikofen,
6 Freimettigen,
*
8 Gerzensee,
9 Grosshöchstetten,
10 Guggisberg,
11 Häutligen,
12 Herbligen,
13 Jaberg,
14 Kaufdorf,
15 Kehrsatz,
16 Kiesen,
17 Kirchdorf (BE),
18 *
19 Köniz,
20 Konolfingen,
21 Landiswil,
22 Linden,
23 *
24 Mirchel,
25–26 *
27 Münsingen,
28 Niederhünigen,
29 Niedermuhlern,
30 *
31 Oberbalm,
32 Oberdiessbach,
33 Oberhünigen,
34 Oberthal,
35 Oppligen,
36 Riggisberg,
37 Rubigen,
38 Rüeggisberg,
39 *
40 Rüschegg,
41 *
42 Schwarzenburg,
42a * Thurnen
43 *
44 Toffen,
45 Wald (BE),
46 Walkringen,
47 Wichtrach,
48 Zäziwil.

Egress

Berne, le 5 juin 2012

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Rufer-Wüthrich

la vice-chancelière: Aeschmann

13-68

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.06.2012 01.11.2013 Texte législatif première version 13-68
05.06.2012 01.11.2013 Art. A1-1 al. 1, 25 abrogé 13-68
05.06.2012 01.11.2013 Art. A1-1 al. 1, 29 abrogé 13-68
16.11.2016 01.01.2017 Art. A2-1 al. 1, 43 abrogé 16-081
22.11.2017 01.01.2018 Art. A2-1 al. 1, 7 abrogé 17-062
22.11.2017 01.01.2018 Art. A2-1 al. 1, 25 abrogé 17-062
22.11.2017 01.01.2018 Art. A2-1 al. 1, 30 abrogé 17-062
22.11.2017 01.01.2018 Art. A2-1 al. 1, 41 abrogé 17-062
19.11.2018 01.07.2019 Préambule modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 5 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 6 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 13 titre modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 13 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 13 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 13 al. 3 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 17 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 23 al. 3 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 37a introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 41 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 42 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 42 al. 3 introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 47 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 48 al. 3 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 49 al. 2 abrogé 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 54 al. 4 introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 66 al. 5 introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 69 abrogé 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 73 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 79 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 79 al. 3 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 101 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 109 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 109 al. 2 introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 109 al. 3 introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 110 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 111 titre modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 111 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 111 al. 1a introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 111 al. 2 abrogé 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 121 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 121 al. 1a introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 121 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 149 titre modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 149 al. 2 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 150 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 151 titre modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 151 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. 152 al. 1 modifié 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Titre T1 introduit 19-035
19.11.2018 01.07.2019 Art. T1-1 introduit 19-035
28.11.2018 01.01.2019 Art. A1-1 al. 1, 11 abrogé 18-100
06.11.2019 01.01.2020 Art. A2-1 al. 1, 43a introduit 19-067
06.11.2019 01.01.2020 Art. A2-1 al. 1, 18 abrogé 19-067
06.11.2019 01.01.2020 Art. A2-1 al. 1, 23 abrogé 19-067
06.11.2019 01.01.2020 Art. A2-1 al. 1, 26 abrogé 19-067
16.12.2020 01.01.2021 Art. A2-1 al. 1, 39 abrogé 20-140
08.03.2021 01.12.2021 Art. 32 al. 3 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 33 al. 3 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 43 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 54 al. 4 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 56 al. 3 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 58 al. 2, c modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 60 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 64 al. 4 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 79 al. 2 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 79 al. 3 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 94 al. 2 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 102 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 103 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 118 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 120 al. 2 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 124 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 132 al. 3 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 136 al. 2 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 155 al. 1 modifié 21-094
08.03.2021 01.12.2021 Art. 156 al. 4 modifié 21-094
07.04.2021 01.07.2021 Art. 58 al. 2, c modifié 21-033
20.10.2021 01.01.2022 Art. A1-1 al. 1, 5 abrogé 21-088
23.11.2022 01.01.2023 Art. A1-1 al. 1, 7 abrogé 22-107
23.11.2022 01.01.2023 Art. A2-1 al. 1, 43a abrogé 22-107
23.11.2022 01.01.2023 Art. A2-1 al. 1, 42a introduit 22-107
05.09.2023 01.02.2024 Art. 7 al. 3 modifié 24-008
25.11.2024 01.06.2025 Art. 64 al. 3 modifié 25-033
25.11.2024 01.06.2025 Art. 88 titre modifié 25-033
25.11.2024 01.06.2025 Art. 88 al. 1 modifié 25-033
25.11.2024 30.03.2025 Art. 34 al. 2 modifié 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 34 al. 2, b1 introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Titre 3.5a introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49a introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49b introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49c introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49d introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49e introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49f introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49g introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. 49h introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Titre T2 introduit 25-034
25.11.2024 30.03.2025 Art. T2-1 introduit 25-034

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.06.2012 01.11.2013 première version 13-68
Préambule 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 5 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 6 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 7 al. 3 05.09.2023 01.02.2024 modifié 24-008
Art. 13 19.11.2018 01.07.2019 titre modifié 19-035
Art. 13 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 13 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 13 al. 3 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 17 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 23 al. 3 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 32 al. 3 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 33 al. 3 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 34 al. 2 25.11.2024 30.03.2025 modifié 25-034
Art. 34 al. 2, b1 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 37a 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 41 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 42 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 42 al. 3 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 43 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 47 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 48 al. 3 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 49 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 abrogé 19-035
Titre 3.5a 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49a 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49b 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49c 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49d 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49e 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49f 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49g 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 49h 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. 54 al. 4 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 54 al. 4 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 56 al. 3 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 58 al. 2, c 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 58 al. 2, c 07.04.2021 01.07.2021 modifié 21-033
Art. 60 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 64 al. 3 25.11.2024 01.06.2025 modifié 25-033
Art. 64 al. 4 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 66 al. 5 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 69 19.11.2018 01.07.2019 abrogé 19-035
Art. 73 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 79 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 79 al. 2 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 79 al. 3 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 79 al. 3 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 88 25.11.2024 01.06.2025 titre modifié 25-033
Art. 88 al. 1 25.11.2024 01.06.2025 modifié 25-033
Art. 94 al. 2 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 101 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 102 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 103 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 109 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 109 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 109 al. 3 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 110 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 111 19.11.2018 01.07.2019 titre modifié 19-035
Art. 111 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 111 al. 1a 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 111 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 abrogé 19-035
Art. 118 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 120 al. 2 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 121 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 121 al. 1a 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. 121 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 124 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 132 al. 3 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 136 al. 2 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 149 19.11.2018 01.07.2019 titre modifié 19-035
Art. 149 al. 2 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 150 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 151 19.11.2018 01.07.2019 titre modifié 19-035
Art. 151 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 152 al. 1 19.11.2018 01.07.2019 modifié 19-035
Art. 155 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 156 al. 4 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Titre T1 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Art. T1-1 19.11.2018 01.07.2019 introduit 19-035
Titre T2 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. T2-1 25.11.2024 30.03.2025 introduit 25-034
Art. A1-1 al. 1, 5 20.10.2021 01.01.2022 abrogé 21-088
Art. A1-1 al. 1, 7 23.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-107
Art. A1-1 al. 1, 11 28.11.2018 01.01.2019 abrogé 18-100
Art. A1-1 al. 1, 25 05.06.2012 01.11.2013 abrogé 13-68
Art. A1-1 al. 1, 29 05.06.2012 01.11.2013 abrogé 13-68
Art. A2-1 al. 1, 43a 06.11.2019 01.01.2020 introduit 19-067
Art. A2-1 al. 1, 43a 23.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-107
Art. A2-1 al. 1, 7 22.11.2017 01.01.2018 abrogé 17-062
Art. A2-1 al. 1, 18 06.11.2019 01.01.2020 abrogé 19-067
Art. A2-1 al. 1, 23 06.11.2019 01.01.2020 abrogé 19-067
Art. A2-1 al. 1, 25 22.11.2017 01.01.2018 abrogé 17-062
Art. A2-1 al. 1, 26 06.11.2019 01.01.2020 abrogé 19-067
Art. A2-1 al. 1, 30 22.11.2017 01.01.2018 abrogé 17-062
Art. A2-1 al. 1, 39 16.12.2020 01.01.2021 abrogé 20-140
Art. A2-1 al. 1, 41 22.11.2017 01.01.2018 abrogé 17-062
Art. A2-1 al. 1, 42a 23.11.2022 01.01.2023 introduit 22-107
Art. A2-1 al. 1, 43 16.11.2016 01.01.2017 abrogé 16-081