Le présent règlement règle les demandes de droits d'accès, les droits d'accès et l'accès via des systèmes aux fichiers centralisés de données personnelles au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b LFDP.
Conformément à l'article 18 O GERES et à l'article 11 O GCP, il fixe la réglementation des autorités judiciaires et du Ministère public régissant les droits d'accès à la plateforme des systèmes des registres communaux (plateforme GERES) et au système de gestion centrale des personnes (GCP).