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152.072

Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes

(LiLEg)

du 16.11.1998 (état au 01.06.2013)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg)[1] et de l'article 10, 2e et 3e alinéas de la Constitution cantonale[2],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 But

Art. 1

La présente loi, qui complète la loi sur l'égalité, a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail.

2 Rapports de travail de droit public *

2.1 2.1 … *

Art. 2 * Autorité cantonale de conciliation

L’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland est l’autorité cantonale de conciliation pour les collaborateurs et collaboratrices du canton et des communes.

Art. 3 * Tâches

L’autorité cantonale de conciliation informe et conseille les parties, et les aide à trouver un accord à l’amiable.

Elle informe le public sur ses activités et soumet un rapport annuel au Conseil-exécutif.

Art. 4 * Procédure

La requête d’ouverture de la procédure de conciliation doit être présentée avant qu’il ne soit fait usage d’un moyen de droit ou d’un moyen non juridictionnel.

Le dépôt de la requête préserve le délai pour introduire un recours. Si la conciliation échoue, le délai ordinaire de recours court dès la notification du procès-verbal.

Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[3] applicable par analogie.

2.2 2.2 … *

2.3 2.3 … *

3 3 … *

4 Protection juridique *

Art. 21 * Protection juridique

Sauf dispositions particulières de la présente loi, la protection juridique est régie par les dispositions de la législation sur le personnel, de la législation sur les communes et de la LPJA[4].

Art. 22 Droit d'option

L'agent ou l'agente peut renoncer, au cours de la procédure de conciliation ou de recours, à poursuivre le rapport de service et demander une indemnité à la place de l'annulation de la décision de résiliation.

L'autorité de recours fixe l'indemnité, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de traitement.

Art. 23 Recours des organisations

Dans les cas de recours au sens de l'article 7 LEg[5], les organisations peuvent requérir en leur nom une décision en constat sur le grief de discrimination qu'elles allèguent.

Art. 24 Protection contre la résiliation du rapport de service 1. Nullité de la décision de résiliation

La résiliation d'un rapport de service de droit public est nulle lorsqu'elle ne repose pas sur un motif justifié et qu'elle fait suite à une requête adressée par l'agent ou l'agente à l’autorité de conciliation, à un recours ou à une plainte formés pour cause de discrimination. *

Cette disposition s'applique par analogie lorsque la décision de résiliation a été rendue suite à un recours formé par une organisation au sens de l'article 7 LEg[6].

Art. 25 * 2. Durée de la protection

L’agent ou l’agente est protégée contre le licenciement durant la procédure de conciliation et durant la procédure de plainte ou de recours, de même que pendant les six mois qui suivent.

Art. 26 3. Droit d'option

L'agent ou l'agente dispose par analogie du droit d'option prévu à l'article 22.

Art. 27 Frais de procédure

La procédure est gratuite. Font exception les cas de procédure téméraire.

5 Encouragement de la réalisation de l'égalité de fait entre femmes et hommes dans la vie professionnelle

Art. 28

Le canton et les communes soutiennent l’autorité de conciliation dans l'accomplissement de ses tâches. *

Ils informent le public de manière appropriée sur les questions d'égalité entre femmes et hommes et sur la protection juridique instaurée par la loi sur l'égalité[7].

6 Exécution, dispositions transitoire et finales

Art. 29 Obligation de dénoncer *

Les autorités et services énoncés ci-après ainsi que leurs collaborateurs et collaboratrices sont exemptés de l’obligation de dénoncer prévue par l’article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[8] en cas de crimes poursuivis d’office: *

  1. l’autorité cantonale de conciliation,
  2. les personnes déléguées par le Conseil-exécutif au sein de l'administration, les centres et services de consultation et les commissions spécialisées institués par le Conseil-exécutif,
  3. les centres et services de consultation relevant du droit du personnel des communes.

Art. 30 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 (CPC)[9]
2. Loi du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (Loi sur le personnel, LPers)[10]

Art. 31 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 11 septembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (OiLEg) est abrogée.

Art. 32 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 16 novembre 1998

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Haller

le chancelier: Nuspliger

ACE no 1712 du 30 juin 1999:

entrée en vigueur le 1er septembre 1999

99-61

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.11.1998 01.09.1999 Texte législatif première version 99-61
16.09.2004 01.07.2005 Art. 21 modifié 05-45
16.09.2004 01.07.2005 Art. 25 modifié 05-45
11.06.2009 01.01.2011 Préambule modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Titre 2 modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Titre 2.1 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 2 modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 3 modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 4 modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 5 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Titre 2.2 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 6 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 7 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 8 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 9 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Titre 2.3 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 10 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 11 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 12 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 13 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 14 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 15 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 16 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 17 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 18 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Titre 3 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 19 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 20 abrogé 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Titre 4 modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 29 titre modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 29 al. 1 modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 29 al. 1, a modifié 09-148
20.11.2012 01.06.2013 Art. 24 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 28 al. 1 modifié 13-23

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.11.1998 01.09.1999 première version 99-61
Préambule 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Titre 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Titre 2.1 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 4 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 5 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Titre 2.2 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 6 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 7 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 8 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 9 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Titre 2.3 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 10 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 11 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 12 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 13 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 14 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 15 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 16 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 17 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 18 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Titre 3 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 19 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Art. 20 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-148
Titre 4 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 21 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 24 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 25 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 28 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 29 11.06.2009 01.01.2011 titre modifié 09-148
Art. 29 al. 1 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 29 al. 1, a 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148