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152.11

Ordonnance sur l'organisation du Conseil-exécutif

(Ordonnance d'organisation CE; OO CE)

du 18.10.1995 (état au 01.03.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 50, lettre ade la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)[1],

arrête:

1 Siège et jour de séance du Conseil-exécutif

Art. 1 Siège

Le Conseil-exécutif siège en règle générale à l'Hôtel du gouvernement à Berne.

Art. 2 Jour de séance

En règle générale, le Conseil-exécutif tient sa séance hebdomadaire le mercredi. Pendant les sessions du Grand Conseil, il peut répartir les affaires sur deux séances qui ont lieu le mardi et le mercredi.

Il fixe chaque année les dates des séances ordinaires ainsi que des journées de réflexion.

Chaque membre du Conseil-exécutif peut demander au président ou à la présidente du gouvernement la convocation d'une séance.

1a Délibérations par téléphone, visioconférence ou par d'autres moyens *

Art. 2a *

Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil-exécutif peut délibérer des affaires par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens tels que par écrit, à savoir par voie de circulation (art. 4, al. 4 LOCA[2]).

Les membres du Conseil-exécutif, le chancelier ou la chancelière ainsi que le chef ou la cheffe de la communication du Conseil-exécutif utilisent uniquement les outils informatiques et les moyens de communication

  1. qui ont été mis à disposition du personnel cantonal par le canton ou
  2. dont l'utilisation à des fins professionnelles est autorisée par les autorités compétentes conformément à l'ordonnance du 24 janvier 2018 sur les technologies de l'information et de la télécommunication de l'administration cantonale (OTIC)[3].

Ils garantissent que le contenu n'est pas divulgué à des tiers. L'enregistrement des séances est interdit.

2 Président ou présidente du gouvernement

Art. 3

Le président ou la présidente veille à ce que les affaires soient présentées et traitées d'une manière expéditive et à ce qu'elles soient coordonnées quant aux délais et à leur contenu.

Il ou elle fixe le mode de délibération au sens de l'article 4, alinéa 4 LOCA d'entente avec le chancelier ou la chancelière. *

Dans le cas de décisions présidentielles au sens de l'article 15, alinéa 1 LOCA, la Direction dont émane la proposition ou la Chancellerie d'Etat doit expliquer au président ou à la présidente pourquoi la délibération ne peut pas avoir lieu. *

Le président ou la présidente a la compétence exclusive de régler les affaires suivantes, de caractère formel: *

  1. constatation de la non-utilisation des délais référendaires,
  2. promotion d'officiers ou d'officières de l'armée,
  3. acceptation de démissions présentées par les représentants ou les représentantes de l'Etat dans des commissions,
  4. décisions concernant les logements de service.

3 Délibérations

Art. 4 Décisions et événements importants

Le Conseil-exécutif prend en collège les décisions fondamentales et les décisions de grande portée. En font notamment partie la définition de la politique gouvernementale, les planifications fondamentales, les orientations à fixer dans les procédures législatives, les affaires financières et les décisions importantes en matière de personnel.

Les membres du Conseil-exécutif informent à temps le collège des événements importants qui se sont produits dans les domaines ressortissant à leur Direction.

Art. 5 Récusation

Si le Conseil-exécutif doit statuer sur un recours, le conseiller ou la conseillère d'Etat qui a signé la décision ou la décision sur recours contestée se récuse. Il ou elle peut préalablement s'exprimer sur l'affaire. *

Art. 6 Ordre du jour des séances

Chaque Direction remet à la Chancellerie d'Etat jusqu'au jeudi les affaires du Conseil-exécutif complètes à inscrire à l'ordre du jour de la séance de la semaine suivante. *

L'ensemble des affaires du Conseil-exécutif complètes constitue l'ordre du jour de la séance. *

Art. 7 Mode de traitement des affaires

Les affaires sont traitées sur la base de la proposition (fiche signalétique) et des documents pertinents, comme les projets d’arrêté et les rapports. La fiche signalétique porte la signature numérique du directeur ou de la directrice qui a fait la proposition, ou du chancelier ou de la chancelière. La remise des documents et affaires du Conseil-exécutif classés « secret » se fait par signature manuscrite. *

Les affaires qui peuvent être traitées d'une manière groupée ne donnent pas lieu à un rapport. En outre, certains objets peuvent être mis à l'ordre du jour à des fins de discussion ne débouchant pas sur un arrêté. *

Art. 8 Corapports

Le résultat de la procédure de corapport doit être porté à la connaissance du Conseil-exécutif dans la fiche signalétique de l'affaire à l’ordre du jour et le cas échéant dans une lettre d'accompagnement, un tableau d'évaluation ou dans d'autres documents idoines.  *

Tous les corapports et éventuelles réponses aux corapports doivent compléter l'affaire. *

… *

Art. 9 Chancelier ou chancelière

Le chancelier ou la chancelière participe aux séances avec voix consultative. Il ou elle peut être remplacé(e) par un vice-chancelier ou une vice-chancelière.

Une fois traitées, les affaires sont transmises à la Chancellerie d'Etat avec les instructions nécessaires données par le chancelier ou la chancelière ou la personne qui le ou la remplace.

La Chancellerie d'Etat établit un procès-verbal des décisions qui comporte les informations suivantes: *

  1. le nom des personnes présentes,
  2. le titre des affaires,
  3. des précisions éventuelles sur leur traitement,
  4. les décisions du Conseil-exécutif.

… *

Art. 10 * Signature des décisions

Les arrêtés du Conseil-exécutif ne sont signés que lorsqu’ils sont édictés sous forme de lettres.

Les arrêtés édictés sous forme de lettres sont signés en principe par le président ou la présidente du Conseil-exécutif et par le chancelier ou la chancelière.

Les décisions administratives délivrées sous forme de lettres sont signées par le chancelier ou la chancelière.

Art. 10a * Notification des décisions

La Chancellerie d’Etat transmet les arrêtés du Conseil-exécutif à la Direction qui a fait la proposition; cette dernière les notifie aux destinataires. Les lettres du Conseil-exécutif sont expédiées par la Chancellerie d’Etat.

Art. 11 Information du public

Le Conseil-exécutif informe régulièrement le public sur ses décisions et ses délibérations.

En règle générale, le ou la chef de l'Office de la communication participe aux séances du Conseil-exécutif. L'Office de la communication soumet au Conseil-exécutif des propositions relatives à l'organisation de conférences de presse et à la communication d'informations écrites. L'information est donnée en fonction des circonstances rapidement, de manière complète, en conformité aux faits et de façon claire. *

Art. 12 Participation de tiers

Le Conseil-exécutif peut inviter des agents de l'administration ou des tiers à participer à ses séances pour y être entendus.

4 Votations

Art. 13 Forme

Les votations se font à main levée. L'abstention n'est pas admise.

Pour les modes de délibération au sens de l'article 4, alinéa 4 LOCA, les votations peuvent se faire par un autre moyen adapté, autrement qu'à main levée. *

Art. 14 Affaires non contestées

Lorsque l'affaire n'est pas contestée, la proposition est réputée adoptée.

Art. 15 Affaires contestées

Lorsque l'affaire est contestée, elle est soumise au vote. L'ordre des votes est régi par les dispositions y relatives du Règlement du Grand Conseil, applicables par analogie.

Chaque membre a le droit de faire mentionner dans le procès-verbal des décisions qu'il s'est prononcé contre un arrêté. *

5 Nominations

Art. 16 Forme

En règle générale, les nominations se font à main levée.

Elles se font au scrutin secret, si un membre du gouvernement le demande.

Pour les modes de délibération au sens de l'article 4, alinéa 4 LOCA, les nominations peuvent se faire par un autre moyen adapté, autrement qu'à main levée ou avec un bulletin de vote. *

Art. 17 Majorité

Est nommée la personne candidate qui a réuni la majorité absolue des voix des membres présents.

Art. 18 Deuxième tour de scrutin

Si personne n'obtient la majorité absolue, il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin. Est nommée la personne candidate qui a réuni la majorité relative. En cas d'égalité, la voix du président ou de la présidente est déterminante.

L'article 5, 2e alinéa LOCA[4] est réservé.

6 Cellules de réflexion

Art. 19

En règle générale au début d'une législature, le Conseil-exécutif constitue des cellules de réflexion parmi ses membres et en désigne les présidents ou les présidentes. Les cellules peuvent inviter des agents de l'administration ainsi que des tiers à participer à leurs délibérations.

Les cellules ont pour mission de préparer les dossiers soumis à la décision du collège et ne disposent pas d'un pouvoir de décision propre.

Les procès-verbaux et les documents de travail des cellules de réflexion sont à la disposition de tous les membres du Conseil-exécutif ainsi que du chancelier ou de la chancelière.

7 Rapports avec les Directions

Art. 20 Délai pour l'attribution des Directions; suppléance

Après chaque élection de renouvellement général, le Conseil-exécutif procède à l'attribution des Directions lors de la première séance de la législature.

Lorsqu'il s'agit d'une élection complémentaire, cette attribution a lieu lors de la première séance qui suit l'entrée en fonctions de la personne élue ou des personnes élues.

Le Conseil-exécutif désigne un suppléant ou une suppléante pour chaque directeur ou directrice (art. 8 LOCA[5]).

Dans des cas spéciaux, le Conseil-exécutif peut désigner un suppléant ou une suppléante extraordinaire.

Le Conseil-exécutif peut assigner temporairement à l'un de ses membres certaines unités administratives d'une autre Direction.

Art. 21 Conflits de compétence

Les conflits de compétence entre les Directions sont tranchés par le Conseil-exécutif sur la base d'un rapport de la Direction de l’intérieur et de la justice ou, si celle-ci est impliquée dans le conflit, de la Chancellerie d'Etat. *

En cas de conflit entre la Chancellerie d'Etat et la Direction de l’intérieur et de la justice, le président ou la présidente désigne la Direction qui se chargera de présenter le rapport. *

Art. 22 Outils de direction

Le Conseil-exécutif institue les outils de direction suivants: *

  1. la Conférence des secrétaires généraux (CSG),
  2. les organes de l'administration numérique et des TIC au sens de l'ordonnance du 11 janvier 2023 sur l'administration numérique (OAN)[6],
  3. la Conférence cantonale des achats (CCA),
  4. la Conférence des responsables du personnel des Directions, de la Chancellerie d'Etat, de la Justice et des hautes écoles (PEKO),
  5. la Conférence des finances et du controlling (FICON).

Il règle plus en détail leur domaine d'activité et leur organisation par voie d'ordonnance ou de règlement. *

Art. 23 Calendrier des actes législatifs

La Chancellerie d'Etat établit le calendrier des actes législatifs soumis au Grand Conseil.

Art. 24 * Suivi législatif

Tous les projets d’actes législatifs sont soumis à l’examen formel et matériel du Service de législation, des affaires jurassiennes et du bilinguisme de la Chancellerie d’Etat.

8 Dispositions finales

Art. 25 Modification d'un acte législatif

L'ordonnance du 11 novembre 1987 sur le crédit du Conseil-exécutif[7] est modifiée comme suit:

Art. 26 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. Règlement du 29 décembre 1942 sur le Conseil-exécutif,
2. Ordonnance du 15 mai 1970 concernant la délégation d'attributions administratives du Conseil-exécutif (Modifications des prescriptions légales fixant la compétence).

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Egress

Berne, le 18 octobre 1995

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Schaer

le chancelier: Nuspliger

95-82

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.1995 01.01.1996 Texte législatif première version 95-82
02.07.2008 01.08.2008 Art. 11 al. 2 modifié 08-73
29.10.2008 01.01.2009 Art. 5 al. 1 modifié 08-122
02.12.2009 01.02.2010 Art. 8 al. 1 modifié 10-1
13.03.2013 01.10.2013 Art. 7 al. 1 modifié 13-19
13.03.2013 01.10.2013 Art. 10 modifié 13-19
13.03.2013 01.10.2013 Art. 10a introduit 13-19
19.02.2014 01.03.2014 Art. 24 modifié 14-28
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 1 modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 1, a introduit 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 1, b introduit 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 1, c introduit 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 1, d introduit 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 1, e introduit 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 1, f introduit 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 22 al. 2 modifié 18-012
21.11.2018 01.01.2019 Art. 6 al. 1 modifié 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 6 al. 2 modifié 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 7 al. 1 modifié 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 7 al. 2 modifié 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 3 modifié 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 3, a introduit 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 3, b introduit 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 3, c introduit 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 3, d introduit 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 4 abrogé 18-094
21.11.2018 01.01.2019 Art. 15 al. 2 modifié 18-094
02.09.2020 01.11.2020 Art. 21 al. 1 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 21 al. 2 modifié 20-091
20.10.2021 01.12.2021 Titre 1a introduit 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 2a introduit 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 3 al. 1a introduit 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 3 al. 1b introduit 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 3 al. 2 modifié 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 3 al. 2, d modifié 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 8 al. 2 modifié 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 8 al. 3 abrogé 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 13 al. 2 introduit 21-087
20.10.2021 01.12.2021 Art. 16 al. 3 introduit 21-087
11.01.2023 01.03.2023 Art. 22 al. 1, b modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 22 al. 1, e modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 22 al. 1, f abrogé 23-006

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.1995 01.01.1996 première version 95-82
Titre 1a 20.10.2021 01.12.2021 introduit 21-087
Art. 2a 20.10.2021 01.12.2021 introduit 21-087
Art. 3 al. 1a 20.10.2021 01.12.2021 introduit 21-087
Art. 3 al. 1b 20.10.2021 01.12.2021 introduit 21-087
Art. 3 al. 2 20.10.2021 01.12.2021 modifié 21-087
Art. 3 al. 2, d 20.10.2021 01.12.2021 modifié 21-087
Art. 5 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 6 al. 1 21.11.2018 01.01.2019 modifié 18-094
Art. 6 al. 2 21.11.2018 01.01.2019 modifié 18-094
Art. 7 al. 1 13.03.2013 01.10.2013 modifié 13-19
Art. 7 al. 1 21.11.2018 01.01.2019 modifié 18-094
Art. 7 al. 2 21.11.2018 01.01.2019 modifié 18-094
Art. 8 al. 1 02.12.2009 01.02.2010 modifié 10-1
Art. 8 al. 1 20.10.2021 01.12.2021 modifié 21-087
Art. 8 al. 2 20.10.2021 01.12.2021 modifié 21-087
Art. 8 al. 3 20.10.2021 01.12.2021 abrogé 21-087
Art. 9 al. 3 21.11.2018 01.01.2019 modifié 18-094
Art. 9 al. 3, a 21.11.2018 01.01.2019 introduit 18-094
Art. 9 al. 3, b 21.11.2018 01.01.2019 introduit 18-094
Art. 9 al. 3, c 21.11.2018 01.01.2019 introduit 18-094
Art. 9 al. 3, d 21.11.2018 01.01.2019 introduit 18-094
Art. 9 al. 4 21.11.2018 01.01.2019 abrogé 18-094
Art. 10 13.03.2013 01.10.2013 modifié 13-19
Art. 10a 13.03.2013 01.10.2013 introduit 13-19
Art. 11 al. 2 02.07.2008 01.08.2008 modifié 08-73
Art. 13 al. 2 20.10.2021 01.12.2021 introduit 21-087
Art. 15 al. 2 21.11.2018 01.01.2019 modifié 18-094
Art. 16 al. 3 20.10.2021 01.12.2021 introduit 21-087
Art. 21 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 21 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 22 al. 1 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 22 al. 1, a 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 22 al. 1, b 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 22 al. 1, b 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 22 al. 1, c 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 22 al. 1, d 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 22 al. 1, e 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 22 al. 1, e 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 22 al. 1, f 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 22 al. 1, f 11.01.2023 01.03.2023 abrogé 23-006
Art. 22 al. 2 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 24 19.02.2014 01.03.2014 modifié 14-28