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152.221.121

Ordonnance sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

(Ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI)

du 30.06.2021 (état au 01.07.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 21, alinéa 1b, 25, alinéa 2a, 25a, alinéa 2, et 50, alinéa 1, lettre b de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[1],

sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration,

arrête:

Annexes

1 Tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

Art. 1

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) remplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines suivants:

  1. santé publique,
  2. aide sociale,
  3. aide sociale en matière d’asile,
  4. aide aux victimes d’infractions,
  5. intégration,
  6. produits thérapeutiques,
  7. stupéfiants.

Elle a compétence pour décider dans tous les cas qui ne relèvent ni du Grand Conseil, ni du Conseil-exécutif, ni d'une autre autorité.

Elle est chargée dans son champ d'activité des relations avec les autorités fédérales ainsi que de la collaboration intercantonale et, lorsque la compétence est cantonale, de la collaboration internationale.

2 Structure

Art. 2 Secrétariat général et offices

La Direction comprend le Secrétariat général (SG DSSI) et les offices suivants conformément à l'annexe:

  1. Office de la santé (ODS),
  2. Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS).

Le Secrétariat général et les offices se subdivisent au besoin en états-majors, en divisions, en sections et en services.

Art. 3 Unité administrative assimilée *

La Commission cantonale d’éthique de la recherche (CCER Berne) instituée par l’ordonnance du 20 août 2014 sur la Commission cantonale d’éthique de la recherche (OCCER)[2] relève de la Direction. La CCER Berne est assimilée à un office et est rattachée administrativement à l’Office de la santé. *

… *

Art. 4 Commissions

Les commissions permanentes suivantes instituées par la législation spéciale sont rattachées à la Direction:

a–b *
  1. Commission cantonale pour le service médical scolaire,
  2. Commission pour la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille,
  3. Commission cantonale pour l’intégration de la population étrangère,
  4. Comité consultatif sur les innovations médicales,
i–k *

Le Conseil-exécutif et la Direction peuvent constituer des commissions consultatives non permanentes.

Il convient de veiller à une répartition équitable des hommes et des femmes au sein des commissions.

3 Conduite

Art. 5 Directeur ou directrice

Le directeur ou la directrice est à la tête de la Direction et prend toutes les décisions du ressort de celle-ci pour autant que la compétence de décision n'ait pas été déléguée au Secrétariat général, à un office ou à une autre unité administrative par la législation ou le règlement de la Direction.

Il ou elle édicte le règlement de la Direction et règle les détails de l'organisation de celle-ci, en particulier

  1. la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités au sein de la Direction, pour autant que la législation n'y pourvoie pas,
  2. les pouvoirs de représentation et les droits de signature,
  3. les suppléances,
  4. la communication d’informations à l’intérieur et à l’extérieur de la Direction,
  5. d'autres questions d’organisation au sein de la Direction.

Il ou elle approuve les règlements d'organisation du Secrétariat général et des offices ainsi que le descriptif de poste du secrétaire général ou de la secrétaire générale, des secrétaires généraux adjoints ou des secrétaires générales adjointes, des chefs ou cheffes d'office et du directeur ou de la directrice de la CCER Berne. *

Art. 6 Secrétaire général ou secrétaire générale, chefs ou cheffes d’office

Le secrétaire général ou la secrétaire générale et les chefs ou cheffes d'office veillent à l'accomplissement des tâches attribuées à leur unité administrative. Ils collaborent dans la mesure requise avec les autres unités administratives de la Direction et de l'administration ainsi qu'avec les services externes à cette dernière.

Ils définissent l'organisation de leur unité administrative dans un règlement et fixent par écrit les tâches, les compétences et les responsabilités de leurs collaborateurs et collaboratrices.

Les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux chefs et cheffes d'état-major, de division, de section et de service.

4 Tâches des unités administratives

Art. 7 Secrétariat général 1. Tâches d’état-major

Le Secrétariat général

  1. conseille et seconde le directeur ou la directrice dans l'accomplissement de ses tâches;
  2. examine toutes les propositions et tous les projets que les offices et la CCER Berne soumettent au directeur ou à la directrice;
  3. traite toutes les questions revêtant une importance fondamentale pour la politique de la santé, des affaires sociales et de l'intégration;
  4. traite toutes les affaires qui ne relèvent de la compétence d'aucun office de la Direction ou les attribue à l'un d'eux;
  5. coordonne l’activité des offices et attribue la responsabilité lorsqu’une affaire concerne plusieurs offices;
  6. traite les différentes affaires concernant la CCER Berne, sous réserve des compétences attribuées soit à la CCER Berne elle-même en vertu de la législation ou du règlement, soit aux offices aux termes des dispositions ci-après;
  7. assure l'information du public sur l'activité de la Direction;
  8. collabore avec les autres Directions, la Chancellerie d’Etat, le Conseil-exécutif et les organes du Grand Conseil;
  9. élabore des réponses aux interventions parlementaires, s’occupe de la préparation des affaires parlementaires et veille à l’exécution des motions et des postulats adoptés par le Grand Conseil;
  10. prépare les actes législatifs de la Direction, les envoie en procédure de consultation et de corapport et en assure le suivi au cours de la procédure parlementaire;
  11. gère la procédure de consultation et la procédure de corapport des actes législatifs fédéraux et cantonaux avec la coopération des offices;
  12. instruit les recours, prépare les décisions sur recours ainsi que, dans les limites de leur compétence respective, rédige les écrits que la Direction et le Conseil-exécutif adressent aux autorités de justice administrative et aux tribunaux cantonaux ou fédéraux, et représente la Direction et le Conseil-exécutif auprès de ces instances;
  13. coordonne avec les autres Directions les efforts déployés dans le domaine sanitaire et social, pourvoit à la représentation du canton au sein des organes de coordination intercantonaux dans les domaines de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et assure la liaison avec les autorités fédérales;
  14. a compétence pour la préparation et la mise en œuvre de la stratégie de propriétaire selon les articles 12 et 13 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les soins hospitaliers (OSH)[3];

Art. 8 2. Tâches interoffices et prestations de service

Le Secrétariat général

  1. conseille le directeur ou la directrice, les offices de la Direction ainsi que la CCER Berne sur les questions juridiques et veille à l’application uniforme du droit au sein de la Direction;
  2. instruit les procédures selon la législation sur l’information concernant l'accès aux informations de la Direction;
  3. pourvoit, par le biais de sa coordination et de son assistance, à la planification, à l'exécution, au controlling et au compte rendu dans tout ce qui touche aux tâches (objectifs et mesures) et aux ressources de la Direction;
  4. veille, dans les limites de la présente ordonnance, à ce que la Direction se dote d'une bonne organisation structurelle et fonctionnelle;
  5. gère les finances et la comptabilité de la Direction;
  6. s'occupe du personnel de la Direction, y compris de la nomination des représentants et représentantes cantonaux et des membres de commissions ainsi que des questions ayant trait à l'égalité entre hommes et femmes;
  7. coordonne le domaine de la gestion numérique et est en particulier responsable, avec les offices, du développement, de la maintenance et du renouvellement des applications spécialisées et des applications de groupe dans le domaine d’activité de la Direction;
  8. planifie l'occupation des locaux;
  9. est chargé des questions touchant au bilinguisme et de la gestion du Service de traduction;
  10. gère les autres services centraux, tels que l'enregistrement, le tri et la distribution du courrier, la messagerie, la reprographie, les fournitures, l'intendance et les services techniques;
  11. organise le relevé des statistiques fédérales obligatoires des établissements de santé, encadre l'élaboration des rapports sociaux ainsi que des rapports sur la santé publique et conseille les offices pour le relevé des données et la méthode d'évaluation.

Le Secrétariat général est l’organe de contact pour

  1. la protection des données conformément à la législation régissant ce domaine,
  2. les services de base conformément à la législation sur les technologies de l’information et de la communication de l’administration cantonale.

Art. 9 Office de la santé

L’Office de la santé traite les affaires qui lui sont attribuées par la législation et participe à celles qui font appel à sa compétence d'expert, et exécute les tâches incombant au canton dans les domaines

  1. de la couverture en soins hospitaliers et en prestations de sauvetage,
  2. de la mise à disposition de personnel soignant,
  3. des soins hospitaliers et des soins ambulatoires,
  4. de la promotion de la santé et de la prévention,
  5. des produits thérapeutiques,
  6. des stupéfiants.

Il a en particulier compétence, outre celles visées à l’article 11, pour

  1. l'élaboration des décisions tarifaires dans le domaine de la santé;
  2. la fixation du montant des rétributions des prestations convenues et des investissements lors des décomptes finaux;
  3. les conseils et l'information aux fournisseurs de prestations;
  4. la préparation des décisions relatives à la liste des hôpitaux et des EMS ainsi que le contrôle du respect des directives correspondantes;
  5. la mise en œuvre de l'obligation de formation et de perfectionnement pour les institutions du domaine de la santé;
  6. l’application de la législation sur l’usage des produits thérapeutiques et sur les stupéfiants, pour autant qu’elle ne ressortisse pas à d’autres institutions ou autorités;
  7. la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme;
  8. les questions médicales ayant trait aux hôpitaux et aux foyers;
  9. la surveillance du service médical scolaire;
  10. les tâches qui lui sont conférées par la législation sur la protection de la population, en particulier le Service sanitaire coordonné et la direction des états-majors spéciaux au sein de l’organe de conduite cantonal;
  11. la prise en charge des frais conformément à l’article 41, alinéa 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)[4], la réception des annonces au sens de l’article 44, alinéa 2 LAMal ainsi que les procédures récursoires sur la base des articles 79a LAMal et 14bis, alinéa 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)[5];
  12. l'octroi d'autorisations au sens de l'article 8 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)[6] et l'exécution des autres tâches dévolues par cette loi à l'autorité cantonale délivrant les autorisations;
  13. la reconnaissance de la formation de logopédiste au sens de l'article 50 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)[7];
  14. l’exécution de l’article 119 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[8];
  15. la libération du secret professionnel au sens de l'article 8, alinéa 2 et du devoir de discrétion au sens de l'article 27, alinéa 2 de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[9];
  16. la réception des annonces effectuées en vertu de l’article 10, alinéa 2 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation)[10];
  17. la préparation des contrats de prestation et, hormis ceux relevant des soins hospitaliers, leur conclusion;
  18. l'exécution de la section 2 (Utilisation de produits à visées esthétiques) de l'ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS)[11] à l'exception de la surveillance des personnes disposant d'une attestation de compétences sanctionnant un examen.

Pour les tâches de surveillance en matière pharmaceutique, le Conseil-exécutif peut nommer des inspecteurs ou des inspectrices exerçant à titre accessoire.

Art. 10 Office de l’intégration et de l’action sociale

L’Office de l’intégration et de l’action sociale traite les affaires qui lui sont attribuées par la législation et participe à celles qui font appel à sa compétence d'expert, et exécute les tâches incombant au canton dans les domaines

  1. de l’intégration,
  2. de l’aide sociale individuelle,
  3. des programmes d’action sociale, à l’exclusion des soins hospitaliers et ambulatoires,
  4. de l’aide sociale en matière d’asile,
  5. du handicap,
  6. des mesures pédago-thérapeutiques préscolaires et postscolaires,
  7. de l’aide en cas d’addiction.

Il a en particulier compétence, outre les responsabilités visées à l’article 11, pour

  1. les mesures et structures favorisant l'insertion sociale et professionnelle, en particulier les institutions de prévention et de soutien à la famille, les structures d'accueil extrafamilial, les foyers d'accueil pour femmes en détresse ou les mesures d'occupation,
  2. l’élaboration d’une politique d’intégration cantonale ainsi que l’exécution des législations cantonale et fédérale sur l’intégration,
  3. la mise en œuvre de l'aide sociale cantonale, intercantonale et internationale et de la législation cantonale sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés,
  4. la mise en œuvre et le développement de la politique du troisième âge,
  5. l’élaboration et le développement d’études de base, de programmes et d’instruments nécessaires au pilotage de l’offre,
  6. l’aide aux victimes d’infractions, y compris le traitement des demandes et la représentation de la Direction auprès des autorités de justice administrative et des tribunaux aux niveaux cantonal et fédéral,
  7. le contrôle des dépenses sociales des communes en vue de leur admission à la compensation des charges, l’exécution de la compensation des charges, les paiements compensatoires découlant de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[12] et la fixation des contributions des biens de bourgeoisie,
  8. les conseils et l’information, dans son champ d’activité, aux organes et au personnel des services sociaux et des institutions spécialisées, notamment en matière de formation continue et de perfectionnement,
  9. les conseils et l’information des fournisseurs de prestations sur des questions techniques ainsi qu’en matière de finance, de comptabilité et de personnel,
  10. la garantie de la disponibilité des places nécessaires à l’exécution du placement à des fins d’assistance dans des institutions et foyers appropriés,
  11. la préparation et la conclusion de contrats de prestations.

… *

Art. 11 Dispositions communes

Dans leurs domaines respectifs, les offices ont compétence pour 

  1. la conception et la mise en œuvre de stratégies d'assistance et l'élaboration de planifications, incluant les prestations de formation et de perfectionnement,
  2. la mise en place d'un système de financement efficace et économique,
  3. l'élaboration des bases de données nécessaires au pilotage et à la planification ainsi que la gestion d'un système de controlling,
  4. l’octroi de subventions de construction et d’exploitation aux prestataires de programmes d’actions sociales,
  5. l'examen et le suivi des projets d'investissement,
  6. le contrôle de l’utilisation des subventions sur les plans de la légalité et de l’économicité,
  7. l’octroi aux communes d’autorisations d’admission à la compensation des charges des dépenses découlant des programmes d’action sociale,
  8. l'exécution de la législation fédérale sur l'assurance-maladie,
  9. la préparation et l'exécution des accords intercantonaux sur la rétribution des prestations réciproques,
  10. l’autorisation et la surveillance des fournisseurs de prestations,
  11. l’édiction des décisions visées à l’article 8, alinéa 2 de l’ordonnance du 24 janvier 2018 sur les technologies de l’information et de la communication de l’administration cantonale (OTIC)[13].

5 Personnel

Art. 13

La Direction dispose des postes de cadre suivants:

  1. un secrétaire général ou une secrétaire générale,
  2. deux secrétaires généraux adjoints ou secrétaires générales adjointes,
  3. deux chefs ou cheffes d'office,
  4. le médecin cantonal ou la médecin cantonale,
  5. le pharmacien cantonal ou la pharmacienne cantonale.

Le médecin cantonal ou la médecin cantonale doit disposer d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd)[14] et d’un titre postgrade fédéral, d’un titre postgrade étranger reconnu selon la LPMéd ou d’une formation postgrade équivalente.

Le pharmacien cantonal ou la pharmacienne cantonale doit être titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de pharmacien ou de pharmacienne reconnu selon la LPMéd.

Le règlement de la Direction énumère les autres postes de cadre.

6 Dispositions finales

Art. 14 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. ordonnance exploratoire du 16 septembre 2020 sur la gestion des données dans le projet ERP, étape 1 (OE données ERP)[15],
  2. ordonnance du 24 octobre 2001 sur les commissions spécialisées (OCom)[16],
  3. ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[17],
  4. ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[18],
  5. ordonnance du 8 juin 1994 concernant le service médical scolaire (OSMS)[19],
  6. ordonnance du 8 mai 2013 sur les mesures de pédagogie spécialisée (ordonnance sur la pédagogie spécialisée, OPSpéc)[20],
  7. ordonnance cantonale du 22 octobre 2014 sur la protection de la population (OCPP)[21],
  8. ordonnance du 23 octobre 2002 sur les droits et les devoirs des patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé (ordonnance sur les patients et les professionnels de la santé, OPat)[22],
  9. ordonnance du 20 août 2014 sur la Commission cantonale d’éthique de la recherche (OCCER)[23],
  10. ordonnance du 24 octobre 2001 sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire (ordonnance sur la santé publique, OSP)[24],
  11. ordonnance du 27 octobre 2010 sur les enterrements et les incinérations (OEIn)[25],
  12. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les soins hospitaliers (OSH)[26],
  13. ordonnance du 20 juin 2012 portant introduction de la législation fédérale sur les stupéfiants (OiLStup)[27],
  14. ordonnance du 19 septembre 2007 sur la Commission cantonale de promotion de la santé et de lutte contre les dépendances (OCPSD)[28],
  15. ordonnance du 9 décembre 2015 portant introduction de la législation fédérale sur les épidémies (OiLEp)[29],
  16. ordonnance du 4 novembre 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID‑19 (O COVID-19)[30],
  17. ordonnance du 30 octobre 2019 portant introduction de la législation fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OiLEMO)[31],
  18. ordonnance du 23 octobre 1996 sur le contrôle des viandes (OCoV)[32],
  19. ordonnance d'introduction du 22 septembre 1993 de l'ordonnance fédérale sur les accidents majeurs (OiOPAM)[33],
  20. ordonnance sur les exceptions à la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (OEA)[34],
  21. ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc)[35],
  22. ordonnance du 18 septembre 1996 sur les foyers et les ménages privés prenant en charge des personnes tributaires de soins (Ordonnance sur les foyers, OFoy)[36],
  23. ordonnance du 8 février 2006 sur les institutions pédagogiques et socio-pédagogiques cantonales de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ordonnance sur les institutions pédagogiques, OIPS)[37],
  24. arrêté du Conseil-exécutif du 10 décembre 2003 concernant l'adhésion du canton de Berne à la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)[38],
  25. ordonnance cantonale du 3 novembre 1999 sur les épizooties (OCE)[39].

Art. 15 Abrogation d'un texte législatif

L’ordonnance du 29 novembre 2000 sur l'organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ordonnance d'organisation DSSI, OO DSSI)[40] est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présence ordonnance entre en vigueur le 1er août 2021.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 06.04.2022 *

Art. T1-1 * Comités des institutions pédagogiques et socio-pédagogiques de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

Le mandat des membres des comités des institutions pédagogiques et socio-pédagogiques de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration se termine le 31 décembre 2022.

Art. T1-2 * Droit applicable

Les modifications des articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 1, lettre b, 5, alinéa 3, 7, alinéa 1, lettres b, f et p, 8, alinéa 1, lettre a, 10, alinéa 3, 12 et 13, alinéa 1, lettres e et f s'appliquent à partir du 1er janvier 2023.

Les dispositions de l'ordonnance du 8 février 2006 sur les institutions pédagogiques et socio-pédagogiques cantonales de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (ordonnance sur les institutions pédagogiques, OIPS)[41] restent applicables, à l'exception de l'article 13, jusqu'au 31 décembre 2022. Les services compétents de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration et les comités des institutions demandent l'accord des services compétents de la Direction de l'intérieur et de la justice et de ceux de la Direction de l'instruction publique et de la culture pour les décisions dont les effets se prolongent au-delà de l'année 2022. 

Egress

Berne, le 30 juin 2021

Au nom du Conseil-exécutif, 

la présidente: Simon

le chancelier: Auer

21-057

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
30.06.2021 01.08.2021 Texte législatif première version 21-057
17.11.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 1, f modifié 21-107
24.11.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 1, f modifié 21-123
06.04.2022 01.05.2022 Art. 3 titre modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 3 al. 1 modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 3 al. 2 abrogé 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 4 al. 1, b abrogé 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 5 al. 3 modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 7 al. 1, b modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 7 al. 1, e modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 7 al. 1, f modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 7 al. 1, p abrogé 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 8 al. 1, a modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 8 al. 1, f modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 8 al. 1, g modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 8 al. 1, l modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 8 al. 2, a modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 10 al. 3 abrogé 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 12 abrogé 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 13 al. 1, e modifié 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 13 al. 1, f abrogé 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Titre T1 introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. T1-1 introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. T1-2 introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Annexe 1 Contenu modifié 22-037
23.11.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 1, a abrogé 22-105
23.11.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 1, i modifié 22-105
23.11.2022 01.01.2023 Art. 4 al. 1, k abrogé 22-105
15.11.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, b modifié 23-075
13.11.2024 01.07.2025 Art. 4 al. 1, d abrogé 24-060
13.11.2024 01.07.2025 Art. 4 al. 1, f abrogé 24-060
13.11.2024 01.07.2025 Art. 4 al. 1, i abrogé 24-060
20.11.2024 01.01.2025 Art. 9 al. 2, r modifié 24-059
20.11.2024 01.01.2025 Art. 9 al. 2, s introduit 24-059

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 30.06.2021 01.08.2021 première version 21-057
Art. 3 06.04.2022 01.05.2022 titre modifié 22-037
Art. 3 al. 1 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 3 al. 2 06.04.2022 01.05.2022 abrogé 22-037
Art. 4 al. 1, a 23.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-105
Art. 4 al. 1, b 06.04.2022 01.05.2022 abrogé 22-037
Art. 4 al. 1, d 13.11.2024 01.07.2025 abrogé 24-060
Art. 4 al. 1, f 17.11.2021 01.01.2022 modifié 21-107
Art. 4 al. 1, f 13.11.2024 01.07.2025 abrogé 24-060
Art. 4 al. 1, i 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-105
Art. 4 al. 1, i 13.11.2024 01.07.2025 abrogé 24-060
Art. 4 al. 1, k 23.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-105
Art. 5 al. 3 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 7 al. 1, b 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 7 al. 1, e 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 7 al. 1, f 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 7 al. 1, p 06.04.2022 01.05.2022 abrogé 22-037
Art. 8 al. 1, a 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 8 al. 1, b 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-075
Art. 8 al. 1, f 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 8 al. 1, g 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 8 al. 1, l 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 8 al. 2, a 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 9 al. 2, r 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-059
Art. 9 al. 2, s 20.11.2024 01.01.2025 introduit 24-059
Art. 10 al. 1, f 24.11.2021 01.01.2022 modifié 21-123
Art. 10 al. 3 06.04.2022 01.05.2022 abrogé 22-037
Art. 12 06.04.2022 01.05.2022 abrogé 22-037
Art. 13 al. 1, e 06.04.2022 01.05.2022 modifié 22-037
Art. 13 al. 1, f 06.04.2022 01.05.2022 abrogé 22-037
Titre T1 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. T1-1 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. T1-2 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Annexe 1 06.04.2022 01.05.2022 Contenu modifié 22-037