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152.221.171.1

Ordonnance de Direction sur la délégation de compétences de la Direction des finances *

(OD Dél FIN)

du 27.11.1997 (état au 01.10.2021)

Préambule

La Direction des finances du canton de Berne,

vu l’article 43 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[1], l’article 19, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[2], les articles 2, alinéa 2, 8, alinéa 2, 12, alinéa 1, 14, alinéa 1, lettre b, 28, 38, alinéa 1, 84f, 85, alinéa 1, 99, alinéa 1, 107, 113, alinéa 1, 136a, alinéa 2, 157, alinéa 1 et 175, alinéa 2, lettre b de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[3] et l’article 153 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)[4]*

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance règle la délégation de compétences en matière de personnel et d'autorisation de dépense au sein de la Direction des finances.

2 Délégation de compétences en matière de personnel

Art. 2 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif est compétent pour nommer les titulaires des postes de cadre cités à l'article 14, 1er alinéa de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des finances[5].

Art. 3 Création et résiliation des rapports de service

Le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que les chefs et cheffes d'office sont compétents, sous réserve du 4e alinéa, pour créer et pour résilier les rapports de service relevant de leur domaine d'attribution.

En cas d'empêchement, la compétence prévue au 1er alinéa revient aux suppléants et suppléantes.

Une sous-délégation de la compétence prévue à l’alinéa 1 à des unités subordonnées n’est admise qu’à l’Intendance des impôts et jusqu’à l’échelon du domaine d’activité. *

L'approbation du directeur ou de la directrice des finances est nécessaire pour pourvoir les postes suivants: *

  1. suppléant(e) du chef ou de la cheffe d'office,
  2. responsable de domaine d’activité et chef ou cheffe de section des offices,
  3. chef ou cheffe de l'Agence du personnel de l'Etat de la Caisse de compensation,
  4. chef ou cheffe d'état-major directement subordonnée au chef ou à la cheffe d'office.

Art. 4 * Autorisation relevant du droit du personnel

Lorsque la Direction est compétente en vertu du droit sur le personnel, sa compétence est déléguée au secrétaire général ou à la secrétaire générale ou aux chefs ou cheffes d’office. *

Les chefs et cheffes d'office peuvent, dans le règlement de leur office, déléguer leurs compétences au sens de l'alinéa 1 à des chefs et cheffes de section ou à des responsables de domaines d'activités. Le règlement de l'office doit être approuvé par le directeur ou la directrice des finances.  *

Lorsque les chefs et cheffes d'office sont compétents en vertu de l'ordonnance sur le personnel, ils peuvent, dans le règlement de leur office, déléguer leurs compétences à des chefs et cheffes de section ou à des responsables de domaines d'activités. Le règlement de l'office doit être approuvé par le directeur ou la directrice des finances. *

… *

Les offices demandent l’avis du secrétariat général sur les propositions d’affectation d’un poste nouvellement créé à une classe de traitement ou de changement de classe de traitement d’un poste (art. 42 et 43 OPers).

Art. 4a * Délégation du droit de signature à l'Office du personnel

Le secrétaire général ou la secrétaire générale et les chefs ou cheffes d'offices peuvent déléguer totalement ou partiellement leur droit de signature au chef ou à la cheffe de l'Office du personnel  pour la création ou la modification des rapports de service ainsi que pour toutes les autorisations relevant du droit du personnel conformément à l'article 4, alinéas 1 et 1b.

La délégation du droit de signature est sans aucune incidence sur les droits et les obligations découlant des rapports de service. 

La délégation du droit de signature se fait par écrit d'entente avec l'Office du personnel. Elle nécessite l'approbation du directeur ou de la directrice des finances.

3 Compétences en matière d'autorisation de dépense

Art. 5 Directeur/directrice des finances

Le directeur ou la directrice des finances autorise les dépenses suivantes: *

  1. dépenses nouvelles uniques de 200 001 à 500 000 francs
  2. dépenses nouvelles périodiques de 50 001 à 100 000 francs
  3. dépenses liées uniques de 200 001 à 1 000 000 francs
  4. dépenses liées périodiques de 100 001 à 200 000 francs

Art. 6 Délégation de compétences en matière d'autorisation de dépense

Le secrétaire général ou la secrétaire générale, ainsi que les chefs et cheffes d'office de la Direction des finances autorisent les dépenses suivantes:

  1. dépenses nouvelles uniques jusqu'à 200 000 francs
  2. dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 50 000 francs
  3. dépenses liées uniques jusqu'à 200 000 francs
  4. dépenses liées périodiques jusqu'à 100 000 francs

Ces compétences s'étendent, en cas d'empêchement de leur part, à leurs suppléants et suppléantes.

Art. 7 * Sous-délégation

Le secrétaire général ou la secrétaire générale, ainsi que les chefs et cheffes d’office peuvent déléguer totalement ou partiellement les compétences en matière d’autorisation de dépense dont ils disposent dans leur domaine d’attribution respectivement aux secrétaires généraux suppléants ou aux secrétaires générales suppléantes, aux responsables de domaine d’activité, ainsi qu'aux chefs et cheffes de section.

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 8 Procédures d'engagement en cours

La présente ordonnance s'applique à toutes les procédures d'engagement en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 9 Abrogation de décisions

La décision du 4 novembre 1996 du directeur des finances concernant la nomination de collaborateurs et de collaboratrices ainsi que la décision du 1er juillet 1993 du directeur des finances concernant les compétences financières au sein de la Direction des finances sont abrogées.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1998.

Egress

Berne, 27 novembre 1997

Le directeur des finances: Lauri

98-3

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.11.1997 01.02.1998 Texte législatif première version 98-3
21.01.2005 01.04.2005 Art. 3 al. 3 modifié 05-10
21.01.2005 01.04.2005 Art. 5 al. 1 modifié 05-10
21.01.2005 01.04.2005 Art. 5 al. 1, a modifié 05-10
21.01.2005 01.04.2005 Art. 6 al. 1, a modifié 05-10
21.01.2005 01.04.2005 Art. 7 modifié 05-10
17.12.2008 01.02.2009 Titre de l'acte législatif modifié 09-13
17.12.2008 01.02.2009 Préambule modifié 09-13
17.12.2008 01.02.2009 Art. 3 al. 4 modifié 09-13
17.12.2008 01.02.2009 Art. 4 modifié 09-13
28.10.2020 01.01.2021 Préambule modifié 20-112
28.10.2020 01.01.2021 Art. 3 al. 4, c modifié 20-112
28.10.2020 01.01.2021 Art. 3 al. 4, d introduit 20-112
28.10.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1 modifié 20-112
28.10.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1a introduit 20-112
28.10.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1b introduit 20-112
28.10.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 2 abrogé 20-112
06.09.2021 01.10.2021 Art. 4a introduit 21-069

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.11.1997 01.02.1998 première version 98-3
Titre de l'acte législatif 17.12.2008 01.02.2009 modifié 09-13
Préambule 17.12.2008 01.02.2009 modifié 09-13
Préambule 28.10.2020 01.01.2021 modifié 20-112
Art. 3 al. 3 21.01.2005 01.04.2005 modifié 05-10
Art. 3 al. 4 17.12.2008 01.02.2009 modifié 09-13
Art. 3 al. 4, c 28.10.2020 01.01.2021 modifié 20-112
Art. 3 al. 4, d 28.10.2020 01.01.2021 introduit 20-112
Art. 4 17.12.2008 01.02.2009 modifié 09-13
Art. 4 al. 1 28.10.2020 01.01.2021 modifié 20-112
Art. 4 al. 1a 28.10.2020 01.01.2021 introduit 20-112
Art. 4 al. 1b 28.10.2020 01.01.2021 introduit 20-112
Art. 4 al. 2 28.10.2020 01.01.2021 abrogé 20-112
Art. 4a 06.09.2021 01.10.2021 introduit 21-069
Art. 5 al. 1 21.01.2005 01.04.2005 modifié 05-10
Art. 5 al. 1, a 21.01.2005 01.04.2005 modifié 05-10
Art. 6 al. 1, a 21.01.2005 01.04.2005 modifié 05-10
Art. 7 21.01.2005 01.04.2005 modifié 05-10