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152.221.171

Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction des finances

(Ordonnance d'organisation FIN, OO FIN)

du 18.10.1995 (état au 01.07.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 21, 25, 31 et 50, lettre b de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)[1],

sur proposition de la Direction des finances, *

arrête:

Annexes

1 Tâches de la Direction des finances

Art. 1

La Direction des finances

  1. dirige et coordonne les finances cantonales;
  2. élabore, à l’intention du Conseil-exécutif, les principes régissant la politique financière, la politique fiscale, la politique du personnel, le développement de l'organisation, l'informatique et les télécommunications ainsi que les subventions cantonales;
  3. prépare la législation qui concerne l'ensemble de son champ d'activité;
  4. conseille et seconde les services spécialisés des Directions et de la Chancellerie d’Etat pour les questions de finances, de personnel, d’organisation, d’informatique, de télécommunications et de statistique ainsi que de subventions cantonales, élabore des mesures interdirectionnelles et dirige les organes de coordination interdirectionnels correspondants;
  5. donne, en tenant compte de la législation sur les finances, son préavis en procédure de corapport sur les affaires du Conseil-exécutif qui concernent les finances;
  6. élabore le budget et le plan intégré «mission-financement»;
  7. est responsable des aspects matériels et techniques de la gestion financière, et établit le rapport de gestion, les comptes du groupe ainsi que l’extrapolation correspondante;
  8. assure l’exécution de la péréquation financière ainsi que le calcul et la coordination de la compensation des charges;
  9. gère la trésorerie et assure la gestion des assurances du canton;
  10. s'occupe des impôts;
  11. est responsable de l'ensemble du personnel de l'administration;
  12. est responsable des affaires interdirectionnelles dans les domaines de l’informatique, des télécommunications, du développement de l’organisation et des subventions cantonales;
  13. est responsable du suivi et du développement de la Nouvelle gestion publique (NOG) pour l’ensemble du canton;
  14. est responsable des tâches interdirectionnelles dans le domaine des marchés publics;
  15. assure, dans son domaine d’activité, les relations avec les autorités fédérales et les organes de la collaboration intercantonale;
  16. s’occupe, dans son domaine d’activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs, ainsi que de la gestion des risques.

2 Structure

Art. 2 Secrétariat général et offices

La Direction des finances comprend le Secrétariat général (SG FIN) et les offices suivants figurant en annexe:

  1. Administration des finances (AF),
  2. Intendance des impôts (ICI),
  3. Office du personnel (OP),
  4. Office d’informatique et d’organisation (OIO),
e–f *

Le Secrétariat général et les offices se subdivisent au besoin en autres unités administratives (sections, etc.). *

Des agences décentralisées sont constituées pour accomplir les tâches relevant des domaines suivants:

  1. taxation fiscale,
  2. encaissement des impôts.

Art. 3 Entreprises et institutions

La Direction des finances gère les participations du canton qui lui sont attribuées dans des entreprises et institutions, en particulier les participations cantonales dans la Banque cantonale bernoise SA (BCBE), la Bedag Informatique SA et la Caisse de pension bernoise (CPB). *

Elle représente le canton vis-à-vis de ces entreprises et institutions pour toutes les affaires. Elle veille à informer le Conseil-exécutif en temps utile de toutes les questions essentielles et présente les propositions nécessaires. *

… *

Art. 4 Commissions

Les commissions permanentes suivantes, instituées par la législation spéciale, sont attribuées à la Direction des finances:

  1. la commission d’évaluation,
  2. les six commissions d'estimation des lettres de rente.

Le Conseil-exécutif et la Direction des finances peuvent instituer d'autres commissions consultatives non permanentes.

3 Conduite

Art. 5 Directeur ou directrice

Le directeur ou la directrice est à la tête de la Direction et prend toutes les décisions du ressort de celle-ci pour autant que la compétence de décision n'ait pas été déléguée au Secrétariat général, à un office ou à une autre unité administrative par la législation ou le règlement de la Direction.

Il ou elle édicte le règlement de la Direction et y règle les détails de l'organisation de celle-ci, en particulier *

  1. la subdivision du Secrétariat général et des offices en autres unités administratives (sections, etc.),
  2. l’attribution des tâches aux unités administratives,
  3. les pouvoirs de représentation et le droit de signature,
  4. l'information interne,
  5. l'information du public,
  6. les autres questions concernant l’organisation structurelle et fonctionnelle de la Direction.

Il ou elle édicte les descriptifs des postes de tous les collaborateurs et collaboratrices qui lui sont directement subordonnés et approuve les règlements au sens de l'article 6, 2e alinéa.

Art. 6 Chefs d'office

Le secrétaire général ou la secrétaire générale et les chefs des offices et des unités administratives qui leur sont assimilées veillent à l'accomplissement des tâches attribuées à leur unité administrative. Ils collaborent dans la mesure requise avec les autres unités administratives de la Direction et de l'administration ainsi qu'avec les services externes à celle-ci.

Ils fixent par écrit les tâches, les compétences et les responsabilités de leurs collaborateurs et collaboratrices et définissent l'organisation et la marche des affaires de leur unité administrative dans un règlement qui complète, dans la mesure requise, celui de la Direction.

Les présentes dispositions s’appliquent par analogie aux chefs et cheffes des unités administratives au sein du Secrétariat général et des offices. *

4 Tâches des unités administratives

Art. 7 Secrétariat général (SG FIN)

Le Secrétariat général

  1. conseille et seconde le directeur ou la directrice dans la conduite de la Direction;
  2. examine toutes les affaires et propositions que les offices, les entreprises et les institutions soumettent à la Direction;
  3. coordonne l'activité des offices en tenant compte des lignes directrices et des objectifs fixés par le directeur ou la directrice;
  4. attribue aux offices concernés les affaires pour lesquelles la compétence n'est pas définie;
  5. dirige la procédure de corapport en collaboration avec les offices;
  6. traite, en collaboration avec les offices compétents, toutes les questions fondamentales en matière de politique financière;
  7. assure les relations de la Direction avec l'extérieur, notamment avec les autres Directions et la Chancellerie d'Etat, le Conseil-exécutif, les organes du Grand Conseil ainsi que les autorités de la Confédération et des autres cantons;
  8. est chargé des questions touchant au bilinguisme et coordonne l'information du public au sujet des activités de la Direction;
  9. assure les relations avec les entreprises et les institutions pour autant que cette tâche ne soit pas attribuée à un office;
  10. prépare la législation dans les domaines d'attribution de la Direction des finances qui ne sont pas attribués à un office, et assiste les offices dans leurs tâches législatives;
  11. est compétent pour assurer le service juridique de la Direction des finances et de ceux de ses offices qui ne disposent pas de leur propre service juridique, et assiste les services juridiques des offices dans l’exécution de leurs tâches;
  12. instruit les recours contre les décisions des offices et représente la Direction et, pour les affaires relevant du domaine d'activité de celle-ci, le Conseil-exécutif, devant les autorités de justice administrative et les tribunaux cantonaux et fédéraux, pour autant que cette tâche ne soit pas attribuée à un office;
  13. coordonne et assiste les travaux des offices quant à la planification des tâches et des ressources, leur exécution et les rapports y relatifs;
  14. s'occupe des participations du canton dans des entreprises et institutions de droit privé pour autant que cette tâche ne soit pas attribuée à une autre Direction par arrêté du Conseil-exécutif ou à un autre office;
  15. élabore le budget, le plan intégré «mission-financement» et les chapitres de politique financière du Programme gouvernemental de législature;
  16. assume pour les offices et pour lui-même le rôle de bénéficiaire des prestations en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) de l'OIO;
  17. s’occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs ainsi que de la gestion des risques.

Art. 8 * Administration des finances (AF)

L'Administration des finances

  1. est le centre de services et de compétences pour toutes les questions matérielles et techniques concernant la gestion financière;
  2. assiste le Secrétariat général dans la préparation de la législation dans les domaines des finances ainsi que de la péréquation financière, et édicte les instructions techniques et d’organisation nécessaires;
  3. élabore et coordonne les mesures interdirectionnelles concernant les aspects matériels et techniques de la gestion financière;
  4. dirige les organes de coordination interdirectionnels et intradirectionnels dans la comptabilité du groupe;
  5. traite les questions fondamentales de politique financière ou contribue à leur traitement;
  6. pilote et coordonne le fonctionnement et le développement de NOG, en ce qui concerne notamment les processus cantonaux dans le domaine des aspects matériels et techniques de la gestion financière;
  7. établit le rapport de gestion et les comptes du groupe, qui se fondent sur la comptabilité financière, la comptabilité analytique d’exploitation et le calcul des prestations, et réalise l’extrapolation sur la clôture des comptes du groupe;
  8. tient la comptabilité financière du groupe, qui comprend le compte de fonctionnement, le compte des investissements et le bilan;
  9. tient la comptabilité analytique d’exploitation du groupe, qui comprend le calcul des coûts et des rentrées financières, le calcul des marges contributives, le calcul des coûts unitaires, les comptabilités auxiliaires et le bilan;
  10. établit le calcul des prestations du groupe, qui comprend les produits et les groupes de produits, le relevé et l’imputation des prestations ainsi que la facturation des prestations;
  11. est responsable de la trésorerie, de l’exécution des paiements ainsi que de la capacité de paiement, et exécute les achats et les ventes de participations;
  12. est compétente pour le système d’informations financières du canton, et coordonne les sous-systèmes;
  13. assure un service de conseil et d’assistance pour toutes les questions matérielles et techniques concernant la gestion financière;
  14. assure, aux plans matériel et technique, la formation et le perfectionnement des collaborateurs et collaboratrices des services financiers et des responsables de ligne dans le domaine de la gestion financière;
  15. est responsable de la gestion des assurances du canton et des achats centralisés de prestations d’assurance;
  16. assure l’exécution de la péréquation financière ainsi que le calcul et la coordination de la compensation des charges;
  17. coordonne les questions relatives aux statistiques du canton, assure la collaboration avec les services de statistique extérieurs à l’administration cantonale, tient un registre cantonal des statistiques et établit les statistiques financières;
  18. s’occupe, dans son domaine d'activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs, ainsi que de la gestion des risques.

Art. 9 Intendance des impôts (ICI)

L'intendance des impôts

  1. traite toutes les questions fiscales relevant du domaine d'activité de la Direction;
  2. est compétente pour le service juridique et la préparation de la législation dans son domaine d’attribution;
  3. procède à la taxation et à la perception des impôts directs du canton et des communes, y compris les impôts paroissiaux, ainsi que des impôts sur les successions et les donations;
  4. procède, sur mandat de la Confédération, à la taxation et à la perception de l'impôt fédéral direct;
  5. assure l'exécution des dispositions relatives à l'impôt anticipé;
  6. procède à la perception des autres recettes du canton pour autant que cette perception ne soit pas attribuée à d'autres Directions ou offices;
  7. représente le canton dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite;
  8. représente le canton dans les procédures de taxation, de recours et de perception;
  9. dresse la statistique fiscale en collaboration avec l'Administration des finances;
  10. est compétente pour les systèmes de registres d’impôts, de taxation et de perception du canton, et coordonne les sous-systèmes;
  11. est responsable de la formation spécialisée des membres des commissions d'estimation des lettres de rente et émet des propositions quant à la nomination des membres desdites commissions;
  12. traite les cas de succession en déshérence;
  13. est compétente pour la coordination des communes dans le domaine fiscal et peut, d’entente avec les communes, offrir des services tels que la gestion des registres des impôts et des taxes ainsi que la perception de taxes communales;
  14. met à la disposition des autorités cantonales compétentes les données fiscales qui leur sont nécessaires pour exécuter la législation fédérale et la législation spéciale, pour autant que ces dernières contiennent la base légale autorisant le transfert des données;
  15. s’occupe, dans son domaine d’activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs ainsi que de la gestion des risques.

L'Intendance des impôts traite directement avec les autres autorités fiscales et les contribuables.

Art. 10 Office du personnel (OP)

L'Office du personnel

  1. élabore les bases de la politique du personnel et de l'évolution du personnel cantonal;
  2. élabore et coordonne les mesures interdirectionnelles visant à mettre en pratique la politique du personnel et à favoriser l'évolution du personnel;
  3. prépare la législation relative au personnel, veille à ce qu’elle soit appliquée de façon uniforme et assure le service juridique;
  4. dirige les organes de coordination interdirectionnels dans le domaine du personnel;
  5. conseille et seconde les services du personnel des Directions et de la Chancellerie d'Etat pour toutes les questions concernant le personnel et son évolution, et édicte les directives techniques nécessaires;
  6. élabore et réalise des mesures interdirectionnelles de formation et de perfectionnement du personnel et coordonne la formation des personnes en apprentissage dans l'administration cantonale;
  7. traite toutes les questions interdirectionnelles concernant le personnel;
  8. assure le paiement centralisé des traitements du personnel de l'administration cantonale et du personnel enseignant au moyen du système informatique du personnel, dans la mesure où les traitements du personnel enseignant ne sont pas gérés par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture;
  9. fait valoir les droits à remboursement qui relèvent de son domaine de compétence et les droits de recours;
  10. surveille l'état des effectifs du canton et celui des emplois à pourvoir;
  11. effectue les relevés statistiques concernant le personnel;
  12. est compétent pour le système informatique du personnel du canton, et coordonne les sous-systèmes;
  13. fixe la procédure de contrôle et les conditions à remplir pour l'application décentralisée et la saisie des données dans le système informatique du personnel;
  14. assure la liaison entre le canton et la Caisse de pension bernoise;
  15. prépare les affaires de la commission d'évaluation et en exécute les décisions;
  16. s’occupe, dans son domaine d’activité, de la planification des tâches et des ressources, de leur exécution et des rapports y relatifs ainsi que de la gestion des risques;
  17. assure, à l’intention du personnel, un service de conseil sur les questions relatives à la carrière, à la gestion et à la collaboration.

L'agence du personnel cantonal de la Caisse de compensation est administrativement subordonnée à l'Office du personnel.

Art. 11 * Office d’informatique et d’organisation (OIO)

L'OIO assume les tâches interdirectionnelles dans les domaines suivants, pour autant que la législation spéciale ne les confie pas à d'autres services: *

  1. les TIC, y compris la sécurité TIC,
  2. la sécurité de l'information,
  3. les marchés publics.
d–q *

Il assume les tâches qui lui sont conférées par la législation spéciale, notamment *

  1. dans le domaine de la numérisation et des TIC: conformément à l'ordonnance du 11 janvier 2023 sur l'administration numérique (OAN)[2],
  2. dans le domaine des marchés publics: conformément à l'ordonnance du 5 novembre 2014 sur l’organisation des marchés publics (OOMP)[3],
  3. dans le domaine des registres officiels: conformément à la loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[4] et à l'ordonnance du 20 janvier 2021 sur la plate-forme des systèmes des registres communaux (O GERES)[5].

Il assume en outre les tâches suivantes: *

  1. Il traite des questions fondamentales dans le domaine de l'organisation.
  2. Il est responsable du service juridique et de la préparation de la législation dans son domaine d'activité.
  3. Il se charge, dans son domaine d'activité, de la planification, de l'exécution et du compte rendu concernant les tâches et les moyens, ainsi que de la gestion des risques.
  4. Il collabore, dans son domaine d'activité, avec d'autres autorités et collectivités publiques, et représente le canton dans des organisations spécialisées.

Art. 11a * Services TIC de base

L'OIO assure la fourniture des services TIC de base. A cette fin, il

  1. recense les exigences et conçoit les prestations;
  2. pilote et coordonne les prestataires;
  3. garantit la protection de base de la sécurité de l'information pour les services TIC de base.

Il achète

  1. de manière centralisée les prestations pour les services TIC de base,
  2. en principe les prestations d'exploitation auprès de prestataires externes, à l'exception de l'assistance de premier niveau.

Art. 11b * Assistance

L'OIO assiste le pilotage et les organes TIC interdirectionnels de l'administration numérique. A cette fin, il

  1. documente les normes et l’architecture d’entreprise des autorités cantonales et poursuit leur développement;
  2. gère les portefeuilles d'applications, de projets et de prestations TIC pour l’administration cantonale.

Il assiste les utilisatrices et les utilisateurs des TIC en leur fournissant des informations, des formations et l'assistance de premier niveau, via son centre de services ainsi que sur place.

Art. 11c * Autres prestations

L'OIO tient des fichiers centralisés de données personnelles pour que les autorités puissent accomplir leurs tâches, pour autant que la législation spéciale le prévoie.

Il fournit d'autres prestations TIC à des unités administratives ainsi qu'à d'autres organisations cantonales ou communales chargées de tâches publiques sur la base de conventions de prestations ou de contrats de droit public.

Art. 11d * Autres tâches

L'OIO met en œuvre la législation sur l'harmonisation des registres officiels.

Sur mandat d'autorités cantonales ou communales, il peut publier des logiciels libres ou des données ouvertes (art. 26 de la loi du 7 mars 2022 sur l'administration numérique [LAN])[6] ou soutenir les autorités à ce titre.

Il édicte des instructions techniques sur l'utilisation des prestations qu'il fournit.

5 Personnel

Art. 14

La Direction des finances dispose des postes de cadre suivants:

  1. un secrétaire général ou une secrétaire générale;
  2. deux secrétaires généraux suppléants ou secrétaires générales suppléantes;
  3. quatre chefs ou cheffes d'office.

Le règlement de la Direction énumère les autres postes de cadre.

6 Disposition finale

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Egress

Berne, 18 octobre 1995

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Schaer

le chancelier: Nuspliger

95-84

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.1995 01.01.1996 Texte législatif première version 95-84
29.10.1997 01.01.1998 Art. 10 al. 1, h modifié 97-98
01.11.2000 01.01.2001 Art. 2 al. 1, f abrogé 00-116
01.11.2000 01.01.2001 Art. 13 abrogé 00-116
20.10.2004 01.01.2005 Art. 1 al. 1, b modifié 04-86
20.10.2004 01.01.2005 Art. 2 al. 1, e abrogé 04-86
20.10.2004 01.01.2005 Art. 4 al. 1, b abrogé 04-86
20.10.2004 01.01.2005 Art. 12 abrogé 04-86
20.10.2004 01.01.2005 Art. 14 al. 1, c modifié 04-86
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, d modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, e modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, f modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, g modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, h modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, i modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, m modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, n modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, p introduit 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 1 al. 1, q introduit 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 2 al. 1, d modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 2 al. 2 modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 3 al. 1 modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 3 al. 2 modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 3 al. 3 abrogé 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 5 al. 2 modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 5 al. 2, a modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 5 al. 2, b modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 5 al. 2, f modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 6 al. 3 modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 7 al. 1, k modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 7 al. 1, l modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 7 al. 1, p modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 7 al. 1, q introduit 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 7 al. 1, r introduit 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 8 modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 9 al. 1, b modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 9 al. 1, c modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 9 al. 1, k modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 9 al. 1, o modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 9 al. 1, p modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 10 al. 1, c modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 10 al. 1, m modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 10 al. 1, q modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 10 al. 1, r modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Art. 11 modifié 05-35
27.04.2005 01.07.2005 Annexe 1 Contenu modifié 05-35
12.03.2008 01.06.2008 Art. 11 al. 1, l modifié 08-40
29.10.2008 01.01.2009 Art. 7 al. 1, m modifié 08-122
16.12.2009 01.03.2010 Art. 2 al. 3, b modifié 10-8
16.12.2009 01.03.2010 Art. 4 al. 1, a modifié 10-8
16.12.2009 01.03.2010 Art. 9 al. 1, n modifié 10-8
16.12.2009 01.03.2010 Art. 10 al. 1, f modifié 10-8
16.12.2009 01.03.2010 Art. 10 al. 1, k modifié 10-8
16.12.2009 01.03.2010 Art. 10 al. 1, p modifié 10-8
05.11.2014 01.01.2015 Art. 1 al. 1, o modifié 14-109
05.11.2014 01.01.2015 Art. 8 al. 1, p modifié 14-109
05.11.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 1, m modifié 14-109
05.11.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 1, n modifié 14-109
24.01.2018 01.03.2018 Art. 7 al. 1, q modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 8 al. 1, m modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 9 al. 1, k modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 10 al. 1, m modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1 modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, a modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, b modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, c modifié 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, d abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, e abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, f abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, g abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, h abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, i abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, k abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, l abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, m abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, n abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, o abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, p abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 1, q abrogé 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 2 introduit 18-012
24.01.2018 01.03.2018 Art. 11 al. 3 introduit 18-012
23.01.2019 01.03.2019 Art. 1 al. 1, o modifié 19-004
20.11.2019 01.01.2020 Art. 11 al. 1, b modifié 19-080
20.01.2021 01.03.2021 Art. 11 al. 2, c modifié 21-006
10.03.2021 01.05.2021 Art. 10 al. 1, h modifié 21-026
16.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 1, e modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 1, f modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 7 al. 1, p modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 8 al. 1, b modifié 22-099
11.01.2023 01.03.2023 Préambule modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 11 al. 2, a modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 11a introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 11b introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 11c introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 11d introduit 23-006
21.05.2025 01.07.2025 Art. 11a al. 2, a modifié 25-040

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.1995 01.01.1996 première version 95-84
Préambule 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 1 al. 1, b 20.10.2004 01.01.2005 modifié 04-86
Art. 1 al. 1, d 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, e 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, e 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-099
Art. 1 al. 1, f 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, f 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-099
Art. 1 al. 1, g 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, h 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, i 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, m 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, n 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 1 al. 1, o 05.11.2014 01.01.2015 modifié 14-109
Art. 1 al. 1, o 23.01.2019 01.03.2019 modifié 19-004
Art. 1 al. 1, p 27.04.2005 01.07.2005 introduit 05-35
Art. 1 al. 1, q 27.04.2005 01.07.2005 introduit 05-35
Art. 2 al. 1, d 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 2 al. 1, e 20.10.2004 01.01.2005 abrogé 04-86
Art. 2 al. 1, f 01.11.2000 01.01.2001 abrogé 00-116
Art. 2 al. 2 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 2 al. 3, b 16.12.2009 01.03.2010 modifié 10-8
Art. 3 al. 1 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 3 al. 2 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 3 al. 3 27.04.2005 01.07.2005 abrogé 05-35
Art. 4 al. 1, a 16.12.2009 01.03.2010 modifié 10-8
Art. 4 al. 1, b 20.10.2004 01.01.2005 abrogé 04-86
Art. 5 al. 2 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 5 al. 2, a 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 5 al. 2, b 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 5 al. 2, f 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 6 al. 3 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 7 al. 1, k 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 7 al. 1, l 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 7 al. 1, m 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 7 al. 1, p 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 7 al. 1, p 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-099
Art. 7 al. 1, q 27.04.2005 01.07.2005 introduit 05-35
Art. 7 al. 1, q 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 7 al. 1, r 27.04.2005 01.07.2005 introduit 05-35
Art. 8 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 8 al. 1, b 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-099
Art. 8 al. 1, m 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 8 al. 1, p 05.11.2014 01.01.2015 modifié 14-109
Art. 9 al. 1, b 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 9 al. 1, c 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 9 al. 1, k 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 9 al. 1, k 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 9 al. 1, n 16.12.2009 01.03.2010 modifié 10-8
Art. 9 al. 1, o 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 9 al. 1, p 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 10 al. 1, c 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 10 al. 1, f 16.12.2009 01.03.2010 modifié 10-8
Art. 10 al. 1, h 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-98
Art. 10 al. 1, h 10.03.2021 01.05.2021 modifié 21-026
Art. 10 al. 1, k 16.12.2009 01.03.2010 modifié 10-8
Art. 10 al. 1, m 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 10 al. 1, m 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 10 al. 1, p 16.12.2009 01.03.2010 modifié 10-8
Art. 10 al. 1, q 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 10 al. 1, r 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 11 27.04.2005 01.07.2005 modifié 05-35
Art. 11 al. 1 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 11 al. 1, a 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 11 al. 1, b 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 11 al. 1, b 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-080
Art. 11 al. 1, c 24.01.2018 01.03.2018 modifié 18-012
Art. 11 al. 1, d 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, e 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, f 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, g 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, h 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, i 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, k 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, l 12.03.2008 01.06.2008 modifié 08-40
Art. 11 al. 1, l 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, m 05.11.2014 01.01.2015 modifié 14-109
Art. 11 al. 1, m 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, n 05.11.2014 01.01.2015 modifié 14-109
Art. 11 al. 1, n 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, o 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, p 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 1, q 24.01.2018 01.03.2018 abrogé 18-012
Art. 11 al. 2 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 11 al. 2, a 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 11 al. 2, c 20.01.2021 01.03.2021 modifié 21-006
Art. 11 al. 3 24.01.2018 01.03.2018 introduit 18-012
Art. 11a 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 11a al. 2, a 21.05.2025 01.07.2025 modifié 25-040
Art. 11b 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 11c 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 11d 11.01.2023 01.03.2023 introduit 23-006
Art. 12 20.10.2004 01.01.2005 abrogé 04-86
Art. 13 01.11.2000 01.01.2001 abrogé 00-116
Art. 14 al. 1, c 20.10.2004 01.01.2005 modifié 04-86
Annexe 1 27.04.2005 01.07.2005 Contenu modifié 05-35