En cas de changement d'autorité d'engagement, de descriptif de poste ou de lieu de travail au 1er janvier 2023, les rapports de travail du CPLEAM sont adaptés à la même date. Les soldes de l’horaire de travail annualisé, les soldes de vacances et les soldes du compte épargne-temps sont transférés en dérogation aux articles 136c, 150 et 160c OPers. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent pour le traitement, après les adaptations effectuées sur la base des progressions générale et individuelle du traitement.
Sont compétents pour les adaptations au 1er janvier 2023
- la Direction de l'instruction publique et de la culture pour l'adaptation des rapports de travail de la directrice ou du directeur du CPLEAM,
- l'Office de l'école obligatoire et du conseil pour l'adaptation des rapports de travail des autres collaboratrices et collaborateurs du CPLEAM.
Dans le cas où l'adaptation de rapports de travail entraîne l'affectation à une classe de traitement supérieure, le traitement est augmenté à cette date.
Dans le cas où l'adaptation de rapports de travail entraîne une affectation à une classe de traitement inférieure, la procédure est régie selon les principes de l'article 43 OPers.