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152.256

Ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales

du 02.07.1980 (état au 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

sur proposition de la Direction des finances,

décrète:

Art. 1

La présente ordonnance règle les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions particulières à cet effet.

Sont réputées commissions cantonales celles qui sont instituées en vertu de dispositions légales ou constituées par le Conseil-exécutif.

Art. 2 *

Ont droit aux indemnités et à une indemnité journalière fixées par la présente ordonnance les membres des commissions désignés par les autorités compétentes ainsi que les secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux.

N'ont pas droit à une indemnité journalière les membres des commissions ainsi que les secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux qui perçoivent un traitement de l'Etat.

Les membres des commissions d'experts et des groupes chargés de l'étude de projets sont indemnisés selon les dispositions de l'ordonnance sur les rapports de service et les traitements du personnel de l'Etat[1].

Art. 3

Les indemnités journalières sont fixées comme suit:

  1. pour la demi-journée ou par séance d'une durée allant jusqu'à 4 heures CHF 70.–
  2. pour la journée entière ou par séance d'une durée de plus de 4 heures CHF 110.–

Le montant de l'indemnité journalière comprend l'indemnisation des dépenses éventuelles de repas ou collations. Les repas pris lors de séances ou de visites dans des entreprises, homes et établissements cantonaux sont payés par les membres des commissions. Le tarif applicable est celui fixé par le Conseil-exécutif pour un repas en catégorie 1. *

Les membres des commissions qui, étant salariés, sont rétribués à l'heure ou à la journée en vertu du droit régissant ls contrats de travail, ont droit à une indemnité supplémentaire d'un montant équivalant à leur perte de salaire, dûment justifiée.

Art. 4 *

La nuitée avec petit déjeuner est indemnisée selon les dispositions y relatives de l'ordonnance sur les rapports de service et les traitements du personnel de l'Etat[2].

Art. 5 *

Un montant correspondant au prix du billet de 1re classe est versé à titre d'indemnité de déplacement. S'il n'existe pas de moyen de transport public entre le lieu de domicile ou de service du membre de la commission et le lieu où se tient la séance, il sera versé une indemnité kilométrique pour l'utilisation de véhicules particuliers motorisés correspondant au tarif maximal de l'indemnité fixée par le Conseil-exécutif pour les déplacements de service effectués avec des véhicules à moteur privés qui s'applique en l'occurrence.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1981. Elle abroge à cette date l'ordonnance du 22 avril 1969 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.

Egress

Berne, le 2 juillet 1980

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Favre

le chancelier: Josi

1980 d 132 | f 132

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
02.07.1980 01.01.1981 Texte législatif première version 1980 d 132 | f 132
21.12.1988 01.01.1989 Art. 3 al. 2 modifié 1988 d 323 | f 334
21.12.1988 01.01.1989 Art. 4 modifié 1988 d 323 | f 334
21.12.1988 01.01.1989 Art. 5 modifié 1988 d 323 | f 334
04.12.1991 01.01.1992 Art. 2 modifié 1991 d 268 | f 282
17.11.2010 01.01.2011 Art. 3 al. 1 modifié 10-103

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 02.07.1980 01.01.1981 première version 1980 d 132 | f 132
Art. 2 04.12.1991 01.01.1992 modifié 1991 d 268 | f 282
Art. 3 al. 1 17.11.2010 01.01.2011 modifié 10-103
Art. 3 al. 2 21.12.1988 01.01.1989 modifié 1988 d 323 | f 334
Art. 4 21.12.1988 01.01.1989 modifié 1988 d 323 | f 334
Art. 5 21.12.1988 01.01.1989 modifié 1988 d 323 | f 334