Lorsqu'un membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions perçoit un revenu d'une activité lucrative, un revenu de substitution ou une rente qui, ajouté au traitement dont le versement se poursuit, excède le traitement calculé selon l'article 1, alinéa 1, le traitement dont le versement se poursuit est minoré de la différence entre les deux montants. *
Les prestations complémentaires pour le maintien de la couverture d'assurance de la prévoyance professionnelle selon l'article 7c, alinéa 3 est adapté lorsque le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions perçoit un revenu qui dépasse le montant minimal déterminant pour l'obligation de s'assurer selon la législation relative à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. *
Lorsque le membre du gouvernement ayant quitté ses fonctions perçoit des allocations familiales ou des allocations d'entretien, les allocations dont le versement se poursuit sont minorées des montants correspondants. *