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153.421

Ordonnance concernant l'admission dans la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat de Berne des forestiers bûcherons et des ouvriers forestiers de l'Etat engagés à l'heure

du 09.09.1981 (état au 01.01.1982)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

en vertu de l'article 4 du décret du 8 novembre 1967 sur la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat de Berne[1], sur proposition des Directions des forêts et des finances,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1

Les forestiers bûcherons et les ouvriers forestiers engagés à l'heure sont obligatoirement admis dans la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat de Berne lorsque leur degré d'occupation est de 33,3 % au moins. Conformément aux dispositions du décret sur la Caisse d'assurance, ils sont admis dans les sections suivantes:

  1. dans l'assurance-rente, lorsque leur degré d'occupation est de 50 % ou plus;
  2. dans la Caisse d'épargne si leur degré d'occupation est inférieur à 50 %.

Art. 2

Le gain annuel entrant en ligne de compte au sens de l'article 14 du décret sur la Caisse d'assurance[2] est calculé chaque fois en fonction du traitement sujet aux contributions AVS des deux années précédentes. La Caisse d'assurance en communique le montant aux offices forestiers d'arrondissement. Le traitement moyen de la 4e classe de traitement correspond à une occupation à 100 %.

2 Perception des contributions

Art. 3

Les contributions à la Caisse d'assurance des forestiers bûcherons et des ouvriers forestiers engagés à l'heure sont déduites du traitement et bonifiées chaque mois à la Caisse d'assurance. L'Office forestier d'arrondissement établit chaque mois la liste nominale des contributions perçues. Les listes sont communiquées par voie hiérarchique à la Caisse d'assurance.

3 Dispositions finales et transitoires

Art. 4

En application de l'article premier de la présente ordonnance, les membres actuels de la Caisse d'épargne sont admis dans les sections de l'assurance-rente ou de la Caisse d'épargne.

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982. Elle abroge à cette date toute disposition contraire d'autres actes législatifs, en particulier l'ordonnance du 19 janvier 1968.

Egress

Berne, 9 septembre 1981

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Bürki

le chancelier: Josi

1981 d 194 | f 198

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.09.1981 01.01.1982 Texte législatif première version 1981 d 194 | f 198

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.09.1981 01.01.1982 première version 1981 d 194 | f 198