La Cour suprême est indépendante dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumise qu’au droit.
Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature, elle s’administre et administre les autorités judiciaires soumises à sa surveillance elle-même. Ses organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]. *
Les organes de direction de la Cour suprême se concertent si nécessaire avec ceux du Tribunal administratif et du Parquet général.
La Cour suprême applique à l’interne comme à l’externe le principe de la transparence et du droit à l’information, tout en respectant le secret de fonction et la protection des données.