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162.11

Règlement d’organisation de la Cour suprême

(ROr CS)

du 23.12.2010 (état au 01.01.2025)

Préambule

La Cour suprême du canton de Berne,

en application de l’article 12 et de l’article 38, alinéa 2, lettre b de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Statut et direction

Art. 1

La Cour suprême est indépendante dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumise qu’au droit.

Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature, elle s’administre et administre les autorités judiciaires soumises à sa surveillance elle-même. Ses organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]*

Les organes de direction de la Cour suprême se concertent si nécessaire avec ceux du Tribunal administratif et du Parquet général.

La Cour suprême applique à l’interne comme à l’externe le principe de la transparence et du droit à l’information, tout en respectant le secret de fonction et la protection des données.

2 Organes de direction

2.1 Présidence

Art. 2 Président ou présidente

Le président ou la présidente accomplit les tâches selon l’article 37 LOJM, en particulier il ou elle

  1. représente les juridictions civile et pénale du canton de Berne vis-à-vis des tiers;
  2. représente les juridictions civile et pénale du canton de Berne dans la Direction administrative de la magistrature et informe de ses décisions;
  3. convoque les séances du plénum, du directoire et du directoire élargi et les préside;
  4. dirige le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que l’inspecteur ou l’inspectrice des tribunaux.

Il ou elle peut exiger des rapports des présidents et des présidentes des sections et leur donner des instructions concernant le fonctionnement administratif.

Il ou elle rédige chaque année à l’intention du plénum un rapport sur son activité.

Il ou elle est déchargée des tâches juridictionnelles lui incombant dans la mesure où sa fonction l’exige.

Art. 3 Vice-présidents et vice-présidentes *

Les vice-présidents et les vice-présidentes suppléent et assistent le président ou la présidente dans l’accomplissement de ses tâches. *

Ils sont déchargés des tâches juridictionnelles leur incombant dans la mesure où leur fonction l’exige. *

2.2 Plénum

Art. 4 Tâches et attributions

Le plénum accomplit les tâches selon l’article 38, alinéa 2 LOJM.

Il détermine la décharge du président ou de la présidente et des vice-présidents ou des vice-présidentes de la Cour suprême des tâches juridictionnelles leur incombant.

Il propose à la Commission de justice du Grand Conseil l’ouverture d’une procédure de révocation à l’encontre de membres de la Cour suprême.

Il statue sur les affaires qui lui sont soumises par les sections ou par le directoire.

Il peut soumettre des demandes à la Direction administrative de la magistrature. *

Art. 5 Convocation

Le plénum est convoqué par le président ou la présidente.

La convocation peut également être exigée par

  1. le directoire,
  2. une section,
  3. au moins six membres du tribunal.

Les membres du tribunal sont convoqués aux séances par écrit.

La convocation doit en règle générale être adressée avec l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

Art. 6 Propositions d’élection

La proposition faite au Grand Conseil concernant l’élection du président ou de la présidente présuppose en général que la personne concernée a exercé la fonction de président ou de présidente de section.

Le président ou la présidente fixe le délai pour la remise des propositions d’élection.

Sont éligibles uniquement les candidats et les candidates dont la candidature a été communiquée à tous les membres du tribunal avec la convocation à l’assemblée des élections.

Art. 7 Procédure d’élection

Le plénum procède à ses élections selon l’article 46 LOJM.

En règle générale, les votes ont lieu à bulletin secret.

Les abstentions, les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans la détermination de la majorité absolue.

Lorsqu’aucun des candidats ou des candidates n’obtient la majorité absolue, le ou la candidate ayant rallié le moins de suffrages est éliminée pour le prochain tour de scrutin.

En cas d’égalité des voix lors du dernier tour, le sort départage.

Art. 8 Prise de décisions

Le plénum prend ses décisions en vertu de l’article 46 LOJM.

Les abstentions, les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans la détermination de la majorité absolue.

Le président ou la présidente décide d’appliquer la procédure de prise de décision par voie de circulation. Les décisions par voie de circulation sont exclues lorsqu’une section ou au moins six membres de la Cour suprême exigent la discussion d’une affaire.

En vue de l’engagement du secrétaire général ou de la secrétaire générale, le directoire fait une proposition à l’intention du plénum. *

2.3 Directoire

Art. 9 Tâches

Le directoire est responsable de l’administration du tribunal et est compétent pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d’un autre organe, en particulier pour les affaires selon l’article 39, alinéa 2 LOJM. De plus, il est compétent pour *

  1. définir les tâches des vice-présidences;
  2. approuver les règlements des autorités judiciaires soumises à la surveillance de la Cour suprême;
  3. autoriser les activités annexes et les charges publiques des employés de la Cour suprême ainsi que des employés et des membres des autorités judiciaires placées sous sa surveillance (art. 30, al. 2, lit. b LOJM);
  4. édicter des instructions et des circulaires pour les questions de l’administration judiciaire et contrôler leur mise en œuvre;
  5. approuver la stratégie de la Cour suprême et le concept concernant la surveillance et le controlling, à l’intention du plénum;
  6. répartir les greffiers et les greffières entre les sections;
  7. définir les principes régissant l’enregistrement, la gestion et l’archivage des dossiers;
  8. mettre en œuvre les décisions de la Direction administrative de la magistrature concernant les finances et la comptabilité;
  9. garantir une formation continue adaptée aux besoins;
  10. adopter un concept de sécurité et le règlement interne;
  11. prendre la décision relative à l’aide des juges de première instance et des présidents et présidentes des autorités de conciliation auprès des tribunaux de première instance et des autorités de conciliation, en concertation avec les autorités judiciaires concernées et après avoir entendu respectivement les juges concernés et les présidents et présidentes des autorités de conciliation concernés;
  12. conduire des procédures concernant des prétentions litigieuses contre des collaborateurs et collaboratrices des juridictions civile et pénale en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (art. 104, al. 1a de la loi du 16.09.2004 sur le personnel [LPers][3]).

Il peut déléguer la préparation d’affaires et de tâches au secrétariat général, à l’inspectorat des tribunaux ainsi qu’à des commissions particulières. *

Art. 10 Convocation et vote

Le président ou la présidente convoque les séances du directoire et les préside.

Chaque membre du directoire peut exiger de la présidence la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Les membres du directoire sont convoqués aux séances par écrit, avec mention de l’ordre du jour. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

Si nécessaire, d’autres personnes internes ou externes peuvent être invitées à participer aux séances du directoire avec voix consultative.

Le directoire prend ses décisions et arrêtés et procède aux nominations selon l’article 39, alinéa 1a et l’article 46 LOJM. Les articles 7 et 8 sont applicables par analogie. *

… *

2.4 Directoire élargi

Art. 11 Tâches

Le directoire élargi est l’organe de coordination inter-instances des juridictions civile et pénale. *

Il veille au flux de l’information et à la coordination des intérêts entre la Cour suprême et les autorités judiciaires soumises à sa surveillance.

Il élabore et discute les fondements sur la base desquels la Cour suprême assume ses fonctions de direction.

Il veille à ce que la gestion des affaires soit uniforme dans les régions.

Art. 12 Convocation et prise de décisions

Le président ou la présidente de la Cour suprême convoque les séances et les préside.

Chaque membre peut exiger de la présidence la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Les membres sont convoqués aux séances par écrit, avec mention de l’ordre du jour. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

Si nécessaire, d’autres personnes internes ou externes peuvent être invitées à participer aux séances avec voix consultative.

Le directoire élargi prend ses décisions selon l’article 39, alinéa 1a et l’article 46 LOJM ainsi que l’article 8. La présidence est compétente pour décider d’appliquer la procédure de prise de décision par voie de circulation. *

2.5 Secrétariat général

Art. 13 Tâches

Le secrétaire général ou la secrétaire générale organise et dirige le secrétariat général.

Il ou elle assiste avec ses collaborateurs et ses collaboratrices les autres organes du directoire dans l’accomplissement de leurs tâches. Il ou elle prépare les affaires de la présidence, du plénum, du directoire et du directoire élargi et met en œuvre leurs décisions. La compétence de l’inspecteur ou de l’inspectrice des tribunaux en matière de surveillance est réservée. *

Il ou elle est responsable, dans les limites des consignes de l’état-major des ressources de la Direction administrative de la magistrature, du personnel, du développement du personnel, des finances et de la comptabilité, des infrastructures ainsi que de la sécurité dans les juridictions civile et pénale. *

Il ou elle *

  1. exécute les affaires administratives courantes des organes de direction et assure son secrétariat;
  2. est responsable du procès-verbal des séances du plénum, du directoire et du directoire élargi;
  3. coordonne les rapports des juridictions civile et pénale;
  4. rédige le rapport d’activité;
  5. élabore les avis en procédure de consultation, les corapports et les prises de position, dans la mesure où les sections ne sont pas compétentes;
  6. gère et surveille des projets des juridictions civile et pénale;
  7. rédige des circulaires et des instructions, dans la mesure où les sections ne sont pas compétentes, et organise leur traduction et leur publication;
  8. coordonne et se charge de la communication à l’interne comme à l’externe;
  9. assiste les juges dans leurs activités de communication;
  10. participe à la mise en oeuvre de mesures de surveillance et de controlling;
  11. est responsable de la gestion de la bibliothèque, ainsi que de la documentation de la jurisprudence des juridictions civile et pénale;
  12. est responsable du secrétariat de l’autorité de surveillance des avocats et de la commission des examens d’avocat;
  13. tient un registre des activités annexes et des charges publiques autorisées des juges;
  14. est responsable de la surveillance du personnel, dans la mesure où la surveillance n’est pas assumée par les présidences des sections;
  15. conseille les autorités judiciaires placées sous la surveillance de la Cour suprême dans le domaine administratif et veille à la coordination et au flux de l’information;
  16. accomplit des tâches particulières sur mandat de la présidence, du plénum, du directoire et du directoire élargi.

Il ou elle peut représenter la Cour suprême dans des organismes cantonaux et devant des institutions et des autorités. *

Il ou elle est suppléée par le secrétaire général adjoint ou la secrétaire générale adjointe. Il ou elle peut lui déléguer la compétence professionnelle pour certaines tâches et certains domaines. *

2.6 2.6 … *

2.7 Signature et procès-verbaux

Art. 18 Signature

Le président ou la présidente et le secrétaire général ou la secrétaire générale signent collectivement les affaires ressortissant au tribunal dans son ensemble, au directoire ou au directoire élargi.

Dans les autres cas, le droit de signature dépend des tâches assignées. Une délégation est possible.

D’autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 19 Procès-verbaux

Un procès-verbal est établi lors des séances du plénum, du directoire et du directoire élargi.

2.8 Compétences financières

Art. 20 Compétences financières pour les tâches administratives *

Le président ou la présidente et le secrétaire général ou la secrétaire générale autorisent les dépenses pour les tâches administratives de la Cour suprême jusqu’à concurrence de 30'000 francs, chacun dans sa propre compétence. Une délégation à leurs suppléants ou suppléantes est possible. *

Les dépenses de la Cour suprême et des tribunaux de première instance supérieures à 30'000 francs sont soumises à autorisation du directoire de la Cour suprême. La validation financière des pièces comptables est effectuée par le secrétaire général ou la secrétaire générale. *

Les compétences financières de la Direction administrative de la magistrature sont réservées. *

Art. 20a * Compétences financières pour les procédures en matière civile et pénale

Pour les dépenses liées aux procédures en matière civile et pénale, la validation financière des pièces comptables vaut autorisation de dépenses, quel que soit le montant (art. 31, al. 1, lit. e de l’ordonnance du 16.11.2022 sur les finances [OFin][4]).

La direction de la procédure est compétente pour l’examen matériel des dépenses. Si la validation financière des pièces comptables d’une dépense lui incombe, le greffier compétent ou la greffière compétente dans la procédure concernée se charge de l'examen matériel.

La validation financière des pièces comptables est effectuée

  1. pour les dépenses jusqu’à 30'000 francs dans les procédures des première et deuxième Chambres civiles, de l’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite et du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte, par le président ou la présidente de la Section civile,
  2. pour les dépenses jusqu’à 30'000 francs dans les procédures du Tribunal de commerce, par le président ou la présidente du Tribunal de commerce,
  3. pour les dépenses jusqu’à 30'000 francs dans les procédures des première, deuxième et troisième Chambres pénales ainsi que de la Chambre de recours pénale, par le président ou la présidente de la Section pénale,
  4. pour les dépenses supérieures à 30'000 francs dans toutes les procédures en matière civile et pénale de la Cour suprême, par le président ou la présidente de la Cour suprême ou par son suppléant ou sa suppléante.

Art. 20b * Compétences financières de la Commission des examens d’avocat et de l’Autorité de surveillance des avocats

Le président ou la présidente de la Commission des examens d’avocat est seule compétente pour autoriser les dépenses de la Commission des examens d’avocat jusqu’à concurrence de 30'000 francs.

Le président ou la présidente de l’Autorité de surveillance des avocats est seule compétente pour autoriser les dépenses de l’Autorité de surveillance des avocats jusqu’à concurrence de 30'000 francs.

Les dépenses de la Commission des examens d’avocat et de l’Autorité de surveillance des avocats supérieures à 30'000 francs sont soumises à autorisation du directoire de la Cour suprême. La validation financière des pièces comptables est effectuée par le secrétaire général ou la secrétaire générale.

2.9 Information

Art. 21 Principes

Les organes de direction informent de manière appropriée les membres du Tribunal et le personnel sur leur activité.

Les procès-verbaux des séances du plénum, du directoire et du directoire élargi sont portés à la connaissance des membres de la Cour suprême. Pour garantir la protection de la personnalité ou pour de justes motifs liés au fonctionnement du tribunal, il est possible de déroger à cette règle dans des cas déterminés.

Des extraits de procès-verbaux peuvent être remis au personnel.

Art. 22 Consultation des dossiers

Les membres du directoire ont accès à tous les dossiers du plénum, du directoire élargi et des sections.

Les autres membres de la Cour suprême ont le droit de consulter les dossiers dans la mesure où ils sont personnellement concernés ou s’ils en ont besoin pour l’accomplissement de leur tâches.

3 Sections

Art. 23 Tâches et organisation

La Section civile et la Section pénale connaissent des procédures qui leur sont attribuées et accomplissent d’autres tâches.

Les juges francophones sont assignés aux deux sections. Un ou une juge au moins fait partie du Tribunal du commerce, de l’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite ainsi que du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte. *

Pour la composition des sections, les connaissances spécialisées doivent être prises en considération de manière appropriée. L’ancienneté ne donne aucun droit de choix ou d’affectation.

En cas de changement de section, le moment précis est fixé par les deux présidences de section.

Les juges sont le cas échéant tenus de prêter main-forte à une autre section.

Les sections s’organisent elles-mêmes, dans la mesure où l’organisation n’est pas définie par la loi et le présent règlement.

Les organes des sections sont la présidence de section, la conférence de section et les autorités de jugement.

Art. 24 Présidence de section

Le président ou la présidente de section assume les tâches selon l’article 44 LOJM, notamment

  1. diriger la section et veiller à l’exécution régulière des affaires;
  2. proposer, après avoir entendu les juges, l’engagement et l’attribution des greffiers et des greffières, ainsi que du reste du personnel;
  3. veiller à l’unité de la jurisprudence au sein de la section;
  4. désigner les juges appelés à participer à des affaires déterminées dans d’autres sections.

Il ou elle est représentée par le président suppléant ou la présidente suppléante de la section ou par un autre membre de la section.

Art. 25 Conférence de section

Les membres de la section forment, sous la conduite du président ou de la présidente de la section, la conférence de section.

Les séances de la conférence de section font l’objet d’un procès-verbal.

La conférence de section traite les questions d’organisation de la section. Elle est compétente pour

  1. désigner le président suppléant ou la présidente suppléante de la section;
  2. désigner le greffier ou la greffière en chef sur proposition du président ou de la présidente de la section;
  3. déléguer certaines tâches durables aux greffiers et aux greffières.

Elle soumet des propositions au directoire dans les cas suivants:

  1. approbation de son règlement d’organisation,
  2. désignation du président ou de la présidente de section à l’intention du plénum,
  3. désignation des juges appelés à participer dans d’autres sections ou groupes de travail externes.

Pour garantir l’unité de la jurisprudence, elle peut fixer dans son domaine spécialisé la pratique nécessaire et élaborer des circulaires à l’intention des tribunaux de première instance. *

Elle statue sur les projets en procédure de consultation concernant des actes législatifs dans son domaine spécialisé.

Elle peut constituer des délégations permanentes ou ad hoc et leur transférer des tâches relevant de son domaine de compétences.

Art. 26 Autorités de jugement de la Section civile

Les autorités de jugement de la Section civile sont

  1. la première et la deuxième Chambre civile,
  2. le Tribunal de commerce,
  3. l’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite,
  4. le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.

Art. 27 Autorités de jugement de la Section pénale

Les autorités de jugement de la Section pénale sont

  1. la Chambre de recours pénale,
  2. la première, la deuxième et la troisième Chambre pénale.

Art. 27a * Répartition des affaires, formation des autorités de jugement

Les cas entrants sont répartis schématiquement entre les unités juridictionnelles compétentes. La formation des autorités de jugement se fait de la même manière. Cette réglementation s’applique par analogie lorsque des membres suppléants sont appelés à siéger.

La présidence de section ou la direction de la procédure peut, en dérogation à ce qui précède, désigner la composition de l’autorité de jugement sur la base de dispositions légales ainsi que d’autres critères ou circonstances.

Pour la composition de l’autorité de jugement, les critères et les circonstances suivants doivent notamment être pris en considération:

  1. équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d’autres fonctions est pris en considération,
  2. langue maternelle du ou de la juge rapporteure en fonction de la langue du procès,
  3. participation de membres des deux sexes en fonction de la nature du litige,
  4. connaissances spécifiques dans un domaine spécialisé déterminé,
  5. absences telles que maladie, vacances, etc.

Les cas connexes sont en principe traités par la même autorité de jugement.

Art. 28 Compétences dans la Section civile

La première et la deuxième Chambre civile connaissent

  1. des litiges faisant l’objet d’un appel (art. 308 à 318 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC][5]) ou d’un recours (art. 319 à 327 CPC);
  2. des litiges selon l’article 6, alinéas 2 et 3 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[6];
  3. des affaires qui, selon les articles 10, alinéa 2, 17, alinéa 4, 20a, alinéa 3, 23a, alinéa 1, 26c, alinéa 3, 26e, alinéa 1, 36, alinéa 1, 40b, alinéa 3, 51, alinéa 2, 74a, 124, alinéa 2 de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[7], font l’objet d’un recours devant la Cour suprême;
  4. des demandes de récusation d’un tribunal régional dans son ensemble (art. 18, al. 2 LiCPM);
  5. des demandes de révocation de membres d’autorité à titre principal (art. 45, al. 4 LOJM);
  6. des procédures civiles pour lesquelles la législation fédérale ou la législation cantonale prévoit une instance cantonale unique et qui ne sont attribuées à aucun autre tribunal.

Le Tribunal de commerce connaît des litiges pour lesquels l’article 7 LiCPM prévoit sa compétence.

L’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite traite en tant qu’autorité cantonale de surveillance unique selon l’article 13 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[8] (art. 10 de la loi du 16 mars 1995 portant introduction de la LP [LiLP][9], dans la version du 11.6.2009) toutes les tâches qui lui sont attribuées dans cette loi et dans d’autres actes législatifs fédéraux et cantonaux. *

Le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte connaît des litiges pour lesquels la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[10] et la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[11] prévoient sa compétence. *

Art. 29 Compétences dans la Section pénale

La première, la deuxième et la troisième Chambre pénale connaissent *

  1. des jugements qui font l’objet d’un appel selon les articles 398 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)[12], des décisions judiciaires ultérieures indépendantes et des décisions de confiscation indépendantes des tribunaux régionaux et du Tribunal pénal économique,
  2. des demandes de révision selon les articles 410 ss CPP,
  3. des recours selon l’article 52 de la loi du 23 janvier 2018 sur l’exécution judiciaire (LEJ)[13] et de l’article 69, alinéa 4 LiCPM,
  4. des appels selon l’article 40 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)[14].

La Chambre de recours pénale est l’autorité de recours selon le CPP et la PPMin. *

Art. 30 Affaires en langue française

Les affaires en langue française sont instruites et traitées par un juge ou une juge francophone.

En règle générale, un second ou une seconde juge francophone siège dans l’autorité de jugement.

Art. 31 Secrétariat de section

Les sections disposent chacune d’un secrétariat de section. Il exécute les travaux de secrétariat qui incombent à la section.

Chaque secrétariat de section est géré par un ou une cheffe. Il ou elle est responsable de l’organisation du secrétariat, de la gestion du personnel et de l’exécution correcte des travaux qui incombent au secrétariat. La coordination avec les collaborateurs et les collaboratrices francophones du secrétariat fait également partie de son domaine de tâches.

Les secrétariats de section sont soumis à la surveillance administrative du secrétaire général ou de la secrétaire générale. Le président ou la présidente de la section est chargée de la surveillance technique.

Les secrétariats de section sont tenus de se prêter main-forte.

4 Juges

Art. 32 Activités à la Cour suprême

Exercent leur activité à la Cour suprême

  1. les juges ordinaires de la Cour suprême,
  2. les juges suppléants de la Cour suprême,
  3. les juges spécialisés du Tribunal de commerce et du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.

Art. 33 Tâches

Les juges veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils accomplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la législation, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire et de la surveillance.

Art. 34 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des juges est déterminé lors de leur élection par le Grand Conseil. En cas de modification du taux d’occupation pendant la période de fonction, le plénum de la Cour suprême est compétent pour fixer ce taux.

La demande de modification du taux d’occupation pendant la période de fonction doit être présentée au directoire à l’intention du plénum.

Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 35 Activités annexes et charges publiques

La demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité annexe ou d’une charge publique doit être remise au directoire. Celui-ci transmet la requête à la Commission de justice avec une proposition. *

La demande contient les informations nécessaires concernant le type et l’ampleur de l’activité annexe ou de la charge publique, ainsi qu’une estimation du temps nécessaire à son exercice.

5 Greffiers et greffières

Art. 36 Tâches et statut

Les greffiers et les greffières

  1. rédigent les projets de jugement, sous la responsabilité d’un ou d’une juge;
  2. tiennent le procès-verbal des audiences et des délibérations;
  3. rédigent les décisions par écrit;
  4. communiquent le dispositif du jugement par écrit;
  5. établissent sur requête l’attestation d’entrée en force;
  6. participent si nécessaire à l’instruction des cas;
  7. se suppléent mutuellement et se prêtent main-forte;
  8. accomplissent d’autres tâches pour les sections.

Le juge instructeur ou la juge instructrice peut autoriser un greffier ou une greffière à signer une ordonnance d’instruction en son nom.

Les greffiers et les greffières sont subordonnés à la présidence de section dans leur activité et sont administrativement subordonnés au secrétaire général ou à la secrétaire générale.

Art. 37 Greffier ou greffière en chef

Le greffier ou la greffière en chef assiste le président ou la présidente de la section et tient le procès-verbal lors de la conférence de section.

Sa fonction prend fin au plus tard en même temps que celle du président ou de la présidente de la section.

6 Compétences en matière de personnel

Art. 38

La Cour suprême règle les compétences en matière de personnel et la formation continue selon les directives de la Direction administrative de la magistrature. *

Pour le traitement de questions internes liées au personnel, le directoire peut instituer par voie de règlement une commission administrative. Elle est également instituée lorsqu’au moins la moitié de tous les agents et agentes l’exige.

7 Fonctionnement du tribunal

Art. 39 Sécurité et protection des données

Le directoire est habilité à ordonner des mesures pour la protection des personnes et des biens, en particulier concernant le contrôle général à l’entrée du bâtiment et des salles d’audience, le contrôle de personnes et de leurs effets, ainsi que l’expulsion de personnes du bâtiment. *

De cas en cas, des mesures de sécurité peuvent également être ordonnées par le président de l’autorité de jugement, si possible en accord avec le secrétariat général.

Le directoire veille à la mise en œuvre des dispositions de la législation sur la protection des données, dans la mesure où celle-ci est applicable (art. 4, al. 2, lit. c de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données [LPD][15]). Afin de garantir la sécurité des données électroniques, il est habilité à édicter des autorisations d’accès et des directives.

Au surplus, les dispositions relatives à la remise et à la consultation des dossiers sont applicables.

Art. 40 Secret de fonction

Tous les agents et agentes sont tenus au secret concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction à la Cour suprême.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par la direction de la procédure à l’obligation de garder secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire est compétent pour décider la levée du secret de fonction pour un témoignage devant un tribunal.

Art. 41 Tenue vestimentaire

Lors des séances publiques du tribunal, les juges, les greffiers et greffières, ainsi qu’en cas d’audiences les représentants et les représentantes des parties, se présentent en tenue foncée et décente.

Les décisions qui dérogent à cette règle prononcées par la direction de la procédure sont réservées.

8 Règlementation des conflits

Art. 42

Les conflits entre juges doivent si possible se régler à l’interne.

Les personnes concernées doivent d’abord chercher le dialogue entre elles puis, si nécessaire, au sein de la section concernée.

Si ces discussions ne conduisent pas un accord, l’affaire est soumise au président ou à la présidente de la Cour suprême. Il ou elle fait au besoin appel au directoire. Celui-ci prend les mesures appropriées. Il peut faire appel à la Direction administrative de la magistrature. *

Si toutes les tentatives internes de règlement du conflit ont échoué et qu’il s’agit d’une affaire importante, qui peut avoir une incidence au niveau de la haute surveillance, le directoire informe la Commission de justice. *

9 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation d’un acte législatif

Le règlement d’organisation de la Cour suprême du canton de Berne du 9 décembre 1996 (RSB 162.11) est abrogé.

Art. 44 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 23 décembre 2010

Au nom de la Cour suprême,

le président: Trenkel

le secrétaire général: Kohler

11-70

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.12.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 11-70
14.12.2012 01.01.2013 Art. 23 al. 2 modifié 13-8
14.12.2012 01.01.2013 Art. 26 al. 1, d introduit 13-8
14.12.2012 01.01.2013 Art. 28 al. 4 introduit 13-8
14.12.2012 01.01.2013 Art. 32 al. 1, c modifié 13-8
12.04.2013 01.06.2013 Art. 2 al. 1, d introduit 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 8 al. 4 introduit 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 9 al. 2 introduit 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 13 al. 3 introduit 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 13 al. 4 introduit 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 14 abrogé 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Titre 2.6 abrogé 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 15 abrogé 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 16 abrogé 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 17 abrogé 13-38
12.04.2013 01.06.2013 Art. 29 al. 2 modifié 13-38
02.07.2018 01.09.2018 Art. 27a introduit 18-056
17.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1, a modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1, b modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 3 titre modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 2 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 5 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, h modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, k modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, l introduit 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, m introduit 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 5 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 6 abrogé 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 5 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 2 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 3 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 4, c modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 4, f modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 4, l modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 5 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 6 introduit 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 20 titre modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 20 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 20 al. 2 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 20 al. 3 introduit 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 20a introduit 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 20b introduit 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 2 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 25 al. 3, b modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 25 al. 5 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 26 al. 1, c modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 27 al. 1, b modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 28 al. 3 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, a modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 29 al. 1, c modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 35 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 38 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 39 al. 1 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 42 al. 3 modifié 23-108
17.11.2023 01.01.2024 Art. 42 al. 4 modifié 23-108
29.11.2024 01.01.2025 Art. 9 al. 1, c modifié 25-004
29.11.2024 01.01.2025 Art. 9 al. 2 modifié 25-004

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.12.2010 01.01.2011 première version 11-70
Art. 1 al. 2 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 2 al. 1, a 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 2 al. 1, b 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 2 al. 1, d 12.04.2013 01.06.2013 introduit 13-38
Art. 3 17.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-108
Art. 3 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 3 al. 2 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 4 al. 5 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 8 al. 4 12.04.2013 01.06.2013 introduit 13-38
Art. 9 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 9 al. 1, c 29.11.2024 01.01.2025 modifié 25-004
Art. 9 al. 1, h 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 9 al. 1, k 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 9 al. 1, l 17.11.2023 01.01.2024 introduit 23-108
Art. 9 al. 1, m 17.11.2023 01.01.2024 introduit 23-108
Art. 9 al. 2 12.04.2013 01.06.2013 introduit 13-38
Art. 9 al. 2 29.11.2024 01.01.2025 modifié 25-004
Art. 10 al. 5 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 10 al. 6 17.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-108
Art. 11 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 12 al. 5 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 13 al. 2 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 13 al. 3 12.04.2013 01.06.2013 introduit 13-38
Art. 13 al. 3 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 13 al. 4 12.04.2013 01.06.2013 introduit 13-38
Art. 13 al. 4, c 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 13 al. 4, f 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 13 al. 4, l 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 13 al. 5 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 13 al. 6 17.11.2023 01.01.2024 introduit 23-108
Art. 14 12.04.2013 01.06.2013 abrogé 13-38
Titre 2.6 12.04.2013 01.06.2013 abrogé 13-38
Art. 15 12.04.2013 01.06.2013 abrogé 13-38
Art. 16 12.04.2013 01.06.2013 abrogé 13-38
Art. 17 12.04.2013 01.06.2013 abrogé 13-38
Art. 20 17.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-108
Art. 20 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 20 al. 2 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 20 al. 3 17.11.2023 01.01.2024 introduit 23-108
Art. 20a 17.11.2023 01.01.2024 introduit 23-108
Art. 20b 17.11.2023 01.01.2024 introduit 23-108
Art. 23 al. 2 14.12.2012 01.01.2013 modifié 13-8
Art. 23 al. 2 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 25 al. 3, b 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 25 al. 5 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 26 al. 1, c 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 26 al. 1, d 14.12.2012 01.01.2013 introduit 13-8
Art. 27 al. 1, b 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 27a 02.07.2018 01.09.2018 introduit 18-056
Art. 28 al. 3 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 28 al. 4 14.12.2012 01.01.2013 introduit 13-8
Art. 29 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 29 al. 1, a 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 29 al. 1, c 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 29 al. 2 12.04.2013 01.06.2013 modifié 13-38
Art. 32 al. 1, c 14.12.2012 01.01.2013 modifié 13-8
Art. 35 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 38 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 39 al. 1 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 42 al. 3 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108
Art. 42 al. 4 17.11.2023 01.01.2024 modifié 23-108