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162.711.2

Règlement du Ministère public sur l'information

(RI MP)

du 15.10.2010 (état au 01.01.2011)

Préambule

Le Parquet général du canton de Berne,

vu l’article 12 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public du 11 juin 2009 (LOJM)[1],

arrête:

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement s’applique au domaine de compétence des autorités de poursuite pénale du canton (le Ministère public et la Police cantonale), en ce qui concerne l’information du public durant la procédure préliminaire au sens de l’article 299, alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)[2].

Il s’applique par analogie à l’exécution des peines et des mesures relevant du Ministère public des mineurs (art. 42 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin][3], art. 87 ss. de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM][4]).

Art. 2 Principe de non publicité de la procédure préliminaire

Lorsqu’elles informent le public, les autorités de poursuite pénale tiennent compte du fait que l’enquête policière et l’instruction du Ministère public ne sont pas publiques.

L’information portant sur une procédure préliminaire en cours est donnée compte tenu à la fois des intérêts de l’efficacité de la poursuite pénale, des intérêts des particuliers concernés par la procédure et de la nécessité d’informer le public.

Art. 3 Exceptions au principe de non publicité de la procédure préliminaire

En application de l’article 74, alinéa1 CPP, et de l’article 14, PPMin, les autorités de poursuite pénale peuvent faire exception au principe de non publicité de la procédure préliminaire, plus particulièrement dans les cas suivants:

  1. pour prévenir et poursuivre des infractions
  1. en mettant en garde le public contre des personnes ou des comportements criminels,
  2. en avertissant le public des conséquences d’un comportement imprudent,
  3. en tranquillisant le public lors de situations dangereuses,
  4. en faisant appel à la collaboration du public pour l’élucidation d’infractions,
  5. en visant à prévenir des infractions par l’annonce de leur volonté de procéder à des poursuites,
  6. en faisant connaître le dénouement heureux d’importantes recherches, montrant ainsi l’efficacité de la lutte étatique contre le crime;
  1. pour empêcher ou rectifier de fausses informations, lorsque
  1. des médias diffusent des informations erronées ou qui induisent en erreur sur des points essentiels,
  2. les autorités de poursuite pénale ont connaissance de rumeurs ou d’indiscrétions qui les amènent à prévenir la diffusion d’informations erronées ou tendancieuses;
  1. pour répondre à un besoin prépondérant d’information du public lorsque
  1. des personnes qui font partie de la vie publique sont soupçonnées d’avoir commis des actes punissables incompatibles avec leur fonction ou avec les responsabilités qu’elles assument,
  2. la procédure porte sur des infractions qui mettent en question les institutions étatiques et la crédibilité de celles-ci,
  3. les investigations ou les faits qui les suscitent sont déjà connus publiquement ou que leur publication est imminente,
  4. une procédure au sujet de laquelle les médias ont déjà rendu compte de manière détaillée se clôt.

Art. 4 Compétence

Conformément à l’article 74, alinéa 1 CPP, l’information du public incombe au Ministère public; dans ce but, le Parquet général emploie un procureur ou une procureure spécialement formée en tant que chargé d’information ou chargée d’information.

Le Parquet général assure une suppléance suffisante et tient compte de la langue française.

Avec l’autorisation du Parquet général, le chargé d’information ou la chargée d’information peut donner des instructions au Ministère public qui traite le cas, qui concernent l’information du public en général ou une procédure pénale en particulier. De plus, il ou elle veille à assurer une pratique uniforme de l’information donnée par les autorités de poursuite pénale dans le canton.

Il ou elle est l’antenne centrale des autres procureurs et procureures et de la police cantonale pour toutes les questions relatives à l’information du public. S’il ou elle n’informe pas lui-même ou elle-même, il ou elle conseille le Ministère public qui traite le cas et la police cantonale au sujet des renseignements qu’il convient de fournir aux médias et à des tiers.

La police cantonale a la compétence d’informer d’elle-même dans le cadre des dispositions de l’article 74, alinéa 2 CPP. Elle informe aussi d’elle-même dans les cas énoncés à l’article 25, alinéa 1 de la loi sur l’information du public du 2 novembre 1993 (loi sur l’information, LIn)[5] ainsi que lorsque

  1. il est opportun d’avertir le public de procédés criminels (identités fallacieuses, vagues de cambriolages, etc.),
  2. en vertu de l’article 74, alinéa 1, CPP, elle s’est vu déléguer par le Ministère public la compétence de donner une première information ou d’informer pendant qu’une procédure est en cours. Le Ministère public délègue la compétence par voie d’instruction générale ou par instruction donnée au cas par cas.

Art. 5 Etendue et teneur de l’information

Le Ministère public respecte le principe de la présomption d’innocence et les droits de la personnalité des personnes concernées. En informant, il évite tout préjugé ou toute anticipation concernant la suite de la procédure, il s’abstient d’émettre des hypothèses et n’exprime pas de jugement de valeur.

Il est en principe interdit de publier l’identité de la personne prévenue, tout comme des informations qui permettent d’identifier cette dernière. Il est également interdit de publier l’identité d’autres personnes concernées par une procédure, tout comme des informations qui permettent d’identifier ces personnes. Ces personnes sont notamment les témoins, les personnes lésées, les détenteurs ou détentrices de comptes, les établissements financiers, les avocats et avocates.

La publication de l’identité de la personne prévenue, de l’identité d’autres personnes concernées par une procédure et d’informations qui permettent d’identifier ces personnes est autorisée uniquement, en plus des causes impliquant des victimes citées à l’article 74, alinéa 4 CPP, lorsque

  1. il existe un soupçon concret que des personnes qui font partie de la vie publique ont commis des infractions graves,
  2. il est possible de disculper des personnes suspectées à tort,
  3. des comptes rendus déjà publiés doivent être rectifiés,
  4. des appels à la recherche de personnes doivent être lancés,
  5. l’identité de la personne concernée est déjà connue du public.

Art. 6 Cas particuliers

Les suicides et autres décès extraordinaires ne sont en principe pas communiqués au public. En réponse à des questions des médias, les faits sont confirmés sans être commentés. Une information est donnée si elle s’impose en raison de circonstances particulières, par exemple pour éviter des rumeurs ou des informations erronées ou pour les faire cesser, ou lorsque des personnes qui font partie de la vie publique sont concernées.

De plus, il est en principe interdit d’informer activement dans les cas suivants:

  1. en cas de menaces ou d’enlèvements (prises d’otages) anonymes ou sous pseudonyme, ou
  2. en cas de chantage ou de tentative de chantage, ou de contrainte ou tentative de contrainte, avec utilisation de l’un des moyens cités ci-dessus.

Une information active est autorisée à titre exceptionnel dans les cas cités à l’alinéa 2 lorsque:

  1. elle s’impose en raison de circonstances particulières, par exemple pour éviter des rumeurs ou des informations erronées ou pour les faire cesser,
  2. elle s’impose pour des raisons de tactique policière ou de tactique d’instruction,
  3. le cas est déjà largement connu du public,
  4. elle permet de limiter les dommages.

Art. 7 Forme de l’information

Le Ministère public informe en général par écrit.

Les renseignements publiés sont consignés dans les dossiers.

Art. 8 Moment de l’information

Le moment où l’information est donnée dépend de l’avancement des investigations et de l’intérêt public effectif. Dans des cas graves connus du public ou dans les cas particulièrement sensationnels, une première information purement descriptive est donnée dans les meilleurs délais.

Dans ces cas, une information plus détaillée peut être donnée ultérieurement, en fonction de l’intérêt public et de l’avancement des investigations.

Le moment où l’information est donnée est choisi en tenant équitablement compte des intérêts des personnes lésées et de ceux des personnes prévenues. Dans la mesure où le but de l’instruction le permet, les textes destinés aux médias sont communiqués au préalable aux représentants et représentantes des parties.

Art. 9 Planification

Lorsqu’il le peut et que la situation l’exige, le Ministère public planifie l’information du public.

Le Ministère public qui traite le cas informe le chargé d’information ou la chargée d’information, en temps utile et sans y être invité, de tous les cas d’intérêt public au sens de l’article 74 CPP.

Le chargé d’information ou la chargée d’information prend contact en temps utile avec le Ministère public qui traite le cas et avec la police cantonale, afin de planifier l’information. Le Ministère public qui traite le cas et la police cantonale apportent au chargé d’information ou à la chargée d’information leur appui dans l’exercice de l’activité de celui-ci ou de celle-ci, ils lui permettent un accès sans restriction au dossier et fournissent des renseignements complets en réponse à des questions.

Art. 10 Coordination

Pour informer le public, le Ministère public s’appuie sur le service de presse de la police cantonale bernoise.

Les services participants sont associés à la communication.

Art. 11 Entraide judiciaire

Lors de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire, il appartient à l’autorité requérante d’informer le public.

L’autorité requise limite ses informations à des renseignements sommaires qui portent sur les faits, sur la demande et sur l’avancement de la procédure. Elle communique ces renseignements après avoir consulté l’autorité requérante.

Art. 12 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 15 octobre 2010

Au nom du Parquet général,

le procureur général: Grädel

10-90

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.10.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-90

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.10.2010 01.01.2011 première version 10-90