Conformément à l’article 74, alinéa 1 CPP, l’information du public incombe au Ministère public; dans ce but, le Parquet général emploie un procureur ou une procureure spécialement formée en tant que chargé d’information ou chargée d’information.
Le Parquet général assure une suppléance suffisante et tient compte de la langue française.
Avec l’autorisation du Parquet général, le chargé d’information ou la chargée d’information peut donner des instructions au Ministère public qui traite le cas, qui concernent l’information du public en général ou une procédure pénale en particulier. De plus, il ou elle veille à assurer une pratique uniforme de l’information donnée par les autorités de poursuite pénale dans le canton.
Il ou elle est l’antenne centrale des autres procureurs et procureures et de la police cantonale pour toutes les questions relatives à l’information du public. S’il ou elle n’informe pas lui-même ou elle-même, il ou elle conseille le Ministère public qui traite le cas et la police cantonale au sujet des renseignements qu’il convient de fournir aux médias et à des tiers.
La police cantonale a la compétence d’informer d’elle-même dans le cadre des dispositions de l’article 74, alinéa 2 CPP. Elle informe aussi d’elle-même dans les cas énoncés à l’article 25, alinéa 1 de la loi sur l’information du public du 2 novembre 1993 (loi sur l’information, LIn) ainsi que lorsque
- il est opportun d’avertir le public de procédés criminels (identités fallacieuses, vagues de cambriolages, etc.),
- en vertu de l’article 74, alinéa 1, CPP, elle s’est vu déléguer par le Ministère public la compétence de donner une première information ou d’informer pendant qu’une procédure est en cours. Le Ministère public délègue la compétence par voie d’instruction générale ou par instruction donnée au cas par cas.