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163.22

Règlement de gestion du Tribunal régional de l’Emmental-Haute-Argovie

(RG TR EHA)

du 07.03.2012 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Tribunal régional de l’Emmental-Haute-Argovie,

en application de l’article 12 en relation avec l’article 15 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Statut et direction

Art. 1

Le Tribunal régional est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumis qu’au droit.

Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature et de la Cour suprême, il s’administre lui-même. Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]*

Si nécessaire, les organes dirigeants se concertent avec ceux des autres autorités judiciaires civiles et pénales de la région de l’Emmental- Haute-Argovie ainsi qu’avec la Cour suprême.

Le Tribunal régional applique à l’interne comme à l’externe le principe de la transparence et du droit à l’information, tout en respectant le secret de fonction et la protection des données.

2 Organes de direction

Art. 2

Les organes du Tribunal régional sont

  1. la conférence des juges,
  2. le directoire,
  3. les conférences des sections civile et pénale.

2.1 Conférence des juges

Art. 3 Composition

Tous les présidents et présidentes de tribunal ordinaires constituent la conférence des juges.

Le droit de vote est indépendant du taux d’occupation.

Les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires peuvent prendre part à la conférence des juges avec voix consultative.

Art. 4 Présidence

Le ou la juge en chef du directoire préside la conférence des juges (art. 82, al. 2, lit. a LOJM).

Le juge en chef suppléant ou la juge en chef suppléante du directoire représente le ou la juge en chef du directoire dans la conférence des juges (art. 82, al. 2, lit. b LOJM).

Art. 5 Tâches

La conférence des juges propose à la Cour suprême de désigner un président ou une présidente de tribunal en qualité de juge en chef du directoire pour une durée de trois ans (art. 82, al. 4 LOJM).

Elle élit le juge en chef suppléant ou la juge en chef suppléante, les chefs et les cheffes de section, le greffier ou la greffière en chef et engage le ou la responsable des ressources (art. 82, al. 5 LOJM).

Sur proposition du directoire, elle peut élire le ou la juge en chef de l’Autorité régionale de conciliation de l’Emmental-Haute-Argovie pour compléter le directoire (art. 9, al. 4; art. 82, al. 3 LOJM).

Elle affecte les présidents et présidentes de tribunal aux sections, réglemente les principes régissant l’attribution des affaires et statue sur les modifications durables de l’attribution des affaires.

Elle détermine la réduction des tâches ordinaires du ou de la juge en chef du directoire et de son suppléant ou de sa suppléante, ainsi que du greffier ou de la greffière en chef.

Elle est compétente pour édicter et modifier le présent règlement, sous réserve de l’approbation de la Cour suprême.

Art. 6 Convocation

La conférence des juges est convoquée par le ou la juge en chef du directoire, dès qu’une affaire doit être traitée. Le greffier ou la greffière en chef prend part aux séances avec voix consultative et tient le procès-verbal.

Un quart des membres peut exiger la convocation de la conférence.

Chaque membre de la conférence des juges est autorisé à exiger qu’une affaire soit portée à l’ordre du jour, jusqu’à sept jours avant la séance.

Les personnes qui ont le droit de participer à la conférence sont convoquées aux séances par écrit ou par courriel.

Les membres reçoivent la convocation accompagnée de l’ordre du jour, en règle générale cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit être jointe à la convocation ou mise à disposition pour consultation.

Art. 7 Décisions

La conférence des juges décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

Le ou la juge en chef ou son suppléant ou sa suppléante départage les voix en cas d’égalité; le sort en décide dans les cas d’élections.

Les décisions par voie de circulation sont admises. Dans ce cas, les voix sont remises par écrit ou par courriel par déclaration au ou à la juge en chef du directoire. Les membres de la conférence des juges sont informés de manière appropriée des voix remises par les autres membres.

2.2 Directoire

2.2.1 Composition, tâches et décisions

Art. 8 Composition

Le directoire se compose

  1. du ou de la juge en chef,
  2. du suppléant ou de la suppléante du ou de la juge en chef,
  3. du greffier ou de la greffière en chef,
  4. du ou de la responsable des ressources.

Le ou la juge en chef de l’Autorité régionale de conciliation de l’Emmental- Haute-Argovie participe aux séances dans la mesure où les affaires à l’ordre du jour concernent l’Autorité de conciliation. Il ou elle peut exiger la convocation d’une séance et l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Art. 9 Tâches

Le directoire est responsable de l’administration du tribunal et compétent pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d’un autre organe, en particulier pour

  1. l’élaboration et la conclusion de la convention annuelle sur la gestion des ressources avec la Cour suprême,
  2. la gestion des ressources à la disposition du Tribunal régional,
  3. la nomination d’un suppléant ou d’une suppléante du greffier ou de la greffière en chef,
  4. la nomination d’un suppléant ou d’une suppléante du ou de la responsable des ressources,
  5. les ressources humaines du Tribunal régional, en particulier l’engagement du personnel, son affectation et l’aide ponctuelle,
  6. la surveillance de la comptabilité et du fonctionnement du secrétariat,
  7. la décision d’affecter des présidents et présidentes de tribunal pour prêter main-forte dans l’autre section,
  8. la demande d’aide, désignée par la Cour suprême, à d’autres unités d’organisation,
  9. la décision concernant une compensation provisoire des charges entre les présidents et présidentes de tribunal,
  10. le règlement de la suppléance entre les présidents et présidentes du Tribunal régional,
  11. la définition des principes régissant l’enregistrement, la gestion et l’archivage des dossiers,
  12. la garantie d’une formation continue adaptée aux besoins.

Il peut instituer des commissions.

Il peut déléguer le règlement d’affaires et de tâches au greffier ou à la greffière en chef, au ou à la responsable des ressources, aux présidents et présidentes de tribunal ou à des agents ou agentes qualifiées, ainsi qu’aux commissions par lui instituées.

Il peut demander à la conférence des juges d’élire le ou la juge en chef de l’Autorité régionale de conciliation de l’Emmental-Haute-Argovie pour compléter le directoire.

Art. 10 Convocation

Le ou la juge en chef du directoire convoque les séances du directoire et les préside.

Chaque membre peut exiger du ou de la juge en chef du directoire la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Les membres du directoire reçoivent la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, par écrit ou par courriel, en règle générale cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit être jointe à la convocation ou mise à disposition pour consultation.

Si besoin est, d’autres personnes internes ou externes peuvent être invitées aux séances du directoire avec voix consultative.

Art. 11 Décisions

Le directoire décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance. En cas d’empêchement, les membres du directoire peuvent se faire remplacer par leur suppléant ou leur suppléante.

Le ou la juge en chef ou son suppléant ou sa suppléante départage en cas d’égalité des voix.

Les décisions par voie de circulation sont admises. Dans ce cas, les voix sont remises par écrit ou par courriel par déclaration au ou à la juge en chef du directoire. Les membres de la conférence des juges sont informés de manière appropriée des voix remises par les autres membres.

2.2.2 Juge en chef du directoire

Art. 12 Tâches

Le ou la juge en chef du directoire veille à la marche régulière des affaires du Tribunal régional. Il lui incombe en particulier les tâches suivantes:

  1. la convocation et la présidence des séances du directoire et de la conférence des juges,
  2. la représentation et la défense, au sein du directoire élargi de la Cour suprême, des intérêts des autorités judiciaires civiles et pénales ayant leur siège dans la région de l’Emmental-Haute-Argovie,
  3. la représentation du Tribunal régional à l’extérieur,
  4. la conduite des entretiens de bilan avec les présidents et présidentes de tribunal,
  5. la direction du greffier ou de la greffière en chef et du ou de la responsable des ressources.

Il ou elle veille à ce que les informations soient données à temps et de manière complète. Dans des cas déterminés, il peut être dérogé à cette règle pour des motifs de protection de la personnalité ou pour des motifs internes importants.

Il ou elle est déchargée des tâches juridictionnelles selon l’étendue de ses fonctions de direction.

Art. 13 Suppléant ou suppléante

Le suppléant ou la suppléante représente le ou la juge en chef du directoire et l’assiste dans l’accomplissement de ses tâches. En règle générale, il ou elle fait partie de l’autre section.

Il ou elle est déchargée des tâches juridictionnelles selon l’étendue de ses fonctions de direction.

2.2.3 Greffier ou greffière en chef

Art. 14 Tâches

Le greffier ou la greffière en chef et son suppléant ou sa suppléante assistent le ou la juge en chef ainsi que les chefs et les cheffes de section et tiennent le procès-verbal des séances de la conférence des juges et des conférences de section.

Il ou elle coordonne et délègue, en gardant la responsabilité globale, les tâches supplémentaires des greffiers et greffières, ainsi que des secrétaires de tribunal, en particulier le contact avec la presse, l’encadrement des stagiaires et la gestion de la bibliothèque.

Il ou elle est déchargée des tâches juridictionnelles selon l’étendue de ses fonctions de direction.

Art. 15 Taux d’occupation

Le greffier ou la greffière en chef et son suppléant ou sa suppléante ont généralement un taux d’occupation minimum de 80 pour cent.

2.2.4 Responsable des ressources

Art. 16 Tâches

Le ou la responsable des ressources dirige et gère, avec d’autres agents et agentes, les finances, le personnel et l’infrastructure.

Il ou elle est compétente pour

  1. la planification du personnel et les processus de recrutement,
  2. l’intégration et l’évolution du personnel,
  3. l’administration du personnel et le suivi des départs,
  4. les apprentis et les apprenties,
  5. la comptabilité et les crédits,
  6. les machines de bureau et le mobilier,
  7. la tenue de procès-verbaux lors des séances du directoire,
  8. les autres tâches spéciales qui lui sont confiées.

2.3 Section civile et section pénale

Art. 17 Organisation

Le Tribunal régional de l’Emmental-Haute-Argovie est subdivisé en une section civile et une section pénale. Les sections jugent les affaires qui leur sont attribuées et accomplissent d’autres tâches.

Le Tribunal régional des mesures de contrainte de l’Emmental-Haute-Argovie fait partie de la section civile. *

Art. 18 Direction de section

Chaque section est dirigée par un chef ou une cheffe de section.

Le chef ou la cheffe de section fait partie du directoire.

Il ou elle préside la conférence de section et assume dans sa section les tâches suivantes:

  1. convoquer et présider les conférences de section;
  2. exécuter les décisions du directoire, de la conférence des juges et de la conférence de section;
  3. entretenir les contacts avec les juges non professionnels et les juges spécialisés et veiller à leur information;
  4. accomplir toutes les autres tâches de la section qui ne sont pas attribuées à la conférence de section.

Il ou elle informe le directoire du Tribunal régional des décisions et des mesures prises.

Il ou elle convoque si nécessaire la conférence de section et la préside.

En cas de désaccord, il ou elle décide de cas en cas de la redistribution des affaires.

Certaines tâches de direction de la section, par exemple celles ayant trait à des questions de gestion administrative, peuvent être déléguées à d’autres membres de la section.

Art. 19 Conférence de section

Les présidents et présidentes de tribunal ordinaires d’une section constituent la conférence de section. Les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires ainsi que le greffier ou la greffière en chef assistent à la conférence de section avec voix consultative.

La conférence de section est compétente pour

  1. clarifier des questions de droit formel et matériel;
  2. définir et motiver une pratique juridique;
  3. régler les suppléances dans la section;
  4. désigner le suppléant ou la suppléante du chef ou de la cheffe de section;
  5. régler en détail l’attribution des affaires.

Elle peut proposer à la conférence des juges des présidents et des présidentes de tribunal ordinaires à la désignation du chef ou de la cheffe de section.

Elle prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance. En cas d’égalité des voix, le chef ou la cheffe de section départage.

Les présidents et présidentes de tribunal dont le taux d’occupation dans une section est inférieur à 50 pour cent ne disposent que d’une demi-voix dans cette section.

La conférence de section peut instituer des commissions.

Chaque membre peut exiger du chef ou de la cheffe de section la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

3 Juges

Art. 20 Juges

Exercent leur activité au Tribunal régional de l’Emmental- Haute-Argovie

  1. les présidents et présidentes de tribunal ordinaires qui lui sont attribués par la Cour suprême;
  2. les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires engagés par la Cour suprême;
  3. les juges non professionnels en matière pénale qui lui sont attribués par la Cour suprême;
  4. les représentants et représentantes paritaires qui lui sont attribués par la Cour suprême pour les litiges relevant du droit du travail (juges spécialisés).

Art. 21 Tâches des présidents et présidentes de tribunal

Les présidents et présidentes de tribunal veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils accomplissent d’autres tâches qui leur sont attribuées par la législation, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire.

Ils prennent généralement part à l’entretien d’évaluation du personnel qui leur est subordonné ou conduisent de tels entretiens de manière indépendante sur mandat du ou de la juge en chef du directoire.

Art. 22 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des présidents et présidentes de tribunal ordinaires est déterminé lors de leur élection par le Grand Conseil, celui des présidents et présidentes de tribunal extraordinaires lors de leur engagement par la Cour suprême. Le directoire de la Cour suprême décide des modifications des taux d’occupation pendant la période de fonction. Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 23 Activités annexes et fonctions publiques

Les demandes d’autorisation pour l’exercice d’activités annexes ou de charges publiques doivent être remises au directoire. Celui-ci les transmet au directoire de la Cour suprême avec ses remarques et une éventuelle proposition.

La demande doit contenir toutes les informations nécessaires sur l’activité annexe ou la charge publique (formulaire), notamment une estimation du temps nécessaire à son exercice.

4 Dispositions diverses

4.1 Fonctionnement du tribunal

Art. 24 Sécurité et protection des données

Le directoire est habilité à ordonner des mesures pour la protection des personnes et des biens, en particulier des contrôles généraux d’accès au bâtiment et aux salles d’audience, des contrôles des personnes et d’effets ainsi qu’à expulser des personnes du bâtiment.

De cas en cas, des mesures de sécurité peuvent également être ordonnées par la personne qui dirige la procédure.

Le directoire veille à la mise en œuvre de la législation sur la protection des données, dans la mesure où elle est applicable. Afin de garantir la sécurité des données électroniques, il est habilité à édicter des restrictions d’accès et des instructions.

Au surplus, les dispositions relatives à la remise et à la consultation des dossiers sont applicables.

Art. 25 Secret de fonction

Tous les agents et les agentes sont tenus au secret concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal régional.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par la personne qui dirige la procédure à l’obligation de garder le secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire de la Cour suprême décide de la levée du secret de fonction pour un témoignage devant un tribunal.

Art. 26 Tenue vestimentaire

Les présidents et présidentes de tribunal, les greffiers et greffières, les secrétaires de tribunal ainsi que les représentants et les représentantes des parties se présentent aux audiences publiques du tribunal en tenue convenable.

4.2 Compétences financières

Art. 27 Compétences financières pour les tâches administratives *

Le ou la juge en chef du directoire et le ou la responsable des ressources autorisent les dépenses pour les tâches administratives jusqu’à concurrence de 30'000 francs, chacun dans sa propre compétence. Une délégation à d’autres membres du directoire est possible. *

Les dépenses supérieures à 30'000 francs sont soumises à autorisation du directoire de la Cour suprême. *

Art. 27a * Compétences financières pour les procédures en matière civile et pénale

Pour les dépenses liées aux procédures en matière civile et pénale, la validation financière des pièces comptables vaut autorisation de dépenses, quel que soit le montant (art. 31, al. 1, lit. e de l’ordonnance du 16.11.2022 sur les finances [OFin][3]).

La direction de la procédure est compétente pour l’examen matériel des dépenses. Si la validation financière des pièces comptables d’une dépense lui incombe, le greffier ou la greffière ou le ou la secrétaire de tribunal compétente dans la procédure concernée se charge de l’examen matériel.

La validation financière des pièces comptables est effectuée

  1. pour les dépenses jusqu’à 30'000 francs, par un membre du directoire,
  2. pour les dépenses supérieures à 30'000 francs, par le ou la juge en chef du directoire ou par son suppléant ou sa suppléante.

4.3 Signature et procès-verbaux

Art. 28 Signature

Le ou la juge en chef du directoire signe les affaires qui relèvent de la compétence de la conférence des juges ou du directoire. Le chef ou la cheffe de section signe les affaires qui relèvent de la compétence d’une section.

Au surplus, le droit de signature dépend des tâches assignées. Une délégation de signature est possible.

D’autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 29 Procès-verbaux

Les séances de la conférence des juges, du directoire et de la conférence de section font l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est en règle générale approuvé lors de la séance suivante.

Le procès-verbal doit contenir les propositions et les décisions. Sur demande, l’avis d’un membre divergeant de la décision prise à la majorité peut être consigné.

Les éventuels compléments ou corrections doivent être communiqués par écrit ou par courriel dans les cinq jours suivant la réception du procès-verbal.

4.4 Information

Art. 30 Principes

Les organes de la direction du tribunal informent de manière appropriée les juges ainsi que le reste du personnel sur leurs activités.

Les procès-verbaux des séances de la conférence des juges, du directoire et des conférences de section sont portés à la connaissance de l’organe concerné. Dans des cas déterminés, il peut être dérogé à cette règle pour des motifs de protection de la personnalité ou pour des motifs internes importants.

Les décisions peuvent être communiquées au personnel dans des extraits de procès-verbaux ou d’une autre manière appropriée par le ou la juge en chef du directoire ou par le chef ou la cheffe de section.

Art. 31 Consultation des dossiers

Les membres du directoire ont accès à tous les dossiers de la conférence des juges, du directoire et des conférences de section.

Les autres présidents et présidentes de tribunal ordinaires ont accès aux dossiers dans la mesure où ils sont personnellement concernés ou s’ils en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches.

4.5 Récusation

Art. 32

Le chef ou la cheffe de la section civile statue sur une demande de récusation concernant un ou une juge unique en matière civile (art. 50 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC][4] en relation avec l’art. 18 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM])[5]. Dans la mesure où le chef ou la cheffe de section est lui ou elle-même concernée par une demande de récusation, le chef ou la cheffe de la section pénale statue alors sur la demande.

4.6 Règlement des conflits

Art. 33

Les conflits entre juges doivent, si possible, se régler à l’interne.

Les personnes concernées doivent d’abord chercher le dialogue entre elles avant de s’adresser à la section concernée.

Si aucun accord ne peut être obtenu, l’affaire est soumise au ou à la juge en chef du directoire. Celui-ci ou celle-ci prend les mesures appropriées. Il ou elle peut faire appel à la Cour suprême.

S’il s’agit d’une affaire pouvant revêtir de l’importance dans le cadre de la surveillance, le directoire en informe la Cour suprême.

5 Dispositions finales

Art. 34 Abrogation d’un acte législatif

Le règlement transitoire du Tribunal régional de l’Emmental- Haute-Argovie (RT TR EHA) (RSB 163.22) du 6 septembre 2010 est abrogé.

Art. 35 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2012.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berthoud, le 7 mars 2012

Au nom du Tribunal régional

de l’Emmental-Haute-Argovie,

le juge en chef: Urech

Approuvé par le directoire de la Cour suprême le 28 mars 2012.

12-65

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
07.03.2012 01.05.2012 Texte législatif première version 12-65
13.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1, c modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, g modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, h modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 1, b modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 1, d modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 2 modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 27 titre modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 27 al. 1 modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 27 al. 2 modifié 23-098
13.11.2023 01.01.2024 Art. 27a introduit 23-098

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 07.03.2012 01.05.2012 première version 12-65
Art. 1 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 2 al. 1, c 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 9 al. 1, g 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 9 al. 1, h 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 12 al. 1, b 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 12 al. 1, d 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 17 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 27 13.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-098
Art. 27 al. 1 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 27 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-098
Art. 27a 13.11.2023 01.01.2024 introduit 23-098