En cas d’échec, la partie, écrite ou orale, doit être repassée intégralement. L’examen ne peut être repassé qu’une fois. *
Quiconque se présente à la partie orale pour la seconde fois peut requérir la présence d’un deuxième expert ou d’une deuxième experte aux épreuves. La demande à cet égard doit être remise 20 jours au plus tard avant la date des épreuves orales au président ou à la présidente de la commission des examens d’avocat. *
Toute personne qui, sans motif important, interrompt un examen prévu à l’article 10, ou ne se présente pas à une épreuve, est considérée comme ayant échoué à la partie de l’examen d’avocat en question. *
Les motifs importants sont notamment une maladie ou un accident d'une certaine gravité, ou encore le décès d'une personne proche. Le président ou la présidente de la commission des examens d'avocat statue sur l'existence de motifs importants. *
Les motifs importants doivent être immédiatement annoncés, certificat médical ou autres pièces utiles à l'appui. Le président ou la présidente de la commission des examens d'avocat peut recourir à un expert médical ou à une experte médicale. *
La commission des examens d’avocat invite la personne qui a interrompu un examen ou qui ne s’est pas présentée à une épreuve pour un motif important à passer un examen de rattrapage. Ce dernier n’est pas considéré comme une répétition au sens de l’alinéa 1. *
L'examen de rattrapage au sens de l'article 6 ne donne pas lieu à la perception d'un nouvel émolument. Les émoluments d'examen déjà versés ne sont en aucun cas remboursés. *