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168.811

Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens

(Ordonnance sur les dépens, ORD)

du 17.05.2006 (état au 01.01.2012)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 41 de la loi sur les avocats et les avocates du 28 mars 2006 (LA)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens.

Art. 2 Remboursement des dépens

Le remboursement des dépens tient compte à la fois des honoraires et des débours nécessaires.

Art. 3 * Détermination de la valeur litigieuse

La valeur litigieuse se détermine selon les règles prévues par les articles 91 à 94 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC)[2].

Art. 4 Adaptation au renchérissement

Le Conseil-exécutif adapte périodiquement les tarifs des honoraires au renchérissement, sur proposition de l’Association des avocats bernois.

2 Tarif dans les affaires civiles

Art. 5 Procédure de première instance *

Si la valeur litigieuse peut être déterminée, les honoraires, en procédure de première instance, sont fixés comme suit: *

Valeur litigieuse en francs Honoraires en francs
inférieure à 8 000 100 à 3 000
de 8 000 à 20 000 1 500 à 7 900
de plus de 20 000 à 50 000 3 200 à 15 700
de plus de 50 000 à 100 000 3 900 à 23 700
de plus de 100 000 à 300 000 7 900 à 35 400
de plus de 300 000 à 600 000 11 800 à 49 200
de plus de 600 000 à un million 19 700 à 59 000
de plus d'un million à deux millions 38 500 à 78 700
supérieure à deux millions jusqu'à 3,8 pour cent

Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, les honoraires se situent entre 400 et 11 800 francs. S’il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants, un supplément pouvant aller jusqu’à 200 pour cent s’ajoute aux honoraires.

En procédure sommaire (art. 248 ss CPC), les honoraires se situent entre 30 et 60 pour cent des honoraires selon les alinéas 1 et 2. *

Art. 6 Preuves à futur

Pour les preuves à futur (art. 158 CPC), les honoraires se situent entre 30 et 60 pour cent des honoraires selon l’article 5. *

Art. 7 * Procédure de recours

En procédure de recours (art. 308 à 334 CPC), pour autant qu’elle soit menée par le même avocat ou la même avocate que précédemment, les honoraires sont fixés à 50 pour cent au plus des honoraires selon l’article 5; ils sont fixés à 20 pour cent au plus des honoraires dans les procédures de recours (art. 319 à 327 CPC) occasionnant peu de travail.

Art. 8 Liquidation sans jugement

En cas de liquidation du litige sans jugement (transaction, acquiescement, désistement, etc.), les honoraires se situent entre 25 et 100 pour cent des honoraires selon l’article 5 ou selon l’article 7.

Art. 9 Supplément

Un supplément allant jusqu’à 100 pour cent peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps, notamment dans les cas où les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou à ordonner, dans ceux où les dossiers sont exceptionnellement volumineux ou la correspondance très étendue, lorsqu’une partie importante du dossier ou de l’échange de correspondance se déroule dans une autre langue que la langue judiciaire ou lorsque les conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées. *

Art. 10 Supplément en cas de voyage

Pour une journée complète de voyage, un supplément d’honoraires de 300 francs est accordé.

3 Tarif dans les affaires de droit administratif

Art. 11 Procédure de recours

Dans une procédure de recours, les honoraires se situent entre 400 et 11 800 francs par instance.

S’il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants, un supplément pouvant aller jusqu’à 200 pour cent est accordé.

Art. 12 Procédure d’action

Dans les procédures d’action dont la valeur litigieuse est déterminée, les honoraires sont fixés selon l’article 5, alinéa 1 et l’article 7. Les montants minimaux ne sont pas contraignants en procédure d’expropriation. *

Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, les honoraires se situent entre 400 et 11 800 francs. S’il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants, un supplément pouvant aller jusqu’à 200 pour cent est accordé.

Art. 13 Procédures relevant du droit des assurances sociales

Dans les procédures d’action et de recours relevant du droit des assurances sociales, les honoraires se situent entre 400 et 11 800 francs par instance.

Art. 14 Preuves à futur

Pour les preuves à futur, les honoraires se situent entre 30 et 60 pour cent des honoraires selon les articles 11, 12 ou 13.

Art. 15 Liquidation sans jugement

En cas de liquidation du litige sans jugement (transaction, acquiescement, désistement, etc.), les honoraires se situent entre 25 et 100 pour cent des honoraires selon les articles 11, 12 ou 13.

Art. 16 Suppléments

Les articles 9 et 10 sont applicables dans les affaires de droit administratif.

4 Tarif dans les affaires pénales

Art. 17 * Honoraires

En matière pénale, les honoraires sont fixés comme suit::

  1. en procédure de l’ordonnance pénale: 500 à 5000 francs;
  2. en procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional: 500 à 25 000 francs;
  3. devant le tribunal collégial du tribunal régional: 2000 à 50 000 francs;
  4. devant le Tribunal pénal économique: 2000 à 80 000 francs;
  5. dans les procédures qui sont liquidées du fait de leur classement par le Ministère public ou par le tribunal de première instance: 25 à 100 pour cent des honoraires au sens des lettres a à d;
  6. en procédure de recours (art. 379 à 415 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP])[3], à l’exception des procédures de recours selon la lettre g: 10 à 50 pour cent des honoraires au sens des lettres b à e;
  7. 500 à 5000 francs dans les procédures de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême qui n’ont pas un caractère de recours ainsi que dans les procédures de recours (art. 393 à 397 CPP) concernant
  1. les décisions ne mettant pas fin à l’instance et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des tribunaux de première instance;
  2. les décisions des tribunaux des mesures de contrainte;
  1. en cas de décision judiciaire ultérieure indépendante selon les articles 363 ss CPP: 10 à 40 pour cent des honoraires au sens des lettres a à d et f.

Les honoraires au sens de l’alinéa 1, lettres a à e comprennent l’indemnisation du travail effectué en procédure préliminaire.

Art. 18 Suppléments

Les articles 9 et 10 sont applicables par analogie dans les affaires pénales.

Si le temps et le travail requis par l’affaire ne peuvent être dédommagés de manière appropriée, même par l’application de l’article 9, le supplément peut être supérieur à 75 pour cent.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 19 Droit transitoire

Le remboursement des dépens pour le travail effectué par les avocats et les avocates avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est régi par l’ancien droit.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur les avocats et les avocates.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 26.10.2011 *

Art. T1-1 *

Le nouveau droit est applicable lorsque la procédure est régie par le CPC ou par le CPP.

L'ancien droit est applicable lorsque la procédure est régie par le Code de procédure civile du 7 juillet 1918 (CPC) ou le Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP).

Egress

Berne, le 17 mai 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

06-67

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
17.05.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 06-67
27.10.2010 01.01.2011 Art. 3 modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 5 titre modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 5 al. 1 modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 5 al. 3 introduit 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 6 al. 1 modifié 10-108
26.10.2011 01.01.2012 Art. 7 modifié 11-121
26.10.2011 01.01.2012 Art. 9 al. 1 modifié 11-121
26.10.2011 01.01.2012 Art. 12 al. 1 modifié 11-121
26.10.2011 01.01.2012 Art. 17 modifié 11-121
26.10.2011 01.01.2012 Titre T1 introduit 11-121
26.10.2011 01.01.2012 Art. T1-1 introduit 11-121

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 17.05.2006 01.01.2007 première version 06-67
Art. 3 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 5 27.10.2010 01.01.2011 titre modifié 10-108
Art. 5 al. 1 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 5 al. 3 27.10.2010 01.01.2011 introduit 10-108
Art. 6 al. 1 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 7 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-121
Art. 9 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-121
Art. 12 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-121
Art. 17 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-121
Titre T1 26.10.2011 01.01.2012 introduit 11-121
Art. T1-1 26.10.2011 01.01.2012 introduit 11-121