La présente loi a pour but d’encourager les fusions volontaires de communes par l’octroi de subventions cantonales destinées à la préparation et à la mise en œuvre des fusions.
Sont considérées comme communes au sens de la présente loi
- les communes municipales, les communes mixtes, les paroisses et les paroisses générales des Églises nationales,
- les communes et corporations bourgeoises en ce qui concerne l’octroi de subventions en faveur d’études préliminaires (art. 3).
Les subventions cantonales au sens de la présente loi sont accordées sous la forme
- de subventions en faveur d’études préliminaires (art. 3),
- de subventions en faveur de fusions (art. 4 et 5),
- de bonus pour les fusions impliquant une commune centre (art. 6 à 8).