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170.511

Ordonnance de Direction sur la gestion financière des communes

(ODGFCo)

du 23.02.2005 (état au 01.01.2026)

Préambule

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne,

vu l’article 161 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[1] et les articles 60, alinéa 2, 64, alinéa 5, 66, alinéa 5, 67, alinéa 2, 71, alinéa 2, 79b, alinéa 3, 80f, 95, alinéa 4, 114, 116, alinéa 2 et 122, alinéa 4 de l’ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo)[2]*

arrête:

Annexes

1 Généralités

Art. 1 Organisation, remise des pouvoirs

La commune organise sa gestion financière et sa comptabilité en fonction du volume de ses transactions.

Le conseil communal veille à ce que

  1. les tâches, les devoirs, les compétences et les suppléances soient précisés par écrit pour chaque poste de l'administration des finances;
  2. le supérieur ou la supérieure ainsi que le successeur d'une personne assumant des responsabilités financières soient présents lors de chaque remise des pouvoirs;
  3. les remises des pouvoirs soient consignées dans un procès-verbal.

Le procès-verbal de remise des pouvoirs atteste au moins de la transmission des objets suivants:

  1. les espèces et le livre de caisse,
  2. les attestations de solde des comptes bancaires et postaux,
  3. les titres ou l'extrait de dépôt,
  4. la comptabilité,
  5. la clôture intermédiaire de la comptabilité (liste des soldes ou balance de vérification) établie pour une date à déterminer,
  6. l'intégralité des pièces justificatives,
  7. les autres documents nécessaires à la gestion financière,
  8. les dossiers, le mobilier et les clés,
  9. les droits d'accès aux systèmes informatiques de la commune,
  10. une liste des affaires en suspens, et
  11. le relevé des tâches et des délais à observer durant l'exercice.

Art. 2 Système de contrôle interne (SCI)

La commune définit son système de contrôle interne en fonction du volume de ses transactions.

Le conseil communal réglemente

  1. les droits de signature,
  2. les compétences d'adopter les crédits d'engagement et d'utiliser les crédits autorisés,
  3. la compétence d'adopter les crédits supplémentaires,
  4. le droit d'ordonner les paiements,
  5. le droit de viser les pièces,
  6. la compétence d'arrêter des décisions,
  7. le système de rapports.

Art. 3 Signatures

Le plan financier, le budget et les comptes annuels sont signés par le conseil communal et la personne responsable de l'administration des finances. *

Les inventaires et les registres qui ne font pas partie intégrante des comptes annuels sont signés par la personne responsable de l'administration des finances ou du service qui dresse l'inventaire. *

2 Comptabilité

Art. 4 Principes de comptabilité

Les principes suivants doivent être observés en sus de ceux énoncés aux articles 61 à 63 OCo[3]:

  1. vote des crédits selon le principe du produit brut,
  2. clarté,
  3. fiabilité,
  4. universalité,
  5. échéance,
  6. spécialité qualitative,
  7. spécialité quantitative,
  8. spécialité temporelle,
  9. antériorité,
  10. comptabilité d’exercice,
  11. importance,
  12. comparabilité et
  13. permanence.

Art. 5 Comptabilité 1. Exigences générales

Les actifs et les passifs inscrits au bilan sous forme de comptes collectifs sont justifiés par des inventaires ou des registres détaillés. Ces inventaires et ces registres sont actualisés régulièrement, au moins annuellement. *

Les documents comptables comprennent les comptes annuels, les pièces justificatives, les fiches de compte, le journal, les inventaires, les registres et les livres auxiliaires. *

Les documents comptables enregistrés sur un support électronique doivent pouvoir être imprimés sur papier en tout temps.

Les inscriptions au crayon sont interdites.

Art. 6 2. Comptabilisation

Chaque opération financière est comptabilisée.

La comptabilité est tenue à jour. La comptabilisation est effectuée en continu et chronologiquement.

Le rapport entre les écritures collectives et les affaires qu'elles concernent doit être justifiable immédiatement.

Toute écriture comptable requiert une pièce justificative. Les écritures comptables et les pièces justificatives doivent correspondre à la réalité.

Les écritures comptables erronées du grand livre ne peuvent être corrigées qu'au moyen d'une contre-passation.

Art. 7 3. Tenue de la comptabilité

Les opérations d'ouverture et de clôture de la comptabilité doivent correspondre aux résultats attestés des comptes ainsi qu'aux éléments effectifs. *

Lorsque le logiciel de comptabilité autorise l'enregistrement d'écritures comptables provisoires pouvant être corrigées sans journalisation, le journal doit être comptabilisé définitivement au moins chaque trimestre et lors de la révision intermédiaire. Il n'est pas admis de gérer un journal d'écritures comptables provisoires au-delà de trois mois. *

La comptabilité doit être contrôlable en tout temps (trace de contrôle). *

Art. 8 4. Avoirs en caisse

Toute personne responsable d'une caisse doit comparer périodiquement les avoirs en caisse et les avoirs comptables. Les écarts éventuels sont comptabilisés sur la base d'une pièce justificative.

Les espèces et les titres au porteur de la commune ne doivent pas être mélangés avec des fonds privés.

Seuls les avoirs comptabilisés peuvent être conservés dans la caisse et le coffre-fort. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux biens pupillaires administrés par la commune. *

Art. 9 Clôture du compte des investissements

Les dépenses et les recettes du compte des investissements sont comptabilisées de manière brute (en particulier par le biais du compte 9990.5900 des recettes reportées au bilan et du compte 9990.6900 des dépenses reportées au bilan). *

Art. 10 * Classification fonctionnelle

La classification fonctionnelle du compte de résultats et du compte des investissements, ainsi que la désignation des fonctions sont fixées de manière contraignante à l’annexe 2. *

Art. 11 * Groupes de matières

Les groupes de matières du compte de résultats et du compte des investissements sont fixés de manière contraignante aux annexes 3 et 4. L’introduction d’autres groupes de matières est interdite.

Art. 12 * Bilan

La classification comptable et les désignations des comptes du bilan sont fixées de manière contraignante à l’annexe 1. L’introduction d’autres comptes principaux est interdite.

Art. 12a * Comptes détaillés

Pour autant qu’elles ne soient pas prescrites par l’annexe, la désignation et la numérotation des comptes détaillés peuvent être librement choisies.

Art. 13 Cadre comptable, exceptions

Les syndicats de communes constitués à la seule fin d’exploiter un foyer tiennent leur comptabilité selon le plan comptable harmonisé à l’échelle nationale de l’Association des homes et institutions sociales suisses (CURAVIVA Suisse). *

Les dispositions relatives à la présentation des comptes annuels des communes et à la vérification des comptes s’appliquent par analogie aux foyers au sens de l’alinéa 1. *

… *

Art. 14 Placements financiers sûrs *

L'organe communal compétent effectue les placements financiers de manière sûre. Sauf disposition réglementaire contraire, la compétence en la matière appartient au conseil communal, sauf dans le cas des placements immobiliers. *

Sont réputés placements financiers sûrs au sens de l'article 113 OCo[4] *

  1. les titres à intérêt fixe de débiteurs de premier ordre,
  2. les créances garanties en 1er rang par une cédule hypothécaire,
  3. les prêts octroyés à des collectivités de droit communal,
  4. les placements immobiliers du patrimoine financier, et
  5. les autres placements financiers conformes à l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP)[5].

Art. 15 Crédits d'engagement, arrêté de compte et contrôle

Un crédit d'engagement destiné à un investissement fait l'objet d'un arrêté de compte lorsque *

  1. les dépenses et les recettes y relatives ont été comptabilisées;
  2. l'autorité qui accorde la subvention a approuvé le décompte et le montant définitif de cette dernière a été promis;
  3. les contributions éventuelles des propriétaires fonciers ont été fixées définitivement et valablement.

Les crédits d'engagement destinés à des investissements sont inscrits dans un contrôle des crédits d'engagement qui fait partie intégrante des comptes annuels. Il mentionne au moins *

  1. la date de la décision d'octroi du crédit,
  2. la désignation de l'objet,
  3. le montant du crédit,
  4. l'organe compétent pour autoriser le crédit,
  5. les dépenses et les recettes cumulées jusqu'à la fin de l'exercice,
  6. le solde du crédit d'engagement ou du crédit supplémentaire,
  7. la date de l'arrêté de compte.

Sont exclus du contrôle des crédits d’engagement au sens de l’alinéa 2 *

  1. les prêts,
  2. les participations et
  3. les subventions d’investissement.

Art. 16 Exigences relatives aux pièces justificatives

La pièce justificative atteste de l'exactitude de l'écriture comptable et mentionne au moins la date, le service émetteur, le ou la bénéficiaire de la prestation, le détail de cette dernière, le montant ainsi que les indications exigées par la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

La commune complète la pièce justificative en application de son système de contrôle interne, mais en tous les cas avec le numéro de la pièce, le visa, le mandat de paiement et l'imputation de l'écriture comptable.

Les pièces justificatives sont classées de manière opportune et ordonnée.

Art. 17 Biens-fonds du patrimoine financier *

La fonction 9630 (biens-fonds du patrimoine financier) comprend, en plus des charges en espèces, les charges de personnel et les biens, services et marchandises imputés, les charges d'intérêt standard ainsi que les éventuelles attributions au financement spécial destiné à couvrir la dépréciation découlant de l'usage et l'entretien apériodique. *

Art. 18 Financements spéciaux

Les attributions aux financements spéciaux ont lieu par le biais des groupes de matières 3510/3893 (charges) et les prélèvements par le biais des groupes de matières 4510/4893 (revenus) exclusivement. *

En l'absence de prescriptions cantonales, les communes comptabilisent les imputations internes des amortissements et des intérêts en rapport avec les financements spéciaux prévus par une loi ou un règlement selon des directives uniformes qu'elles auront édictées. *

Le taux d'intérêt doit être fixé dans une fourchette déterminée par les taux des intérêts actifs d'une part et passifs d'autre part qui ont été obtenus ou servis par la commune durant l'exercice concerné.

3 Plan financier

Art. 21 But

Le plan financier sert d'instrument de conduite. Il renseigne sur

  1. l'évolution des finances de la commune au cours des quatre à huit années à venir;
  2. les investissements prévus, leurs répercussions sur l'équilibre des finances, la capacité de la commune à les supporter, les coûts induits et les modalités de financement;
  3. l'évolution des charges et des revenus, des dépenses et des recettes ainsi que des éléments du bilan.

Il est adopté par l'organe compétent.

Art. 22 Contenu

Le plan financier se compose

  1. du rapport préliminaire,
  2. du tableau des «résultats de la planification financière»,
  3. du programme des investissements,
  4. des bases de calcul.

Art. 23 Rapport préliminaire

Le rapport préliminaire commente les prévisions et les bases sur lesquelles se fonde le plan financier, l’excédent du bilan ou le découvert du bilan, le programme des investissements, les coûts induits et les revenus des investissements, la capacité de la commune à supporter ces derniers, ainsi que l'évolution des finances. *

Art. 24 Tableau des «résultats de la planification financière»

Le tableau des «résultats de la planification financière» présente l'évolution, durant la période de base et la période de planification, en tous les cas *

  1. de l’excédent ou du découvert du bilan,
b–c *
  1. du résultat annuel (compte général),
e–f *
  1. du revenu de l'impôt des personnes physiques,
  2. du revenu de l'impôt des personnes morales,
  3. des dettes brutes,
  4. des investissements nets (compte général).

Il mentionne en outre les indicateurs financiers suivants: *

  1. degré d'autofinancement (compte général),
  2. quotient de l’excédent du bilan (compte général),
  3. quotité d’autofinancement (compte global),
  4. quotité de la charge financière (compte global),
  5. endettement net par habitant (compte global),
  6. capitaux propres déterminants par habitant (compte global),
  7. quotité d'impôt.

Les paroisses générales et les paroisses présentent leurs valeurs selon l'alinéa 1 et les indicateurs financiers selon l'alinéa 2, lettres a, b et g. *

Art. 25 Programme des investissements

Le programme des investissements énumère les investissements décidés ou prévus par le conseil communal pour la période de planification.

Art. 26 Bases de calcul

Les bases de calcul font état des données nécessaires à l'élaboration du plan financier, qui dépendent du type de la commune et du volume de ses transactions.

Art. 27 Petites collectivités

Les collectivités dont le total du bilan ou le total du roulement du compte de résultats est inférieur aux limites fixées à l’article 64a, alinéa 2 OCo satisfont à l’obligation d’élaborer un plan financier si le conseil communal atteste *

  1. que les limites sont respectées;
  2. que le bilan ne comptabilise aucun découvert, et
  3. qu'il ne planifie aucun investissement d'un montant supérieur à sa compétence en matière de dépenses pour les cinq ans à venir.

Lorsqu'une petite collectivité planifie pour les cinq ans à venir des investissements d'un montant supérieur à la compétence du conseil communal en matière de dépenses ou que son bilan comptabilise un découvert, elle établit un plan financier simple sous forme de tableau. Ce plan doit être adopté par l'organe compétent et contenir au moins un rapport préliminaire, des prévisions sur l'évolution du compte de résultats ainsi qu'un tableau des coûts induits par les investissements. *

Art. 28 Plan financier assorti de mesures d'assainissement

Le plan financier assorti de mesures d'assainissement comporte, outre les éléments usuels, une annexe au rapport préliminaire sous forme de tableau des «mesures d'assainissement».

Le tableau intitulé «mesures d'assainissement»

  1. énumère les mesures d'assainissement prises ou planifiées par le conseil communal,
  2. désigne chaque mesure de manière univoque et la décrit brièvement,
  3. précise quels sont les organes compétents pour autoriser les mesures,
  4. quantifie les répercussions financières de chaque mesure pour chacune des années de la période de planification.

4 Budget *

Art. 29 * Contenu minimal

Le budget se compose au moins

  1. du rapport commentant son résultat, l'évolution probable des capitaux propres, les changements importants par rapport au budget précédent et aux derniers comptes annuels ainsi que les principaux investissements prévus pour l'exercice concerné, et énonçant les propositions du conseil communal à l'organe compétent,
  2. de l'aperçu du budget du compte de résultats et du compte des investissements selon les fonctions,
  3. du budget du compte de résultats et du compte des investissements détaillés par comptes,
  4. dans le cas des communes municipales et des communes mixtes, en outre, de l'aperçu du budget.

Les consignes de l'alinéa 1 ne s'appliquent pas aux communes administrées entièrement ou partiellement selon des principes de nouvelle gestion publique. Ces communes adoptent tout ou partie de leur budget sous forme de budgets de produits.

Les données du budget de l'exercice en cours et celles des comptes annuels de l'exercice précédent doivent figurer en regard des données du nouveau budget.

5 Comptes annuels *

Art. 30 * Postes et ordre 1. Communes municipales et communes mixtes *

Les comptes annuels des communes municipales et des communes mixtes contiennent, dans l’ordre défini ci-après, les postes suivants:

  1. table des matières,
  2. rapport traitant également des crédits supplémentaires et des financements spéciaux alimentés par des émoluments,
  3. données principales, à savoir une vue d’ensemble, l’indication de l’autofinancement ainsi qu’une présentation échelonnée des résultats du compte global, du compte général et de chacun des financements spéciaux alimentés par des émoluments qui sont imposés par le droit supérieur,
  4. aperçu du bilan,
  5. aperçu du compte de résultats et du compte des investissements selon les fonctions,
  6. aperçu du compte de résultats et du compte des investissements selon les groupes de matières,
  7. tableau des flux de trésorerie,
  8. indicateurs financiers pour le compte global, le compte général et chacun des financements spéciaux alimentés par des émoluments qui sont imposés par le droit supérieur,
  9. proposition de l’organe exécutif,
  10. rapport succinct de l'organe de vérification des comptes,
  11. approbation des comptes annuels,
  12. annexe,
  13. présentation détaillée des comptes, composés du bilan ainsi que du compte de résultats et du compte des investissements selon les fonctions d’une part et les matières d’autre part.

Art. 31 2. Autres collectivités de droit communal

Les autres collectivités de droit communal peuvent renoncer à faire figurer les postes suivants dans leurs comptes annuels: *

  1. indicateurs financiers,
b–c *
  1. aperçu du compte de résultats selon les fonctions (s’il n’y a qu’une fonction), du compte des investissements et du bilan.

Art. 32 Conservation

Les comptes annuels reliés ou agrafés doivent être conservés durablement et de manière sûre en application de l’alinéa 3. *

Les autres documents comptables (tels que les pièces justificatives, les fiches de compte, les journaux, les inventaires, les registres et les livres auxiliaires), les contrôles des recettes, les listes de perception, les documents de travail de l'organe de vérification des comptes ainsi que la correspondance relative à la gestion financière et à la comptabilité sont conservés pendant dix ans au moins.

Les objets de valeur et les documents importants sont conservés à l'abri des actes illicites (effractions, vols) et protégés contre les dommages causés par les éléments.

Art. 32a * Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur les flux de trésorerie (cash flow) provenant

  1. de l’activité d’exploitation,
  2. de l’activité d’investissement et
  3. de l’activité de financement.

Il indique en outre les changements intervenus dans les disponibilités à la fin de l’exercice.

Les petites collectivités au sens de l’article 64a, alinéa 2 OCo ainsi que les paroisses générales et les paroisses qui n’atteignent pas les limites fixées à l’article 64a, alinéa 2 OCo peuvent renoncer à établir un tableau des flux de trésorerie.

Art. 32b * Annexe aux comptes annuels 1. Contenu

Le contenu de l’annexe aux comptes annuels est défini à l’article 80 OCo.

Art. 32c * 2. Règles applicables à la présentation des comptes

Les règles applicables à la présentation des comptes sont celles du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2).

Les dérogations au MCH2 doivent figurer dans l’annexe aux comptes annuels.

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) établit une liste des dérogations au MCH2 prévues par la législation bernoise ainsi qu’un modèle de formulation pour l’inscription dans les comptes annuels.

Art. 32d * 3. Principes essentiels de l’établissement du bilan et de son évaluation

L’annexe aux comptes annuels doit énoncer les principes essentiels de l’établissement du bilan et de son évaluation dans les cas suivants:

  1. limites d’inscription à l’actif au sens de l’article 79a OCo,
  2. réévaluation des natures du patrimoine financier conformément à l’annexe 1 OCo.

Art. 32e * 4. Etat des capitaux propres

L’état des capitaux propres indique l’état initial et l’état final des différents postes des capitaux propres, ainsi que les changements intervenus au cours de l’exercice.

Il comprend au moins

  1. les engagements envers les financements spéciaux ou les avances à de tels financements, ainsi que l’année de la première inscription au bilan,
  2. la réserve de revalorisation au sens de l’article 85a OCo,
  3. la réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier,
  4. les résultats cumulés des exercices précédents (excédents ou découverts du bilan),
  5. le résultat de l’exercice,
  6. le total des capitaux propres et
  7. un commentaire des changements essentiels.

Les communes administrées entièrement ou partiellement selon des principes de nouvelle gestion publique qui ont adopté un règlement autorisant le report de crédits sur l’exercice suivant en vertu de l’article 118, alinéa 4 OCo doivent en outre faire figurer les réserves provenant de l’enveloppe budgétaire dans l’état des capitaux propres.

Art. 32f * 5. Tableau des provisions

Le tableau des provisions énumère individuellement toutes les provisions existantes.

Les provisions doivent être classées en deux catégories: celle des «provisions à court terme» et celle des «provisions à long terme».

Le tableau des provisions indique

  1. la désignation du type de provision selon le groupe de comptes à quatre chiffres,
  2. l’état de la provision en francs à la fin de l’exercice précédent,
  3. l’état de la provision en francs à la fin de l’exercice en cours,
  4. un commentaire sur l’évolution de la provision et
  5. une justification du maintien de la provision.

Art. 32g * 6. Tableau des participations

Le tableau des participations mentionne

  1. les entreprises communales (établissements) au sens de l’article 64 LCo,
  2. les participations à des organisations de droit public dans le cadre de la coopération intercommunale (syndicats de communes, établissements, etc.),
  3. les affiliations et les participations à des personnes morales de droit privé,
  4. la qualité de membre de sociétés simples, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite et
  5. les rapports contractuels conclus en vue de l’accomplissement de tâches communales.

Les communes ne doivent inscrire les engagements contractés au sens de l’alinéa 1, lettres b à e dans le tableau des participations que s’ils sont importants.

Le tableau des participations indique pour chaque organisation

  1. le nom, le siège et la forme juridique,
  2. les activités et les tâches publiques à effectuer,
  3. les capitaux propres déclarés de l’organisation et la part de la commune,
  4. la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la participation,
  5. le pourcentage de voix dont dispose la commune,
  6. les principaux autres détenteurs de participations,
  7. les participations propres de l’organisation revêtant de l’importance et les modalités de consolidation des comptes annuels,
  8. les flux financiers intervenus pendant l’année de référence entre la commune et l’organisation, ainsi que
  9. les risques spécifiques, y compris les engagements conditionnels et les obligations de garantie de l’organisation.

Art. 32h * 7. Tableau des garanties

Le tableau des garanties indique en particulier

  1. les engagements conditionnels lorsque la commune s’engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties et les garanties de déficit;
  2. les autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne soient pas pris en considération en tant que provisions.

Le tableau des garanties indique pour chaque engagement

  1. le nom des destinataires ou du cocontractant ou de la cocontractante,
  2. le rapport juridique,
  3. les flux financiers de l’exercice entre la commune et les destinataires,
  4. les prestations couvertes par la garantie (montant) et
  5. d’autres précisions spécifiques.

Art. 32i * 8. Tableau des immobilisations

Le tableau des immobilisations indique la somme des valeurs comptables des immobilisations au début et à la fin de l’exercice, ainsi que les raisons des changements intervenus. Il mentionne les coûts d’acquisition, les amortissements et les rectifications, ainsi que des informations complémentaires.

Les indications requises à l’alinéa 1 doivent être fournies pour chacune des catégories d’immobilisations suivantes:

  1. immobilisations corporelles,
  2. immobilisations incorporelles,
  3. immobilisations en cours de construction,
  4. subventions d’investissement,
  5. patrimoine financier.

Les changements intervenus doivent être précisés comme suit:

  1. augmentations,
  2. diminutions et aliénations,
  3. rectifications du patrimoine financier,
  4. amortissements ordinaires,
  5. rectifications.

Art. 32k * 9. Indications supplémentaires

L’annexe doit fournir les indications supplémentaires suivantes, permettant d’apprécier l’état du patrimoine et des revenus, les engagements et les risques financiers:

  1. contrôle des crédits d’engagement,
  2. tableau des crédits supplémentaires,
  3. autres indications importantes.

6 Consolidation *

Art. 33 * Principe

Toutes les comptabilités séparées au sens de l’article 95 OCo doivent être intégrées dans le budget et les comptes annuels conformément aux dispositions ci-après.

La consolidation au sens de l’article 95, alinéa 2 OCo a lieu selon la méthode de la consolidation globale.

La consolidation facultative au sens de l’article 95, alinéa 3 OCo a lieu selon la méthode de la mise en équivalence ou selon la méthode de la consolidation globale.

Les dispositions ci-après sont applicables à la consolidation au sens des alinéas 2 et 3.

Art. 34 * Budget

La consolidation du budget concerne

  1. le compte de résultats,
  2. les investissements.

Art. 35 * Comptes annuels

La consolidation des comptes annuels concerne

  1. le bilan
  2. le compte de résultats,
  3. les investissements,
  4. le tableau des flux de trésorerie et
  5. l’annexe.

Art. 36 * Indicateurs financiers

Les indicateurs financiers doivent être calculés aussi bien séparément que de manière consolidée.

Dans les comptes annuels, la présentation séparée et la présentation consolidée sont contraignantes.

Dans le budget et dans le plan financier, une seule présentation est obligatoire.

Art. 40 * Arrêtés

L’organe communal compétent arrête le budget consolidé et les comptes annuels consolidés.

Art. 41 * Nature et étendue de la consolidation

Le rapport préliminaire informe sur la nature et l’étendue de la consolidation.

7 Vérification des comptes

Art. 42 Cours sur la vérification des comptes

Toute personne membre de l'organe de vérification des comptes d'une collectivité de droit communal doit avoir suivi au moins une fois le cours sur la vérification des comptes organisé par l'OACOT. *

Art. 43 Vérifications obligatoires et autres vérifications

Les formulaires officiels doivent être utilisés pour les vérifications obligatoires et les autres vérifications des comptes de toutes les collectivités de droit communal.

Les vérifications obligatoires et les autres vérifications prévues par les formulaires peuvent être étendues, mais pas réduites.

Dans le cas de petites collectivités (art. 64a, al. 2 OCo[6]) sans découvert du bilan ni dépenses d'investissement, les vérifications obligatoires et les autres vérifications peuvent se limiter aux éléments mis en évidence dans les formulaires.

Les autres vérifications doivent être planifiées de telle sorte que tous les domaines importants fassent l'objet d'un examen au moins quadriennal dans toutes les collectivités de droit communal, exception faite des petites collectivités.

Art. 44 Révision intermédiaire sans avis préalable

L'utilisation du formulaire officiel de révision intermédiaire sans avis préalable est obligatoire.

Le conseil communal est immédiatement informé du déroulement de la révision intermédiaire par le biais d'une copie du formulaire.

Art. 45 Planification de la vérification

Les collectivités de droit communal, à l'exception des petites collectivités (art. 64a, al. 2 OCo[7]), établissent un plan annuel et un plan pluriannuel de vérification qu'elles actualisent régulièrement, mais au moins une fois par année.

Art. 46 Rapport succinct

Le rapport succinct doit correspondre au formulaire officiel. La teneur normalisée du rapport succinct ne peut être modifiée qu'en présence de justes motifs.

L'organe de vérification des comptes peut formuler des remarques oralement ou par écrit, en dehors du rapport succinct. Il peut s'agir de recommandations concernant l'organisation, la comptabilité, ou encore l'élimination de défauts mineurs.

L'organe de vérification des comptes peut formuler des réserves dans les cas importants.

Le rapport succinct propose le renvoi des comptes annuels lorsque les défauts sont graves ou qu'ils faussent fondamentalement l'impression d'ensemble de l'état des finances communales.

S’il a émis des réserves ou proposé le renvoi des comptes annuels, l’organe de vérification des comptes participe obligatoirement à l’assemblée ou à la séance de l’organe communal compétent dont l’ordre du jour prévoit l’approbation des comptes annuels. *

Immédiatement après l’examen, l’organe de vérification des comptes remet à l’OACOT et à la préfecture une copie de son rapport succinct contenant des réserves ou une proposition de renvoi. *

Art. 46a * Attestation de la commune relative aux comptes annuels *

L’«attestation de la commune relative aux comptes annuels» des communes municipales et des communes mixtes contient les points suivants: *

  1. déclaration d’intégralité du conseil communal,
  2. attestation de l’existence d’un système de contrôle interne (SCI),
  3. attestation de la qualification et de l’indépendance de l’organe de vérification des comptes,
  4. attestation de l’organisation de contrôles de plausibilité,
  5. attestation de l’organisation d’une révision intermédiaire,
  6. attestation de l’organisation de la révision et de la rédaction du rapport à ce sujet,
  7. état de l’excédent ou du découvert du bilan,
  8. état des avances aux financements spéciaux,
  9. état des prélèvements sur les financements spéciaux au sens de l’article 85a, alinéa 5 OCo,
  10. attestation de l’approbation des comptes annuels par l’organe compétent,
  11. remarques et
  12. signatures du conseil communal et de l’organe de vérification des comptes.

L'attestation des paroisses générales et des paroisses contient en outre différents postes extraits des comptes annuels. *

L'attestation des autres collectivités de droit communal contient les données prévues à l'alinéa 1 ainsi que des commentaires sur la planification financière. *

L’attestation est établie au moyen du formulaire officiel de l’OACOT. *

8 Principes de nouvelle gestion publique et dérogation aux dispositions relatives aux finances

Art. 47 Principe

Les communes remettent au service des affaires communales de l'OACOT leur demande d'autorisation de déroger aux dispositions relatives aux finances jusqu'au 1er mai de l'année précédant l'exercice comptable concerné.

L'OACOT examine la demande dans les 60 jours à compter de la réception du dossier complet et statue par voie de décision.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée si les conditions de l'application régulière de principes de nouvelle gestion publique ne sont plus garanties.

Art. 48 Contenu de la demande

Dans sa demande, la commune expose

  1. le projet, sa portée, son organisation et son calendrier,
  2. les produits qu'elle entend offrir en application de principes de nouvelle gestion publique,
  3. les indicateurs et les valeurs cibles permettant d'apprécier les effets et les prestations aux plans qualitatif et quantitatif,
  4. la conception selon laquelle les charges ou coûts et les revenus ou rentrées financières seront enregistrés,
  5. la conception du controlling,
  6. la procédure d'examen des résultats,
  7. les principes d'information.

Art. 49 Produits

Un produit doit satisfaire aux critères suivants:

  1. il est livré à des clients et clientes extérieurs à l'unité qui fournit la prestation (tiers, autres services communaux) afin de couvrir leurs besoins;
  2. les prestations réunies le cas échéant en un produit sont en corrélation les unes avec les autres;
  3. le prix est calculable.

Les effets à atteindre et les prestations à fournir doivent être décrits de manière quantifiable (définition du produit).

Art. 50 Indicateurs

Les indicateurs doivent remplir les exigences suivantes:

  1. ils quantifient des valeurs importantes s'agissant des effets et des prestations;
  2. ils ont une portée générale et répondent exactement aux besoins;
  3. leur saisie est aussi simple et économique que possible;
  4. ils sont disponibles en temps opportun.

Art. 51 Valeurs cibles

Les valeurs cibles sont les valeurs à atteindre.

Art. 52 Coûts et rentrées financières

Les charges ou coûts et les revenus ou rentrées financières liés à la fourniture de prestations doivent être quantifiables.

La commune indique dans sa conception les modalités selon lesquelles

  1. les charges et les revenus sont calculés dans la comptabilité financière ou
  2. les coûts et les rentrées financières sont saisis dans une comptabilité analytique.

Art. 53 Conception du controlling

La conception du controlling

  1. décrit les objectifs du controlling;
  2. précise que le controlling se fonde sur la définition des produits (en tant que données de planification);
  3. détermine la forme des rapports;
  4. fixe la périodicité des rapports;
  5. présente les modalités d'intégration du controlling dans l'organisation communale;
  6. désigne le service qui, en qualité de responsable du controlling, garantit l'application correcte du système et son actualisation.

Art. 54 Organe d'examen des résultats

La commune précise quel est l'organe chargé d'examiner les résultats de l'évaluation des prestations et des effets.

9 Disposition transitoire

Art. 56

Une base réglementaire doit être créée d'ici au 31 décembre 2010 au plus tard pour les financements spéciaux destinés à couvrir la dépréciation découlant de l'usage et l'entretien apériodique des immeubles du patrimoine financier (FS «maintien de la valeur des immeubles du patrimoine financier», FS MVE) qui ont été institués sur la base du classeur NMC de 1992.

10 Entrée en vigueur

Art. 57

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 18.10.2012 *

Art. T1-1 * Indication des délais d'amortissement du patrimoine administratif existant selon les dispositions transitoires T2-4, alinéa 1, chiffre 2 et T2-4, alinéa 1, chiffre 4 OCo

Les délais applicables à l'amortissement du patrimoine administratif existant selon les dispositions transitoires T2-4, alinéa 1, chiffre 2 et T2-4, alinéa 1, chiffre 4 OCo doivent être indiqués dans l'annexe aux comptes annuels.

Art. T1-2 * Date d'introduction

La date de l'introduction du MCH2 dans les collectivités de droit communal est régie par les dispositions transitoires de la révision de l'ordonnance sur les communes du 17 octobre 2012.

Egress

Berne, le 23 février 2005

Le directeur de la justice, des affaires

communales et des affaires

ecclésiastiques: Luginbühl

05-20

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.02.2005 01.05.2005 Texte législatif première version 05-20
26.08.2010 01.11.2010 Art. 8 al. 3 modifié 10-69
26.08.2010 01.11.2010 Art. 13 al. 3 abrogé 10-69
26.08.2010 01.11.2010 Art. 14 al. 2, c modifié 10-69
26.08.2010 01.11.2010 Art. 46 al. 5 modifié 10-69
26.08.2010 01.11.2010 Art. 46 al. 6 modifié 10-69
26.08.2010 01.11.2010 Art. 46a introduit 10-69
26.08.2010 01.11.2010 Art. 55 abrogé 10-69
18.10.2012 01.01.2013 Préambule modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 2, c modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 3 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 3 al. 2 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, b modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, c modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, h modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, k introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, l introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, m introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, n introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 5 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 5 al. 2 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 7 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 7 al. 2 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 7 al. 3 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 9 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 10 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 11 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 12 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 12a introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 13 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 13 al. 2 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 14 al. 2, a modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 14 al. 2, e modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 15 al. 2 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 15 al. 2, f modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 15 al. 3 introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 17 titre modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 17 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 18 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 18 al. 2 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 19 abrogé 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 20 abrogé 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 23 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 24 al. 1, b modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 24 al. 1, c modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 27 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 27 al. 1, b modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 27 al. 2 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Titre 4 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 29 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Titre 5 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 30 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 31 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 31 al. 1, b abrogé 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 31 al. 1, c abrogé 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 31 al. 1, d modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32a introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32b introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32c introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32d introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32e introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32f introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32g introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32h introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32i introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 32k introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Titre 6 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 33 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 34 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 35 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 36 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 37 abrogé 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 38 abrogé 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 39 abrogé 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 40 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 41 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 42 al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 46a titre modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 46a al. 1 modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 46a al. 1, h modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 46a al. 1, k modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 46a al. 1, l modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 46a al. 1, m modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. 46a al. 1, n introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Titre T1 introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. T1-1 introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Art. T1-2 introduit 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Annexe 1 Contenu modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Annexe 2 Contenu modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Annexe 3 Contenu modifié 12-95
18.10.2012 01.01.2013 Annexe 4 Contenu modifié 12-95
17.03.2016 01.05.2016 Art. 10 al. 1 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 14 titre modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 14 al. 1 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 14 al. 2 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 14 al. 2, e modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 15 al. 1 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 18 al. 1 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 21 al. 1, c modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 29 al. 1, a modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 titre modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, b modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, c modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, d modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, e modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, f modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, g modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, h modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, i modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, k modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, l modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 30 al. 1, n modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 31 al. 1, a modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 32e al. 2, b abrogé 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 32i al. 2, e abrogé 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 46a titre modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 46a al. 1 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 46a al. 1, g modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 46a al. 2 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 46a al. 3 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Art. 46a al. 4 modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Annexe 1 Contenu modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Annexe 2 Contenu modifié 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Annexe 3 Titre et contenu modifiés 16-028
17.03.2016 01.05.2016 Annexe 4 Titre et contenu modifiés 16-028
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1 modifié 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, a modifié 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, b modifié 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, c modifié 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, d modifié 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, e introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, f introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, g introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, h introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, i introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 1, k introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 2 introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 24 al. 3 introduit 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 30 al. 1, c modifié 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 30 al. 1, h modifié 18-051
19.06.2018 01.01.2019 Art. 32g al. 3, i modifié 18-051
21.05.2019 01.07.2019 Annexe 1 Contenu modifié 19-034
21.05.2019 01.07.2019 Annexe 2 Contenu modifié 19-034
21.05.2019 01.07.2019 Annexe 3 Contenu modifié 19-034
21.05.2019 01.07.2019 Annexe 4 Contenu modifié 19-034
13.11.2024 01.01.2026 Art. 24 al. 1, b abrogé 24-053
13.11.2024 01.01.2026 Art. 24 al. 1, c abrogé 24-053
13.11.2024 01.01.2026 Art. 24 al. 1, e abrogé 24-053
13.11.2024 01.01.2026 Art. 24 al. 1, f abrogé 24-053
13.11.2024 01.01.2026 Art. 46a al. 1, g abrogé 24-053
13.11.2024 01.01.2026 Art. 46a al. 3 modifié 24-053
13.11.2024 01.01.2026 Annexe 1 Contenu modifié 24-053
13.11.2024 01.01.2026 Annexe 3 Contenu modifié 24-053

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.02.2005 01.05.2005 première version 05-20
Préambule 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 2 al. 2, c 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 3 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 3 al. 2 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 4 al. 1, b 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 4 al. 1, c 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 4 al. 1, h 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 4 al. 1, k 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 4 al. 1, l 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 4 al. 1, m 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 4 al. 1, n 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 5 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 5 al. 2 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 7 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 7 al. 2 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 7 al. 3 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 8 al. 3 26.08.2010 01.11.2010 modifié 10-69
Art. 9 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 10 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 10 al. 1 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 11 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 12 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 12a 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 13 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 13 al. 2 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 13 al. 3 26.08.2010 01.11.2010 abrogé 10-69
Art. 14 17.03.2016 01.05.2016 titre modifié 16-028
Art. 14 al. 1 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 14 al. 2 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 14 al. 2, a 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 14 al. 2, c 26.08.2010 01.11.2010 modifié 10-69
Art. 14 al. 2, e 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 14 al. 2, e 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 15 al. 1 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 15 al. 2 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 15 al. 2, f 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 15 al. 3 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 17 18.10.2012 01.01.2013 titre modifié 12-95
Art. 17 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 18 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 18 al. 1 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 18 al. 2 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 19 18.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-95
Art. 20 18.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-95
Art. 21 al. 1, c 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 23 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 24 al. 1 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 24 al. 1, a 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 24 al. 1, b 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 24 al. 1, b 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 24 al. 1, b 13.11.2024 01.01.2026 abrogé 24-053
Art. 24 al. 1, c 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 24 al. 1, c 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 24 al. 1, c 13.11.2024 01.01.2026 abrogé 24-053
Art. 24 al. 1, d 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 24 al. 1, e 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 24 al. 1, e 13.11.2024 01.01.2026 abrogé 24-053
Art. 24 al. 1, f 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 24 al. 1, f 13.11.2024 01.01.2026 abrogé 24-053
Art. 24 al. 1, g 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 24 al. 1, h 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 24 al. 1, i 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 24 al. 1, k 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 24 al. 2 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 24 al. 3 19.06.2018 01.01.2019 introduit 18-051
Art. 27 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 27 al. 1, b 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 27 al. 2 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Titre 4 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 29 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 29 al. 1, a 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Titre 5 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 30 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 30 17.03.2016 01.05.2016 titre modifié 16-028
Art. 30 al. 1, b 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, c 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, c 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 30 al. 1, d 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, e 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, f 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, g 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, h 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, h 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 30 al. 1, i 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, k 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, l 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 30 al. 1, n 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 31 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 31 al. 1, a 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 31 al. 1, b 18.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-95
Art. 31 al. 1, c 18.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-95
Art. 31 al. 1, d 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 32 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 32a 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32b 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32c 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32d 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32e 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32e al. 2, b 17.03.2016 01.05.2016 abrogé 16-028
Art. 32f 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32g 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32g al. 3, i 19.06.2018 01.01.2019 modifié 18-051
Art. 32h 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32i 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 32i al. 2, e 17.03.2016 01.05.2016 abrogé 16-028
Art. 32k 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Titre 6 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 33 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 34 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 35 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 36 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 37 18.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-95
Art. 38 18.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-95
Art. 39 18.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-95
Art. 40 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 41 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 42 al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 46 al. 5 26.08.2010 01.11.2010 modifié 10-69
Art. 46 al. 6 26.08.2010 01.11.2010 modifié 10-69
Art. 46a 26.08.2010 01.11.2010 introduit 10-69
Art. 46a 18.10.2012 01.01.2013 titre modifié 12-95
Art. 46a 17.03.2016 01.05.2016 titre modifié 16-028
Art. 46a al. 1 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 46a al. 1 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 46a al. 1, g 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 46a al. 1, g 13.11.2024 01.01.2026 abrogé 24-053
Art. 46a al. 1, h 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 46a al. 1, k 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 46a al. 1, l 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 46a al. 1, m 18.10.2012 01.01.2013 modifié 12-95
Art. 46a al. 1, n 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. 46a al. 2 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 46a al. 3 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 46a al. 3 13.11.2024 01.01.2026 modifié 24-053
Art. 46a al. 4 17.03.2016 01.05.2016 modifié 16-028
Art. 55 26.08.2010 01.11.2010 abrogé 10-69
Titre T1 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. T1-1 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Art. T1-2 18.10.2012 01.01.2013 introduit 12-95
Annexe 1 18.10.2012 01.01.2013 Contenu modifié 12-95
Annexe 1 17.03.2016 01.05.2016 Contenu modifié 16-028
Annexe 1 21.05.2019 01.07.2019 Contenu modifié 19-034
Annexe 1 13.11.2024 01.01.2026 Contenu modifié 24-053
Annexe 2 18.10.2012 01.01.2013 Contenu modifié 12-95
Annexe 2 17.03.2016 01.05.2016 Contenu modifié 16-028
Annexe 2 21.05.2019 01.07.2019 Contenu modifié 19-034
Annexe 3 18.10.2012 01.01.2013 Contenu modifié 12-95
Annexe 3 17.03.2016 01.05.2016 Titre et contenu modifiés 16-028
Annexe 3 21.05.2019 01.07.2019 Contenu modifié 19-034
Annexe 3 13.11.2024 01.01.2026 Contenu modifié 24-053
Annexe 4 18.10.2012 01.01.2013 Contenu modifié 12-95
Annexe 4 17.03.2016 01.05.2016 Titre et contenu modifiés 16-028
Annexe 4 21.05.2019 01.07.2019 Contenu modifié 19-034