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212.223.1

Ordonnance sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance

(OSFI)

du 21.10.2009 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 52 du titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS)[1] et 97, alinéa 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[2],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle la surveillance

  1. des fondations au sens des articles 80 ss CCS qui ne sont ni des fondations de famille ni des fondations ecclésiastiques,
  2. des institutions de prévoyance placées sous la surveillance du canton conformément aux articles 89bis, alinéa 6, chiffre 12 CCS et 61, alinéa 1 LPP.

2 Fondations

2.1 Champ d’application

Art. 2

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux fondations au sens de l’article 1, lettre a qui ne sont pas des institutions de prévoyance au sens de l’article 1, lettre b.

2.2 Rapports et placement de la fortune

Art. 3 Rapports 1. Principe

Les fondations présentent chaque année à l’autorité de surveillance, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice,

  1. le rapport de gestion ou rapport annuel,
  2. les comptes annuels (contenant également les chiffres de l’exercice précédent) composés du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe,
  3. le rapport de l’organe de révision.

L’annexe contient au moins les indications suivantes:

  1. organisation de la fondation, liste des membres du conseil de fondation, liste des personnes qui sont habilitées à signer,
  2. nom et adresse de l’organe de révision,
  3. type et volume des prestations fournies,
  4. conformité de l’utilisation par rapport au but, composition, montant et évolution de la fortune de la fondation,
  5. montant et évolution du capital de la fondation selon le principe du produit brut,
  6. le cas échéant, montant et évolution de la fortune des fonds à but spécifique selon le principe du produit brut,
  7. explications complémentaires sur les comptes annuels, par exemple sur la formation et la dissolution de rectifications de valeur, de réserves d’évaluation, de provisions.

Art. 4 2. Fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision

Les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision présentent chaque année à l'autorité de surveillance, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, les documents mentionnés à l’article 3, alinéa 1, lettres a et b.

Elles doivent par la même occasion attester que

  1. les comptes annuels sont complets et conformes au droit,
  2. l’utilisation de la fortune est conforme au but,
  3. les conditions auxquelles est soumise la dispense de l’obligation de désigner un organe de révision restent remplies.

Art. 5 Placement de la fortune

Les dispositions de la législation fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité relatives au placement de la fortune des institutions de prévoyance sont applicables par analogie, pour autant que le but de la fondation le permette.

2.3 Acte de fondation, règlements, plan de répartition

Art. 6 Transformation et dissolution d’une fondation

Les demandes motivées de modification de l’acte de fondation ainsi que de dissolution de la fondation doivent être présentées à l’autorité de surveillance.

Art. 7 Règlements et modifications de règlements

Les règlements et leurs modifications doivent être présentés à l’autorité de surveillance aussitôt après leur approbation par l’organe compétent.

Art. 8 Examen préalable de l’acte de fondation et des règlements

L’acte de fondation et les règlements, ainsi que leurs modifications, peuvent être soumis à l’autorité de surveillance pour examen préalable.

Art. 9 Plan de répartition

Le plan de répartition établi lors de la liquidation d’une fondation doit être remis pour examen préalable à l’autorité compétente pour modifier le but de la fondation. Les dispositions de la législation fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité relatives au plan de répartition sont applicables par analogie.

2.4 Autorités compétentes

Art. 10 Autorité de surveillance 1. Compétence

Les fondations relevant de la commune par leur destination sont placées sous la surveillance du conseil municipal ou de l’autorité désignée à cet effet par la commune.

Les fondations relevant par leur destination de plusieurs communes ou du canton sont placées sous la surveillance de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF). *

Art. 11 2. Tâches

L’autorité de surveillance est notamment chargée

  1. de tenir une liste des fondations placées sous sa surveillance qui mentionne le nom, le siège, l’adresse domiciliaire et le but de chaque fondation;
  2. de placer la fondation sous sa surveillance et d’examiner l’acte de fondation;
  3. d’examiner le rapport de gestion ou rapport annuel ainsi que les comptes annuels;
  4. d’examiner les demandes de modifications importantes de l’acte de fondation et de présenter une demande d’approbation à l’autorité compétente pour modifier le but de la fondation;
  5. d’examiner et d’approuver les demandes de modifications accessoires de l’acte de fondation au sens de l’article 86b CCS;
  6. d’examiner les règlements et leurs modifications;
  7. d’examiner la demande de dissolution d’une fondation et de présenter une demande d’approbation à l’autorité compétente pour modifier le but de la fondation.

Art. 12 Autorité compétente pour modifier le but de la fondation 1. Compétence

L’autorité cantonale compétente pour modifier le but de la fondation est

  1. l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations pour les fondations placées sous la surveillance d’une commune,
  2. la Direction de l’intérieur et de la justice pour les fondations placées sous la surveillance de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.

Art. 13 2. Tâches dans la procédure de dissolution et de liquidation

Dans la procédure de dissolution et de liquidation, l’autorité compétente pour modifier le but de la fondation

  1. approuve la demande de dissolution d’une fondation en vue de sa liquidation;
  2. procède à l’examen préalable d’un éventuel plan de répartition, le fait publier dans la Feuille officielle cantonale et dans l'organe de publication officiel de la commune et l’approuve;
  3. constate que la liquidation de la fondation est terminée.

3 Institutions de prévoyance

3.1 Rapports

Art. 14

Les institutions de prévoyance présentent chaque année à l’autorité de surveillance, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice,

  1. le rapport de gestion ou rapport annuel,
  2. les comptes annuels (contenant également les chiffres de l’exercice précédent) composés du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe,
  3. le rapport de l’organe de contrôle,
  4. le cas échéant le rapport au sens de l’article 53, alinéa 2 LPP de l’expert agréé ou de l’experte agréée en matière de prévoyance professionnelle.

L’examen périodique au sens de l’article 53, alinéa 2 LPP doit avoir lieu au moins tous les trois ans.

3.2 Acte de fondation, règlements, plan de répartition

Art. 15 Règlements et modifications de règlements

Les règlements et leurs modifications doivent être présentés à l’autorité de surveillance aussitôt après leur approbation par l’organe compétent.

Art. 16 Examen préalable de l’acte de fondation, des règlements et du plan de répartition

L’acte de fondation et les règlements, ainsi que leurs modifications, peuvent être soumis à l’autorité de surveillance pour examen préalable.

Les plans de répartition, à l’exception de ceux relatifs à une procédure de liquidation partielle, doivent être soumis à l’autorité de surveillance pour examen préalable.

3.3 Autorité de surveillance

Art. 17

Les institutions de prévoyance sont placées sous la surveillance de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations. *

L’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations est notamment chargée *

  1. de placer l’institution de prévoyance sous sa surveillance et d’examiner l’acte de fondation;
  2. d’examiner le rapport de gestion ou rapport annuel ainsi que les comptes annuels;
  3. d’examiner et d’approuver les modifications de l’acte de fondation;
  4. d’examiner les règlements et leurs modifications;
  5. d’examiner et d’approuver les règlements de liquidation partielle et leurs modifications;
  6. d’examiner et d’approuver la demande de dissolution d’une institution de prévoyance;
  7. de faire publier la dissolution et la répartition de la fortune proposée dans la Feuille officielle cantonale et dans l'organe de publication officiel de la commune;
  8. de faire publier la répartition proposée d’une partie importante de la fortune dans la Feuille officielle cantonale et dans l'organe de publication officiel de la commune, pour autant qu’elle ne concerne pas une procédure de liquidation partielle;
  9. d’examiner et d’approuver les plans de répartition, à l’exception de ceux qui concernent une procédure de répartition partielle;
  10. de constater que la liquidation de l’institution de prévoyance est terminée.

4 Moyens à disposition des autorités de surveillance

Art. 18

Les autorités de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance ont notamment recours aux moyens suivants pour remplir leurs tâches de surveillance:

  1. la réquisition d’informations, de rapports et de documents,
  2. l’édiction de directives à l’intention des organes, des experts agréés et expertes agréées en matière de prévoyance professionnelle ainsi que des organes de contrôle ou de révision,
  3. l'envoi de rappels et d’avertissements aux organes,
  4. l’annulation ou la modification de décisions prises par les organes,
  5. la révocation d’organes et l’institution d’un curateur ou d’une curatrice ou d’une administration par commissaire,
  6. la décision ordonnant une expertise,
  7. la décision ordonnant des mesures de substitution,
  8. le dépôt de dénonciations pénales,
  9. la condamnation des institutions de prévoyance au versement d'une amende.

Les coûts de l’exécution des mesures relevant du droit de la surveillance au sens de l’alinéa 1 sont en principe à la charge de la fondation ou de l’institution de prévoyance.

5 Communications à l’Intendance cantonale des impôts

Art. 19

L’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations communique à l’Intendance cantonale des impôts *

  1. la prise en charge de la surveillance de la fondation ou de l’institution de prévoyance ainsi que le résultat de l’examen de l’acte de fondation,
  2. l’approbation de modifications de l’acte de fondation,
  3. la radiation prévue d’une fondation ou d’une institution de prévoyance, en présentant une demande d’approbation de la radiation au regard du droit fiscal.

6 Emoluments

Art. 20 *

Les émoluments perçus par l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations sont régis par le règlement du 20 août 2014 fixant les émoluments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (REmo ABSPF)[3]*

Les émoluments perçus par la Direction de l’intérieur et de la justice sont régis par l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[4]*

Les émoluments perçus par les autorités communales sont déterminés dans un règlement communal. Si la commune ne fixe pas ses émoluments, le tarif prévu par le règlement fixant les émoluments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations est applicable.

7 Dispositions finales

Art. 21 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 11 août 1993 sur les feuilles officielles d’avis des districts (OFOA):[5]
2. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (ordonnance d’organisation JCE; OO JCE):[6]
3. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo):[7]
4. Ordonnance du 18 octobre 2000 sur l’exonération de l’impôt des personnes morales (OEI):[8]

Art. 22 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ordonnance sur les fondations; OFon; RSB 212.223.1) est abrogée.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Egress

Berne, le 21 octobre 2009

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Käser

le chancelier: Nuspliger

09-127

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.10.2009 01.01.2010 Texte législatif première version 09-127
25.08.2010 01.11.2010 Art. 13 al. 1, b modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 17 al. 2, g modifié 10-68
25.08.2010 01.11.2010 Art. 17 al. 2, h modifié 10-68
26.10.2011 01.01.2012 Art. 10 al. 2 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 12 al. 1, a modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 12 al. 1, b modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 17 al. 1 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 17 al. 2 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 19 al. 1 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 20 modifié 11-129
02.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 1, b modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 20 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 20 al. 2 modifié 20-088
19.10.2022 01.01.2023 Art. 13 al. 1, b modifié 22-088
19.10.2022 01.01.2023 Art. 17 al. 2, g modifié 22-088
19.10.2022 01.01.2023 Art. 17 al. 2, h modifié 22-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.10.2009 01.01.2010 première version 09-127
Art. 10 al. 2 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 12 al. 1, a 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 12 al. 1, b 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 12 al. 1, b 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 13 al. 1, b 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 13 al. 1, b 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 17 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 17 al. 2 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 17 al. 2, g 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 17 al. 2, g 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 17 al. 2, h 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 17 al. 2, h 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 19 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 20 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 20 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 20 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088