Les caisses de famille existantes sont placées sous la protection de la loi, en ce sens que leur capital est réputé bien commun de ceux des membres de la famille qui y ont droit; cette garantie n'est accordée que sous réserve de l'ordonnance et règlement de 1740 qui dispose que le total de la fortune d'une caisse pour toutes les branches d'une famille portant le même nom et les mêmes armoiries, ne doit pas excéder la somme de deux cent mille livres de Berne et qui défendent à ces caisses d'acquérir et de posséder des immeubles, des fiefs, des dîmes et des cens fonciers.
212.225.1
Loi sur les caisses et les fondations de famille
Préambule
considérant que l'article 583 du Code civil bernois[1] prévoit que la création de caisses et de fondations de famille sera réglée par des ordonnances spéciales, considérant que l'ordonnance et règlement des 8, 13 et 22 avril, 18 et 21 novembre 1740 concernant les caisses dites de famille, est incompatible avec les principes de notre Constitution, et qu'il est nécessaire de statuer aussi sur les fondations de famille,
après délibération du Conseil-exécutif,
Art. 1
Art. 2
Quelques familles qui possèdent de ces caisses, pouvant avoir admis que l'arrêté du Petit Conseil, en date du 9 octobre 1815 a révoqué l'ordonnance du 1740, et, par cette raison, avoir contrevenu aux dispositions restrictives de cette dernière – il est accordé à celles qui se trouvent dans ce cas, un délai d'une année, pour partager ce qui excéderait la somme de 200 000 livres, et un délai de deux ans, pour aliéner les immeubles, les fiefs, les dîmes et les cens fonciers.
Art. 3
A partir de la publication de la présente loi, toutes les dispositions en mainmorte faites, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne seront valables que si elles ont été ratifiées par le Grand Conseil. En outre, sera nulle toute disposition concernant le transfert de biens par voie successorale, qui serait contraire aux prescriptions légales sur les substitutions fidéicommissaires.
Art. 4
Dès la même époque, tout ayant droit au fonds d'une caisse de famille pourra sortir de l'indivision et réclamer sa part.
Art. 5
En ce qui concerne toutes les autres fondations de famille, qui doivent être envisagées comme des dispositions en mainmorte, notamment les majorats, l'usufruitier actuel restera en possession jusqu'à son décès. Après sa mort, ces fondations seront également réputées bien commun de ceux des membres de la famille qui y ont droit, et elles seront soumises aux dispositions sur les caisses de famille.
Art. 6
Les contestations en matière de partage seront traitées sommairement devant le juge civil, et tranchées selon l'équité, en ayant égard aux statuts de la caisse de famille intéressée; en conséquence, le juge ne sera point lié par les conclusions des parties.
Art. 7
Si dans les dix années avant la publication de la présente loi, des personnes ont versé des capitaux dans des caisses de famille fondées au cours de ces dix ans, et que le partage en soit demandé pendant la même période, ces personnes auront le droit de répéter le montant de leur versement. Pendant ce laps de temps, le même droit appartient aux héritiers des donateurs décédés avant l'expiration dudit délai.
Art. 8
Dans le cas où, par lettres de fondation, testaments, statuts de caisses de famille, ou par tout autre acte valable, il aurait été fait des substitutions en faveur de fondations pieuses, les ayants droit qui voudront retirer la part qui leur revient dans la fortune de la caisse, seront tenus d'abandonner à la fondation intéressée le cinq pour cent de la portion pour laquelle elle est substituée.
Art. 9
L'ordonnance des 8, 13 et 22 avril, 18 et 21 novembre 1740 est abrogée en tant qu'elle garantit aux caisses de famille une destination perpétuelle. Mais les dispositions relatives au montant du capital de ces caisses, ainsi qu'à l'acquisition et à la possession d'immeubles, de fiefs, de dîmes et de cens fonciers, resteront en vigueur et les contraventions à ces dispositions seront punies de la confiscation des biens qui forment l'objet de l'infraction. Un quart de ces biens reviendra au dénonciateur, et les trois autres quarts à l'Hôpital de l'Ile et à l'Hôpital extérieur.
Art. 10
La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Elle sera imprimée dans les deux langues, publiée en la forme accoutumée et insérée au Bulletin des lois et décrets.
Egress
Le président: Tillier
Le chancelier: May
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.1837 | 06.05.1837 | Texte législatif | première version | I d 83 | f 90 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 06.05.1837 | 06.05.1837 | première version | I d 83 | f 90 |