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214.431.1

Ordonnance sur l'établissement d'inventaires

du 18.10.2000 (état au 01.01.2013)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 59, 61 et 65 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[1] et l'article 215 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[2] ,

arrête

1 Dispositions générales

Art. 1 Conditions

Il est dressé un inventaire selon la présente ordonnance,

  1. au décès d'une personne imposable en totalité dans le canton de Berne (inventaire fiscal),
  2. dans les cas prévus aux articles 490 et 553 du Code civil suisse (CCS)[3] et à l'article 60 LiCCS[4] (inventaire successoral),
  3. dans les cas prévus aux articles 405, alinéa 3 et 580 CCS, ainsi qu'aux articles 63 à 71 LiCCS (inventaire public).

Un inventaire successoral ou public sert également d'inventaire fiscal.

Art. 2 Exceptions, renonciation

Il n'est pas dressé d'inventaire fiscal au décès d'une personne qui, à sa mort, était soutenue par l'aide sociale publique, ni quand il y a des comptes finaux approuvés par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 425 CCS). *

Le préfet ou la préfète peut renoncer à l'établissement de l'inventaire,

  1. lorsqu'il est notoire que la personne décédée et que le conjoint survivant ou la conjointe survivante ne possèdent pas de fortune, ou que leur fortune brute s'élève à moins de 100 000 francs et que
  1. la personne décédée n'avait pas délivré d'avancements d'hoirie et
  2. que les conditions de fortune sont claires;
  1. lorsque la personne décédée était sous curatelle depuis dix ans au moins et qu'il y a un compte final de curatelle englobant toute la fortune.

La fortune brute au sens de l’alinéa 2, lettre a se compose de tous les actifs, sans déduction des passifs. *

Quand il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, le préfet ou la préfète en informe sans retard les héritiers et héritières et les avise qu'ils peuvent disposer de la succession.

Au décès de personnes jouissant de l'exterritorialité, les autorités responsables des scellés et de l'inventaire demanderont des instructions à la Direction des finances.

Art. 3 Compétence à raison du lieu

L'inventaire est établi au dernier domicile de la personne décédée dans le canton de Berne et, à défaut de pareil domicile, au dernier lieu de résidence.

Art. 4 Organes compétents 1. Préfet ou préfète

Le préfet ou la préfète est l'autorité de surveillance directe et doit en particulier:

  1. recevoir les procès-verbaux de scellés,
  2. déterminer s'il y a lieu de dresser un inventaire public, un inventaire fiscal ou un inventaire successoral, et requérir les propositions des héritiers et héritières quant à la personne du ou de la notaire ou de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse,
  3. charger le ou la notaire de procéder à l'inventaire, pour autant qu'une autre autorité ne soit pas compétente,
  4. surveiller l'établissement de l'inventaire et prendre les mesures nécessaires pendant la procédure,
  5. surveiller les personnes responsables des scellés et de l'inventaire, si elles ne sont pas soumises à une surveillance disciplinaire particulière,
  6. prendre en cas d'inventaire public les mesures de sa compétence.

Art. 5 2. Notaire

L'inventaire est dressé par un ou une notaire.

La législation sur le notariat s'applique à tout ce qui concerne l'instrumentation.

Art. 6 3. Administrateur ou administratrice de la masse

Les tâches de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse sont définies par les prescriptions de la loi sur l'introduction du Code civil suisse.

L'administrateur ou l'administratrice de la masse est sous la surveillance du préfet ou de la préfète. Celui-ci ou celle-ci tranche les plaintes portées contre l'administrateur ou l'administratrice.

La décision du préfet ou de la préfète est susceptible de recours conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5] et de la loi sur l’introduction du Code civil suisse. *

Art. 7 Délai

Le ou la notaire doit avoir terminé l'inventaire fiscal ou l'inventaire successoral dans les six mois à compter du jour où il a été ordonné. Pour l'inventaire public, des prescriptions particulières s'appliquent. *

Si le délai est dépassé, le préfet ou la préfète doit prendre les mesures nécessaires.

2 Mise sous scellés

Art. 8 Cas

Lors de tout décès, il convient d'établir un procès-verbal de scellés, lequel, dans la mesure des prescriptions énoncées ci-après, fournit des informations sur les actifs et les passifs de la personne décédée ainsi que du conjoint survivant ou de la conjointe survivante.

L'organe responsable des scellés peut, pour autant que cela soit opportun, prendre en dépôt provisoire des objets de valeur, des papiers-valeurs, des pièces justificatives et d'autres biens.

Il peut être renoncé à l'apposition de scellés officiels si les conditions de fortune sont claires et si la fortune peut être protégée d'une autre manière contre des modifications contraires au droit ou contre des dissimulations.

Tout héritier présumé ou toute héritière présumée peut demander expressément la mise sous scellés.

Art. 9 Organe responsable des scellés

Le président ou la présidente ou un membre du conseil communal est compétent pour apposer les scellés.

Le conseil communal peut toutefois déléguer cette opération à un autre organe.

Art. 10 * Avis de décès

La commune ordonne la mise sous scellés dès qu'elle a connaissance du décès, mais au plus tard lorsqu'elle reçoit l'avis officiel de l'office de l'état civil qui a enregistré le décès.

L'organe responsable des scellés indique sur l'avis le moment précis de son arrivée et en joint une copie au procès-verbal de scellés.

Art. 11 Moment de la mise sous scellés

La mise sous scellés a lieu au plus tard dans les sept jours qui suivent le décès, le jour où celui-ci est survenu n'étant pas compté.

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que son but serait compromis de ce fait, la mise sous scellés ne s'effectuera, sans le consentement formel des héritiers et héritières, ni avant 8 heures ni après 20 heures, et non plus les dimanches et jours de fête générale.

Art. 12 Obligation de renseigner, mise en demeure

Les personnes présentes à la mise sous scellés sont tenues de fournir à l'organe responsable des scellés des renseignements véridiques sur chaque état de choses revêtant une importance pour la détermination des biens laissés par la personne décédée, comme de lui ouvrir tous meubles et locaux.

L'organe responsable des scellés attire de manière appropriée l'attention desdites personnes sur leurs obligations et sur les conséquences d'un manquement.

Art. 13 Procès-verbal de scellés

L'organe responsable des scellés dresse au sujet de l'apposition des scellés un procès-verbal énonçant les formalités observées, le lieu où les objets sont conservés, ainsi que les noms des personnes qui ont assisté à l'opération. Les héritiers et héritières ainsi que leurs représentants ou leurs représentantes qui ont participé à l'apposition des scellés doivent signer le procès-verbal. S'ils refusent, ce fait y sera consigné.

Le procès-verbal énoncera également si, lors de l'apposition des scellés, il n'a été trouvé aucun autre objet que ceux qui servaient à l'usage personnel de la personne décédée, et si cette dernière ne possédait pas de revenu.

Art. 14 Objet de la mise sous scellés

L'organe responsable des scellés indique dans le procès-verbal s'il existe des immeubles, des objets, des papiers-valeurs ou d'autres documents de quelque genre que ce soit se rapportant à la fortune ou au revenu de la personne décédée, de son conjoint survivant ou de sa conjointe survivante ou encore des personnes que la personne décédée représentait dans leurs obligations fiscales, en particulier:

  1. avoirs d'épargne, de dépôt ou de compte courant,
  2. certificats de dépôt,
  3. extraits de banque,
  4. cédules,
  5. nantissements,
  6. reçus pour avancements d'hoirie,
  7. polices d'assurances sur la vie ou en cas d'accident,
  8. espèces,
  9. collections ou objets particuliers de valeur spéciale,
  10. contrats de cession,
  11. contrats de société,
  12. clés de coffres-forts ou de trésors,
  13. livres d'affaires,
  14. lettres et autres écritures.

Si des clés de coffres-forts, de trésors, ou autres se trouvent sous la garde de tiers, l'organe responsable des scellés se les fait délivrer et les met sous scellés, ou les prend sous sa garde. Il informe les tiers, par lettre recommandée, qu'il leur est interdit, jusqu'à l'établissement de l'inventaire, de disposer des biens qu'ils conservent.

Tous les avoirs et dépôts de la personne décédée, du conjoint survivant ou de la conjointe survivante, ou des personnes que la personne décédée représentait dans leurs obligations fiscales, seront bloqués, en tant et aussi longtemps que cela est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire.

Les testaments que trouverait l'organe responsable des scellés seront remis immédiatement par ses soins à l'autorité compétente pour les ouvrir.

L'apposition des scellés a lieu au moyen d'un sceau officiel.

Art. 15 Conservation des objets

L'organe responsable des scellés place dans un meuble ou un local approprié, qu'il scelle ensuite, ou prend sous sa garde les papiers-valeurs, objets précieux, documents, collections et clés qui ont été découverts, en tant que cette mesure est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire.

Relativement au choix des meubles ou locaux à mettre sous scellés, les vœux de la famille de la personne décédée doivent être pris en compte dans la mesure du possible, pourvu que le but de la mise sous scellés n'en soit pas compromis.

Les locaux ou meubles que la famille refuserait d'ouvrir seront scellés dans tous les cas.

L'organe responsable des scellés est responsable de la sûreté de l'endroit où sont gardés les objets précieux enlevés.

Art. 16 Exceptions

Les polices d'assurance-vie, d'assurance-rente et d'assurance-accident seront laissées aux héritiers et héritières et aux bénéficiaires, afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits, une fois que leur existence, leur montant et les données personnelles ont été consignés au procès-verbal de scellés.

Des biens seront laissés à la disposition des proches aux besoins desquels la personne décédée pourvoyait, en tant qu'ils leur sont nécessaires pour l'entretien de trois mois. L'organe responsable des scellés veille à ce que tous les autres biens soient conservés de manière sûre. Ces mesures seront consignées au procès-verbal.

Au cas où la mise sous scellés de livres d'affaires nuirait à la continuation d'une entreprise, elle peut être remplacée par d'autres mesures appropriées, telles que l'établissement d'un procès-verbal précis concernant le caractère, l'étendue et le contenu essentiel desdits livres.

Art. 17 Remise du procès-verbal

L'organe responsable des scellés envoie son procès-verbal à la commune, à l'intention de la préfecture, en règle générale dans les 24 heures qui suivent la mise sous scellés.

La commune transmet sans délai le procès-verbal à la préfecture, en y joignant les indications figurant au registre d'impôts.

Art. 18 Registre des scellés

L'administration communale tient un registre des mises sous scellés effectuées. Le registre doit contenir les dates du décès, de l'apposition des scellés et de l'envoi du procès-verbal à la préfecture.

3 Etablissement de l'inventaire

Art. 19 Mandat d'établir un inventaire 1. Avis aux héritiers et héritières

Quand les conditions d'un inventaire sont remplies, le préfet ou la préfète en informe par écrit les héritiers et héritières connus. Parallèlement, il ou elle attire leur attention sur leur droit de requérir un inventaire public ou un inventaire successoral dans le délai légal et les invite à proposer le ou la notaire qui devra dresser l'inventaire.

Si les héritiers et héritières ne demandent pas l'établissement d'un inventaire public ou d'un inventaire successoral dans les dix jours, le préfet ou la préfète ordonne l'inventaire fiscal, à moins que les circonstances n'impliquent d'office l'établissement d'un inventaire successoral.

S'il y a lieu d'établir un inventaire successoral, le préfet ou la préfète transmet le dossier à l'autorité communale compétente, qui ordonne l'inventaire et désigne le ou la notaire après avoir entendu les héritiers et héritières connus. La commune notifie sa décision aux héritiers et héritières connus, au préfet ou à la préfète et au ou à la notaire.

S'il y a lieu d'établir un inventaire public après qu'un inventaire fiscal ou successoral a déjà été ordonné, puis commencé ou effectué, les mesures prises valent également pour l'inventaire public, pour autant que les conditions particulières de celui-ci soient encore remplies ultérieurement.

Art. 20 2. Mandat au ou à la notaire

Au cas où les héritiers et héritières ne proposent qu'un seul ou une seule notaire, le préfet ou la préfète, ou encore la commune, le ou la charge de dresser l'inventaire, si des motifs importants ne s'opposent pas à sa nomination. Lorsqu'il n'est proposé aucun ou aucune notaire, ou qu'il en est proposé plusieurs, le préfet ou la préfète, ou encore la commune désigne le ou la notaire et lui remet le dossier, en particulier le procès-verbal de scellés.

S'il est ordonné un inventaire public, le préfet ou la préfète communique au ou à la notaire le nom de l'administrateur ou de l'administratrice de la masse.

La protection juridique contre les décisions préfectorales et les décisions de la commune est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ainsi que de la loi sur l’introduction du Code civil suisse. L’Intendance cantonale des impôts a également qualité pour recourir. *

Art. 21 3. Lieu et moment où l'inventaire est dressé

Le ou la notaire procède sans retard à l'inventaire.

Il ou elle informe les héritiers et héritières, au moins trois jours à l'avance, des lieu, date et heure de l'inventaire, en les invitant à y participer.

Si les héritiers et héritières font défaut et ne sont pas non plus représentés, l'inventaire peut être dressé sans leur participation.

L'établissement de l'inventaire a lieu dans le logement de la personne décédée, dans ses locaux d'affaires et en général partout où ses biens peuvent être déterminés.

Art. 22 Obligation de renseigner, mise en demeure 1. Principe

A l'ouverture des opérations, le ou la notaire rend les héritiers et héritières ainsi que leurs mandataires présents attentifs à leur obligation de renseigner d'une façon véridique sur chaque objet et bien dont ils ont connaissance appartenant à la personne décédée ou aux personnes que celle-ci représentait dans leurs obligations fiscales ainsi qu'au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, de même qu'à leur obligation d'ouvrir tous les meubles et locaux.

Les mêmes obligations incombent aux tiers qui sont en mesure de renseigner sur les conditions de fortune de la personne décédée, ou qui détiennent des biens de cette dernière. S'il s'agit de personnes pour lesquelles la sauvegarde d'un secret professionnel ou d'affaires entre en considération, les héritiers et héritières doivent consentir à ce qu'elles donnent les renseignements requis.

Le ou la notaire rend les héritiers et héritières ainsi que les tiers attentifs aux prescriptions légales fédérales et cantonales, de même qu'aux conséquences pénales de leur inobservation.

Art. 23 2. Conséquences du refus de renseigner

Si les personnes présentes refusent de fournir les renseignements requis ou d'ouvrir les meubles ou locaux, il en sera dressé procès-verbal qui sera envoyé au préfet ou à la préfète et à l'Intendance des impôts.

Au cas où les opérations ne peuvent pas être achevées, le ou la notaire fait apposer à nouveau les scellés.

Le préfet ou la préfète prend les mesures nécessaires pour que l'inventaire puisse être dressé d'une manière répondant aux conditions de fait.

La protection juridique contre les décisions préfectorales et les décisions de la commune est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ainsi que de la loi sur l’introduction du Code civil suisse. *

Art. 24 Levée des scellés

L'organe responsable des scellés commence par lever les scellés. Il établit à ce sujet un certificat constatant si les scellés étaient intacts au moment de leur levée. Ce certificat sera joint à l'inventaire.

Si les scellés sont fortement endommagés, l'organe responsable des scellés recherche immédiatement par qui et dans quelles circonstances ils l'ont été. Le résultat de cette enquête est consigné dans un procès-verbal et, si les conditions sont remplies, il sera porté plainte pénale pour bris de scellés.

L'organe responsable des scellés n'assiste pas aux autres opérations de l'inventaire.

Art. 25 Etendue de l'inventaire

L'inventaire doit indiquer d'une manière complète la succession, ainsi que les fortunes des personnes que la personne décédée représentait dans leurs obligations fiscales et du conjoint survivant ou de la conjointe survivante.

Le ou la notaire fait les recherches nécessaires pour déterminer la fortune.

L'inventaire mentionnera par qui sont conservés, après la prise d'inventaire, les papiers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et collections dont il est question.

Au décès d'une personne mariée, le ou la notaire fait dans l'inventaire les constatations qu'exige le règlement des comptes selon le régime matrimonial.

Art. 26 Propriété foncière

Les immeubles sont inscrits selon les données du registre foncier, avec la valeur officielle.

Art. 27 Mobilier de ménage et biens particuliers

Le mobilier de ménage usuel est indiqué avec sa valeur vénale dans l'inventaire. La valeur d'assurance doit également être mentionnée dans le rapport préalable.

Les antiquités et les collections, telles que celles de timbres-poste, de tableaux ou de monnaies, ainsi que les objets particulièrement précieux, figurent dans l'inventaire à leur valeur vénale. Si l'estimation soulève des difficultés, il sera fait appel à des experts.

Art. 28 Avoirs et métaux précieux

Les espèces et les monnaies ou billets de banque étrangers seront inscrits séparément d'après leur genre et valeur, en présence des personnes participant à l'inventaire.

Les avoirs à la poste et à la banque doivent être déterminés par des attestations du solde indiquant les intérêts courus jusqu'au jour du décès.

Pour les métaux précieux, il convient d'indiquer le poids et le titre.

Art. 29 Titres

Chaque titre est porté séparément sur l'état, avec mention du débiteur ou de la débitrice, de la valeur nominale et de la valeur boursière ou du montant de la créance, y compris des intérêts courus et, si possible, de son numéro.

Art. 30 Biens détenus par des tiers

Lorsque des titres ou d'autres valeurs sont détenus par des tiers, les héritiers et héritières doivent ouvrir les meubles dans lesquels ils se trouvent devant le ou la notaire. Au cas où le lieu du dépôt est situé en dehors du canton de Berne, l'autorité compétente à raison du lieu sera requise de permettre au notaire bernois ou à la notaire bernoise d'effectuer l'inventaire, ou d'y faire procéder par l'organe compétent.

Au cas où de tels biens sont administrés par une tierce personne, les héritiers et héritières seront invités à produire une liste exacte, délivrée par cette dernière, de tous les titres et autres objets de valeur ainsi gérés ou conservés, avec toutes les indications nécessaires pour l'inscription à l'inventaire. La tierce personne certifiera par sa signature que la liste est complète. Celle-ci sera versée au dossier.

Art. 31 Fortune commerciale

La fortune commerciale sera déterminée à l'aide de la comptabilité ou des livres d'affaires.

Art. 32 Prétentions d'assurance

Toutes les prétentions d'assurance seront portées à l'inventaire. Devront figurer les indications suivantes: genre de l'assurance, numéro de la police, montant de l'assurance et valeur de rachat, dates de conclusion et d'échéance, nom et adresse de l'assurance et de la personne assurée ou bénéficiaire.

Les droits existants et les droits expectatifs à l'égard d'assurances en cas de vieillesse ou d'invalidité et en faveur des survivants, découlant de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle ainsi que d'assurances de groupes, seront évalués et portés à l'inventaire avec les indications suivantes:

  1. genre de l'assurance,
  2. nom et adresse de l'assurance, des personnes assurées et des personnes bénéficiaires,
  3. dates de la conclusion et du début de l'assurance et l'éventuelle valeur de rachat.

Art. 33 Parts à des sociétés et communautés

Les parts de la personne décédée à la fortune de sociétés en nom collectif ou en commandite sont déterminées à l'aide du bilan, du contrat de société et des conventions complémentaires éventuelles.

Les parts de communautés de la personne décédée, ou des personnes qu'elle représentait dans leurs obligations fiscales, ou encore du conjoint survivant ou de la conjointe survivante, seront indiquées séparément dans l'inventaire, pour le montant de leur valeur.

Art. 34 Donations et avancements d'hoirie

Lorsque de son vivant la personne décédée avait cédé des biens à ses héritiers et héritières, les noms et adresse de ces derniers et dernières, le montant ou l'objet dont il s'agit et la date de la cession seront indiqués exactement dans l'inventaire. Les donations faites au cours des dix dernières années avant le décès seront également indiquées.

Quand la question donne lieu à contestation ou ne peut pas être élucidée, il suffit de mentionner si des avancements d'hoirie ou des donations ont été consentis, et dans quelle mesure.

Art. 35 Usufruit

S'il existe des biens grevés d'usufruit au profit de tiers, de même que si la fortune comprend un usufruit sur la propriété de tiers, le fait sera consigné séparément dans l'inventaire.

Art. 36 Dettes

Les dettes seront déterminées selon leur état au jour du décès. L'inventaire énoncera le genre de la dette, les noms et domicile des créanciers, la cause et le montant de la dette, le taux d'intérêt et l'échéance, ainsi que les sûretés fournies. Les cautionnements et autres engagements de la personne décédée envers des tiers seront également mentionnés.

Quand une sommation de produire paraît souhaitable indépendamment de l'inventaire public, le ou la notaire propose cette mesure au préfet ou à la préfète.

Art. 37 Clôture

Le ou la notaire remet au préfet ou à la préfète une copie de l'inventaire, avec annexes, à l'intention de l'Intendance cantonale des impôts.

Chaque héritier ou héritière peut demander une copie à ses frais.

Les litiges relatifs au partage successoral entre héritiers et héritières n'empêchent pas la clôture dans les délais de l'inventaire. Est réservé un éventuel complément à l'inventaire.

Si le conseil communal ou l’autorité désignée par la commune a ordonné un inventaire successoral, une copie de l'inventaire doit lui être remise. *

4 Dispositions particulières concernant l'inventaire public

Art. 38 * Compétence

L’inventaire public est dressé par le ou la notaire.

Art. 39 Délai

L'inventaire public doit être clos dans les 60 jours après qu'il a été ordonné. *

Si ce délai n'est pas observé, le préfet ou la préfète doit prendre les mesures nécessaires.

Art. 40 Etablissement de l'inventaire

Dans le cas d’un inventaire public ordonné en vertu de l’article 405, alinéa 3 CCS, le ou la notaire invite à participer aux opérations l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la personne gérant la curatelle ou la tutelle, ainsi que la personne concernée, pour autant que cette dernière ait au moins 16 ans et soit capable de discernement. *

S'il s'agit d'un inventaire public successoral, le ou la notaire invite à participer aux opérations l'administrateur ou l'administratrice de la masse et les héritiers et héritières.

L’administrateur ou l’administratrice de la masse doit coopérer à l’établissement de l’inventaire et garantir au ou à la notaire le droit d’examiner intégralement la fortune de la succession et lui fournir tous les renseignements nécessaires. La même obligation incombe à la personne gérant la curatelle ou la tutelle s’agissant des biens administrés dans ce contexte. *

Art. 41 Sommation de produire

Le ou la notaire pourvoit à la sommation de produire conformément aux dispositions de la loi sur l'introduction du Code civil suisse.

A l'expiration du délai de production, le préfet ou la préfète remet au ou à la notaire les productions reçues.

Les dettes de cautionnement et les frais d'établissement de l'inventaire seront indiqués à part.

Art. 42 Clôture de la procédure 1. Dépôt de l'inventaire

Une fois l'état du passif établi, l'inventaire est clos. Toutes les pièces sont annexées à l'inventaire avec un index.

L'inventaire et ses annexes resteront déposés pendant un mois à l'étude du ou de la notaire, où les personnes intéressées pourront en prendre connaissance.

Sur demande, le ou la notaire délivrera aux personnes intéressées, à leurs frais, des copies ou des extraits de l'inventaire.

Art. 43 2. Remise de l'inventaire

Une fois le délai de dépôt expiré, le ou la notaire remet une copie de l'inventaire et toutes les annexes au préfet ou à la préfète.

Le préfet ou la préfète invite immédiatement chaque héritier ou héritière à se prononcer dans le délai d'un mois sur l'acceptation ou la répudiation de la succession. Une fois ce délai expiré, une copie de l'inventaire public, sur laquelle il est mentionné si la succession est acceptée ou répudiée, est remise à l'Intendance cantonale des impôts.

Le préfet ou la préfète tient un registre des inventaires publics qu'il ou elle a ordonnés.

5 Frais

Art. 44 Frais d'inventaire

Les frais d'établissement d'inventaires fiscaux sont retenus sur l'héritage. Ils sont à la charge du canton lorsque la fortune brute ne dépasse pas 25 000 francs.

Les frais d'établissement d'inventaires successoraux sont retenus sur l'héritage. S'il est insuffisant, ils sont à la charge des héritiers et héritières qui ont demandé l'inventaire. S'il est insuffisant et que la commune a ordonné l'inventaire de son propre chef, les frais sont à la charge de la commune.

Les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 2012 sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles (ORRC)[6] sont applicables par analogie à la prise en charge des frais d’un inventaire ordonné en vertu de l’article 405, alinéa 3 CCS. *

Les frais d'établissement d'inventaires publics successoraux, au sens de l'article 580 CCS[7] sont retenus sur l'héritage. S'il est insuffisant, ils sont à la charge des héritiers et héritières qui ont demandé l'inventaire.

Art. 45 Frais de mise sous scellés

La commune perçoit un émolument, en cas de mise sous scellés, en fonction de son règlement sur les émoluments.

Art. 46 Autres émoluments

Le préfet ou la préfète perçoit des émoluments pour ses activités.

Art. 47 Administrateur ou administratrice de la masse

L'administrateur ou l'administratrice de la masse a droit, en plus du remboursement de ses débours, à une juste rétribution. Le préfet ou la préfète fixe celle-ci suivant le travail accompli et l'importance de la fortune nette.

Les débours et les rétributions font partie intégrante des frais de l'inventaire public.

Art. 48 * Taxation officielle

L’administrateur ou l’administratrice de la masse, les héritiers et héritières, la personne gérant la curatelle ou la tutelle, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et, lorsque les frais sont à la charge du canton, l’Intendance cantonale des impôts peuvent demander une taxation officielle des frais au préfet ou à la préfète.

Les dispositions de la législation sur le notariat sont réservées s’agissant des honoraires et des débours du ou de la notaire.

6 Disposition finale

Art. 49

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Egress

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Andres

le chancelier: Nuspliger

00-89

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.10.2000 01.01.2001 Texte législatif première version 00-89
27.10.2004 01.01.2005 Art. 10 modifié 04-90
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 6 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 20 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 23 al. 4 modifié 08-122
24.10.2012 01.01.2013 Art. 1 al. 1, c modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 7 al. 1 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 37 al. 4 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 38 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 39 al. 1 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 40 al. 1 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 40 al. 3 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 44 al. 3 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 48 modifié 12-97

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.10.2000 01.01.2001 première version 00-89
Art. 1 al. 1, c 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 2 al. 1 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 2 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 6 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 7 al. 1 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 10 27.10.2004 01.01.2005 modifié 04-90
Art. 20 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 23 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 37 al. 4 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 38 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 39 al. 1 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 40 al. 1 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 40 al. 3 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 44 al. 3 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 48 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97