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215.231

Ordonnance concernant l'engagement du bétail

du 23.12.1911 (état au 01.01.2010)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 885, 3e alinéa, du Code civil suisse[1], l'article 114 de la loi du 28 mai 1911[2]sur l'introduction de ce code et l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 avril 1911[3],

sur proposition de la Direction de la justice,

arrête:

Art. 1 *

Dans chaque région administrative, l’office des poursuites ou une de ses agences tient registre des engagements de bétail.

Art. 2

La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Art. 3 *

L’émolument perçu pour l’engagement de bétail se calcule selon l’article 14 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)[4], l’article 30, alinéa 5 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)[5] étant applicable par analogie.

Art. 4

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1912 et sera insérée dans le Bulletin des lois.

Egress

Berne, 23 décembre 1911

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Burren

le chancelier: Kistler

II d 586 | f 507

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.12.1911 01.01.1912 Texte législatif première version II d 586 | f 507
14.10.2009 01.01.2010 Art. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 3 modifié 09-119

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.12.1911 01.01.1912 première version II d 586 | f 507
Art. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 3 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119