La présente ordonnance réglemente la procédure à suivre dans le cas de l’évacuation d'un bien-fonds autorisée par un tribunal (expulsion).
222.100
Ordonnance sur les expulsions
(Oex)
Préambule
vu l’article 137f, alinéa 1 de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[1],
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Compétences
Le tribunal donne au préfet compétent ou à la préfète compétente le mandat de procéder à l’expulsion.
La compétence de l’exécution incombe au préfet ou à la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel le bien-fonds est situé.
Le tribunal informe la partie expulsée de l’éventualité d’une réalisation ou d’une élimination des biens trouvés dans le bien-fonds au moment de l'expulsion.
Art. 3 Analyse de la situation
Le préfet ou la préfète demande au besoin aux autorités compétentes les données nécessaires à l’analyse de la situation et en particulier à l’appréciation du danger potentiel.
La communication des données est régie par les dispositions de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[2].
2 Exécution de l'expulsion
2.1 Généralités
Art. 4 Coordination et organisation
Le préfet ou la préfète est responsable de la coordination et de l’organisation de l’expulsion.
Il ou elle peut, au besoin, faire appel aux services appropriés ainsi qu’aux autorités cantonales ou communales.
Les autorités communales reçoivent une indemnité correspondant aux émoluments qu’elles appliquent.
Art. 5 Avance de frais
Une avance de frais est perçue auprès de la partie qui demande l’expulsion.
L’avance est calculée en fonction du coût global présumé de l’évacuation et du transport ainsi que des émoluments que la préfecture perçoit dans ce contexte.
Art. 6 Inventaire
Les biens trouvés dans le bien-fonds lors de l’expulsion (biens de la personne expulsée) font l’objet d’un inventaire sous une forme adéquate.
2.2 Evacuation et entreposage
Art. 7 Evacuation et transport
Le préfet ou la préfète charge si nécessaire une entreprise spécialisée de procéder à l’évacuation du bien-fonds ainsi qu’au transport des biens de la personne expulsée, qui devront être entreposés dans un lieu de conservation approprié.
Les objets remis à l’entreprise sont documentés sous une forme adéquate.
Art. 8 Entreposage
Les biens sont entreposés dans un lieu de conservation approprié au nom et aux frais de la partie qui a été expulsée.
L’entreprise mandatée fixe le montant des frais d’entreposage.
La responsabilité d'assurer les biens entreposés incombe à la partie expulsée.
Le canton n’assume aucune responsabilité quant à la sécurité et à la maintenance des biens entreposés.
Art. 9 Renonciation à un entreposage
Lors de l’évacuation, la partie qui est expulsée peut renoncer à un entreposage de ses biens et préciser dans une déclaration qu’ils doivent être immédiatement réalisés ou éliminés.
2.3 Traitement de catégories d’objets particuliers
Art. 10 Objets sans valeur, produits périssables et plantes
Les objets manifestement sans valeur, les produits périssables ainsi que les plantes sont immédiatement éliminés.
Les objets qui, le cas échéant, n’ont qu’une valeur affective, sont entreposés uniquement s’ils ne sont ni endommagés ni sales et que leur entreposage n’occasionne qu’une charge modique.
Art. 11 Animaux
Le Service vétérinaire cantonal vient chercher les animaux ou les remet à un service adéquat.
L’intervention des autorités est régie par la législation sur la protection des animaux.
Art. 12 Armes, munitions et objets dangereux
Les armes, les munitions et les objets dangereux au sens de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm)[3] sont remis à la Police cantonale
- s’ils constituent un danger pour la sécurité et l’ordre public;
- s’il existe un soupçon d’infraction.
En l’absence de tout danger ou soupçon au sens de l’alinéa 1, les armes, les munitions et les objets dangereux sont traités comme le reste des biens de la personne expulsée.
Art. 13 Explosifs et engins pyrotechniques
Si des explosifs ou des engins pyrotechniques sont trouvés sur place, il convient d’en informer la Police cantonale.
Les explosifs ou les objets doivent être détruits ou éliminés conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs, OExpl)[4].
Art. 14 Produits chimiques et substances dangereuses
Si des produits chimiques dangereux ou inconnus ou d’autres substances dangereuses sont trouvés sur place, il convient d’en informer la Police cantonale.
La Police cantonale décide de la suite des opérations.
Art. 15 Stupéfiants
Si des stupéfiants sont trouvés sur place, il convient d’en informer la Police cantonale.
La Police cantonale décide de la suite des opérations.
Art. 16 Pièces de légitimation et plaques de contrôle
Les pièces d’identité sont remises à l’Office de la population. *
Les permis de conduire, d’élève conducteur ou conductrice, de circulation et de navigation ainsi que les plaques de contrôle sont remis à l’Office de la circulation routière et de la navigation.
Art. 17 Espèces, titres et objets de grande valeur
Les espèces, les titres et les objets qui sont considérés comme étant de très grande valeur sont conservés de manière sûre jusqu’à leur restitution ou réalisation éventuelles.
Art. 18 Coffres-forts
Un ou une spécialiste procède à l’ouverture des coffres-forts.
Le contenu fait partie des biens de la personne expulsée, sous réserve de la disposition de l’article 17. Le coffre-fort donne lieu à une réalisation.
Art. 19 Supports de données électroniques
Les supports de données électroniques sont éliminés de manière appropriée avant la réalisation, le cas échéant, du reste des biens de la personne expulsée.
2.4 Restitution et réalisation
Art. 20 Restitution
La restitution des biens de la personne expulsée peut être demandée pendant toute la durée de l’entreposage, qui est de trois mois au plus, par
- la partie qui a été expulsée ou la personne qu’elle a habilitée à cette fin;
- une tierce personne pour la part dont elle établit qu'elle en est propriétaire.
La tierce personne au sens de l’alinéa 1, lettre b doit convenir avec la partie qui a été expulsée au sens de l’alinéa 1, lettre a de ses prétentions sur les biens de cette dernière.
La restitution n’a lieu qu’après le paiement des frais engendrés par l’évacuation, le transport et l’entreposage.
Lors de la restitution, les frais que le préfet ou la préfète a dû assumer sont déduits des espèces qui ont été conservées.
Art. 21 Réalisation
La réalisation des biens de la personne expulsée qui ont été entreposés a lieu si leur restitution n’a pas été demandée au terme de la durée de l’entreposage de trois mois au maximum et que les frais énoncés à l’article 20, alinéa 3 n'ont pas été payés.
Les espèces conservées sont ajoutées au produit de la réalisation.
La réalisation s’effectue au moyen d’une vente aux enchères publique selon l’article 132 LiCCS.
Art. 22 Vente de gré à gré et réalisation immédiate
Une vente de gré à gré peut remplacer les enchères si toutes les parties intéressées y consentent expressément.
Dans des cas particuliers, les biens de la personne expulsée peuvent donner lieu, après sommation préalable, à une réalisation immédiate.
Art. 23 Produit de la réalisation
Le produit de la réalisation sert à couvrir tous les frais que l’expulsion a entraînés pour le préfet ou la préfète.
Si la réalisation ne permet pas de couvrir les frais, le préfet ou la préfète met les frais résiduels à la charge de la partie qui a été expulsée.
En cas d’excédent, celui-ci est attribué à la partie qui a été expulsée.
Art. 24 Elimination
Les biens de la personne expulsée qui n’ont pas pu être vendus sont éliminés de manière appropriée.
Les frais sont mis à la charge de la partie qui a été expulsée.
2.5 Décision finale
Art. 25
La décision finale doit fixer, dans un décompte final, les frais que la partie qui a été expulsée doit rembourser à la partie qui a demandé l’expulsion ainsi qu’au canton.
Si le lieu de séjour de la partie qui a été expulsée est inconnu, la décision peut être notifiée, sans les motifs, par publication dans la Feuille officielle, conformément à l’article 44, alinéa 5, lettre a de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5].
3 Disposition finale
Art. 26
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Neuhaus
le chancelier: Auer
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2018 | 01.01.2019 | Texte législatif | première version | 18-078 |
| 02.09.2020 | 01.11.2020 | Art. 16 al. 1 | modifié | 20-088 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 14.11.2018 | 01.01.2019 | première version | 18-078 |
| Art. 16 al. 1 | 02.09.2020 | 01.11.2020 | modifié | 20-088 |