Lexipedia

311.1

Loi sur le droit pénal cantonal

(LDPén)

du 09.04.2009 (état au 01.08.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 335, alinéa 1 du Code pénal suisse (CPS)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Objet

Art. 1 Application du Code pénal suisse et de la loi régissant la condition pénale des mineurs

Les dispositions générales du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS) et de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)[2] s’appliquent par analogie aux infractions déclarées punissables par le droit pénal cantonal.

Les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées.

Art. 2 Négligence

Les contraventions prévues par les actes législatifs cantonaux sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

Art. 3 Attribution du produit

Le produit des amendes, des peines pécuniaires et des confiscations prononcées par les autorités cantonales appartient au canton.

L’article 374 CPS est réservé.

Art. 4 Dispositions pénales contenues dans des ordonnances

Le Conseil-exécutif est autorisé à prévoir l’amende à titre de peine pour les infractions aux ordonnances, règlements et arrêtés qu’il a édictés.

2 Contraventions diverses

Art. 5 Omission de prêter main-forte à la police

Quiconque, sans raison suffisante, n’aura pas obtempéré à la sommation d’organes de police de leur prêter main-forte pour appréhender une personne prise en flagrant délit ou devant être arrêtée sera puni de l’amende.

Les personnes qui, pour cause de relations personnelles, peuvent refuser de témoigner ou de répondre, ne sont pas punissables.

Art. 6 Négligence dans la surveillance de personnes

Quiconque aura violé son devoir de surveillance à l’égard d’une personne qui semble dangereuse en raison de troubles psychiques ou d’un handicap mental sera puni de l’amende.

Art. 7 Exploitation de la crédulité

Sera puni de l’amende quiconque

  1. fera métier d’exploiter la crédulité d’autrui en prédisant l’avenir (horoscopie, interprétation des songes, cartomancie, etc.), en invoquant les esprits, en indiquant les moyens de découvrir de prétendus trésors cachés, ou de quelque autre manière semblable, ou
  2. aura publiquement offert de se livrer à de telles pratiques.

Art. 8 Souillure de la propriété d’autrui

Quiconque aura, par méchanceté ou espièglerie, souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d’autrui, sera puni de l’amende pour autant qu'il n'y ait pas de dommages à la propriété.

La souillure de la propriété privée n’est poursuivie que sur plainte.

Art. 9 Matériel servant à la commission d’actes punissable

Quiconque aura conservé par-devers lui, fait conserver par un tiers ou remis à un tiers des armes ou du matériel dont il savait ou devait admettre qu’ils étaient destinés à commettre un homicide, des lésions corporelles, un brigandage ou un vol, sera puni de l’amende si l’acte ne tombe pas sous le coup de dispositions plus sévères.

Art. 10 Fabrication illicite de clés, sceaux et timbres

Sera puni de l’amende quiconque

  1. aura fabriqué ou fait fabriquer des clés, des timbres ou sceaux d’autorités, des timbres de raisons de commerce ou des fac-similés dans l’intention d’en user illicitement, ou
  2. aura accepté, exécuté ou fait exécuter des commandes de timbres et sceaux d’autorités sans s’être préalablement assuré de la légitimation du commettant ou de la commettante.

Art. 11 Usurpation d’un grade universitaire

Quiconque aura porté sans droit un grade universitaire sera puni de l’amende.

Art. 12 Tapage nocturne, conduite inconvenante

Sera puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque

  1. aura dérangé autrui par du tapage nocturne, ou
  2. se sera conduit de manière inconvenante en public.

Art. 13a * Remise de produits dangereux pour la santé à des mineurs

Quiconque aura remis des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques, des produits nicotiniques à usage oral sans tabac ou des spiritueux à une personne de moins de 18 ans sans être titulaire de l'autorité parentale sera puni de l'amende.

Quiconque aura remis des boissons alcoolisées à une personne de moins de 16 ans sans être titulaire de l'autorité parentale sera puni de l'amende.

Art. 14 Fausse alarme

Quiconque aura alerté des professionnels de la santé (médecins, vétérinaires, maïeuticiens et maïeuticiennes, pharmaciens et pharmaciennes) en faisant sciemment de fausses communications sera puni d’une amende de 1000 francs au plus.

Art. 15 Refus d’indiquer son nom

Quiconque, sur réquisition justifiée, aura refusé d’indiquer son nom ou son adresse de domicile ou son adresse de contact, ou aura fourni de fausses réponses à une autorité ou à un de ses organes qui se légitimait dûment sera puni d’une amende de 1000 francs au plus. *

Art. 16 Endommagement de publications

Quiconque, par malveillance, aura enlevé, lacéré, altéré ou souillé des avis officiels affichés publiquement ou des placards licitement affichés sera puni d’une amende de 1000 francs au plus.

Art. 17 Mise en danger par des animaux

Sera puni de l’amende quiconque

  1. n’aura pas gardé de manière appropriée un animal sauvage ou agressif ni exercé sur lui un contrôle suffisant;
  2. aura mis en danger ou pris le risque de mettre en danger des personnes ou des animaux en excitant ou en effrayant un animal, ou
  3. aura excité un chien contre des personnes ou des animaux, ou ne l’aura pas empêché, en violation de ses obligations, d’attaquer des personnes ou des animaux.

Art. 18 Remise d’armes sans surveillance

Quiconque aura, sans exercer son devoir de surveillance, laissé des armes à feu ou de la munition à une personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans pour qu’elle s’en serve sera puni d’une amende de 1000 francs au plus.

Art. 19 Abus d’installations d'alarme

Quiconque, par méchanceté ou espièglerie, aura abusé d’installations de sonnerie ou d’appareils d’alarme pour inquiéter ou importuner autrui sera puni d’une amende de 1000 francs au plus.

Art. 20 Interdiction de se masquer

Quiconque se sera rendu méconnaissable lors de réunions ou de manifestations soumises à autorisation sera puni de l’amende.

L’autorité communale compétente peut autoriser des dérogations à l’interdiction de se masquer lorsque des intérêts légitimes justifient que des personnes se rendent méconnaissables.

3 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation d’un acte législatif

La loi du 6 octobre 1940 sur l’introduction du Code pénal suisse (LiCPS) (RSB 311.1) est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 9 avril 2009

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Loosli-Amstutz

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE no 0591 du 21 avril 2010:

entrée en vigueur le 1er janvier 2011

10-57

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.04.2009 01.01.2011 Texte législatif première version 10-57
10.02.2019 01.01.2020 Art. 15 al. 1 modifié 19-077
07.03.2021 01.07.2021 Art. 13 abrogé 21-044
28.11.2023 01.08.2024 Art. 13a introduit 24-036

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.04.2009 01.01.2011 première version 10-57
Art. 13 07.03.2021 01.07.2021 abrogé 21-044
Art. 13a 28.11.2023 01.08.2024 introduit 24-036
Art. 15 al. 1 10.02.2019 01.01.2020 modifié 19-077