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321.211

Ordonnance sur les exceptions à l'obligation de détruire les données de la police *

(Ordonnance sur la destruction des données, ODestD)

du 05.08.1998 (état au 01.03.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 4, alinéa 5 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, *

arrête:

Art. 1 * Objet

La présente ordonnance réglemente les exceptions à l'obligation générale de détruire les données de la police conformément à l'article 4 LiCPM[2], en particulier les données concernant des victimes, des personnes disparues, des personnes dangereuses ou des personnes irresponsables. *

Art. 2 Victimes

A la demande des personnes concernées, les données de la police concernant des victimes ou des personnes lésées sont détruites pour autant que la poursuite pénale n'exige pas qu'elles soient conservées.

Les données de la police concernant des victimes ou des personnes lésées sont détruites d'office lorsqu'il y a prescription de l'action pénale pour l'acte punissable en question.

Art. 3 Personnes disparues

Les données des organes de police du canton et des communes concernant des personnes disparues sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année du centième anniversaire de ces dernières. *

Les données doivent être détruites au plus tard cinq ans après qu'une personne disparue a été retrouvée. S'il y a eu crime, le délai selon l'article 2, 2e alinéa est applicable.

Art. 4 Personnes dangereuses

Les données de la police concernant des personnes dangereuses sont détruites d'office à la fin de l'année du quatre-vingtième anniversaire de ces dernières.

Sont considérées comme dangereuses au sens de la présente ordonnance les personnes qui, en raison d'une personnalité asociale ou de troubles psychiques, constituent un danger grave et immédiat pour la vie, l'intégrité corporelle ou la santé physique ou psychique d'un groupe indéterminé de personnes.

S'il y a lieu de penser que la personne continuera d'être dangereuse après son quatre-vingtième anniversaire, les données peuvent être conservées au-delà de la limite d'âge vingt ans au plus après le dernier acte d'enquête.

Art. 5 Personnes irresponsables

La police peut rejeter la demande de destruction de données présentée par une personne qui a été acquittée parce qu'elle était irresponsable lorsque la poursuite pénale ou l'intérêt public exige que les données ne soient pas détruites conformément à l'article 4, alinéa 2 LiCPM[3]*

L'article 4 s'applique aux personnes dangereuses.

Art. 6 Crimes imprescriptibles

Les données de la police concernant des crimes imprescriptibles (art. 101 CPS[4]) ne sont pas détruites. *

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Egress

Berne, 5 août 1998

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

98-53

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.08.1998 01.11.1998 Texte législatif première version 98-53
26.04.2006 01.01.2007 Art. 1 modifié 06-52
26.04.2006 01.01.2007 Art. 5 al. 1 modifié 06-52
26.04.2006 01.01.2007 Art. 6 al. 1 modifié 06-52
17.10.2007 01.01.2008 Art. 3 al. 1 modifié 07-107
27.10.2010 01.01.2011 Préambule modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 1 al. 1 modifié 10-108
27.10.2010 01.01.2011 Art. 5 al. 1 modifié 10-108
11.01.2023 01.03.2023 Titre de l'acte législatif modifié 23-006

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.08.1998 01.11.1998 première version 98-53
Titre de l'acte législatif 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Préambule 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 1 26.04.2006 01.01.2007 modifié 06-52
Art. 1 al. 1 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 3 al. 1 17.10.2007 01.01.2008 modifié 07-107
Art. 5 al. 1 26.04.2006 01.01.2007 modifié 06-52
Art. 5 al. 1 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-108
Art. 6 al. 1 26.04.2006 01.01.2007 modifié 06-52