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326.1

Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

(LiLAVI)

du 02.09.2009 (état au 01.03.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 9, 15 et 29 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (loi sur l’aide aux victimes, LAVI)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Centres de consultation

Art. 1 Offre

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veille à ce que des centres de consultation au sens de l’article 9 LAVI soient institués. *

Elle cordonne l’offre en centres de consultation et peut donner à ces derniers les directives nécessaires.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration mandate les centres de consultation par contrat de prestations. *

Il peut conclure des contrats avec des tiers pour l’exécution de tâches particulières.Il peut conclure des contrats avec des tiers pour l’exécution de tâches particulières.

Art. 2 Information sur l’aide aux victimes

Les centres de consultation sont chargés d’informer la population et les institutions sur leurs services.

Art. 3 Contrat de prestations 1 Conditions

La conclusion d’un contrat de prestations est soumise aux conditions préalables suivantes:

  1. un besoin attesté selon la planification de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,
  2. une qualification suffisante du personnel,
  3. une organisation du centre de consultation conforme à sa mission.

Le respect des conditions de travail usuelles du lieu et de la branche doit être garanti.

Art. 5 2 Violation du contrat *

En cas de violation des obligations contractuelles et après avertissement resté sans effet, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut, par voie de décision, diminuer la rétribution du centre de consultation, la supprimer, voire exiger son remboursement avec intérêts dès la date du versement. *

Une violation grave des obligations contractuelles peut entraîner la résiliation immédiate du contrat.

Art. 6 Surveillance

Les centres de consultation sont soumis à la surveillance de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Ils fournissent en temps utile à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration tous les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission de planification et de surveillance. *

2. Conseils, aide immédiate et aide à plus long terme fournie par les centres de consultation

Art. 7

Les centres de consultation conseillent la victime ainsi que ses proches, et fournissent de manière simple et rapide une aide immédiate et une aide à plus long terme.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration rend une décision à la demande de la victime ou de ses proches. *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’étendue de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation.

3. Contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers

Art. 8

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration détermine par lettre la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, à la demande de la victime ou de ses proches. *

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration rend une décision à la demande de la victime ou de ses proches. *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’étendue des contributions aux frais de l’aide à plus long terme fournie par un tiers.

4. Indemnisation et réparation morale

Art. 9

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fixe le montant de l’indemnisation et de la réparation morale à la demande de la victime ou de ses proches. *

5. Dispositions communes

Art. 10 Consultation du dossier

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est habilitée à consulter les dossiers judiciaires. *

Art. 11 * Libération de l’obligation de dénoncer

Les collaborateurs et collaboratrices de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration qui traitent les demandes de prestations relatives à l’aide aux victimes d’infractions sont libérés de l’obligation de dénoncer au sens de l’article 48, alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[2]*

Art. 12 Recouvrement

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est compétente pour faire valoir les prétentions dans lesquelles le canton est subrogé. *

Art. 13 Compensation des charges

Les dépenses du canton pour l’aide aux victimes sont soumises à la compensation des charges selon la législation sur l’aide sociale.

Art. 14 Représentation auprès de la Confédération et des cantons

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration représente le canton de Berne auprès de la Confédération et des cantons. *

Art. 15 Voies de droit

Les décisions de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. *

6 Dispositions finales

Art. 16 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (Loi d’organisation, LOCA)[3]
2. Loi du 6 octobre 1940 sur l’introduction du Code pénal suisse (LiCPS)[4]
3. Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP)[5]

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 2 septembre 2009

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bornoz Flück

le vice-chancelier: Schwob

ACE n° 0613 du 28 avril 2010:

entrée en vigueur le 1er juillet 2010

10-43

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
02.09.2009 01.07.2010 Texte législatif première version 10-43
27.10.2010 01.01.2011 Art. 11 modifié 10-109
09.09.2015 01.01.2017 Art. 4 abrogé 16-079
09.09.2015 01.01.2017 Art. 5 titre modifié 16-079
16.12.2020 01.03.2021 Art. 1 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 1 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 3 al. 1, a modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 5 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 7 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 8 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 10 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 02.09.2009 01.07.2010 première version 10-43
Art. 1 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 1 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 3 al. 1, a 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 4 09.09.2015 01.01.2017 abrogé 16-079
Art. 5 09.09.2015 01.01.2017 titre modifié 16-079
Art. 5 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 6 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 6 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 7 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 8 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 8 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 9 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 10 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 11 27.10.2010 01.01.2011 modifié 10-109
Art. 11 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 12 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 14 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 15 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001