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341.11

Ordonnance sur l'exécution judiciaire

(OEJ)

du 22.08.2018 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 9, alinéa 3, 10, alinéa 3, 11, alinéa 2, 16, alinéa 6, 23, alinéa 3 et 65, alinéa 1 de la loi du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ)[1] et l'article 12e de la loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE)[2],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

1 Organisation et tâches

1.1 Autorités d'exécution judiciaire

1.1.1 Services compétents de la Direction de la sécurité *

Art. 1 Office de l'exécution judiciaire

L'Office de l'exécution judiciaire est le service compétent de la Direction de la sécurité en matière d'exécution judiciaire. Les articles 1a et 2 sont réservés. *

L'Office de l'exécution judiciaire édicte un règlement d'organisation.

Art. 1a * Police cantonale (POCA)

La Police cantonale (POCA) est le service compétent de la Direction de la sécurité pour le transport des personnes détenues qui se trouvent en exécution judiciaire.

Art. 2 Office de la population *

Le Service des migrations de l'Office de la population est le service compétent de la Direction de la sécurité en matière d'exécution des expulsions au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[3] et ordonne les mesures qui s'y rapportent. *

1.1.2 Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP)

Art. 3

La Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) de l'Office de l'exécution judiciaire

  1. assume toutes les tâches et compétences qui lui reviennent en tant qu'autorité d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal concernant des adultes;
  2. assume toutes les tâches liées à l'assistance de probation.

1.2 Établissements d'exécution

1.2.1 Généralités

Art. 4 Règlement

Chaque établissement d'exécution édicte un règlement.

Le règlement détermine les détails du déroulement et de l'aménagement de l'exécution.

Les règlements des prisons et des établissements pénitentiaires doivent être approuvés par le chef ou la cheffe de l'Office de l'exécution judiciaire.

Art. 5 Comités consultatifs

Les directions des établissements d'exécution peuvent, avec l'accord du chef ou de la cheffe de l'Office de l'exécution judiciaire, mettre sur pied des comités ayant pour tâche de les conseiller dans des questions liées à la conception, à l'exploitation, au personnel, aux finances et aux constructions.

Elles déterminent la composition, l'organisation et le mandat de ces comités et informent périodiquement le chef ou la cheffe de l'Office de l'exécution judiciaire de leurs activités.

Les comités consultatifs peuvent mener des entretiens avec des personnes détenues ou des membres du personnel d'un établissement, mais ils n'exercent pas de fonction de surveillance et n'ont pas compétence pour donner des instructions.

L'indemnisation des membres des comités consultatifs est régie par l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[4].

1.2.2 Prisons

Art. 6

Les prisons du canton de Berne sont la Prison régionale de Berne, la Prison régionale de Berthoud, la Prison régionale de Bienne et la Prison régionale de Thoune. *

1.2.3 Établissements pénitentiaires

Art. 7 Établissement pénitentiaire de Hindelbank

L'Établissement pénitentiaire de Hindelbank sert à l'exécution

  1. de peines privatives de liberté,
  2. de mesures institutionnelles de droit pénal,
  3. de mesures ambulatoires de droit pénal pendant l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée simultanément,
  4. d'internements.

Il n'accueille que des femmes adultes.

Art. 8 Établissement pénitentiaire de St-Jean

L'Établissement pénitentiaire de St-Jean sert à l'exécution

  1. de mesures institutionnelles de droit pénal,
  2. de mesures ambulatoires de droit pénal pendant l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée simultanément,
  3. d'internements.

Il n'accueille que des hommes adultes.

Art. 9 Établissement pénitentiaire de Thorberg

L'Établissement pénitentiaire de Thorberg sert à l'exécution

  1. de peines privatives de liberté,
  2. de mesures institutionnelles de droit pénal,
  3. de mesures ambulatoires de droit pénal pendant l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée simultanément,
  4. d'internements.

Il n'accueille que des hommes adultes.

Art. 10 Établissement pénitentiaire de Witzwil

L'Établissement pénitentiaire de Witzwil sert à l'exécution

  1. de peines privatives de liberté,
  2. de mesures ambulatoires de droit pénal pendant l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée simultanément,
  3. d'internements,
  4. de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté.

Il n'accueille que des hommes adultes.

Dans des cas exceptionnels, il peut accueillir des femmes adultes et des personnes mineures pour l'exécution de mesures au sens de l'alinéa⁠ 1, lettre d. *

1.2.4 1.2.4 … *

1.2.5 Autres établissements d'exécution

Art. 12 Droit applicable

Les autres établissements d'exécution doivent se conformer au droit fédéral et au droit cantonal.

Les prescriptions qu'ils édictent régissent le déroulement et l'aménagement de l'exécution, dans la mesure où l'autorité d'exécution n'en décide pas autrement.

Les dispositions des articles 14 et 16 LEJ concernant les établissements privés sont réservées.

Art. 13 Division cellulaire de l'Hôpital de l'Île

La Division cellulaire de l'Hôpital de l'Île accueille et soigne les personnes détenues souffrant de troubles somatiques ou psychiques qui ne peuvent pas être admises dans un autre établissement hospitalier pour des raisons de sécurité.

La direction médicale de la Clinique universitaire de médecine interne générale de l'Hôpital de l'Île est responsable des soins médicaux prodigués aux personnes détenues et de la coordination de la collaboration avec d'autres services du domaine médical.

L'Office de l'exécution judiciaire est responsable de la sûreté.

1.3 Implication d'établissements et de personnes privés

1.3.1 Octroi d'autorisations à des établissements privés pour l'exécution de peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté de droit pénal concernant des adultes

Art. 14 Procédure

Les établissements privés qui souhaitent exécuter des peines privatives de liberté et des mesures privatives de liberté de droit pénal concernant des adultes en vertu de l'article 14, alinéa 1 LEJ doivent déposer une demande d'autorisation auprès de l'Office de l'exécution judiciaire.

La demande doit comporter notamment les indications et les documents suivants:

  1. autorisation d'exploiter délivrée en vertu de la législation sur les programmes d'action sociale ou demande d'octroi d'une autorisation sur la base de l'article 14, alinéa 2 LEJ,
  2. emplacement, plan et répartition des espaces de l'établissement,
  3. organigramme,
  4. programme d'exploitation et de sécurité,
  5. programme d'encadrement,
  6. règlement,
  7. attestation de la commune où est sis l'établissement que cette dernière a pris connaissance de la demande.

La Direction de la sécurité statue sur la demande. *

Art. 15 Surveillance

L'Office de l'exécution judiciaire exerce la surveillance sur l'exécution de peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté de droit pénal concernant des adultes dans des établissements privés; il informe la Direction de la sécurité périodiquement et en cas d'événement particulier. *

Il est habilité à effectuer des visites de contrôle pour s'assurer du respect des prescriptions légales et des conditions liées à l'autorisation, à demander des rapports et à charger des spécialistes de réaliser des contrôles.

Il publie une liste des établissements privés.

Art. 16 Durée, retrait et révocation de l'autorisation

L'autorisation d'exécuter des peines privatives de liberté et des mesures privatives de liberté de droit pénal concernant des adultes est délivrée pour une durée indéterminée.

La Direction de la sécurité peut prononcer le retrait définitif ou temporaire de l'autorisation *

  1. si l'établissement privé enfreint, de manière répétée, malgré un avertissement, les prescriptions légales ou les conditions liées à l'autorisation ou les enfreint gravement;
  2. si les conditions légales ne sont plus remplies ou
  3. s'il n'existe plus de besoin de faire appel à l'établissement privé.

Elle révoque l'autorisation s'il s'avère que les conditions légales à son octroi n'étaient pas remplies.

1.3.2 Autorisation d'exploiter pour établissements privés

Art. 17 Procédure

Les établissements privés qui souhaitent obtenir une autorisation d'exploiter en vertu de l'article 14, alinéa 2 LEJ doivent déposer une demande auprès de l'Office de l'exécution judiciaire.

La demande est soumise à la législation sur les programmes d'action sociale par analogie, notamment pour ce qui est des indications et des documents qu'elle doit comporter. *

La Direction de la sécurité statue sur la demande. *

Art. 18 Surveillance

L'Office de l'exécution judiciaire exerce la surveillance sur l'exploitation des établissements privés en appliquant la législation sur les programmes d'action sociale par analogie; il informe la Direction de la sécurité périodiquement et en cas d'événement particulier. *

Il est habilité à effectuer des visites de contrôle pour s'assurer du respect des prescriptions légales et des conditions liées à l'autorisation, à demander des rapports et à charger des spécialistes de réaliser des contrôles.

1.3.3 Personnes privées

Art. 19 Bénévoles

L'Office de l'exécution judiciaire collabore avec un nombre suffisant de bénévoles au profil adéquat.

Il dirige les bénévoles sur le plan professionnel et veille à ce qu'ils suivent des formations et des perfectionnements appropriés.

Les bénévoles fournissent un soutien fondé sur la relation humaine en vue de la réinsertion des personnes détenues dans la société; les tâches qu'ils fournissent s'inscrivent en particulier dans le cadre de l'assistance sociale et de la construction et de l'entretien de relations avec le monde extérieur.

Ils fournissent leur travail gratuitement; l'Office de l'exécution judiciaire les indemnise pour leurs frais.

Art. 20 Surveillance

Les personnes privées sont surveillées par le service qui fait appel à elles.

2 Déroulement et aménagement de l'exécution

2.1 Peines privatives de liberté et mesures privatives de liberté de droit pénal

2.1.1 Procédure d'exécution

Art. 21 Exécution anticipée des peines et des mesures

L'autorité pénale qui autorise l'exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure en informe la SPESP sans délai.

La SPESP fixe le début et le lieu de l'exécution anticipée par voie de décision.

Art. 22 Communication et transmission de la décision et du dossier pénal

L'autorité pénale communique sa décision à la SPESP dans les dix jours à compter de son entrée en force.

Elle lui communique immédiatement le dispositif d'une décision sans attendre l'entrée en force si

  1. la personne condamnée ou acquittée se trouve déjà en exécution judiciaire;
  2. la personne condamnée est placée en détention pour des motifs de sûreté.

Elle lui remet le dossier pénal dans la mesure nécessaire.

Art. 23 Moment de l'exécution

En règle générale, l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure pénale privative de liberté débute au plus tard six mois après l'entrée en force de la condamnation.

Les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)[5] concernant l'exécution immédiate sont réservées.

Art. 24 Placement

La SPESP ordonne le placement de la personne condamnée en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de droit pénal par voie de décision.

La décision de placement comporte les indications suivantes:

  1. destinataire,
  2. décision pénale,
  3. lieu d'exécution,
  4. données d'exécution,
  5. toute prescription particulière et
  6. voies de droit.

La SPESP détermine le lieu d'exécution.

Les personnes condamnées qui se trouvent en liberté reçoivent en principe une décision de convocation à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure pénale avant la décision de placement.

Art. 25 Transport *

La POCA assure le transport nécessaire des personnes détenues qui se trouvent en exécution judiciaire, en particulier en cas de transfert ou de comparution devant un tribunal ou une autorité dans le canton. *

… *

La POCA peut faire appel aux services de sauvetage en cas de besoin. *

Elle décide quelles mesures de sûreté sont nécessaires en s'appuyant sur une évaluation du risque faite par l'établissement d'exécution d'où part le transport. *

Art. 26 Formes d'exécution particulières 1. Procédure

La personne condamnée peut, dans les 14 jours à réception de la décision de convocation, déposer une demande écrite auprès de la SPESP en vue d'exécuter sa peine sous l'une des formes particulières suivantes:

  1. semi-détention,
  2. travail d'intérêt général,
  3. surveillance électronique.

Si elle demande d'effectuer un travail d'intérêt général à la place d'une amende ou d'une peine pécuniaire, ce délai est de trois mois à réception de la facture.

Si une forme d'exécution particulière est interrompue sans faute imputable à la personne condamnée, cette dernière peut, dans un délai de 14 jours à compter de l'interruption, déposer une demande en vue d'une autre forme d'exécution particulière.

La SPESP statue sur la demande et, en cas d'admission, fixe les conditions à respecter dans sa décision.

Art. 27 2. Semi-détention

La semi-détention peut être ordonnée

  1. s'il n'y a pas lieu de craindre que la personne condamnée s'enfuie ou commette d'autres infractions;
  2. si la personne condamnée exerce, en dehors de l'établissement d'exécution, une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine;
  3. si les circonstances personnelles, familiales ou professionnelles de la personne condamnée ne s'y opposent pas et
  4. s'il y a lieu de présumer que la personne condamnée saura assumer les contraintes liées à cette forme d'exécution et n'abusera pas de la confiance qui lui est faite.

Les tâches domestiques et d'éducation équivalent en principe à du travail.

… *

Art. 28 3. Travail d'intérêt général

Le travail d'intérêt général peut être ordonné

  1. s'il n'y a pas lieu de craindre que la personne condamnée s'enfuie ou commette d'autres infractions;
  2. s'il existe un travail d'utilité publique approprié;
  3. si la personne condamnée est disposée à fournir le travail qui lui est attribué;
  4. si la personne condamnée consent à ce que la nature de l'infraction à l'origine de sa condamnation soit révélée au bénéficiaire de son travail;
  5. si les circonstances personnelles, familiales ou professionnelles de la personne condamnée ne s'y opposent pas et
  6. s'il y a lieu de présumer que la personne condamnée saura assumer les contraintes liées à cette forme d'exécution et n'abusera pas de la confiance qui lui est faite.

… *

Art. 29 4. Surveillance électronique

La surveillance électronique peut être ordonnée

  1. s'il n'y a pas lieu de craindre que la personne condamnée s'enfuie ou commette d'autres infractions;
  2. si la personne condamnée exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner;
  3. si la personne condamnée dispose d'un logement durable qui permet la transmission électronique des données de l'appareil via un raccordement fixe ou mobile;
  4. si la personne condamnée est disposée à permettre à la SPESP d'accéder à son logement, même sans rendez-vous;
  5. si les personnes adultes partageant le logement de la personne condamnée y consentent;
  6. si la personne condamnée approuve le plan d'exécution;
  7. si les circonstances personnelles, familiales ou professionnelles de la personne condamnée ne s'y opposent pas et
  8. s'il y a lieu de présumer que la personne condamnée saura assumer les contraintes liées à cette forme d'exécution et n'abusera pas de la confiance qui lui est faite.

Les tâches domestiques et d'éducation équivalent en principe à du travail.

… *

Art. 30 5. Entraide judiciaire

Dans le cadre de l'entraide judiciaire, la SPESP peut

  1. déléguer à un autre canton l'exécution de peines privatives de liberté sous forme de semi-détention, de travail d'intérêt général ou de surveillance électronique pour les personnes domiciliées en dehors du canton de Berne;
  2. se charger pour un autre canton de l'exécution de peines privatives de liberté sous forme de semi-détention, de travail d'intérêt général ou de surveillance électronique pour les personnes domiciliées dans le canton de Berne.

2.1.2 Objectifs de l'exécution

Art. 31

L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures privatives de liberté de droit pénal a pour objectif d'améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions.

Dans ce cadre, les principes de l'exécution sont respectés au moyen d'un modèle d'exécution des sanctions axé sur les risques, lequel accorde une importance particulière au risque de récidive et au besoin d'évolution de la personne détenue en vue d'améliorer ses perspectives d'amendement (pronostic légal).

La personne détenue doit participer activement à l'atteinte des objectifs de l'exécution.

2.1.3 Admission et hébergement

Art. 32 Admission

Une fois admise dans un établissement d'exécution, la personne détenue a la possibilité d'avoir un entretien avec la direction ou le service d'encadrement et d'assistance sociale.

Elle est informée de ses droits et de ses devoirs; le règlement de l'établissement et d'autres prescriptions d'exécution pertinentes sont mis à sa disposition.

Les personnes détenues de langue étrangère reçoivent si possible un aide-mémoire résumant leurs principaux droits et devoirs dans une langue qu'elles comprennent.

L'établissement d'exécution s'enquiert des conditions de vie, de l'état de santé et des besoins de la personne détenue.

Art. 33 Hébergement

En règle générale, la personne détenue est placée dans une cellule individuelle.

Elle est placée dans une cellule à plusieurs lits si des raisons de construction ou d'exploitation l'exigent ou qu'il existe un danger pour sa vie ou sa santé.

Elle peut aménager sa cellule avec ses propres affaires, de manière adéquate et dans le cadre des prescriptions d'exécution; elle doit ce faisant garantir le respect de la sécurité, de l'ordre et des objectifs de l'exécution.

2.1.4 Planification de l'exécution

Art. 34 Planification de l'exécution

La SPESP dirige et coordonne la planification de l'exécution.

Art. 35 Plan d'exécution

Si la durée prévue du séjour dans l'établissement d'exécution dépasse six mois, ce dernier établit un plan d'exécution qui tient compte de la planification de l'exécution, en collaboration avec la personne détenue.

Le plan d'exécution fixe des objectifs intermédiaires, en particulier dans les domaines suivants:

  1. travail, formation et perfectionnement,
  2. réparation,
  3. thérapie,
  4. relations avec le monde extérieur,
  5. assistance,
  6. loisirs,
  7. préparation à la libération.

Pendant l'exécution, le plan d'exécution est examiné à intervalles réguliers et adapté à l'évolution de la personne détenue.

L'établissement d'exécution communique le plan d'exécution à la SPESP.

2.1.5 Phases de l'exécution et libération

Art. 36 Généralités

La SPESP peut ordonner les phases de l’exécution suivantes afin de permettre à la personne détenue d'atteindre les objectifs de l'exécution et de se réintégrer progressivement dans la société:

  1. détention cellulaire,
  2. exécution ordinaire en milieu fermé,
  3. exécution ordinaire en milieu ouvert,
  4. travail externe,
  5. travail et logement externes,
  6. surveillance électronique,
  7. libération conditionnelle.

La décision d'ordonner une phase peut être assortie de conditions.

Elle peut révoquer une phase si la personne détenue ne fait pas ses preuves.

Art. 37 Détention cellulaire

Pendant la phase de détention cellulaire, la personne détenue vit séparée des autres personnes détenues dans l'établissement d'exécution pendant le temps de travail, de loisirs et de repos.

Art. 38 Exécution ordinaire en milieu fermé et ouvert

Pendant la phase d'exécution ordinaire, la personne détenue passe en général son temps de travail, de loisirs et de repos dans l'établissement d'exécution.

L'exécution ordinaire en milieu fermé a lieu dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert qui prend des précautions particulières au niveau de son organisation, de son architecture et de son personnel afin d'assurer la sécurité.

L'exécution ordinaire en milieu ouvert a lieu dans un établissement ouvert qui prend des précautions de sécurité de moindre envergure.

Pendant la phase d'exécution ordinaire, l'établissement d'exécution peut prévoir des phases intermédiaires, en particulier le placement dans une section de sécurité renforcée, l'occupation externe et le logement externe.

Art. 39 Travail externe

Pendant la phase de travail externe, la personne détenue travaille en dehors de l'établissement d'exécution et passe son temps de loisirs et de repos dans ce dernier.

Pour que la phase de travail externe soit ordonnée, il faut en règle générale que la personne détenue se soit trouvée en exécution ordinaire en milieu ouvert pendant une durée appropriée.

En cas de peine privative de liberté, la phase de travail externe peut en règle générale être ordonnée une fois que la moitié de la sanction au moins a été exécutée.

En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la phase de travail externe peut être ordonnée au plus tôt une fois que la moitié de la part ferme de la peine a été exécutée.

Art. 40 Travail et logement externes

Pendant la phase de travail et logement externes, la personne détenue loge et travaille en dehors de l'établissement d'exécution.

Art. 41 Surveillance électronique

La phase de surveillance électronique peut être ordonnée à la place du travail externe ou des travail et logement externes.

Les dispositions suivantes concernant la surveillance électronique en tant que forme d'exécution particulière sont applicables:

  1. conditions, selon l'article 29,
  2. principes, selon l'article 101,
  3. devoirs de la personne détenue, selon l'article 103.

Les jours sans travail, sans formation ni perfectionnement ou sans occupation, la SPESP peut autoriser la personne détenue à passer au maximum 48 heures de temps libre par semaine en dehors de son logement.

Art. 42 Libération conditionnelle

Si les conditions prévues par le CP sont remplies, la personne détenue est libérée conditionnellement de l'exécution de sa peine privative de liberté ou de sa mesure privative de liberté de droit pénal.

La SPESP examine la libération conditionnelle d'office et demande à cet effet un rapport à l'établissement d'exécution.

En règle générale, elle ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve.

Elle peut imposer des règles de conduite à la personne libérée.

Art. 43 Libération définitive

La libération définitive intervient

  1. à la fin de la peine privative de liberté;
  2. à l'échéance du délai d'épreuve, pour autant que la personne libérée ait fait ses preuves;
  3. pour une mesure, lorsque les conditions prévues par le CP sont remplies.

2.1.6 Valeurs patrimoniales

Art. 44 Principes

L'établissement d'exécution gère au nom de chaque personne détenue *

  1. un compte libre,
  2. un compte d'affectation (compte bloqué 1),
  3. un compte bloqué (compte bloqué 2),
  4. au besoin, un compte de réparation (compte bloqué 3).

Il établit en règle générale un budget conjointement avec la personne détenue en tenant compte des exigences de la législation sur l'aide sociale.

Dans des cas exceptionnels, les comptes sont gérés par la SPESP, qui se charge d'établir le budget conjointement avec la personne détenue.

L'Office de l'exécution judiciaire règle les détails relatifs aux comptes dans le respect des articles 45 à 48.

Art. 45 Compte libre

Le compte libre sert à couvrir les dépenses personnelles, en particulier pour les besoins quotidiens.

Y sont en particulier versés

  1. l'argent liquide que la personne détenue a sur elle à son admission;
  2. l'argent liquide que la personne détenue reçoit de la part de visiteurs ou de visiteuses pendant l'exécution;
  3. l'argent liquide que la personne détenue reçoit par la poste;
  4. le produit de la réalisation d'objets de valeur et d'autres objets au sens de l'article 21, alinéa 5 LEJ.

La direction de l'établissement d'exécution peut fixer un plafond d'alimentation du compte libre et verser les montants excédentaires sur le compte d'affectation.

Art. 46 Compte d'affectation (compte bloqué 1) *

Le compte d'affectation sert à couvrir les dépenses personnelles.

Y sont en particulier versés

  1. l'argent liquide non déclaré qui est trouvé pendant l'exécution;
  2. les montants issus de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, ainsi que les avoirs de la caisse de pension qui ne peuvent exceptionnellement pas être versés sur un compte bancaire de la personne détenue;
  3. les indemnités journalières de l'assurance-accidents et de l'assurance-maladie.

L'établissement d'exécution peut effectuer des prélèvements sur le compte d'affectation ou en autoriser sur demande de la personne détenue.

Art. 47 Compte bloqué (compte bloqué 2) *

Le compte bloqué sert à la constitution d'une réserve pour la période qui suit la libération.

La direction de l'établissement d'exécution peut autoriser des prélèvements sur le compte bloqué à la demande de la personne détenue, si les soldes du compte libre et du compte d'affectation sont insuffisants et *

  1. que les prélèvements ont un lien direct avec la préparation à la libération ou
  2. qu'au moment de sa demande, la personne détenue n'a pas de perspective réaliste d'allégement dans l'exécution et que le solde du compte bloqué après prélèvement correspond au moins à la franchise sur la fortune selon les prescriptions de la législation sur l'aide sociale.

Art. 48 Départ et libération

Au moment où elle quitte l'établissement d'exécution, la personne détenue reçoit un relevé de ses comptes.

À la libération, l'établissement d'exécution ou, exceptionnellement, la SPESP décide si et dans quelle mesure les valeurs patrimoniales sont versées à la personne libérée ou à un organisme approprié, tel que notamment le service compétent en matière d'octroi d'aide sociale.

Les versements en espèces sont effectués contre quittance.

2.1.7 Objets

Art. 49 Principes

La direction de l'établissement d'exécution détermine les objets appartenant à la personne détenue qui lui sont confisqués pour des motifs de sécurité, de calme et d'ordre ou de santé et d'hygiène.

Les objets non admis sont conservés, détruits ou, aux frais de la personne détenue, entreposés ou envoyés à des tiers par l'établissement d'exécution.

La personne détenue est responsable des objets qui ne lui sont pas confisqués.

L'établissement d'exécution veille à ce que la personne détenue puisse acheter les objets dont elle a besoin pour son usage quotidien.

Art. 50 Départ

Les objets de valeur qu'une personne détenue laisse dans l'établissement d'exécution à son départ sont réalisés dans un délai de cinq ans et les autres objets dans un délai d'un an, à compter de son départ.

Le produit de la réalisation est versé sur un fonds de soutien aux victimes et à leurs proches ou de soutien aux personnes détenues.

Art. 51 Responsabilité

La personne détenue est responsable des dommages qu'elle cause de manière fautive et qui ne sont pas dus à une utilisation normale.

Des prélèvements peuvent être effectués sur le compte libre ou sur le compte d'affectation pour réparer les dommages.

En cas de dommage intentionnel, la poursuite disciplinaire ou pénale est réservée.

2.1.8 Travail, formation et perfectionnement

Art. 52 Travail

L'attribution à une place de travail tient compte de l'état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes, de sa formation et de ses intérêts.

Art. 53 Formation et perfectionnement

La personne détenue qui a la capacité et la motivation nécessaires peut, dans la mesure du possible, suivre une formation ou un perfectionnement correspondant à ses aptitudes.

La formation et le perfectionnement équivalent en principe à du travail s'ils sont prévus comme tels dans le plan d'exécution.

L'établissement d'exécution fixe dans quelle mesure le temps passé à apprendre peut être compté comme temps de travail.

Il encourage les formations élémentaires, les apprentissages ou d'autres formations et perfectionnements scolaires par des cours à l'interne ou par correspondance.

Les personnes détenues en exécution ordinaire en milieu ouvert peuvent être autorisées à effectuer des formations ou des perfectionnements en dehors de l'établissement.

2.1.9 Rémunération du travail et indemnité en cas de formation ou de perfectionnement

Art. 54 Principes

La personne détenue reçoit une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

Le montant de la rémunération du travail dans les établissements d'exécution est déterminé sur la base du tarif moyen fixé périodiquement par la conférence du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures.

Par mois d'exécution, la rémunération est répartie comme suit: *

  1. au moins 50 et au plus 75 pour cent sur le compte libre,
  2. au moins 15 et au plus 40 pour cent sur le compte d'affectation,
  3. au moins 10 pour cent sur le compte bloqué.

Art. 55 Évaluation des prestations

L'évaluation des prestations tient compte des possibilités de la personne détenue.

La personne responsable mène un entretien, en principe une fois par mois, avec la personne détenue afin de discuter et d'évaluer ses prestations.

Art. 56 Étendue du droit à la rémunération

Pendant les heures de travail ordinaires, la personne détenue a droit à l'intégralité de la rémunération en cas de visite officielle, de comparution devant un tribunal, de séance de thérapie, de visite médicale, de formation ou de perfectionnement et de visite d'un avocat ou d'une avocate inscrite au registre.

Elle a droit à une partie de la rémunération correspondant au moins à la moitié du tarif moyen en cas de maladie (à partir du troisième jour), d'accident, d'incapacité de travail non fautive ou de manque de possibilités de travailler. *

Elle n'a pas droit à la rémunération en cas de refus de travailler, d'arrêts, de sortie et de congé, de visite privée, d'évasion ou d'incapacité de travail fautive, ni pendant les jours fériés officiels.

Elle reçoit des suppléments particuliers, fixés par la direction de l'établissement d'exécution, pour le travail qu'elle a l'ordre d'accomplir les dimanches et jours fériés, ou pour les heures supplémentaires qu'elle a l'ordre de fournir.

Art. 57 Indemnité en cas de formation ou de perfectionnement

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent par analogie aux indemnités versées en cas de formation ou de perfectionnement.

2.1.10 Réparation

Art. 58 Principes

La personne détenue peut fournir une réparation sur une base volontaire. Les réparations ordonnées par le tribunal sont réservées.

Elle est assistée dans la réparation par du personnel spécialement qualifié, qui l'aide à réaliser un travail sur son infraction.

La réparation tient compte des besoins des victimes et des possibilités financières et psychiques de la personne détenue.

Art. 59 Forme

La réparation peut être fournie sous forme de travail, de prestation financière ou d'une autre manière.

La forme de la réparation est consignée dans le plan d'exécution.

Art. 60 Réparation directe ou substitutive

La réparation directe est fournie aux victimes ou à leurs proches, moyennant leur consentement.

Si les victimes ou leurs proches refusent le contact avec la personne détenue ou une réparation directe de sa part, une réparation substitutive peut être fournie à un centre d'aide aux victimes, à une institution sociale ou thérapeutique ou à une autre organisation d'utilité publique.

Les contacts avec les victimes ou leurs proches passent par du personnel spécialement qualifié afin de leur éviter de nouveaux préjudices.

2.1.11 Assistance médicale et alimentation

Art. 61 Soins médicaux

Les établissements d'exécution veillent à la santé physique et psychique des personnes détenues en leur fournissant des soins médicaux suffisants.

Les soins médicaux sont assurés par le service de santé de l'établissement et par des médecins tenus au secret professionnel. L'obligation d'annonce visée à l'article 27 LEJ est réservée.

Les standards des soins médicaux doivent correspondre à ceux qui prévalent en dehors de l'établissement d'exécution.

Les personnes détenues n'ont pas le libre choix du médecin.

Art. 62 Protection de la santé et hygiène

Les personnes détenues doivent se conformer aux mesures qui s'imposent pour la protection de la santé et l'hygiène et suivre les ordres des médecins, du service de santé et du personnel de l'établissement d'exécution.

Art. 63 Médicaments

Les médicaments nécessitant une ordonnance ne sont délivrés que sur prescription du médecin de l'établissement d'exécution.

Art. 64 Mesures de prévention

La direction de l'établissement d'exécution veille à prendre des mesures de prévention pour empêcher la propagation de maladies transmissibles et les suicides, et pour informer régulièrement les personnes détenues des comportements qui favorisent la santé et de ceux qui la compromettent.

En fonction des besoins et des situations, les établissements d'exécution mettent du matériel d'injection stérile à disposition, à titre de mesure prophylactique contre les infections.

Art. 65 Alimentation

Les personnes détenues reçoivent une alimentation équilibrée en quantité suffisante.

Les personnes détenues qui, en vertu d'une prescription médicale, ont besoin d'une nourriture spéciale reçoivent une alimentation particulière.

L'alimentation tient compte des particularités dues à une appartenance religieuse ou à un régime végétarien strict.

Art. 66 Assurance-accidents

Le canton contracte une assurance subsidiaire contre les accidents pour les personnes détenues.

2.1.12 Relations avec le monde extérieur

Art. 67 Principes

La personne détenue a le droit d'avoir des contacts avec des personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement d'exécution.

L'établissement d'exécution peut contrôler les contacts et, pour préserver la sécurité et l'ordre, les limiter ou les interdire, en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre un abus de ce droit ou qu'un contact va à l'encontre du but de l'exécution.

En règle générale, la personne détenue prend à sa charge les frais engendrés par les contacts.

La direction de l'établissement d'exécution définit l'ampleur et les modalités des relations avec le monde extérieur, en tenant compte des dispositions suivantes.

Art. 68 Visites 1. En général

Les visites sont autorisées pendant au moins une heure par semaine.

La direction de l'établissement d'exécution peut prévoir une périodicité différente, pour autant qu'elle prolonge la durée des visites en conséquence.

Des objets et de l'argent liquide peuvent être remis à l'occasion d'une visite, dans le cadre des prescriptions d'exécution.

Art. 69 2. En particulier

Les visites officielles, les visites de médecins et les visites d'avocats inscrits au registre ne sont pas comptabilisées dans le contingent des visites.

Les visites d'avocats peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations et l'examen de la teneur des écrits apportés à la visite sont interdits.

Elles peuvent être limitées ou interdites en cas d'abus.

Art. 70 Courrier

La réception et l'envoi de lettres ne sont pas limités, pour autant que le nombre, l'ampleur ou la langue de celles-ci n'entravent pas considérablement ou n'empêchent pas les contrôles nécessaires.

En cas de soupçon fondé de mise en danger de la sécurité, d'aide à l'évasion ou de fraude aux prescriptions d'exécution, un contrôle de la teneur des lettres peut être ordonné.

La teneur des lettres échangées avec des tribunaux, des autorités, des services officiels, des ecclésiastiques, des médecins et des avocats ne peut pas être contrôlée.

L'établissement d'exécution conserve, détruit ou, aux frais de la personne détenue, renvoie à l'expéditeur les lettres qui ne peuvent pas être admises; il en informe la personne détenue.

Art. 71 Paquets

Les personnes détenues peuvent recevoir des paquets dans le cadre des prescriptions d'exécution.

Le contenu des paquets peut être contrôlé.

Les objets contenus dans les paquets sont remis à la personne détenue si leur possession est admise en vertu des prescriptions d'exécution.

L'établissement d'exécution conserve, détruit ou, aux frais de la personne détenue, stocke ou renvoie à l'expéditeur les objets qui ne peuvent pas être admis; il en informe la personne détenue.

Art. 72 Téléphone

La personne détenue peut téléphoner dans le cadre des prescriptions d'exécution.

Des communications téléphoniques ne lui sont transmises qu'en cas d'urgence.

Art. 73 Journaux, revues et livres

La personne détenue peut s'abonner à des journaux et à des revues et commander des livres dans le cadre des prescriptions d'exécution et de ses capacités financières.

Les publications dont le contenu enfreint des dispositions légales, compromet la sécurité et l'ordre ou va à l'encontre du but de l'exécution sont interdites.

Art. 74 Moyens de communication et appareils électroniques

Les personnes détenues peuvent utiliser des moyens de communication et des appareils électroniques dans le cadre des prescriptions d'exécution.

Les moyens de communication et les appareils électroniques peuvent être contrôlés.

La direction de l'établissement d'exécution règle les détails de l'utilisation, en tenant compte en particulier des buts de formation et de perfectionnement de cette dernière.

Elle peut percevoir une taxe pour l'utilisation de moyens de communication et d'appareils électroniques.

Art. 75 Sorties et congés

La SPESP peut octroyer des sorties ou des congés à la personne détenue pour

  1. construire et entretenir des relations avec le monde extérieur;
  2. régler des affaires personnelles, existentielles ou juridiques ne pouvant pas être reportées et nécessitant la présence de la personne détenue en dehors de l'établissement d'exécution;
  3. suivre une thérapie;
  4. structurer l'exécution d'une peine ou d'une mesure de longue durée;
  5. préparer la libération.

Elle peut déléguer cette compétence à la direction de l'établissement d'exécution, sauf dans les cas où la commission concordataire doit être consultée.

L'octroi d'une sortie ou d'un congé peut être assorti de conditions.

2.1.13 Assistance sociale

Art. 76 Principes

Les directions des établissements d'exécution et la direction de la SPESP assurent une assistance sociale continue aux personnes détenues, en appliquant les méthodes du travail social.

Les établissements d'exécution et la SPESP apportent, directement ou indirectement, l'aide sociale et spécifique nécessaire sur le plan personnel et économique, notamment dans les domaines du logement, du travail, de la formation et du perfectionnement, de la santé, des relations, des loisirs et des finances.

L'Office de l'exécution judiciaire règle les compétences en détail.

Art. 77 Logement et travail

L'Office de l'exécution judiciaire peut, si nécessaire, fournir des logements et des places de travail appropriés et conclure des accords de collaboration avec des institutions sociales dans ce but.

Art. 78 Finances

Les établissements d'exécution et la SPESP peuvent, à titre exceptionnel, prélever de petits montants sur un fonds de soutien aux personnes détenues afin de fournir une aide immédiate à une personne détenue dans une situation de détresse.

Dans le cadre de l'assistance de probation, la SPESP peut octroyer des prêts sans intérêt à une personne détenue.

L'Office de l'exécution judiciaire règle les détails du versement de montants et de l'octroi de prêts sans intérêt.

2.1.14 Assistance religieuse

Art. 79 Principes

La direction de l'établissement d'exécution assure l'assistance religieuse, notamment l'aumônerie, aux personnes détenues en tenant compte de la diversité religieuse d'une manière appropriée.

Les personnes détenues peuvent être exclues de la participation à des services religieux ou à d'autres manifestations à caractère religieux pour des raisons de sécurité et d'ordre.

Art. 80 Aumônerie

Dans les établissements d'exécution, l'aumônerie est assurée par des aumôniers et des aumônières formés et ordonnés appartenant au clergé bernois.

Les personnes détenues qui n'appartiennent pas à une Église nationale peuvent également être assistées par les aumôniers et les aumônières.

Les aumôniers et les aumônières sont engagés par l'établissement d'exécution.

Leur sélection sur la base de leurs compétences et leur surveillance incombent aux Églises nationales.

Leurs frais sont pris en charge par les Églises nationales.

L'Office de l'exécution judiciaire règle les détails de l'aumônerie dans une convention avec les Églises nationales.

Art. 81 Autre assistance religieuse

Afin d'assurer l'assistance religieuse de personnes détenues qui n'appartiennent pas à une Église nationale, l'établissement d'exécution peut collaborer avec des représentants et des représentantes d'autres communautés religieuses.

En sélectionnant ces représentants et représentantes, il veille à ce qu'ils

  1. disposent d'une formation appropriée;
  2. respectent le droit fédéral et le droit cantonal;
  3. soient familiers des conditions qui prévalent en Suisse;
  4. n'aient pas d'antécédents pénaux et jouissent d'une bonne réputation;
  5. ne menacent pas la sécurité et l'ordre au sein de l'établissement.

L'établissement d'exécution décide au cas par cas si un entretien ou une manifestation en lien avec l'assistance religieuse constitue une visite officielle ou privée.

2.1.15 Loisirs

Art. 82

Les offres de loisirs doivent être suffisamment variées pour permettre aux personnes détenues de pratiquer différentes activités pendant leur temps libre et d'améliorer leurs performances physiques et mentales.

Dans le cadre de ses possibilités, l'établissement d'exécution met à disposition des locaux et des installations permettant la pratique d'activités judicieuses pendant les loisirs.

La direction de l'établissement d'exécution veille à ce que les activités soient dirigées et surveillées.

2.1.16 Groupes de personnes particuliers

Art. 83 Personnes détenues mineures 1. Dispositions applicables

Les dispositions suivantes de la section 2.1 s'appliquent par analogie au déroulement et à l'aménagement de l'exécution de peines et mesures par des personnes mineures, sauf disposition contraire prévue ci-après:

  1. procédure d'exécution, selon les articles 21 à 30,
  2. objectifs de l'exécution, selon l'article 31,
  3. admission et hébergement, selon les articles 32 et 33,
  4. planification de l'exécution, selon les articles 34 et 35,
  5. libération, selon les articles 42 et 43,
  6. valeurs patrimoniales, selon les articles 44 à 48,
  7. objets, selon les articles 49 à 51,
  8. assistance médicale et alimentation, selon les articles 61 à 66,
  9. relations avec le monde extérieur, selon les articles 67 à 75,
  10. assistance sociale, selon les articles 76 et 78, alinéas 1 et 3,
  11. assistance religieuse, selon les articles 79 à 81,
  12. loisirs, selon l'article 82,
  13. femmes détenues, selon l'article 90,
  14. personnes détenues malades, âgées ou handicapées, selon l'article 91.

Les mesures de sûreté particulières ordonnées par la direction de l'établissement d'exécution et les ordres de l'autorité de placement pour assurer le but de l'exécution sont réservés.

Art. 84 2. Séjour en dehors de la cellule et à l'air libre

Les personnes détenues mineures ont droit quotidiennement au moins

  1. à un séjour de huit heures en dehors de leur cellule,
  2. à un séjour de deux heures à l'air libre.

Les fins de semaine et les jours fériés, la deuxième heure de séjour à l'air libre peut être remplacée par un séjour dans une salle commune.

Art. 85 3. Formation et perfectionnement

Si des cours d'enseignement de base ont lieu dans un foyer d'éducation, ils doivent être proposés au moins trois fois par semaine aux personnes détenues mineures.

Dans les autres établissements d'exécution, les personnes détenues mineures doivent au minimum avoir accès à du matériel pédagogique.

Art. 86 4. Argent de poche

Les personnes détenues mineures reçoivent de l'argent de poche dans le cadre des prescriptions d'exécution.

L'Office de l'exécution judiciaire fixe périodiquement un tarif moyen pour le montant de l'argent de poche.

L'argent de poche est versé sur le compte d'affectation et sur le compte libre, à hauteur d'au moins 20 pour cent sur le compte d'affectation et d'au moins 60 pour cent sur le compte libre.

Art. 87 5. Rémunération du travail et indemnité en cas de formation ou de perfectionnement

Les personnes détenues mineures reçoivent une rémunération adaptée aux circonstances pour le travail qu'elles fournissent et une indemnité si elles suivent une formation ou un perfectionnement.

L'Office de l'exécution judiciaire fixe régulièrement un tarif moyen pour le montant de la rémunération et de l'indemnité.

Dix pour cent de la rémunération ou de l'indemnité sont versés sur le compte bloqué; le reste est versé sur le compte d'affectation et sur le compte libre, à hauteur d'au moins 20 pour cent sur le compte d'affectation et d'au moins 60 pour cent sur le compte libre.

Art. 88 6. Courrier

La réception et l'envoi de lettres ne sont pas limités.

Art. 89 7. Assistance sociale et loisirs

Les établissements d'exécution adaptent l'assistance sociale et l'offre de loisirs aux besoins particuliers des personnes détenues mineures.

Art. 90 Femmes détenues

Les préoccupations et les besoins spécifiques des femmes détenues doivent être pris en considération.

Des dérogations aux prescriptions d'exécution et le placement dans un autre établissement d'exécution au sens de l'article 12 LEJ sont possibles

  1. pendant la grossesse, l'accouchement et immédiatement après,
  2. en cas de logement conjoint d'une mère et de ses enfants en bas âge.

Art. 91 Personnes détenues malades, âgées ou handicapées

Les préoccupations et les besoins particuliers des personnes détenues malades physiquement ou psychiquement, âgées ou handicapées doivent être pris en considération.

Des dérogations aux prescriptions d'exécution et le placement dans un autre établissement au sens de l'article 12 LEJ sont possibles lorsque l'état de santé de la personne détenue l'exige.

2.2 Formes particulières d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures privatives de liberté de droit pénal

2.2.1 Semi-détention

Art. 92 Dispositions applicables

Les dispositions suivantes de la section 2.1 s'appliquent par analogie au déroulement et à l'aménagement de la semi-détention, sauf disposition contraire prévue ci-après:

  1. procédure d'exécution, selon les articles 21 à 30,
  2. objectifs de l'exécution, selon l'article 31,
  3. admission et hébergement, selon les articles 32 et 33,
  4. planification de l'exécution, selon les articles 34 et 35,
  5. libération, selon les articles 42 et 43,
  6. objets, selon les articles 49 à 51,
  7. assistance médicale et alimentation, selon les articles 61 à 66,
  8. relations avec le monde extérieur, selon les articles 67 à 75,
  9. assistance sociale, selon les articles 76 à 78,
  10. assistance religieuse, selon les articles 79 à 81,
  11. loisirs, selon l'article 82,
  12. personnes détenues mineures, selon les articles 83 à 89,
  13. femmes détenues, selon l'article 90,
  14. personnes détenues malades, âgées ou handicapées, selon l'article 91.

Art. 93 Principes

La personne en semi-détention passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement d'exécution et continue son travail, sa formation ou son perfectionnement ou une autre occupation à l'extérieur.

En règle générale, elle peut se trouver en dehors de l'établissement d'exécution pendant une période de 14 heures par journée de travail, de formation ou de perfectionnement ou d'autre occupation.

Elle doit passer au moins un jour entier par semaine dans l'établissement d'exécution.

La SPESP établit, en collaboration avec la personne détenue et l'établissement d'exécution, un plan d'exécution qui tient compte de la planification de l'exécution et qui définit notamment le programme hebdomadaire et l'assistance de la personne.

Art. 94 Sorties et congés

Les jours sans travail, sans formation ni perfectionnement ou sans occupation, la SPESP peut octroyer des sorties ou des congés à la personne détenue pendant les heures de présence régulière dans l'établissement d'exécution:

  1. du troisième au sixième mois, une fois cinq heures et une fois 24 heures par mois,
  2. à partir du septième mois, une fois cinq heures et une fois 36 heures par mois.

Elle peut déléguer cette compétence à la direction de l'établissement d'exécution.

Art. 95 Devoirs de la personne détenue

La personne détenue doit avertir la SPESP sans délai, en particulier,

  1. lorsqu'il lui est impossible de respecter le plan d'exécution;
  2. lorsque ses rapports de travail, sa formation ou son perfectionnement ou son occupation prennent fin en cours d'exécution de la semi-détention.

2.2.2 Travail d'intérêt général

Art. 96 Dispositions applicables

Les dispositions suivantes de la section 2.1 s'appliquent par analogie au déroulement et à l'aménagement du travail d'intérêt général, sauf disposition contraire prévue ci-après:

  1. procédure d'exécution, selon les articles 21 à 30,
  2. objectifs de l'exécution, selon l'article 31,
  3. planification de l'exécution, selon l'article 34,
  4. libération, selon les articles 42 et 43,
  5. assurance-accidents, selon l'article 66,
  6. assistance sociale, selon les articles 76, 77 et 78, alinéas 1 et 3.

Art. 97 Principes

La personne qui effectue un travail d'intérêt général doit fournir un travail non rémunéré au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin pendant au moins huit heures par semaine.

En cas d'absence à son travail d'intérêt général, elle doit rattraper les heures perdues.

Pendant le travail d'intérêt général, elle doit se conformer aux ordres donnés par les personnes qui bénéficient de ce dernier.

Elle doit annoncer tout changement de domicile à la SPESP sans délai.

Art. 98 Place de travail

L'Office de l'exécution judiciaire met des places de travail appropriées à la disposition des personnes condamnées, en particulier de celles qui sont difficiles à placer.

Il passe à cet effet des conventions avec des institutions sociales et des œuvres d'utilité publique appropriées.

La SPESP peut changer une personne condamnée de place de travail, en particulier lorsque

  1. l'institution sociale, l'œuvre d'utilité publique ou la personne dans le besoin ne veut pas continuer à employer la personne condamnée en dépit du fait que cette dernière se conforme aux conditions et aux charges fixées;
  2. la place actuelle de la personne condamnée s'avère inappropriée pour elle.

Art. 99 Responsabilité

Le canton répond subsidiairement des dommages causés illicitement par la personne condamnée à des tiers dans le cadre de son travail d'intérêt général, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par l'assurance responsabilité civile de la personne condamnée.

Il verse son dédommagement à condition que les tiers lui cèdent la part correspondante de leur créance.

2.2.3 Surveillance électronique

Art. 100 Dispositions applicables

Les dispositions suivantes de la section 2.1 s'appliquent par analogie au déroulement et à l'aménagement de la surveillance électronique, sauf disposition contraire prévue ci-après:

  1. procédure d'exécution, selon les articles 21 à 30,
  2. objectifs de l'exécution, selon l'article 31,
  3. planification de l'exécution, selon les articles 34 et 35,
  4. libération, selon les articles 42 et 43,
  5. assurance-accidents, selon l'article 66,
  6. assistance sociale, selon les articles 76 à 78.

Art. 101 Principes

En règle générale, la personne sous surveillance peut se trouver en dehors de son logement pendant une période de 14 heures par journée de travail, de formation ou de perfectionnement ou d'autre occupation.

 La SPESP établit, en collaboration avec la personne sous surveillance, un plan d'exécution qui tient compte de la planification de l'exécution et qui définit notamment le programme hebdomadaire et l'assistance de la personne.

Art. 102 Temps libre

Les jours sans travail, sans formation ni perfectionnement ou sans occupation, la SPESP peut octroyer à la personne sous surveillance du temps libre en dehors de son logement:

  1. le premier et le deuxième mois, trois heures par jour,
  2. le troisième et le quatrième mois, quatre heures par jour ou une fois 24 heures par mois,
  3. le cinquième et le sixième mois, six heures par jour ou une fois 24 heures par mois,
  4. à partir du septième mois, huit heures par jour ou une fois 36 heures par mois.

Art. 103 Devoirs de la personne sous surveillance

La personne sous surveillance doit avertir la SPESP sans délai, en particulier,

  1. lorsqu'il lui est impossible de respecter le plan d'exécution;
  2. lorsque ses rapports de travail, sa formation ou son perfectionnement ou son occupation prennent fin en cours d'exécution de la surveillance électronique;
  3. lorsqu'elle envisage de déménager.

2.3 Arrestation provisoire, garde et garde prolongée, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

2.3.1 Dispositions applicables

Art. 104 Personnes détenues adultes

Les dispositions suivantes de la section 2.1 s'appliquent par analogie au déroulement et à l'aménagement de l'arrestation provisoire, de la garde et de la garde prolongée ainsi que de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté concernant des adultes, sauf disposition contraire prévue ci-après:

  1. transport, selon l'article 25,
  2. admission et hébergement, selon les articles 32 et 33,
  3. valeurs patrimoniales, selon l'article 48,
  4. objets, selon les articles 49 à 51,
  5. formation et perfectionnement, selon l'article 53, alinéa 1,
  6. assistance médicale et alimentation, selon les articles 61 à 66,
  7. relations avec le monde extérieur, selon les articles 67 à 74,
  8. assistance sociale, selon les articles 76 et 78, alinéas 1 et 3,
  9. assistance religieuse, selon les articles 79 à 81,
  10. loisirs, selon l'article 82,
  11. femmes détenues, selon l'article 90,
  12. personnes détenues malades, âgées ou handicapées, selon l'article 91.

Les mesures de sûreté particulières ordonnées par la direction de l'établissement d'exécution et les ordres de la direction de la procédure pour assurer le but de la privation de liberté sont réservés.

Art. 105 Personnes détenues mineures

Les dispositions suivantes de la section 2.1 s'appliquent par analogie au déroulement et à l'aménagement de l'arrestation provisoire, de la garde et de la garde prolongée ainsi que de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté concernant des mineurs, sauf disposition contraire prévue ci-après:

  1. transport, selon l'article 25,
  2. admission et hébergement, selon les articles 32 et 33,
  3. valeurs patrimoniales, selon l'article 48,
  4. objets, selon les articles 49 à 51,
  5. assistance médicale et alimentation, selon les articles 61 à 66,
  6. relations avec le monde extérieur, selon les articles 67 à 74,
  7. assistance sociale, selon les articles 76 et 78, alinéas 1 et 3,
  8. assistance religieuse, selon les articles 79 à 81,
  9. loisirs, selon l'article 82,
  10. personnes détenues mineures, selon les articles 84, 85, 88 et 89,
  11. femmes détenues, selon l'article 90,
  12. personnes détenues malades, âgées ou handicapées, selon l'article 91.

Les articles 108 à 110 ne sont pas applicables.

Les mesures de sûreté particulières ordonnées par la direction de l'établissement d'exécution et les ordres de la direction de la procédure pour assurer le but de la privation de liberté sont réservés.

2.3.2 Placement

Art. 106

Le placement dans un établissement d'exécution doit reposer sur un motif de détention au sens du CPP, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)[6], de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)[7] ou de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[8]*

2.3.3 Principes

Art. 107

L'exécution de la privation de liberté doit assurer le but de cette dernière, tout en tenant compte de la présomption d'innocence.

2.3.4 Phases de l'exécution

Art. 108 Généralités

Pour les personnes détenues adultes, les phases de l'exécution sont

  1. la détention cellulaire,
  2. l'exécution ordinaire.

Après son placement, la personne détenue est en règle générale mise en détention cellulaire pour une durée de 14 jours.

La direction de l'établissement d'exécution peut, d'entente avec la direction de la procédure, placer la personne détenue en exécution ordinaire avant la fin de cette durée.

Après la fin de cette durée, la détention cellulaire peut être maintenue sur la base de l'article 35 LEJ et afin d'assurer le but de la privation de liberté.

Art. 109 Détention cellulaire

Pendant la phase de détention cellulaire, la personne détenue vit séparée des autres personnes détenues dans l'établissement d'exécution pendant le temps de travail, de loisirs et de repos.

Art. 110 Exécution ordinaire

Pendant la phase d'exécution ordinaire, la personne détenue passe son temps de travail, de loisirs et de repos dans l'établissement d'exécution.

Elle peut séjourner en dehors de sa cellule pendant au moins trois heures par jour.

2.3.5 Bilan

Art. 111

Au plus tard après trois mois de privation de liberté, l'établissement d'exécution établit un bilan du déroulement et de l'aménagement de l'exécution concernant la personne détenue.

2.3.6 Valeurs patrimoniales

Art. 112 Principes

L'établissement d'exécution gère un compte libre et un compte d'affectation au nom de chaque personne détenue.

L'Office de l'exécution judiciaire règle les détails relatifs à ces comptes dans le respect des dispositions ci-après.

Art. 113 Compte libre

Le compte libre sert à couvrir les dépenses personnelles, en particulier pour les besoins quotidiens.

Y sont en particulier versés, sous réserve de l'article 114, alinéa 3,

  1. l'argent liquide que la personne détenue a sur elle à son admission;
  2. l'argent liquide que la personne détenue reçoit de la part de visiteurs ou de visiteuses pendant l'exécution;
  3. l'argent liquide que la personne détenue reçoit par la poste;
  4. le produit de la réalisation d'objets de valeur et d'autres objets au sens de l'article 21, alinéa 5 LEJ.

La direction de l'établissement d'exécution peut fixer un plafond d'alimentation du compte libre et verser les montants excédentaires sur le compte d'affectation.

Art. 114 Compte d'affectation

Le compte d'affectation sert à couvrir les dépenses personnelles.

Y sont en particulier versés

  1. l'argent liquide non déclaré qui est trouvé pendant l'exécution;
  2. les montants issus de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, ainsi que les avoirs de la caisse de pension qui ne peuvent exceptionnellement pas être versés sur un compte bancaire de la personne détenue;
  3. les indemnités journalières de l'assurance-accidents et de l'assurance-maladie.

L'Office de l'exécution judiciaire peut fixer un montant minimal jusqu'à concurrence duquel toutes les valeurs patrimoniales sont versées sur le compte d'affectation.

L'établissement d'exécution peut effectuer des prélèvements sur le compte d'affectation ou en autoriser sur demande de la personne détenue.

2.3.7 Travail

Art. 115

La personne détenue n'est pas tenue de travailler.

Si elle choisit de travailler, son attribution à une place de travail tient compte de son état de santé et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes, de sa formation et de ses intérêts.

2.3.8 Rémunération du travail

Art. 116

La personne détenue qui travaille reçoit une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

L'Office de l'exécution judiciaire fixe périodiquement un tarif moyen pour le montant de la rémunération.

La rémunération est versée sur le compte libre. L'article 114, alinéa 3 est réservé.

2.4 Détention en vue de l'extradition

Art. 117

La déroulement et l'aménagement de la détention en vue de l'extradition sont régis par analogie selon les dispositions

  1. de la section 2.3, si l'extradition vise à permettre une poursuite pénale;
  2. de la section 2.1, si l'extradition vise à permettre l'exécution d'une sanction de droit pénal.

Les ordres de l'autorité de placement sont réservés.

2.5 Mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté

2.5.1 Dispositions applicables

Art. 118

Les dispositions suivantes de la section 2.1 s'appliquent par analogie au déroulement et à l'aménagement des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté, sauf disposition contraire prévue dans la LiLFAE ou ci-après:

  1. transport, selon l'article 25,
  2. admission et hébergement, selon les articles 32 et 33,
  3. objets, selon les articles 49 à 51,
  4. assistance médicale et alimentation, selon les articles 61 à 66,
  5. relations avec le monde extérieur, selon les articles 67 à 74,
  6. assistance sociale, selon les articles 76 et 78, alinéas 1 et 3,
  7. assistance religieuse, selon les articles 79 à 81,
  8. loisirs, selon l'article 82,
  9. personnes détenues mineures, selon les articles 84, 85, 88 et 89,
  10. femmes détenues, selon l'article 90,
  11. personnes détenues malades, âgées ou handicapées, selon l'article 91.

2.5.2 Placement

Art. 119

Le placement dans un établissement d'exécution nécessite un titre du service compétent en vertu du droit des étrangers légitimant la privation de liberté.

L'Office de l'exécution judiciaire détermine le lieu d'exécution.

Il s'accorde avec l'autorité de placement s'il y a lieu d'exécuter la détention dans un établissement extérieur au canton.

2.5.3 Valeurs patrimoniales

Art. 120 Principes

L'établissement d'exécution gère un compte libre et un compte d'affectation au nom de chaque personne détenue.

L'Office de l'exécution judiciaire règle les détails relatifs à ces comptes dans le respect des dispositions ci-après.

Art. 121 Compte libre

Le compte libre sert à couvrir les dépenses personnelles, en particulier pour les besoins quotidiens.

Y sont en particulier versés, sous réserve de l'article 122, alinéa 3,

  1. l'argent liquide que la personne détenue a sur elle à son admission;
  2. l'argent liquide que la personne détenue reçoit de la part de visiteurs ou de visiteuses pendant l'exécution;
  3. l'argent liquide que la personne détenue reçoit par la poste;
  4. le produit de la réalisation d'objets de valeur et d'autres objets au sens de l'article 21, alinéa 5 LEJ.

La direction de l'établissement d'exécution peut fixer un plafond d'alimentation du compte libre et verser les montants excédentaires sur le compte d'affectation.

Art. 122 Compte d'affectation

Le compte d'affectation sert à couvrir les dépenses personnelles.

Y sont en particulier versés

  1. l'argent liquide non déclaré qui est trouvé pendant l'exécution;
  2. les indemnités journalières de l'assurance-accidents et de l'assurance-maladie.

L'Office de l'exécution judiciaire peut fixer un montant minimal jusqu'à concurrence duquel toutes les valeurs patrimoniales sont versées sur le compte d'affectation.

L'établissement d'exécution peut effectuer des prélèvements sur le compte d'affectation ou en autoriser sur demande de la personne détenue.

Art. 123 Départ et libération

Au moment où elle quitte l'établissement d'exécution, la personne détenue reçoit un relevé de ses comptes.

À la libération, l'établissement d'exécution décide, d'entente avec l'autorité de placement, si et dans quelle mesure les valeurs patrimoniales sont versées à la personne libérée ou à un organisme approprié.

L'autorité de placement peut décider que l'intégralité ou une partie des valeurs patrimoniales qui dépassent 1000 francs sont affectées au paiement des frais de retour de la personne libérée.

Les versements en espèces sont effectués contre quittance.

2.5.4 Travail

Art. 124

La personne détenue n'est pas tenue de travailler.

Si elle choisit de travailler, son attribution à une place de travail tient compte de son état de santé et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes, de sa formation et de ses intérêts.

2.5.5 Rémunération du travail

Art. 125

La personne détenue qui travaille reçoit une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

Si aucun travail ne peut être proposé à une personne qui souhaite travailler, cette dernière reçoit une indemnité équivalente après deux mois de privation de liberté.

L'Office de l'exécution judiciaire fixe périodiquement un tarif moyen pour le montant de la rémunération et de l'indemnité.

La rémunération et l'indemnité sont versées sur le compte libre. L'article 122, alinéa 3 est réservé.

3 Gestion des données personnelles

3.1 Généralités

Art. 126 Fichiers

Afin d'accomplir ses tâches légales, l'Office de l'exécution judiciaire gère des fichiers, y compris le registre de l'exécution des peines et mesures, qui peuvent contenir les données personnelles de personnes détenues, en particulier dans les domaines suivants:

  1. données de référence de la personne détenue:
  1. nom, prénoms et noms d'emprunt,
  2. sexe,
  3. mesures d'identification,
  4. date de naissance,
  5. état civil,
  6. nationalité et lieu d'origine,
  7. autorisation de séjour et d'établissement,
  8. adresses,
  9. numéro d'assuré au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[9],
  10. caisse-maladie et numéro d'assuré,
  11. confession,
  1. autorités d'exécution judiciaire et établissements d'exécution,
  2. forme de privation de liberté,
  3. procédure pénale,
  4. procédure d'exécution:
  1. décisions pénales,
  2. dossiers pénaux,
  3. autorité de placement,
  4. lieu d'exécution,
  5. données d'exécution,
  1. objectifs de l'exécution:
  1. risque de récidive,
  2. nécessités de développement,
  3. perspectives d'amendement (pronostic légal),
  1. admission et hébergement,
  2. planification de l'exécution,
  3. règles de conduite et conditions,
  4. phases de l'exécution et libération,
  5. valeurs patrimoniales,
  6. objets,
  7. travail, formation et perfectionnement,
  8. rémunération du travail, argent de poche et indemnité en cas de formation ou de perfectionnement,
  9. réparation,
  10. santé:
  1. diagnostics,
  2. thérapies,
  3. traitements,
  4. médicaments,
  5. personnes à contacter, notamment médecins et thérapeutes,
  1. alimentation,
  2. relations avec le monde extérieur:
  1. données relatives aux visiteurs,
  2. personnes à contacter, en particulier personnes proches telles que conjoint, partenaire, enfants, parents, frères et sœurs, et contacts officiels,
  1. assistance sociale,
  2. assistance religieuse,
  3. loisirs,
  4. sécurité et ordre:
  1. mesures de sûreté,
  2. usage de la contrainte,
  3. mesures disciplinaires,
  4. évasion,
  1. frais.

Art. 127 Procédure d'appel

Le personnel de la Police cantonale chargé de tâches d'enquête peut, sur la base de l'article 24, alinéa 3, lettre a LEJ, accéder aux données personnelles suivantes par procédure d'appel électronique:

  1. nom, prénoms et noms d'emprunt,
  2. sexe,
  3. date de naissance,
  4. nationalité et lieu d'origine,
  5. forme de privation de liberté,
  6. lieu d'exécution,
  7. autorité de placement,
  8. évasion,
  9. sorties et congés.

L'Office de l'exécution judiciaire peut, sur la base de l'article 24, alinéa 3, lettre b LEJ, donner aux autorités pénales l'accès par procédure d'appel électronique aux données personnelles visées à l'alinéa 1, lettres a, b, c, d et f.

Art. 128 Communication de données à des tiers

En cas d'admission d'une demande au sens de l'article 92a CP, la SPESP peut déléguer la compétence de communication d'informations urgentes ou récurrentes à l'établissement d'exécution.

Art. 129 Destruction des données

Les données personnelles de la personne détenue sont détruites au bout de dix ans; ce délai commence à courir à la date du document le plus récent figurant dans le dossier.

Lorsqu'une personne détenue n'a pas encore exécuté intégralement sa peine privative de liberté ou sa mesure de droit pénal, ses données personnelles ne sont détruites que dix ans après la prescription de l'exécution, sauf si la personne détenue décède.

Si une personne détenue décède, ses données personnelles sont détruites en tous les cas dix ans après sa mort.

3.2 Surveillance visuelle et enregistrement de données

Art. 130 Établissements d'exécution *

La cheffe ou le chef de l'Office de l'exécution judiciaire est compétent pour autoriser le recours à des instruments techniques destinés à la surveillance visuelle et à l'enregistrement de données au sein des établissements d'exécution. *

La décision d'exploiter des données enregistrées dans les cas prévus par la loi est prise par deux membres de la direction de l'établissement d'exécution. L'exploitation dans le cadre du CPP est réservée. *

Le chef ou la cheffe de l'Office de l'exécution judiciaire doit être informée préalablement, motifs à l'appui, de l'exploitation de données enregistrées.

Art. 130a * Véhicules de transport

La commandante ou le commandant de la Police cantonale est compétent pour autoriser le recours à des instruments techniques destinées à la surveillance visuelle et à l'enregistrement de données dans les véhicules de transport.

La décision d'exploiter des données enregistrées dans les cas prévus par la loi est prise par la commandante ou par le commandant de la Police cantonale. L'exploitation dans le cadre du CPP est réservée.

3.3 Surveillance électronique au moyen d'instruments techniques

Art. 131 Exploitation des données

Pour accomplir ses tâches légales, la SPESP peut à tout moment exploiter des données qui ont été enregistrées pour une surveillance électronique au sens du CP, pour l'exécution d'une interdiction de contact ou géographique au sens du CP, du DPMin ou du CPM, pour la surveillance d'une mesure de substitution au sens du CPP ou pour la surveillance de règles de conduite et de charges qu'elle a imposées.

Si la surveillance électronique s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une interdiction de contact ou géographique au sens du CP, du DPMin ou du CPM ou dans le cadre de mesures de substitution au sens du CPP, la SPESP peut transmettre les données aux autorités pénales

  1. en cas d'infraction aux charges ou aux conditions,
  2. si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches légales de ces autorités.

Art. 132 Destruction des données

Les données issues de la surveillance électronique sont détruites au plus tard un an après l'enregistrement.

4 Sécurité et ordre

4.1 Plan de gestion des crises et des urgences

Art. 133

La direction de l'établissement d'exécution établit, en concertation avec la POCA, un plan de gestion des crises et des urgences, dans lequel elle détermine les processus à suivre pour garantir la sécurité en cas de situation extraordinaire, telle que notamment *

  1. incendie,
  2. catastrophe naturelle,
  3. évasion,
  4. attaque de l'extérieur,
  5. mutinerie,
  6. prise d'otage,
  7. urgence médicale.

4.2 Usage de la contrainte

Art. 134

Tout fait extraordinaire dans l'usage de la contrainte physique et de moyens auxiliaires ainsi que l'usage d'armes doivent être documentés.

L'Office de l'exécution judiciaire règle les détails de l'utilisation de moyens auxiliaires et d'armes.

4.3 Discipline

Art. 135 Compétences

Lorsqu'une infraction est dirigée contre le directeur ou la directrice d'un établissement d'exécution, la sanction disciplinaire est prononcée par le chef ou la cheffe de l'Office de l'exécution judiciaire.

Dans tous les autres cas, elle est prononcée par la direction de l'établissement d'exécution.

Art. 136 Arrêts

Les personnes détenues aux arrêts sont privées de travail, de loisirs, de participation à des manifestations, d'achats, de visites, de sorties et de congés.

Elles ont le droit de séjourner à l'air libre quotidiennement pendant au moins une heure.

Art. 137 Amendes

Les recettes issues des amendes sont versées sur un fonds de soutien aux victimes et à leurs proches ou de soutien aux personnes détenues.

4.4 Dispositions communes

Art. 138 Procédure

En cas de mesure de sûreté particulière, de médication sous contrainte dans le cadre d'une mesure ou de sanction disciplinaire, l'autorité compétente détermine les faits et les consigne par écrit.

Elle entend la personne détenue avant de lui notifier sa décision.

La décision doit comporter les motifs et les voies de droit.

Art. 139 Registre

Un registre des mesures de sûreté particulières et des sanctions disciplinaires doit être tenu.

Ce registre contient les indications suivantes:

  1. date des faits,
  2. motif de la mesure de sûreté particulière ou de la sanction disciplinaire,
  3. nature de la mesure de sûreté particulière ou de la sanction disciplinaire,
  4. date de l'octroi du droit d'être entendu,
  5. date de la décision,
  6. durée de la mesure de sûreté particulière ou de la sanction disciplinaire,
  7. date de l'exécution de la décision,
  8. toute prescription particulière de la direction de l'établissement d'exécution, du ou de la médecin ou de la SPESP,
  9. horaires des tournées de contrôle effectuées pendant l'exécution de la décision,
  10. tout comportement anormal constaté pendant l'exécution de la décision.

Art. 140 Cellule de sûreté

La cellule de sûreté destinée aux mesures de sûreté particulières et aux arrêts doit disposer

  1. d'une aération suffisante,
  2. d'un apport en lumière naturelle suffisant pendant la journée,
  3. d'installations sanitaires,
  4. au minimum d'un lit et de meubles permettant de s'attabler.

Art. 141 Assistance médicale particulière

La direction de l'établissement d'exécution veille à ce que l'état de santé de la personne détenue faisant l'objet d'une mesure de sûreté particulière ou placée aux arrêts soit contrôlé et documenté à intervalles réguliers.

S'il n'est pas possible d'exclure qu'une mesure de sûreté particulière, un placement aux arrêts ou un usage de la contrainte aura de graves répercussions sur la santé de la personne détenue, un examen médical doit être effectué.

5 Procédure et protection juridique

Art. 142

Les recours formés contre les décisions rendues par la direction de l'établissement d'exécution doivent être adressés à l'Office de l'exécution judiciaire en vue de la procédure de conciliation.

6 Personnel, collaboration et évolution de l'exécution judiciaire

Art. 143 Personnel

La réalisation des tâches relevant de l'exécution judiciaire nécessite un personnel qualifié en nombre suffisant.

L'Office de l'exécution judiciaire veille à ce que le personnel suive des perfectionnements ciblés.

Art. 144 Collaboration

Toutes les personnes actives dans l'exécution judiciaire collaborent étroitement dans l'intérêt de la réinsertion des personnes détenues dans la société, de la prévention de la récidive et de la sécurité.

Elles collaborent étroitement avec les services chargés de tâches analogues, en particulier les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, les services sociaux, les offices régionaux de placement, les offices d'orientation professionnelle et les organisations privées d'assistance et d'entraide.

L'Office de l'exécution judiciaire encourage et soutient la collaboration entre praticiens et scientifiques et les projets scientifiques utiles à l'exécution judiciaire.

Art. 145 Évolution de l'exécution judiciaire

L'Office de l'exécution judiciaire suit l'évolution de l'exécution judiciaire en Suisse et à l'étranger.

L'exécution judiciaire tient compte, dans toute la mesure du possible, des nouveautés de la pratique et de la science.

7 Frais

7.1 Prise en charge des frais d'exécution pendant les peines privatives de liberté et les mesures de droit pénal concernant des adultes

7.1.1 Principes

Art. 146

En cas de placement par des autorités cantonales bernoises, l'Office de l'exécution judiciaire prend en charge les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal concernant des adultes.

Il accomplit les tâches qui incombent au canton dans le cadre de la prise en charge des frais d'exécution pour des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal concernant des adultes en cas de placement par des autorités cantonales bernoises.

Dans le cadre de l'article 57 LEJ, il porte les dépenses et les recettes à la compensation des charges de l'aide sociale une fois par an.

7.1.2 Participation des personnes détenues aux frais

Art. 147 Travail externe, travail et logement externes

Si, par son travail, sa formation, son perfectionnement ou son occupation, la personne détenue réalise un revenu pendant la phase d'exécution du travail externe ou des travail et logement externes, elle doit participer aux frais d'exécution à hauteur de 50 francs par jour au maximum.

La SPESP décide au cas par cas du montant précis de la participation.

Elle peut, sur demande de la personne détenue et compte tenu de sa situation financière, la dispenser totalement ou partiellement de participer aux frais.

Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie à l'occupation externe pendant la phase d'exécution ordinaire, pour autant qu'un revenu comparable soit réalisé. *

Art. 148 Semi-détention

Si, par son travail, sa formation, son perfectionnement ou son occupation, la personne détenue réalise un revenu pendant la semi-détention, elle doit participer aux frais d'exécution à hauteur de 50 francs par jour au maximum.

La SPESP décide au cas par cas du montant précis de la participation.

Elle peut, sur demande de la personne détenue et compte tenu de sa situation financière, la dispenser totalement ou partiellement de participer aux frais.

Art. 149 Surveillance électronique

La personne sous surveillance prend en charge les frais liés au raccordement de son logement au réseau fixe nécessaire à la surveillance électronique.

Si, par son travail, sa formation, son perfectionnement ou son occupation, elle réalise un revenu pendant la surveillance électronique, elle doit participer aux frais d'exécution à hauteur de 50 francs par jour au maximum.

La SPESP décide au cas par cas du montant précis de la participation.

Elle peut, sur demande de la personne sous surveillance et compte tenu de sa situation financière, la dispenser totalement ou partiellement de participer aux frais.

7.2 Prise en charge des frais d'exécution pour d'autres formes de privation de liberté

Art. 150

En cas de placement par des autorités cantonales bernoises, l'Office de l'exécution judiciaire prend en charge les frais d'exécution

  1. de l'arrestation provisoire,
  2. de la garde et de la garde prolongée,
  3. de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté.

En cas de placement par des autorités cantonales bernoises, l'Office de la population prend en charge les frais d'exécution des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté. *

L'autorité de placement du canton de Berne prend en charge les frais d'exécution des arrêts en dehors du service et des peines privatives de liberté de substitution au sens du CPM.

7.3 Prise en charge des dépenses personnelles

Art. 151 Prise en charge subsidiaire pour les personnes détenues sans domicile en Suisse

En cas de placement par des autorités cantonales bernoises en exécution de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté, les dépenses personnelles des personnes détenues étrangères sans domicile en Suisse sont prises en charge à titre subsidiaire par l'Office de la population. *

En cas de placement par des autorités cantonales bernoises en exécution d'une autre forme de privation de liberté, elles sont prises en charge à titre subsidiaire par

  1. le service compétent en vertu de la législation sur les étrangers et l'asile ou de la législation sur l'aide sociale, pour les personnes du domaine de l'asile,
  2. l'Office de l'exécution judiciaire, pour toutes les autres personnes.

Art. 151a * Exécution par substitution et cession de droits au remboursement

L'établissement d'exécution peut déposer une demande en vue du versement de prestations de soutien auprès d'un organisme de prise en charge subsidiaire, même sans l'accord de la personne détenue,

  1. si un droit à des prestations de soutien est présumé et
  2. si la personne détenue refuse de collaborer.

La personne détenue peut être tenue de céder ses droits au remboursement de prestations médicales par la caisse-maladie à l'organisme de prise en charge compétent.

Art. 152 Prise en charge subsidiaire des frais médicaux

Les frais de médecin, d'hôpital ou de clinique sont pris en charge à titre subsidiaire par l'Office de l'exécution judiciaire.

En cas de placement par une autorité d'un autre canton ou de la Confédération, l'Office de l'exécution judiciaire lui refacture les frais.

Art. 152a * Participation de l'établissement d'exécution aux contributions à l'AVS

L'établissement d'exécution participe à hauteur de 50 pour cent au moins aux contributions minimales dues à l'AVS par des personnes détenues exécutant une peine ou une mesure.

8 Dispositions finales

Art. 153 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. ordonnance du 12 mars 2008 sur l'harmonisation des registres officiels (OReg)[10],
  2. ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction de la police et des affaires militaires (ordonnance d'organisation POM, OO POM)[11],
  3. ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc)[12].

Art. 154 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 21 janvier 2015 sur l'exécution des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté (ordonnance sur les mesures de contrainte, OMCo)[13],
  2. ordonnance du 5 mai 2004 sur l'exécution des peines et mesures (OEPM)[14],
  3. ordonnance du 26 mai 1999 concernant l'exécution de peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique (ordonnance sur les arrêts domiciliaires, OAD)[15].

Art. 155 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2018.

Egress

Berne, le 22 août 2018

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

18-060

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.08.2018 01.12.2018 Texte législatif première version 18-060
24.02.2021 01.04.2021 Titre 1.1.1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 1 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 titre modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 3 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 3 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 150 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 151 al. 1 modifié 21-020
07.12.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1 modifié 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1, a introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1, b introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1, c introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 44 al. 1, d introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 46 titre modifié 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 47 titre modifié 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 47 al. 2 introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 54 al. 3 modifié 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 54 al. 3, a introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 54 al. 3, b introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 54 al. 3, c introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 56 al. 2 modifié 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 147 al. 4 introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 151a introduit 22-115
07.12.2022 01.01.2023 Art. 152a introduit 22-115
05.11.2025 01.01.2026 Art. 1 al. 1 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 1a introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 6 al. 1 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 10 al. 1, c modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 10 al. 1, d introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 10 al. 3 introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Titre 1.2.4 abrogé 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 11 abrogé 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 14 al. 2, a modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 17 al. 2 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 18 al. 1 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 25 titre modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 25 al. 1 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 25 al. 2 abrogé 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 25 al. 3 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 25 al. 4 introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 27 al. 3 abrogé 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 28 al. 2 abrogé 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 29 al. 3 abrogé 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 104 al. 1, a modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 104 al. 1, a1 introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 105 al. 1, a modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 105 al. 1, a1 introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 106 al. 1 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 118 al. 1, a modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 118 al. 1, a1 introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 130 titre modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 130 al. 1 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 130 al. 2 modifié 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 130a introduit 25-092
05.11.2025 01.01.2026 Art. 133 al. 1 modifié 25-092

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.08.2018 01.12.2018 première version 18-060
Titre 1.1.1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 1 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 1 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 1a 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Art. 2 24.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-020
Art. 2 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 6 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 10 al. 1, c 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 10 al. 1, d 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Art. 10 al. 3 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Titre 1.2.4 05.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-092
Art. 11 05.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-092
Art. 14 al. 2, a 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 14 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 15 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 16 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 17 al. 2 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 17 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 18 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 18 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 25 05.11.2025 01.01.2026 titre modifié 25-092
Art. 25 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 25 al. 2 05.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-092
Art. 25 al. 3 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 25 al. 4 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Art. 27 al. 3 05.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-092
Art. 28 al. 2 05.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-092
Art. 29 al. 3 05.11.2025 01.01.2026 abrogé 25-092
Art. 44 al. 1 07.12.2022 01.01.2023 modifié 22-115
Art. 44 al. 1, a 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 44 al. 1, b 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 44 al. 1, c 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 44 al. 1, d 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 46 07.12.2022 01.01.2023 titre modifié 22-115
Art. 47 07.12.2022 01.01.2023 titre modifié 22-115
Art. 47 al. 2 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 54 al. 3 07.12.2022 01.01.2023 modifié 22-115
Art. 54 al. 3, a 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 54 al. 3, b 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 54 al. 3, c 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 56 al. 2 07.12.2022 01.01.2023 modifié 22-115
Art. 104 al. 1, a 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 104 al. 1, a1 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Art. 105 al. 1, a 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 105 al. 1, a1 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Art. 106 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 118 al. 1, a 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 118 al. 1, a1 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Art. 130 05.11.2025 01.01.2026 titre modifié 25-092
Art. 130 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 130 al. 2 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 130a 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-092
Art. 133 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-092
Art. 147 al. 4 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 150 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 151 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 151a 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115
Art. 152a 07.12.2022 01.01.2023 introduit 22-115