L'exercice du ministère pastoral présuppose l'admission au clergé de l'Eglise intéressée. Cette admission se fait dans chaque Eglise d'après les bases légales qui sont valables pour elle. Pour que l'admission puisse avoir lieu, il faut que la commission d'examen et le Conseil de l'Union donnent chacun un préavis favorable. Les candidats de langue française doivent, en outre, obtenir une recommandation de la commission mentionnée à l'article 105 du Règlement de l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne; cette commission doit être élargie d'un représentant du Conseil de l'Eglise jurassienne.
La commission d'examen est composée d'après les prescriptions contenues dans le règlement du 4 juin 1957 sur les examens des candidats au ministère de l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne avec les modifications qui ont été apportées depuis. Si un candidat demande à être admis au service de l'Eglise jurassienne, la commission sera élargie d'un représentant de cette Eglise.
Si l'admission au service de l'une des deux Eglises a obtenu force exécutoire, elle remplace les préavis favorables du Conseil de l'Union et des commissions; il suffit, alors, d'une décision de l'autorité compétente pour qu'un pasteur puisse passer de l'une des Eglises à l'autre.