Lexipedia

410.331

Convention conclue relativement à la réorganisation et à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle

du 26.03.1828 (état au 26.03.1828)

Préambule

La convention conclue le 12 mars 1827 relativement à la réorganisation et nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle n'ayant pas reçu la ratification de tous les cantons au nom desquels elle avait été stipulée, les Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug, reconnaissant l'urgente nécessité de mettre un terme à l'état provisoire où se trouvent les affaires diocésaines, se sont décidés à donner suite, en ce qui les concerne, à la susdite convention avec les modifications devenues nécessaires par le changement des circonstances. Dans ce but, ils ont fait renouveler les négociations

entre Monsieur Pascal Gizzi, Internonce apostolique auprès de la Confédération suisse, au nom de Sa Sainteté le Pape Léon XII, chargé de cette négociation,

et

Son Excellence Monsieur Joseph Charles Amrhyn, Avoyer de la Ville et République de Lucerne, et Monsieur Louis de Roll, Conseiller d'Etat de la République de Soleure, autorisés par les cantons en qualité de Commissaires, qui, en vertu de leurs pouvoirs antérieurs échangés en son temps, sont convenus, sauf la ratification de leurs hauts Commettants, des bases ci-après énoncées; savoir:

Art. 1

Les cantons de Lucerne, de Soleure et la partie du canton de Berne cédée par le Congrès de Vienne, ainsi que le canton de Zoug, formeront à l'avenir, quant à leur population catholique, l'Evêché de Bâle.

Art. 2

La résidence de l'Evêque et du Chapitre cathédral sera transférée dans la ville de Soleure. En conséquence, l'église collégiale de St-Urs et Victor (laquelle continuera néanmoins d'être église paroissiale) sera érigée en église cathédrale, et le Chapitre collégial en Chapitre cathédral de l'Evêché de Bâle.

Art. 3

Le Chapitre cathédral sera composé de dix-sept chanoines, dont au moins douze seront tenus à résidence pour le service du culte et l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses.Sur ce nombre de dix-sept chanoines, dix sont répartis sur tous les cantons formant le Diocèse.

Parmi ces dix-sept chanoines sont compris les chanoines encore existants de l'ancien Chapitre de Bâle; ils auront droit à la résidence, et s'il se trouvait parmi eux un dignitaire, la dignité de Doyen lui sera conférée.

Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévôt et un Doyen.

Art. 4

Les dix chanoines nommés dans l'article précédent formeront le Sénat de l'Evêque.

Art. 5

Auxdits chanoines appartient, en cas de vacance, le droit d'élire l'Evêque, d'après l'article 12.

Art. 6

Dix des chapelains de la collégiale de St-Urs et Victor sont attachés pour le culte et les autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.

Art. 7

La fabrique du même Chapitre, dont le revenu annuel peut être évalué à environ deux mille francs de Suisse, fournira et entretiendra les parements, ornements et en général le mobilier nécessaire pour le service divin.

Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci-dessus énoncés, les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du siège sont assignés à la même fabrique.

Art. 8

Il sera établi à Soleure, résidence de l'Evêque et du Chapitre, un séminaire pour lequel les Gouvernements fourniront la dotation et les bâtiments.

Si d'autres séminaires étaient jugés nécessaires, l'Evêque les érigera d'accord avec les Gouvernements respectifs, qui fourniront la dotation et les bâtiments.

L'Evêque dirigera et administrera ces séminaires conjointement avec quatre chanoines de différents cantons, dont deux seront nommés par l'Evêque et les deux autres par son Sénat.

Art. 9

Les revenus annuel de l'Evêque sont fixés à huit mille[1] francs de Suisse.

Les revenus du Prévôt de la collégiale de St-Urs et Victor sont assignés au Prévôt de la cathédrale.

Un supplément annuel de huit cents[2] francs sera ajouté à la prébende canonicale du Doyen.

Les revenus annuels de chaque chanoine résidant des cantons de Lucerne et de Berne sont fixés à deux mille[3] francs.

Les chanoines ainsi que les chapelains de Soleure et leurs successeurs, resteront dans la jouissance entière des prébendes qui appartiennent au chapitre collégial de St-Urs et Victor.

Quant aux chanoines non résidants, les Gouvernements s'engagent à fournir à chacun d'eux une somme de trois cents[4] francs.

Art. 10

Outre les appointements ci-dessus fixés, il sera assigné à l'Evêque et aux chanoines résidants des logements convenant à leur dignité.

Art. 11

Pour la dotation de la mense épiscopale, des prébendes et des séminaires, les Gouvernements s'accorderont avec le St-Siège par des négociations ultérieures; en attendant, ils fourniront des rentes assurées et fixes; les Gouvernements en garantiront la jouissance libre et régulière, ainsi que l'inaliénabilité, ils prendront aussi soin de l'entretien des logements des chanoines.

Il sera pourvu par l'entremise du Gouvernement de Soleure à l'entretien de l'église cathédrale, de l'Evêché et des bâtiments du séminaire qui sera établi à Soleure. Les bâtiments des séminaires qui devraient être établis ailleurs seront entretenus par les cantons que cela concerne.

Art. 12

[5] Les chanoines formant le Sénat ont le droit de nommer l'Evêque parmi le clergé du Diocèse.

L'Evêque élu recevra l'institution du St-Père aussitôt que ses qualités canoniques auront été constatées selon les formes utilisées pour les Eglises de la Suisse.

Le Gouvernement de Soleure nomme le Prévôt selon le mode usité jusqu'à présent.

La nomination du Doyen est réservée au St-Père.

Le Gouvernement de Lucerne nomme aux prébendes appartenant à ce canton.

Pour les chanoines que le canton de Berne aura à fournir, le Sénat de l'Evêque présentera pour chaque nomination une liste de six candidats au Gouvernement de ce canton, lequel pourra en exclure jusqu'à trois; ensuite l'Evêque nommera le chanoine.

Il sera pourvu aux dix prébendes provenant du Chapitre de St-Urs et Victor, d'après le mode établi jusqu'à présent.Le Gouvernement de Soleure désignera parmi ses prébendiers sa quote-part de chanoines formant le Sénat. Le Prévôt élu par ce gouvernement sera de ce nombre.Le chanoine élu doit être un ressortissant du canton à qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques, et posséder en ces deux cas les qualités suivantes:

  1. il doit être prêtre séculier, avoir desservi un bénéfice à charge d'âmes avec zèle et prudence pendant au moins quatre ans,
  2. ou avoir aidé l'Evêque dans l'administration du Diocèse ou des séminaires,
  3. ou enfin s'être distingué comme professeur de théologie ou de droit canon.

La première nomination des nouveaux chanoines est réservée au St-Père.

Art. 13

Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même chanoine.

Celles de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être possédées par des chanoines du même canton.

Art. 14

L'Evêque prêtera entre les mains des députés des cantons formant le Diocèse de Bâle le serment suivant: «Je jure et promets sur les Saints Evangiles fidélité et obéissance aux Gouvernements des cantons faisant partie du Diocèse. En outre je promets de n'avoir aucune intelligence, de ne prendre part à aucune délibération et de n'entretenir aucune liaison suspecte, soit au dedans, soit au dehors de la Suisse, qui pourrait compromettre la tranquillité publique; et si jamais j'ai connaissance d'un complot nuisible à l'Etat, que ce soit dans mon Diocèse ou ailleurs, j'en informerai le Gouvernement.»

Art. 15

On donne ici l'assurance formelle que si tôt ou tard, par quelque circonstance que ce fût, le siège de l'Evêque et du Chapitre cathédral venait à être transféré hors de la ville de Soleure, le Chapitre de St-Urs et Victor serait entièrement rétabli sur le pied où il se trouvait à l'époque de son érection en Chapitre cathédral.

Art. 16

L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle est réservée et assurée aux cantons de Bâle et d'Argovie, pour la partie de leur population catholique qui n'y est pas déjà comprise, ainsi qu'au canton de Thurgovie, d'après les bases réglées par la convention ci-dessus.

En cas d'accession de l'un ou l'autre canton ci-dessus nommé, la mense épiscopale sera augmentée à raison du maximum de dix mille francs de Suisse[6] , et en proportion de la population catholique incorporée du canton accédant.

Si la réunion de tous les cantons ci-dessus nommés devait avoir lieu, le Diocèse sera pourvu d'un suffragant, que l'Evêque nommera, et auquel les cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse[7].

Toute disposition ultérieure relative à l'accession des susdits cantons est réservée à une convention à intervenir.

Les ratifications de la présente convention, expédiée et signée à double, seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

Egress

Ainsi fait à Lucerne, 26 mars 1828

Au nom des Hauts Etats,

les Commissaires,

Amrhyn, Avoyer

de Roll, Conseiller d'Etat

Au nom de Sa Sainteté,

Gizzi, Internonce apostolique

Pour traduction conforme.

Au nom des Commissaires chargés des affaires diocésaines:

Amrhyn, Avoyer Commissaire

-

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
26.03.1828 26.03.1828 Texte législatif première version -

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 26.03.1828 26.03.1828 première version -