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Convention avec le haut Etat de Fribourg pour le règlement des affaires du culte dans les communes mixtes de Ferenbalm, Chiètres et Morat

du 22.01.1889 (état au 06.02.1889)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

et

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg,

considérant que la législation actuelle en matière de cultes dans les deux cantons de Berne et de Fribourg rend nécessaire la réorganisation de la situation ecclésiastique des communes mixtes de Ferenbalm, de Chiètres et de Morat,

voulant maintenir le service religieux de l'Eglise évangélique et la bonne entente réciproque entre les paroissiens,

entendu le conseil synodal évangélique réformé du canton de Berne et la commission synodale réformée du canton de Fribourg,

ont conclu à l'amiable la convention suivante:

Art. 1

Les communes bernoises et fribourgeoises qui font partie des paroisses de Ferenbalm, de Chiètres et de Morat restent réunies chacune à la même paroisse que jusqu'ici.

Art. 2

Chaque canton protègera ses ressortissants dans leur confession conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, et il ne peut, dans les susdites paroisses, être apporté aucun changement à cette confession sans le consentement et le concours des gouvernements des deux cantons.

Art. 3

En ce qui concerne la participation des pasteurs de Morat, de Chiètres et de Ferenbalm aux séances des conseils paroissiaux bernois et fribourgeois, la législation du canton respectif fait règle.

Art. 4

Les pasteurs de Ferenbalm et Chiètres appartiennent pour la partie fribourgeoise de ces paroisses à l'Eglise réformée du canton de Fribourg et sont soumis, pour cette partie de leurs paroisses, aux autorités et ordonnances ecclésiastiques du canton de Fribourg; pour la partie bernoise desdites paroisses, ils sont soumis aux autorités et ordonnances ecclésiastiques du canton de Berne, de même que le pasteur de Morat pour Villars-les-Moines et Clavaleyres, en tant qu'il n'est rien statué de contraire pour cette partie bernoise de la paroisse de Morat dans la présente convention; le tout sans préjudice de l'article 2 ci-dessus.

Art. 5

Si les lois, ordonnances et règlements des deux cantons sur le service religieux public diffèrent, les conseils paroissiaux réunis, ou en cas d'incompétence légale de ces derniers, les assemblées paroissiales constituées selon les prescriptions de l'article 8, doivent chercher une entente, qui sera ensuite soumise à l'approbation des autorités ecclésiastiques supérieures et des gouvernements des deux cantons.

Art. 6

Les conseils paroissiaux de Ferenbalm, de Chiètres et de Morat (le conseil paroissial de la paroisse de Morat bernois en tant qu'il n'est rien statué d'autre dans les articles qui suivent), doivent pour tout ce qui concerne la partie bernoise ou fribourgeoise de leur paroisse observer les lois, décrets et ordonnances qui ont été ou seront encore édictés par les autorités civiles du canton respectif. Ils sont de plus soumis aux ordonnances et décisions des autorités ecclésiastiques compétentes de leur canton pour tout ce qui concerne les affaires ecclésiastiques intérieures, telles que la pastoration, l'enseignement de la religion, la tenue des registres ecclésiastiques, les impôts cultuels, etc.

Art. 7

L'état actuel des rapports et droits ecclésiastiques des villages de Villars-les-Moines et Clavaleyres vis-à-vis de la paroisse de Morat continuera à être garanti par le canton de Fribourg et ces deux localités restent incorporées à la paroisse de Morat. En conséquence, le service religieux public dans la paroisse de Morat est organisé par le conseil paroissial de Morat, et les enfants de Villars-les-Moines et de Clavaleyres doivent fréquenter les catéchismes et l'instruction des catéchumènes en même temps et au même âge que les enfants de la partie fribourgeoise de cette paroisse. Le conseil paroissial particulier de Villars-les-Moines et de Clavaleyres est chargé du règlement des rapports ecclésiastiques intérieurs, de la surveillance de la vie religieuse et morale, du maintien des relations avec les autorités bernoises, ainsi que de tout ce qui rentre dans les attributions des conseils paroissiaux en vertu de la loi du 18 janvier 1874[1], en tant que la présente convention ne renferme pas de dispositions contraires.

Le pasteur de Morat doit, comme par le passé, tenir pour la partie bernoise de sa paroisse des registres ecclésiastiques spéciaux, conformément aux ordonnances bernoises. Le président du conseil paroissial particulier de Villars-les-Moines et de Clavaleyres est de plein droit membre du synode réformé fribourgeois, ainsi que du conseil de paroisse de Morat. En conformité de la loi fribourgeoise du 8 mai 1874, ainsi que du règlement d'organisation du 25 mai 1874, les habitants réformés de Villars-les-Moines et de Clavaleyres doivent contribuer pour leur part aux impôts du culte qui pourront être levés pour satisfaire aux besoins spéciaux de la paroisse de Morat. En revanche, ils jouissent dans toutes les affaires ecclésiastiques de la susdite paroisse du même droit de vote que les paroissiens de la partie fribourgeoise.

Art. 8

En cas de vacance de l'une des places de pasteur de Chiètres et de Ferenbalm, il sera procédé comme suit:

  1. Les présidents des conseils bernois et fribourgeois de la paroisse dont la place de pasteur est vacante s'entendront pour ouvrir un concours, et l'avis indiquera exactement jusqu'à quelle époque et à qui les inscriptions doivent être adressées. Après l'expiration du délai d'inscription, la liste des postulants sera communiquée aux autorités civiles des deux cantons, en vue de la vérification de l'éligibilité des ecclésiastiques inscrits. Les assemblées paroissiales sont ensuite convoquées pour procéder à l'élection; après avoir entendu le rapport du conseil de paroisse, elles nomment le pasteur au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, en le choisissant librement par les postulants dont l'éligibilité a été reconnue. Dans le cas où les assemblées paroissiales réunies estimeraient qu'aucun des postulants ne convient pour la place à desservir, comme aussi dans le cas où il n'y aurait pas d'inscriptions, l'assemblée décide, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, s'il y a lieu d'ouvrir un nouveau concours ou si elle veut appeler directement aux fonctions de pasteur un ecclésiastique éligible. Dans le premier cas, il sera procédé conformément aux dispositions ci-dessus du présent article. Si l'assemblée décide qu'il sera pourvu à la place vacante par voie d'appel, elle peut ou nommer le pasteur séance tenante, toujours au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, ou renvoyer l'élection à plus tard. Si l'ecclésiastique élu par voie d'appel refuse sa nomination, la place sera de nouveau mise au concours.
  2. Ont droit de prendre part aux opérations électorales pour la nomination des pasteurs de Ferenbalm et de Chiètres (dans leurs paroisses respectives):
  1. les habitants protestants de la partie bernoise de ces paroisses qui, en vertu de l'article 8 de la loi bernoise du 18 janvier 1874[2] ainsi que des actes législatifs ultérieurs, possèdent le droit de vote dans les affaires cultuelles du canton de Berne;
  2. les habitants protestants de la partie fribourgeoise de ces paroisses qui remplissent les conditions prévues par la loi du 26 mai 1879 concernant les communes et les paroisses, ainsi que par le règlement du 3 juillet 1873 pour l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg. Les assemblées paroissiales de Ferenbalm et de Chiètres se réunissent, pour la nomination de leurs pasteurs, dans leurs églises respectives.
  1. Les registres électoraux de la partie bernoise des deux paroisses sont établis par les conseils paroissiaux bernois et ceux de la partie fribourgeoise par les conseils paroissiaux fribourgeois.
  2. Les présidents des conseils paroissiaux bernois et fribourgeois s'entendront pour fixer les jours des assemblées électorales.
  3. Chaque président de conseil de paroisse pourvoit aux publications nécessaires dans son cercle paroissial ainsi qu'à la distribution des cartes d'électeur.
  4. L'assemblée électorale de Ferenbalm est présidée par le président du conseil de paroisse bernois ou, en cas d'empêchement, par un membre de ce conseil; l'assemblée électorale de Chiètres, par contre, sera dirigée par le président ou un membre du conseil de paroisse fribourgeois.
  5. A l'assemblée paroissiale de Chiètres le président de cette assemblée et le président du conseil de paroisse bernois, et à l'assemblée paroissiale de Ferenbalm le président de cette assemblée et le président du conseil de paroisse fribourgeois, nomment pour compléter le bureau deux scrutateurs, dont l'un sera pris parmi les électeurs bernois et l'autre parmi les électeurs fribourgeois. Le secrétaire de l'assemblée de Chiètres sera choisi parmi les électeurs bernois et le secrétaire de l'assemblée de Ferenbalm parmi les électeurs fribourgeois.
  6. Le bureau ainsi composé d'un président et de deux scrutateurs prononce, sous réserve du droit de recours aux autorités des deux Etats, sur toutes les contestations relatives à la tenue des registres électoraux et à la distribution des bulletins de vote. A Ferenbalm, les opérations électorales auront lieu selon les formes prescrites par les lois bernoises et à Chiètres, selon les formes prescrites par les lois fribourgeoises.
  7. Les procès-verbaux des opérations électorales seront dressés en deux expéditions, qui seront transmises par les conseils de paroisse respectifs, l'une aux autorités du canton de Berne et l'autre aux autorités du canton de Fribourg.
  8. Les nominations des pasteurs sont soumises à l'approbation des autorités civiles compétentes des deux cantons. Lors de ces installations, la présidence appartiendra, à Ferenbalm, aux délégués bernois et à Chiètres, aux délégués fribourgeois.
  9. Les nouveaux pasteurs de Ferenbalm et de Chiètres seront présentés à leurs paroisses par les autorités civiles des deux cantons.

Art. 9

L'Etat de Berne s'engage à continuer d'entretenir convenablement les églises de Ferenbalm et de Chiètres, avec leurs chœurs, ainsi que les presbytères de ces deux paroisses. Il a la surveillance des biens paroissiaux et paie les traitements des deux pasteurs, conformément à l'article 50 de la loi bernoise du 18 janvier 1874[3], mais, en ce qui concerne Chiètres, sans préjudice de l'article 4, 4 e alinéa du décret bernois du 26 novembre 1875 concernant les traitements du clergé évangélique réformé[4].

Art. 10

A titre de prestation en retour du droit de propriété qui lui a été dévolu sur la petite forêt curiale de Chiètres, l'Etat de Fribourg s'engage à continuer de prendre dans ses forêts domaniales les plus rapprochées, pour le fournir au pasteur, le bois nécessaire à la clôture des propriétés curiales situées sur territoire fribourgeois, en tant que les dépenses de construction et d'entretien des clôtures incombent au pasteur et non aux propriétaires riverains.

Art. 11

Les biens paroissiaux de Ferenbalm et de Chiètres ne peuvent pas être détournés de leur destination ni subir de changements sans l'approbation des autorités civiles des deux cantons. Les comptes annuels de l'administration des biens paroissiaux doivent également être soumis à l'approbation desdites autorités.

Art. 12

Aussi longtemps que les villages de Villars-les-Moines et de Clavaleyres restent, en vertu de la présente convention, réunis à la paroisse de Morat, le gouvernement de Berne abandonne à celui de Fribourg, pour le pasteur allemand de Morat, l'usufruit du capital de 3000 francs a. v., dont la jouissance avait été précédemment accordée par Berne au pasteur sus-désigné, puis retirée en l'année 1805.

Art. 13

Les deux hauts Etats de Berne et de Fribourg se réservent le droit d'apporter en tout temps à la présente convention, d'un commun accord, les modifications que les temps et les circonstances pourraient exiger.

Art. 14

La présente convention entre immédiatement en vigueur. Sont révoquées les conventions du 3/20 janvier 1812, du 21 juillet 1824 et du 23 avril/8 mai 1880, toutes conclues entre les Etats de Berne et de Fribourg pour le règlement des affaires du culte dans les paroisses mixtes de Ferenbalm, de Chiètres et de Morat.

En foi de quoi, la présente convention a été expédiée en deux doubles et revêtue du sceau ainsi que des signatures des autorités civiles compétentes des deux Etats.

Egress

Ainsi fait à Fribourg, 22 janvier 1889

et à Berne, 6 février même année

Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne,

le président: Schaer

le chancelier: Berger

 

Au nom du Conseil d'Etat du canton de Fribourg,

le président: Menoud

le chancelier: Bise

I d 555 | f 580

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.01.1889 06.02.1889 Texte législatif première version I d 555 | f 580

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.01.1889 06.02.1889 première version I d 555 | f 580