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412.111

Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton

(OAPR)

du 28.01.2015 (état au 01.04.2015)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 19a, alinéa 1 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises (loi sur les Eglises, LEgl)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton.

Les dispositions des conventions intercantonales concernant les postes d'ecclésiastique des paroisses situées à cheval sur deux cantons sont réservées.

Art. 2 Définitions

L'ensemble des postes d'ecclésiastique rémunérés par le canton se compose de postes d'ecclésiastique de paroisse et de postes affectés à des ministères spéciaux.

Les postes d'ecclésiastique de paroisse sont consacrés à l'accompagnement spirituel au sein des paroisses.

Les postes affectés à des ministères spéciaux sont consacrés à l'accompagnement spirituel au sein des établissements médico-sociaux ainsi qu'à l'accomplissement de tâches spéciales, notamment dans le cadre de ministères pastoraux régionaux, d'institutions psychiatriques, d'institutions de formation ou du Care Team.

Art. 3 Description de poste

Une description de poste doit être élaborée pour chaque poste d'ecclésiastique.

Les descriptions des postes d'ecclésiastique de paroisse et des postes affectés à des ministères spéciaux consacrés à l'accompagnement spirituel dans les établissements médico-sociaux sont élaborées par le conseil de paroisse conformément aux prescriptions du Conseil synodal, qui les approuve.

Les descriptions des postes affectés à d'autres ministères spéciaux sont élaborées par le supérieur ou la supérieure hiérarchique en accord avec le Conseil synodal.

Art. 4 Commission de planification des postes d'ecclésiastique

La Commission de planification des postes d'ecclésiastique conseille le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques en ce qui concerne l'attribution des postes d'ecclésiastique.

Elle se compose du délégué ou de la déléguée aux affaires ecclésiastiques, de deux membres du Conseil synodal ainsi que d'un représentant ou d'une représentante de l'Association des paroisses du canton de Berne ainsi que de la Société pastorale cantonale. Elle peut faire appel à des spécialistes.

La présidence est exercée par le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques. Au surplus, la commission se constitue elle-même.

2 Postes d'ecclésiastique de paroisse

Art. 5 Attribution

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques attribue aux paroisses les postes d'ecclésiastique de paroisse rémunérés par le canton en accord avec le Conseil synodal. Les paroisses concernées doivent être entendues avant le prononcé de la décision.

Les paroisses transmettent au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques ainsi qu'au Conseil synodal toutes les informations nécessaires à l'attribution des postes.

Art. 6 Critères

Les postes d'ecclésiastique de paroisse sont attribués aux paroisses en fonction du nombre de membres, du nombre d'églises et de la densité de population.

Afin de favoriser une utilisation plus efficace des ressources, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut, en accord avec le Conseil synodal, attribuer des postes en commun à deux paroisses ou plus.

Une paroisse générale est considérée comme une seule paroisse en ce qui concerne l'attribution des postes.

Art. 7 Nombre de membres

Chaque paroisse a droit à un pour cent de poste d'ecclésiastique par tranche de 24 membres.

Le nombre de membres établi par le contrôle des habitants compétent est déterminant.

Art. 8 Nombre d'églises

Chaque paroisse a droit à 25 pour cent de poste par église.

Sont prises en considération les églises désignées par le Conseil synodal dans lesquelles il existe une vie communautaire active.

Les plafonds suivants s'appliquent pour chaque paroisse:

  1. jusqu'à 12'000 membres: trois églises,
  2. de 12'001 à 20'000 membres: quatre églises,
  3. de 20'001 à 30'000 membre: cinq églises,
  4. dès 30'001 membres: six églises.

Art. 9 Densité de population

Les paroisses dont la densité de population est faible ont droit à un pourcentage de poste additionnel.

La densité de population d'une paroisse équivaut au nombre moyen d'habitants par hectare de surface d'habitat de chaque commune municipale située sur son territoire. Les chiffres indiqués par l'Office fédéral de la statistique sont déterminants.

Si la surface d'habitat d'une commune municipale s'étend sur le territoire de plusieurs paroisses différentes, elle est attribuée à la paroisse dont le territoire en recouvre la plus grande partie.

Le pourcentage de poste additionnel est attribué comme suit:

  1. les paroisses comptant moins de 20 habitants par hectare ont droit à dix pour cent de poste additionnels;
  2. les paroisses comptant moins de 14 habitants par hectare ont droit, en sus, à cinq pour cent de poste additionnels.

Art. 10 Arrondissement du pourcentage attribué

Lorsqu'une paroisse obtient moins de 100 pour cent de poste en application des articles 6 à 9, le pourcentage attribué est arrondi à la dizaine la plus proche.

Lorsqu'une paroisse obtient 100 pour cent de poste ou plus, le pourcentage attribué est arrondi à la vingtaine la plus proche.

Art. 11 Tâches supplémentaires

Une paroisse peut obtenir un pourcentage de poste supplémentaire pour l'accomplissement de tâches particulières dans les limites du nombre total de postes attribués à l'Eglise réformée évangélique par le Grand Conseil.

Est notamment réputée tâche particulière l'accompagnement des paroissiens et paroissiennes de langue allemande dans la partie francophone du canton et celui des paroissiens et paroissiennes de langue française dans la partie germanophone du canton.

3 Ministères spéciaux

Art. 12

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques attribue les postes affectés à des ministères spéciaux en accord avec le Conseil synodal.

4 Examen

Art. 13 Examen des postes d'ecclésiastique

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques examine et arrête le nombre de postes attribués aux paroisses tous les sept ans ainsi que lors de toute vacance de poste.

L'examen déclenché par une vacance ne concerne pas

  1. les paroisses et les paroisses générales de plus de 15'000 membres,
  2. les postes affectés à l'accomplissement de tâches spéciales.

Art. 14 Procédure en cas de suppression de poste

La suppression d'un pourcentage de poste intervient immédiatement en cas de vacance, quinze mois après l'examen si le poste est assorti d'une obligation de résidence et douze mois après l'examen s'il ne l'est pas.

Art. 15 Délais de résiliation des rapports de travail pour cause de suppression de poste

En cas de suppression d'un pourcentage de poste, la durée du délai de résiliation, dans les limites prévues à l'article 14, est de

  1. neuf mois pour les pasteurs et pasteures soumis à l'obligation de résidence,
  2. six mois pour les pasteurs et pasteures non soumis à l'obligation de résidence.

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques soutient la personne concernée conformément aux principes de l'ordonnance du 20 avril 2005 sur le placement du personnel (OPlac)[2].

5 Dispositions transitoires

Art. 16 Fixation du nouveau pourcentage de poste

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques arrête le pourcentage de poste attribué à chaque paroisse lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le nombre de membres au 31 juillet 2014 est déterminant.

Le pourcentage de poste consacré à l'accompagnement spirituel au sein d'établissements médico-sociaux est gelé au 1er janvier 2014.

Art. 17 Plafonnement temporaire du nombre de postes

Jusqu'au 1er avril 2025, le pourcentage de poste attribué à une paroisse ne peut dépasser celui qui lui a été attribué au 1er janvier 2014.

Le pourcentage de poste qui n'est pas attribué à une paroisse en raison de ce plafonnement est affecté à des ministères spéciaux ou utilisé pour le maintien temporaire de postes au sens de l'article 20.

Art. 18 Suppression de postes

La suppression de postes attribués aux paroisses découlant de l'application de la nouvelle formule de répartition inscrite à l'article 16, alinéa 1 est mise en œuvre de manière échelonnée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques décide, après avoir consulté la Commission de planification des postes d'ecclésiastique, à quelle date la suppression doit avoir eu lieu dans chaque paroisse. Il ou elle tient notamment compte

  1. des vacances de poste;
  2. du nombre total des paroisses auxquelles plus de 100 pour cent de poste ont été attribués suite à l'examen, en fonction du volume des postes supprimés;
  3. du nombre total des paroisses auxquelles moins de 100 pour cent de poste ont été attribués suite à l'examen, en fonction du volume des postes supprimés;
  4. de l'existence de négociations sérieuses en vue d'une collaboration ou d'une fusion, les paroisses concernées devant alors disposer d'un délai aussi long que possible.

Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques notifie aux paroisses le pourcentage qui leur a été attribué ainsi que la date à laquelle le pourcentage excédentaire doit avoir été supprimé.

Art. 19 Vacance intervenant au cours de la période de transition

Si une vacance survient dans une paroisse pendant la période de transition, qui s'étend du 1er avril 2015 au 31 décembre 2018, la suppression est mise en œuvre au moment où le poste est repourvu, indépendamment du délai arrêté applicable à la suppression.

Art. 20 Regroupement de paroisses

Les paroisses ayant fait l'objet d'un regroupement au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 19 octobre 2011 concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton[3] peuvent conserver jusqu'au 31 décembre 2018 le nombre de postes qui leur a été attribué.

6 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 19 octobre 2011 concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (RSB 412.111) est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015.

Egress

Berne, le 28 janvier 2015

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Egger-Jenzer

le chancelier: Auer

15-20

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
28.01.2015 28.01.2015 Texte législatif première version 15-20

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 28.01.2015 28.01.2015 première version 15-20