Lexipedia

415.0

Loi sur les impôts paroissiaux

(LIP)

du 16.03.1994 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 125, 3e alinéa de la Constitution cantonale du 6 juin 1993[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Souveraineté fiscale

Art. 1

Les paroisses perçoivent un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice et le capital des personnes morales, sur les gains de fortune ainsi qu'un impôt à la source, conformément à la législation fiscale, auprès de personnes physiques ou morales déterminées.

Les revenus de l’impôt paroissial des personnes morales ne peuvent pas être employés à des fins cultuelles. *

Les paroisses sont constituées conformément à la loi du 21 mars 2018 sur les Eglises nationales bernoises (loi sur les Eglises nationales, LEgN)[2]. Les paroisses générales constituées en vertu de l'article 13 LEgN sont réputées paroisses et leurs organes sont réputés assemblée paroissiale ou conseil paroissial. *

2 Assujettissement à l'impôt

Art. 2 * Personnes physiques

Sont assujetties à l'impôt paroissial les personnes physiques qui

  1. sont domiciliées ou séjournent au regard du droit fiscal sur le territoire d’une paroisse selon la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[3] ou y sont rattachées économiquement;
  2. font partie soit d’une Eglise nationale bernoise, soit d’une confession ou d’une dénomination cultuelle correspondante à la fin de l’année fiscale, de l’assujettissement dans le canton de Berne ou de l’assujettissement à l’impôt paroissial.

Art. 3 2. Début et fin

L'appartenance à une Eglise nationale se détermine d'après le droit de celle-ci. *

En cas de sortie d'une Eglise nationale, l'assujettissement à l'impôt paroissial prend fin dès le dépôt d'une déclaration de sortie valable.

Art. 4 3. Succession fiscale

En cas de décès du contribuable, ses obligations fiscales sont reprises par ses héritiers pour les impôts paroissiaux dus jusqu'au jour du décès, sans considération de la confession à laquelle appartiennent lesdits héritiers.

Art. 5 * Epoux, partenaires enregistrés

Les époux et les partenaires enregistrés vivant en ménage commun sont conjointement assujettis à l'impôt sur le revenu et la fortune.

Si les époux ou les partenaires enregistrés conjointement assujettis à l'impôt appartiennent à des Eglises nationales différentes ou qu'un seul des époux ou des partenaires enregistrés est membre d'une Eglise nationale, la part de l'impôt de la paroisse y ayant droit équivaut à la moitié de l'impôt simple des époux ou des partenaires enregistrés taxés conjointement.

Art. 6 5. Exemption de l'impôt

Sont exonérées de l'impôt paroissial les personnes au bénéfice d'une exemption fiscale selon l'article 17 de la loi sur les impôts[4]*

Art. 7 Personnes morales 1. En général

Les personnes morales sont, sous réserve de l'article 8, soumises à l'impôt dans les paroisses de la commune où elles ont leur siège, ou dans laquelle elles remplissent les conditions d'un assujettissement fiscal partiel. *

Art. 8 2. Exemption de l'impôt

Sont exonérées de l'impôt paroissial les personnes morales qui poursuivent elles-même un but religieux ou ecclésiastique, ou qui bénéficient de l'exemption fiscale prévue à l'article 83 de la loi sur les impôts[5]*

Art. 9 Gain immobilier

Les gains immobiliers des personnes physiques ou morales sont soumis à l'impôt dans la paroisse sur le territoire de laquelle est sis l'immeuble aliéné.

3 Fixation de l'impôt paroissial

Art. 10 * Bases de calcul

Le revenu et la fortune imposables des personnes physiques, les bénéfices et le capital des personnes morales ainsi que les gains immobiliers des personnes physiques et morales se déterminent exclusivement selon les dispositions de la loi sur les impôts.

Les éléments imposables qui en découlent et les éventuelles allégements fiscaux sont également valables pour les impôts paroissiaux.

Art. 11 * Tarifs

Pour les impôts paroissiaux font règle les taux unitaires des impôts cantonaux, multipliés par la quotité de l'impôt.

L’impôt paroissial sur les gains réalisés à des jeux d'argent se monte à huit pour cent de l’impôt sur le revenu prélevé par le canton sur ces gains. *

… *

Art. 12 Quotité de l'impôt

La quotité de l'impôt est fixée chaque année sous forme de fraction de l'impôt simple.

La quotité de l'impôt est fixée chaque année par la paroisse lors de la votation sur le budget. *

L'impôt paroissial des personnes morales est perçu selon la moyenne pondérée des quotités d'impôt des paroisses concernées.

4 Procédure

Art. 13 Tenue du registre

Les communes municipales et les communes mixtes tiennent le registre des impôts paroissiaux.

Les personnes chargées de tenir le registre des impôts des communes municipales et des communes mixtes assurent la transmission intégrale des informations contenues dans le registre des impôts paroissiaux à l'Intendance cantonale des impôts.

Pour la tenue du registre, les paroisses versent aux communes municipales et aux communes mixtes une indemnité fixe par contribuable membre de leur Eglise.

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires concernant l'établissement et la tenue des registres d'impôts paroissiaux et détermine périodiquement le montant de l'indemnité fixe au sens du 3e alinéa.

Art. 14 * Taxation

L’Intendance cantonale des impôts procède à la taxation des impôts paroissiaux en même temps qu’à celle des impôts cantonaux et communaux. Elle notifie aux contribuables leurs décisions de taxation.

Chaque modification exécutoire de la taxation pour l’impôt cantonal intervenue en procédure de révision, de rectification ou de rappel d’impôt entraîne une modification correspondante de la taxation de l’impôt paroissial.

Art. 15 Contestation de l'assujettissement à l'impôt

L'assujettissement à l'impôt paroissial peut faire l'objet d'une opposition devant le conseil de paroisse.

La décision sur opposition rendue par le conseil de paroisse est susceptible de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice. *

La procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6]*

Art. 16 * Contestation du calcul de l'impôt

Les bases de calcul, l’application des tarifs ainsi que le calcul de l’impôt paroissial ne peuvent être contestés que conjointement avec la taxation correspondante de l’impôt cantonal.

La procédure est régie par la loi sur les impôts.

5 Perception de l'impôt

Art. 17 Principe

La perception de l'impôt paroissial s'effectue selon les prescriptions de la loi sur les impôts , sous réserve des dispositions ci-après. *

Les autorités de recouvrement virent les impôts perçus aux paroisses.

Art. 18 Responsabilité

La perception de l’impôt paroissial incombe à l’autorité chargée du recouvrement de l’impôt cantonal. *

L'autorité de recouvrement reçoit pour la perception et le virement des impôts paroissiaux une commission de deux pour cent des impôts facturés.

Art. 19 Droit à l'impôt

L'impôt paroissial d'une personne morale est réparti entre les paroisses y ayant droit conformément à l'article 7.

La part des paroisses se détermine d'après le nombre des adhérents à la confession correspondante dans la commune du siège social ou de celle ayant droit à l'impôt, par rapport au nombre des adhérents à la confession des paroisses ayant droit à l'impôt.

Pour déterminer le nombre des adhérents à la confession, on se fondera chaque fois sur le dernier résultat homologué d'un recensement fédéral.

Art. 20 Partage de l'impôt

Lorsque des personnes physiques ou morales sont imposables dans différentes paroisses, on appliquera pour le partage des impôts paroissiaux les mêmes principes que pour la répartition des impôts municipaux.

La procédure est régie par la loi sur les impôts. *

… *

Art. 21 * Remise d'impôt

Une décision relative à la remise de l’impôt cantonal rendue par l’autorité compétente est valable dans les mêmes proportions pour l’impôt paroissial.

Le conseil de paroisse statue sur les demandes ne portant que sur la remise de l’impôt paroissial.

Art. 22 Responsabilité des héritiers

Les héritiers répondent des impôts paroissiaux dus par le contribuable décédé dans les mêmes proportions que pour les impôts dus à l'Etat, impôts supplémentaires et répressifs inclus (art. 181, 3e al. LI[7]).

6 Impôt à la source

Art. 23 Travailleurs et travailleuses étrangers

Les travailleurs et travailleuses étrangers qui, en vertu de l'article 112 de la loi sur les impôts, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante et sur les revenus acquis en compensation, sont également assujettis à l'impôt paroissial perçu à la source, lorsqu'ils appartiennent à une Eglise nationale en vertu du droit de celle-ci. *

Art. 24 Quotité de l'impôt

L'impôt paroissial est perçu d'après la moyenne pondérée des quotités d'impôts des paroisses comprenant des contribuables imposés à la source. Le calcul de ladite moyenne s'opère par analogie avec les dispositions de la loi sur les impôts relatives au calcul des impôts à la source dus aux communes municipales et mixtes. *

Art. 25 Procédure

La procédure de la perception de l'impôt à la source est régie par les dispositions de la loi sur les impôts. *

7 Disposition finale

Art. 26

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Egress

Berne, le 16 mars 1994

Au nom du Grand Conseil,

le président: Bieri

le vice-chancelier: Krähenbühl

94-80

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.03.1994 16.03.1994 Texte législatif première version 94-80
21.05.2000 01.01.2001 Art. 2 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 6 al. 1 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 8 al. 1 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 10 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 11 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 14 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 16 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 17 al. 1 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 18 al. 1 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 2 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 20 al. 3 abrogé 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 23 al. 1 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 24 al. 1 modifié 00-124
21.05.2000 01.01.2001 Art. 25 al. 1 modifié 00-124
08.09.2005 01.01.2007 Art. 5 modifié 06-39
10.04.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 21 modifié 08-109
28.03.2012 01.01.2013 Art. 12 al. 2 modifié 12-67
21.03.2018 01.01.2020 Art. 1 al. 1a introduit 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 1 al. 2 modifié 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 2 al. 1, a modifié 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 3 al. 1 modifié 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 23 al. 1 modifié 18-062
09.03.2020 01.01.2020 Art. 11 al. 2 modifié 20-074
09.03.2020 01.01.2020 Art. 11 al. 3 abrogé 20-074
02.09.2020 01.11.2020 Art. 7 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 15 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 15 al. 3 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.03.1994 16.03.1994 première version 94-80
Art. 1 al. 1a 21.03.2018 01.01.2020 introduit 18-062
Art. 1 al. 2 21.03.2018 01.01.2020 modifié 18-062
Art. 2 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 2 al. 1, a 21.03.2018 01.01.2020 modifié 18-062
Art. 3 al. 1 21.03.2018 01.01.2020 modifié 18-062
Art. 5 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Art. 6 al. 1 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 7 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 8 al. 1 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 10 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 11 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 11 al. 2 09.03.2020 01.01.2020 modifié 20-074
Art. 11 al. 3 09.03.2020 01.01.2020 abrogé 20-074
Art. 12 al. 2 28.03.2012 01.01.2013 modifié 12-67
Art. 14 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 15 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 15 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 15 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 15 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 16 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 17 al. 1 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 18 al. 1 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 20 al. 2 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 20 al. 3 21.05.2000 01.01.2001 abrogé 00-124
Art. 21 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 23 al. 1 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 23 al. 1 21.03.2018 01.01.2020 modifié 18-062
Art. 24 al. 1 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124
Art. 25 al. 1 21.05.2000 01.01.2001 modifié 00-124