Lexipedia

426.221

Ordonnance concernant la Commission de protection des sites et du paysage

(OCPS)

du 27.10.2010 (état au 01.04.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 10 et 144, alinéa 3, lettre c de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, *

arrête:

1 Tâches

Art. 1 Principe *

La Commission de protection des sites et du paysage (CPS) prend, sur demande, position sur les questions concernant la protection des sites et du paysage dans le cadre de demandes préalables ainsi que de procédures d’octroi du permis de construire, d’aménagement, d’octroi de concession et de recours (art. 10 LC et 22a du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire [DPC][2]). *

Art. 1a * Demandes préalables

Aussi longtemps qu’aucune demande de permis de construire n’est pendante, les maîtres d’ouvrage et les auteurs de projet peuvent déposer une demande préalable auprès de la commune afin que la CPS examine, de manière non contraignante, certains aspects du projet.

Les demandes préalables permettent de poser à la CPS des questions relatives à l’intégration du projet au site et au paysage ainsi qu’à l’agencement extérieur (emplacement, adéquation par rapport au terrain, structure du volume, choix des couleurs et des matériaux, aménagement des abords etc.).

Tous les documents nécessaires à l’examen des questions posées doivent être joints à la demande préalable. La CPS peut renvoyer sans autre examen les demandes qui ne sont pas suffisamment documentées.

Les demandes préalables sont traitées par le groupe compétent de la CPS.

Le groupe de la CPS chargé de la demande préalable prend position sur les questions posées et peut formuler des recommandations ainsi que présenter des solutions pour la réalisation du projet de construction.

Art. 2 Procédures d’octroi du permis de construire *

La CPS prend position sur les demandes de permis de construire qui lui sont soumises par les autorités d’octroi du permis de construire selon l'article 22a DPC. *

… *

Elle n'est pas consultée dans les cas visés à l'article 10, alinéa 5 LC. *

Art. 3 Procédures d’aménagement et d’octroi de concession *

L'autorité d'approbation compétente peut soumettre des projets d’aménagement ou de concession à la CPS pour examen de questions concernant la protection des sites et du paysage *

  1. lorsqu’ils impliquent une augmentation du degré d’utilisation ou un classement en zone à bâtir dans des endroits critiques ou dans de nouvelles unités paysagères;
  2. lorsqu’ils contiennent des consignes concrètes quant au volume construit;
  3. lorsque des procédures coordonnées font état de formes de construction inhabituelles;
  4. lorsqu'ils concernent des infrastructures destinées à des activités relevant de la concession (construction de routes, aménagement des eaux, production d’énergie, lignes aériennes de transport de courant, chemins de fer, etc.);
  5. lorsqu’ils ont suscité des réserves ou des objections de nature esthétique qui n’apparaissent pas manifestement injustifiées lors de la procédure de participation ou dans le cadre d’oppositions.

La CPS n'est pas consultée dans la procédure d’édiction des plans dans les cas visés à l'article 10, alinéa 5 LC. *

Art. 4 Procédures de recours *

La CPS traite en outre de toutes les affaires relatives à la construction et à l’aménagement que les autorités de justice administrative ou d'autres autorités de justice lui soumettent afin qu’elle se prononce sur les questions concernant la protection des sites et du paysage. *

Dans son évaluation, elle doit tenir compte des éventuels avis rendus par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), le Service cantonal des monuments historiques ou un service spécialisé local compétent sur demande de l’instance précédente. *

… *

Si une affaire au sujet de laquelle un groupe de la CPS a déjà pris position dans une précédente instance fait l’objet d’une procédure en instance supérieure, un comité composé des présidents ou présidentes des autres groupes ainsi que du président ou de la présidente de la CPS est compétent pour réexaminer l’affaire dans le cadre de la procédure de recours. *

2 Organisation

Art. 5 Composition

La CPS est divisée en quatre groupes. Chacun traite les affaires concernant sa région administrative. Les affaires des régions administratives du Jura bernois et du Seeland sont traitées par un groupe bilingue. *

La CPS se compose d’un président ou d’une présidente, des présidents ou présidentes des quatre groupes et de 15 à 25 autres membres. Trois membres au moins doivent venir du Jura bernois et être de langue maternelle française. *

Les disciplines suivantes doivent être représentées dans chacun des groupes: architecture, architecture paysagère, histoire de l’art et de l’architecture, aménagement du territoire et urbanisme.

Art. 6 Directoire

Un directoire coordonne le travail des quatre groupes.

Le directoire se compose du président ou de la présidente de la CPS, des présidents ou présidentes des quatre groupes et de deux représentants ou représentantes de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT). *

Art. 7 Secrétariat et comptabilité

Le secrétariat et la comptabilité de la CPS sont assurés par l’OACOT.

Art. 8 Emoluments, indemnités

L’OACOT perçoit des émoluments pour les prestations fournies par la CPS, conformément à l’annexe 4a, chiffre 2.21 de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo[3]). *

Les indemnités des membres de la commission sont régies par des dispositions spéciales édictées par le Conseil-exécutif. *

Art. 9 Nomination, reconduction des mandats

Le président ou la présidente ainsi que les autres membres de la CPS sont nommés par le Conseil-exécutif sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice pour un mandat de quatre ans. *

Les mandats peuvent être reconduits pour une durée totale de douze ans pour les membres, et de 16 ans pour le président ou la présidente. Les mandats que le président ou la présidente a accomplis en qualité de membre de la commission sont pris en considération dans le calcul de ses années de mandat. Les mandats incomplets ne sont pas pris en considération.

Dans des cas dûment motivés, le Conseil-exécutif peut déroger à la limitation de la durée totale des mandats.

3 Procédure

Art. 10 Attribution des affaires, prises de décision

Le secrétariat attribue les affaires incombant à la CPS aux groupes. Il revient au président ou à la présidente de chaque groupe d’attribuer les affaires aux membres au sein du groupe. *

Les décisions ne peuvent être rendues en première instance que si au moins deux membres ainsi que le président ou la présidente du groupe concerné sont présents. Dans les affaires n'ayant qu'une influence minime sur le site et le paysage, le président ou la présidente du groupe concerné peut rendre une décision sans faire appel à d’autres membres du groupe. *

… *

Art. 11 Rapports *

La CPS établit des rapports écrits traitant des questions concernant la protection des sites et du paysage pour toutes les affaires qui lui sont soumises. *

L’autorité qui confie le mandat peut convenir avec la CPS d’un délai pour l’établissement du rapport. *

4 Dispositions finales

Art. 12 Instructions

La Direction de l’intérieur et de la justice règle dans des instructions les modalités de détail, notamment le déroulement des procédures à tous les niveaux, les obligations du directoire et des présidents ou présidentes des groupes, le mode de travail et l’organisation des groupes, ainsi que la rédaction des rapports. *

Art. 13 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 14 août 1996 concernant la Commission cantonale de protection des sites et du paysage (OCPS) (RSB 426.221) est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

Berne, le 27 octobre 2010

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Perrenoud

le chancelier: Nuspliger

10-94

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.10.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-94
08.02.2017 01.04.2017 Préambule modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 1 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 1 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 1a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 1, a abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 1, b abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 1, c abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 1, d abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 1, e abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 1, f abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 2 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 3 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 3 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 3 al. 1, d modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 3 al. 1, e introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 4 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 4 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 4 al. 1a introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 4 al. 2 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 4 al. 3 introduit 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 5 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 5 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 6 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 8 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 8 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 10 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 10 al. 2 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 10 al. 3 abrogé 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11 titre modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11 al. 1 modifié 17-006
08.02.2017 01.04.2017 Art. 11 al. 2 introduit 17-006
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 1 modifié 20-089
01.03.2023 01.04.2023 Préambule modifié 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 2 al. 3 introduit 23-016
01.03.2023 01.04.2023 Art. 3 al. 2 introduit 23-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.10.2010 01.01.2011 première version 10-94
Préambule 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Préambule 01.03.2023 01.04.2023 modifié 23-016
Art. 1 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 1 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 1a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 2 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 2 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 2 al. 1, a 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 2 al. 1, b 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 2 al. 1, c 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 2 al. 1, d 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 2 al. 1, e 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 2 al. 1, f 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 2 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 2 al. 3 01.03.2023 01.04.2023 introduit 23-016
Art. 3 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 3 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 3 al. 1, d 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 3 al. 1, e 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 3 al. 2 01.03.2023 01.04.2023 introduit 23-016
Art. 4 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 4 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 4 al. 1a 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 4 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 4 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 5 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 5 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 6 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 8 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 8 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 9 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 10 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 10 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 10 al. 3 08.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-006
Art. 11 08.02.2017 01.04.2017 titre modifié 17-006
Art. 11 al. 1 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 11 al. 2 08.02.2017 01.04.2017 introduit 17-006
Art. 12 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089