Les enseignants et enseignantes qui, à l'entrée en vigueur de la modification de l'annexe 1, doivent être affectés à une classe de traitement plus élevée sont reclassés d'office. *
Pour les enseignants et enseignantes dont le traitement de base subit une réduction trop élevée à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 29, cette réduction sera d'office revue à la baisse en une ou deux fois et au plus tard le 1er août 2016. *
Les enseignants et enseignantes dont le traitement de base n'est pas suffisamment réduit à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 29 bénéficient d'une garantie nominale des droits acquis pendant une durée maximale de huit années après l'entrée en vigueur de cette modification. Ils ne bénéficieront de la progression individuelle et de la progression générale de leur traitement que lorsque leur classement sera de nouveau conforme aux dispositions de l'article 29. *
La classe de traitement et les échelons préliminaires attribués sont modifiés pour le mois suivant à la demande de l'enseignant ou de l'enseignante si celui-ci ou celle-ci peut se prévaloir d'une expérience professionnelle supplémentaire à l'entrée en vigueur de la modification de l'article 30 ou d'une formation qualifiante complémentaire à l'entrée en vigueur de l'article 14, alinéa 2 LSE. *
Les enseignants et les enseignantes qui, selon l'ancien droit, disposaient des compétences d'enseignement et des compétences spécialisées requises pour le degré d'enseignement considéré et qui sont réengagés au même degré d'enseignement, ne peuvent voir leur engagement assorti de conditions en rapport avec les conditions d'engagement. *
Les rapports de travail des enseignants et enseignantes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'enseignement spécialisé mais qui ont été engagés pour une durée indéterminée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 17 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire sont maintenus sans changement. *
Les enseignants et les enseignantes dont les rapports de travail sont résiliés à la suite d'une réorganisation avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont soumis aux dispositions de l'ancien droit en matière d'indemnité de départ. *