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432.210

Loi sur l'école obligatoire

(LEO)

du 19.03.1992 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 87 de la Constitution du canton de Berne[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Champ d'application et objet *

Art. 1 Champ d'application *

La présente loi réglemente la scolarité obligatoire, qui comprend l’école enfantine, le degré primaire et le degré secondaire I. *

La présente loi ne s’applique à la première année de la formation gymnasiale dispensée dans les gymnases cantonaux que si elle-même et ses dispositions d’exécution ou la législation sur les écoles moyennes le prévoient expressément. *

Art. 1a * Objet

La présente loi règle

  1. l’offre de l’école obligatoire,
  2. l’enseignement privé,
  3. d’autres domaines ayant trait à l’école obligatoire.

2 Offre de l'école obligatoire *

Art. 1b * Offre de l'école obligatoire

L’offre de l’école obligatoire se compose

  1. de l’offre générale de l’école obligatoire,
  2. de l’offre complémentaire de l’école obligatoire.

Art. 1c * Offre générale de l’école obligatoire

L’offre générale de l’école obligatoire se compose

  1. de l’offre ordinaire de l’école obligatoire,
  2. de l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

L’offre ordinaire de l’école obligatoire comprend en particulier

  1. l’enseignement ordinaire,
  2. les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires,
  3. les mesures de soutien,
  4. le transport d’élèves,
  5. le service médical scolaire et le service dentaire scolaire.

L’offre spécialisée de l’école obligatoire comprend en particulier

  1. l’enseignement spécialisé,
  2. les mesures de pédagogie spécialisée renforcées,
  3. l’enseignement avec prise en charge renforcée,
  4. le transport d'élèves,
  5. le service médical scolaire et le service dentaire scolaire.

Art. 1d * Offre complémentaire de l’école obligatoire

L’offre complémentaire de l’école obligatoire comprend en particulier

  1. les écoles à journée continue,
  2. le travail social en milieu scolaire,
  3. la prise en charge durant les vacances scolaires.

Art. 2 Missions de l’école obligatoire 1 En général *

L'école obligatoire seconde la famille dans l'éducation des enfants.

Elle favorise le développement harmonieux des capacités des jeunes êtres humains dans le respect de la tradition chrétienne et démocratique de la civilisation occidentale. *

Elle favorise le bien-être corporel, mental et social des élèves et protège leur intégrité psychique et physique. Elle veille au maintien d’un climat de respect et de confiance. *

Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la responsabilité active à l'égard d'autrui et de l'environnement et le respect des autres langues et des autres cultures. *

L'école obligatoire transmet à l'élève les connaissances et aptitudes propres à lui permettre d'accéder à une formation professionnelle, de suivre l'enseignement délivré par les écoles qui font suite à l'école obligatoire et de s'engager dans une formation permanente.

Art. 2a * 2 Mission de l’école enfantine

L’école enfantine a pour but de favoriser le développement de l’élève, de l’introduire dans une communauté élargie et ainsi de faciliter son passage au degré primaire.

Art. 3 Structure; définitions

La scolarité obligatoire dure en règle générale onze ans. *

L’école enfantine dure deux ans, le degré primaire six ans et le degré secondaire I trois ans. *

L’enseignement dispensé au degré secondaire I comprend les écoles ou classes générales et les écoles ou classes secondaires, les enseignements donnés dans ces deux types d’école ou de classe pouvant être coordonnés. *

Les classes secondaires peuvent être rattachées à un gymnase sur le plan organisationnel.

L’école enfantine et le degré primaire correspondent au degré primaire au sens de l’article 6 de l’Accord intercantonal du 27 septembre 2009 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS)[2] et de l’article 5 de la Convention scolaire romande du 8 septembre 2008[3]*

Art. 4 Libertés individuelles et droits des parents

L'école obligatoire publique observe une stricte neutralité confessionnelle. Elle ne doit porter atteinte ni à la liberté de croyance et de conscience ni aux droits conférés aux parents par le Code civil[4].

Art. 5 Collectivités responsables

L'instruction obligatoire relève conjointement des communes municipales, des communes mixtes et du canton. Les communes veillent à ce que tout enfant puisse accomplir sa scolarité obligatoire.

Les communes municipales et les communes mixtes peuvent déléguer cette attribution à une section de commune, conclure avec d'autres communes un contrat d'association en régissant l'exercice ou encore constituer un syndicat de communes.

Les collectivités responsables de la scolarité obligatoire sont dénommées ci-après communes.

Art. 7 * Lieu de scolarisation

L'enfant fréquente l'école publique de la localité où il réside. Les communes peuvent conclure entre elles des accords dérogeant à cette règle. *

L’enfant peut fréquenter l’école d’un autre arrondissement ou d’une autre commune si des raisons majeures l’exigent, notamment si ses déplacements entre son lieu de résidence et l’école s’en trouvent sensiblement facilités. *

Si une commune pourvue d'une école secondaire n'est pas disposée à accueillir les élèves de communes n'offrant pas d'enseignement secondaire, le service compétent de la Direction de l'instruction publique et de la culture décide, sur présentation d'une demande, de l'affectation desdits élèves ou statue sur la mise en place de cet enseignement. *

Les communes responsables d’établissements francophones de la scolarité obligatoire réglementent l’organisation de la première année de la formation gymnasiale. Si une commune ne propose pas la première année de la formation gymnasiale, elle réglemente par contrat l’accès des élèves à un autre établissement communal de la scolarité obligatoire ou, dans des cas particuliers, à un gymnase cantonal. *

… *

Art. 7a * Encouragement des talents *

Les élèves possédant des talents particuliers qui disposent d’une garantie de prise en charge des frais émise par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture sont admis aux formations extracantonales ou privées spécifiques visées par les dispositions de l’accord intercantonal du 20 février 2003 sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués[5]. La prise en charge des frais se fonde sur l’article 24e de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[6].  *

Les élèves possédant des talents particuliers qui disposent d’une autorisation émise par le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture sont admis aux programmes d’encouragement intracantonaux particuliers ou aux formations intracantonales spécifiques qui leur sont destinés. La prise en charge des frais se fonde sur l’article 24g LPFC[7]*

Une autorisation est délivrée *

  1. si le programme d’encouragement particulier ou la formation spécifique permet de concilier plus favorablement la formation scolaire et l’encouragement de l’élève que la formation proposée à l’école publique ordinaire et
  2. si l’élève présente une attestation de son talent particulier délivrée par un organe qualifié.

Les éventuels frais liés au transport d'élèves pour la fréquentation d’un programme d’encouragement particulier ou d’une formation spécifique au sens des alinéas 1 et 2 sont pris en charge par les parents. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture institue une commission dans le domaine de l’encouragement intracantonal des talents. *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le détail des conditions d’admission aux programmes d’encouragement intracantonaux particuliers et aux formations spécifiques intracantonales destinés aux élèves possédant des talents particuliers. Il porte une attention particulière à la proximité entre la formation scolaire et l’encouragement du talent. *

Le Conseil-exécutif règle la procédure par voie d’ordonnance. S’il semble que l’autorisation visée à l’alinéa 2 ne pourra pas être délivrée, le partenaire chargé de l’encouragement du talent est impliqué de manière appropriée dans la procédure. *

… *

Art. 8 Année scolaire, semaines de classe et vacances *

Au plan administratif, l'année scolaire commence le 1er août. *

L’année scolaire compte 38 à 39 semaines. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe les dates des vacances en tenant compte des différences régionales. *

Au surplus, la commission scolaire répartit les semaines de classe et les vacances librement dans les limites fixées par les plans d’études, par les dates de vacances fixées et par la présente loi. *

Art. 9 Formes et exigences de l'enseignement

L’école enfantine associe des activités ludiques à l’apprentissage systématique. Elle tient compte des acquis, des capacités et du rythme d’apprentissage des élèves. *

L’enseignement dispensé aux degrés primaire et secondaire I comprend des disciplines obligatoires et des disciplines facultatives. Il comprend également des contenus et formes d’enseignement interdisciplinaires. *

Dans la perspective de la préparation à l’enseignement dispensé au degré secondaire I et de la préparation aux écoles moyennes et aux formations professionnelles faisant suite à l’enseignement dispensé au degré secondaire I, les contenus d’enseignement sont définis par concertation entre les différents degrés scolaires. *

Il utilise des formes d'apprentissage de nature à permettre aux élèves d'acquérir la capacité d'effectuer un travail et un apprentissage autonomes et la capacité de collaborer.[8]

Art. 9a * Langue d’enseignement

La langue d’enseignement est

  1. le français dans les communes de la partie francophone du canton et à l’Ecole cantonale de langue française,
  2. le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard,
  3. l’allemand dans les autres communes.

La Direction de l’instruction publique et de la culture peut accorder des dérogations pour des motifs d’ordre historique. *

Les commissions scolaires peuvent autoriser l’autre langue nationale comme langue d’enseignement dans certaines disciplines si le corps enseignant dispose des qualifications requises.

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe dans le plan d’études les conditions générales applicables à l’enseignement dispensé dans l’autre langue nationale. *

Art. 10 Enseignement obligatoire et enseignement facultatif

L’enseignement obligatoire dispensé aux degrés primaire et secondaire I porte sur les domaines suivants: *

  1. langues: une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences essentielles dans une deuxième langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins;
  2. mathématiques et sciences naturelles: une culture mathématique et scientifique, permettant de maîtriser les notions et les procédures mathématiques essentielles ainsi que de saisir les fondements des sciences naturelles et techniques;
  3. sciences humaines et sociales: une culture scientifique permettant de connaître et de comprendre les fondements de l’environnement physique, humain, social et politique;
  4. musique, arts et activités créatrices: une culture artistique théorique et pratique diversifiée, orientée sur le développement de la créativité, de l’habileté manuelle et du sens esthétique, ainsi que sur l’acquisition de connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel;
  5. mouvement et santé: une éducation au mouvement ainsi qu’une éducation à la santé axées sur le développement des capacités motrices et des aptitudes physiques et favorisant l’épanouissement physique et psychique.

… *

L’enseignement facultatif vise à consolider, approfondir et élargir les compétences acquises dans le cadre de l’enseignement obligatoire. *

… *

Art. 11 Cours à niveaux et cours d'approfondissement

Au degré secondaire I, les formes d’enseignement ci-après peuvent être introduites dans certaines disciplines sur proposition des communes: *

  1. cours à niveaux: cours organisés en groupes aux niveaux d'exigences différents entre lesquels les élèves sont répartis en fonction de leurs dons et de leurs possibilités;
  2. cours d'approfondissement: cours destinés aux élèves aptes à accéder à un cours de niveau supérieur ou à passer de l'école ou d'une classe générale à l'école ou à une classe secondaire.

Art. 11a * Horaires blocs

L’enseignement a lieu du lundi au vendredi.

L’enseignement est, dans la mesure du possible, dispensé dans le cadre d’horaires blocs.

Les horaires blocs comprennent au moins quatre leçons par matinée.

Les horaires blocs sont les mêmes au sein d’une commune.

La commission scolaire peut accorder des dérogations concernant les horaires blocs dans les cas suivants:

  1. à l’occasion de jours fériés locaux ou de jours servant à prolonger des week-ends comprenant un ou plusieurs jours feriés;
  2. à certaines occasions particulières comme la formation continue du collège des enseignants et des enseignantes;
  3. si le transport des élèves l’exige;
  4. au degré secondaire I.

Art. 12 * Plans d’études pour les établissements germanophones de la scolarité obligatoire

Dans les plans d’études destinés aux établissements germanophones de la scolarité obligatoire, le Conseil-exécutif définit les disciplines, les objectifs et les contenus de l’enseignement dans le cadre des articles 9 à 11. Il tient compte des résultats de la collaboration intercantonale relative aux plans d’études. *

Il édicte les parties complémentaires des plans d’études nécessaires dans le canton de Berne, en particulier en ce qui concerne *

  1. l’enseignement obligatoire et l’enseignement facultatif,
  2. l’organisation des cours,
  3. l’enseignement et l’apprentissage,
  4. le temps consacré à l’enseignement des domaines.

… *

Il rend les décisions visées aux alinéas 1 et 2 dans les limites des dépenses arrêtées par l’organe compétent ainsi que du budget et du plan intégré mission-financement. *

Art. 12a * Plan d’études pour la partie francophone du canton

Le contenu du plan d’études destiné aux établissements francophones de la scolarité obligatoire et les compétences pour édicter celui-ci sont régis par les dispositions intercantonales.

Le Conseil-exécutif édicte les parties complémentaires des plans d’études nécessaires dans le canton de Berne, en particulier en ce qui concerne

  1. l’enseignement obligatoire et l’enseignement facultatif,
  2. l’organisation des cours,
  3. l’enseignement et l’apprentissage,
  4. le temps consacré à l’enseignement des domaines.

Il rend les décisions visées à l’alinéa 2 dans les limites des dépenses arrêtées par l’organe compétent ainsi que du budget et du plan intégré mission-financement. *

Art. 13 Gratuité

L'enseignement dispensé à l'école obligatoire publique est gratuit.

La commune délivre gratuitement aux élèves les moyens d'enseignement et les fournitures scolaires destinés à leur usage personnel. Elle est également chargée d'acquérir et de fournir aux écoles le matériel didactique général et les appareils nécessaires à l'enseignement.

Art. 14 * Moyens d'enseignement et supports pédagogiques 1 Eventail

Le canton veille à ce que les écoles publiques du canton de Berne disposent d'un éventail suffisant et adéquat de moyens d'enseignement. *

Pour cela, il peut conclure des contrats avec des tiers ou évaluer et primer des moyens d'enseignement. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture arrête les mesures nécessaires. Les compétences ordinaires en matière d'autorisations de dépense sont réservées. *

Art. 14a * 2 Utilisation

Si les idées et les objectifs du plan d’études ou la coordination l’exigent, la Direction de l’instruction publique et de la culture peut imposer l’usage de certains moyens d’enseignement, tout en laissant une liberté de choix aussi grande que possible aux écoles. Les motifs justifiant l’exclusion d’un moyen d’enseignement de la liste des moyens d’enseignement admis sont fixés de manière exhaustive à l’alinéa 2. Les dispositions intercantonales s’appliquent à la partie francophone du canton. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture peut exclure l'usage de certains moyens d'enseignement lorsque ceux-ci *

  1. dérogent aux principes didactiques ou pédagogiques établis;
  2. contredisent les idées et les objectifs du plan d'études ou
  3. entravent considérablement la coordination intercantonale.

Art. 14c * Commissions des moyens d'enseignement et des plans d'études

La Direction de l'instruction publique et de la culture institue une commission des moyens d'enseignement et des plans d'études pour chaque partie linguistique du canton. *

Les commissions conseillent la Direction de l'instruction publique et de la culture pour ce qui concerne les moyens d'enseignement et les plans d'études. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture nomme les membres des commissions et définit leurs tâches. *

Art. 14d * Ecoles à journée continue 1 Offre

Les modules d’école à journée continue participent à l’accomplissement de la mission de l’école obligatoire. *

Sont considérés comme modules d’école à journée continue *

  1. la prise en charge des élèves le matin,
  2. la prise en charge des élèves à midi et les repas de midi,
  3. les devoirs surveillés,
  4. la prise en charge des élèves l’après-midi.

Les communes sont tenues de gérer au moins les modules d’école à journée continue pour lesquels la demande est suffisante. *

Elles peuvent déléguer en partie ou en totalité la gestion des modules d’école à journée continue à des organismes privés, à condition toutefois que la surveillance soit assurée par la commission scolaire et que la collaboration avec la direction d’école soit garantie. *

Le Conseil-exécutif *

  1. règle par voie d’ordonnance le seuil à partir duquel la demande est suffisante au sens de l’alinéa 3;
  2. édicte des prescriptions minimales régissant les normes de qualité relatives notamment à la formation du personnel et aux locaux ainsi que des prescriptions minimales régissant la gestion de la qualité;
  3. peut prescrire par voie d’ordonnance l’utilisation d’une application en ligne pour l’administration.

Les articles 56, 57 et 112 de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)[9] s’appliquent par analogie pour l'utilisation de l'application en ligne. *

Art. 14e * 2 Coûts

Les coûts de traitements normatifs sont pris en charge conjointement par le canton et les communes conformément à la compensation des charges des traitements du corps enseignant, après déduction des revenus imputables.

Le Conseil-exécutif fixe les coûts de traitements normatifs et les revenus imputables par voie d’ordonnance. Il peut fixer d’autres barèmes pour les modules d’école à journée continue dont le niveau d’exigences pédagogiques est peu élevé.

Afin de garantir l’équilibre des finances, le Conseil-exécutif peut plafonner l’étendue de l’offre de modules d’école à journée continue qui doit être proposée par les communes et qui est financée au titre de la compensation des charges. Il veille à ce que l’accomplissement de la mission et l’organisation de l’école obligatoire soient efficaces et les meilleurs possibles.

Art. 14f * 3 Restriction de l’offre

Si la demande dépasse l’offre proposée de modules d’école à journée continue financée au titre de la compensation des charges (art. 14e, al. 3), la commune peut restreindre l’admission.

Si l’admission doit être restreinte, sont favorisés les enfants dont l’intégration à l’école obligatoire peut manifestement être encouragée par la fréquentation de modules d’école à journée continue ou dont les parents

  1. sont tributaires de l’offre proposée de modules d’école à journée continue pour assurer leur existence ou
  2. exercent une activité professionnelle ou
  3. suivent une formation initiale.

Au surplus, le Conseil-exécutif règle l’admission par voie d’ordonnance.

Art. 14g * 4 Fréquentation facultative

La fréquentation des modules d’école à journée continue est facultative et laissée à l’appréciation des parents.

Art. 14h * 5 Emoluments

Les communes prélèvent des émoluments auprès des parents pour la fréquentation des modules d’école à journée continue.

Les émoluments sont calculés en fonction des dépenses et tiennent compte du revenu et de la fortune des parents ainsi que de la taille de la famille.

Le Conseil-exécutif règle les émoluments par voie d’ordonnance.

Art. 15 Mesures d'aide sociale, préparation au choix d'une profession

Le Conseil-exécutif peut réglementer par ordonnance la participation de l'école à la mise en œuvre de mesures d'aide sociale et sa collaboration avec les services d'orientation professionnelle.

Art. 16 Enseignement religieux

L'horaire des leçons de la dernière année pendant laquelle l'enseignement religieux est assuré est établi de telle façon que deux leçons par semaine soient réservées à cet enseignement pendant les heures de classe. Cependant, le nombre de leçons obligatoires de l'élève ne sera pas inférieur au nombre hebdomadaire fixé dans le plan d'études.

Les autorités ecclésiastiques locales et la direction d’école peuvent adopter une réglementation différente, le nombre total d’heures réservé à cet enseignement en vertu de l’alinéa 1 ne pouvant toutefois pas être dépassé. Si aucune entente ne peut être trouvée, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue. *

Au besoin, les communes fournissent des locaux aux églises nationales reconnues afin qu’elles puissent assurer leur enseignement religieux. En cas de différend, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue. *

A la demande des autorités ecclésiastiques compétentes, la direction d'école accorde respectivement jusqu'à deux jours et trois jours de congé aux élèves d'école primaire et aux élèves du degré secondaire I qui souhaitent participer à une activité s'inscrivant dans l'enseignement religieux. Les jours de congé non utilisés dans le primaire ne peuvent pas être reportés sur le secondaire. Ces congés perturberont le moins possible l'enseignement. *

… *

Art. 16a * Cours de langue et de culture d’origine

Le canton et les communes soutiennent les cours de langue et de culture d’origine au sens de l’article 4, alinéa 4 du concordat HarmoS au moyen de mesures organisationnelles et de conseils.

3 3 … *

Art. 17 Intégration et mesures de pédagogie spécialisée ordinaires *

En règle générale, il convient d'offrir aux élèves qui présentent des troubles ou des handicaps de nature à perturber leur formation scolaire, aux élèves qui sont aux prises avec des difficultés d'intégration linguistique et culturelle ainsi qu'aux élèves qui ont des dons extraordinaires la possibilité de suivre l'enseignement dans des classes ordinaires. *

Si des élèves qui présentent des troubles ou des handicaps de nature à perturber leur formation scolaire ou des élèves qui sont aux prises avec des difficultés d’intégration linguistique et culturelle suivent l’enseignement dans des classes ordinaires, il convient de garantir que les élèves performants soient aussi pris en charge de manière appropriée. *

Au besoin, des mesures de pédagogie spécialisée ordinaires comme les mesures de soutien spécialisé, l'appui pédagogique ou la scolarisation de l'élève dans une classe spéciale généralement intégrée à une école comportant des classes ordinaires seront adoptées si les objectifs de formation ne peuvent être atteints d'une autre manière. *

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance, en particulier *

  1. l'organisation des mesures de soutien spécialisé et des classes spéciales,
  2. les mesures compensatoires et les mesures destinées à favoriser le développement d'aptitudes,
  3. les procédures d'admission.

Art. 17a * Classes de préparation au retour *

Pour de justes motifs, la Direction de l'instruction publique et de la culture peut autoriser les communes à exploiter des classes supplémentaires pour accueillir des enfants en âge scolaire relevant du domaine de l'asile et des réfugiés ou à prendre d'autres mesures d'ordre scolaire selon que ces enfants resteront en Suisse ou qu'ils devront rentrer dans leur pays. *

L'autorisation est accordée pour une durée limitée.

Sur demande motivée de la commune, le canton peut exploiter des classes pour les enfants en âge scolaire séjournant dans les centres de la Confédération ou dans les hébergements collectifs cantonaux dans lesquels seule une aide d'urgence est apportée ou en confier l'exploitation à des tiers. *

Pour les classes selon les alinéas 1 et 3, le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, prévoir des dérogations aux dispositions de la présente loi en particulier concernant la date de début de l'année scolaire, le nombre de semaines de classe, la langue d'enseignement, l'enseignement obligatoire et l'enseignement facultatif, le plan d'études et l'évaluation. *

Les coûts de traitements du corps enseignant sont pris en charge par le canton et les communes conformément à la compensation des charges des traitements du corps enseignant, déduction faite des contributions fédérales selon l'article 80, alinéa 4 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)[10]. Les autres coûts sont supportés par le canton. *

4 4 … *

4a Offre spécialisée de l’école obligatoire *

4a.1 Principes *

Art. 21a *

Les enfants qui ne peuvent pas recevoir un enseignement suffisant dans le cadre de l’offre ordinaire de l’école obligatoire fréquentent l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Leur admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire s’effectue au cas par cas.

L’offre spécialisée de l’école obligatoire est suivie de manière intégrée dans une école comportant des classes ordinaires ou de manière séparée dans un établissement particulier de la scolarité obligatoire.

4a.2 Pilotage *

Art. 21b *

Le canton fixe les contenus, les objectifs et les conditions générales de l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Il veille à la fourniture, à la coordination et à l’évaluation des prestations.

Il favorise le transfert de savoir-faire et l’échange d’expériences entre les écoles proposant une démarche intégrative et les écoles proposant une démarche séparative. Il veille à assurer le bon fonctionnement des écoles en mettant à leur disposition des prestations de conseil et d’accompagnement ou toute autre mesure de soutien.

4a.3 Procédure d'admission *

Art. 21c * Evaluation des besoins

Les besoins d’un enfant en matière d'offre spécialisée de l’école obligatoire, en particulier de mesures de pédagogie spécialisée renforcées, sont en règle générale évalués selon une procédure standardisée.

Ils sont réévalués si les circonstances évoluent.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance la procédure d’évaluation standardisée (PES), en particulier les compétences et l’accès à cette procédure.

Art. 21d * Collaboration

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture collabore avec les personnes actives dans les domaines scolaire, thérapeutique, médical et social, les établissements publics et privés, les autorités administratives ainsi qu’avec toutes les autorités judiciaires pénales et civiles pour évaluer les besoins de l’enfant en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire, pour autant que ceux-ci et celles-ci soient en contact avec l’enfant concerné.

Ces autorités, établissements et personnes sont tenus de fournir les informations demandées. Le secret professionnel est réservé.

La communication de données est régie par la législation sur la protection des données. De plus, les autorités, établissements et personnes visés à l’alinéa 1 ainsi que le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peuvent échanger au cas par cas des données personnelles, y compris des données particulièrement dignes de protection pouvant en particulier porter sur la santé ainsi que sur l'environnement familial, social et scolaire, si celles-ci sont impérativement nécessaires à l'accomplissement de la tâche légale concernée. Les obligations particulières de garder le secret sont réservées.

Art. 21e * Admission, 1. Principe

Après consultation des parents, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue au cas par cas sur l’admission des enfants à l’offre spécialisée de l’école obligatoire sur la base des conclusions de la PES.

Art. 21f * 2. Cas particuliers

Si les besoins d’un enfant en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire et de placement dans un établissement particulier de la scolarité obligatoire avec hébergement sont établis et que les parents sont d’accord avec le placement, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue sur l’offre spécialisée de l’école obligatoire et pourvoit au placement de l'enfant dans un établissement particulier de la scolarité obligatoire avec hébergement conformément à la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d'encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)[11].

Au surplus, l’admission de l’enfant à l’offre spécialisée de l’école obligatoire ainsi que son placement sont ordonnés

  1. par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou par un tribunal si le placement ne peut pas se faire d'un commun accord;
  2. par l'autorité pénale des mineurs si des mesures relevant du droit pénal des mineurs ont été prononcées.

Si un enfant nécessite des soins hospitaliers de longue durée, il est admis d’office à l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance.

4a.4 Parcours scolaire *

Art. 21g *

Le temps nécessaire aux élèves ayant besoin de mesures de pédagogie spécialisée renforcées pour parcourir la scolarité obligatoire dépend de leur développement personnel et de la formation postobligatoire qu’ils suivront. La scolarité obligatoire prend fin au plus tard lorsque l’élève atteint l’âge de vingt ans.

Des rapports d’évaluation sont délivrés régulièrement aux élèves. Ils servent de base de décision pour la suite de la scolarité.

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance.

4a.5 Enseignement dispensé dans les hôpitaux *

Art. 21h *

Les hôpitaux accueillant des enfants pour des séjours de longue durée proposent un enseignement adapté aux circonstances particulières.

4a.6 Délégation des tâches *

Art. 21i * Organisme responsable

Le canton peut charger des organismes publics ou privés de fournir l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Ce faisant, il tient compte des prestations offertes dans la région ainsi que de la qualité et du prix des offres proposées.

Les prescriptions relatives aux marchés publics ne sont pas applicables.

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture fait preuve de transparence, d’objectivité et d’impartialité lors de la délégation des tâches. Il évite les conflits d’intérêts, traite les prestataires sur un pied d'égalité et respecte le principe d'économicité propre au droit sur les marchés publics.

Le canton ou l’organisme responsable assume les tâches attribuées aux communes par la loi, hormis le contrôle du respect de l'obligation scolaire.

Art. 21k * Effets et modalités de la délégation

Par la délégation des tâches, l’école gérée par l’organisme public ou privé devient un établissement particulier de la scolarité obligatoire.

L'établissement particulier de la scolarité obligatoire est tenu d’accueillir les enfants qui lui sont affectés.

La délégation des tâches se fonde sur une convention de prestations conclue entre le canton et l’organisme mandaté.

Elle s’accompagne d’une délégation des pouvoirs relevant de la puissance publique à l’égard des enfants affectés.

Art. 21l * Conditions présidant à la conclusion de conventions de prestations

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut conclure une convention de prestations avec un organisme responsable pour autant que celui-ci

  1. remplisse les conditions d’octroi d’une autorisation de gérer une école privée définies à l’article 66;
  2. offre aux enseignants et aux enseignantes des conditions d’engagement qui correspondent à celles prévues par la législation sur le statut du corps enseignant concernant le mandat professionnel, le salaire et la progression salariale, le temps de travail, les délais et termes de résiliation des rapports de travail et la formation continue;
  3. soit affilié à la Caisse de pension bernoise (CPB) ou à la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) ou, en cas de changement de caisse, s’affilie à l’une d’entre elles;
  4. possède un organe stratégique et un organe opérationnel indépendants l'un de l'autre quant à leur composition;
  5. dispose d’un règlement approuvé par la Direction de l’instruction publique et de la culture qui régisse en particulier les horaires blocs, les mesures disciplinaires et les restrictions applicables à l’école à journée continue.

Pour de justes motifs, une convention de prestations peut exceptionnellement être conclue même si les conditions ne sont pas toutes remplies.

Art. 21m * Contenu de la convention de prestations

La convention de prestations régit en particulier

  1. la nature, le volume et la rétribution des prestations;
  2. les exigences en termes de qualité;
  3. les objectifs d’effet et de prestations;
  4. les modalités de présentation de rapports;
  5. la langue d’enseignement;
  6. les moyens d’enseignement et supports pédagogiques employés;
  7. les coûts de l’école à journée continue;
  8. les mesures d’aide sociale;
  9. la préparation au choix professionnel;
  10. l’enseignement religieux;
  11. le travail social en milieu scolaire;
  12. l’organisation des classes;
  13. les instruments mis en place pour simplifier ou uniformiser l’exécution des tâches déléguées;
  14. le transport d’élèves;
  15. le service médical scolaire et le service dentaire scolaire.

Le Conseil-exécutif règle les exigences en matière de qualité par voie d’ordonnance.

4a.7 Surveillance et voies de droit *

Art. 21n *

Les inspections scolaires régionales assurent la surveillance des établissements particuliers de la scolarité obligatoire.

Elles statuent sur les recours formés contre les décisions rendues par les établissements particuliers de la scolarité obligatoire en vertu de la présente loi.

4a.8 Financement *

Art. 21o * Prise en charge des coûts

Les coûts suivants sont portés à la compensation des charges du secteur social:

  1. les coûts liés à l’offre spécialisée de l’école obligatoire et
  2. les coûts imputables aux écoles à journée continue de l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

En cas de placement ordonné par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, l’autorité pénale des mineurs ou un tribunal, le canton assume les coûts liés à l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Si un enfant nécessitant des mesures de pédagogie spécialisée renforcées est scolarisé dans le cadre de l'offre ordinaire de l'école obligatoire, les traitements du corps enseignant correspondants sont supportés conformément à l'article 24, alinéa 1 LPFC[12].

Le Conseil-exécutif édicte par voie d'ordonnance des dispositions détaillées sur les coûts imputables.

Art. 21p * Autorisation de dépenses

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses visées à l’article 21o, alinéa 1, sous réserve des compétences de la Direction de l’instruction publique et de la culture en la matière.

Art. 21q * Subventions cantonales

Le montant des subventions cantonales est déterminé en fonction des coûts qui résultent de l’accomplissement correct, efficient et efficace des prestations.

Ces subventions peuvent être versées sous forme de forfaits ou de montants différenciés, fondés en particulier sur des coûts normatifs.

Le Conseil-exécutif règle les principes du calcul par voie d’ordonnance.

4a.9 Fréquentation scolaire intercantonale *

Art. 21r *

La fréquentation scolaire intercantonale est régie par les conventions intercantonales.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les modalités de la fréquentation intercantonale de l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

4a.10 Champ d'application et applicabilité *

Art. 21s * Champ d’application de la présente section

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’offre spécialisée de l’école obligatoire à moins que les dispositions contenues dans la présente section, dans les conventions de prestations ou dans les règlements d’école des établissements particuliers de la scolarité obligatoire en matière d'horaires blocs, de mesures disciplinaires et de restrictions applicables à l'école à journée continue n'y dérogent.

Art. 21t * Dispositions non applicables

Les articles 7 et 24 ne s’appliquent pas à l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Les articles 34 à 47 et les articles 48a à 49a2 ne s'appliquent pas aux établissements particuliers de la scolarité obligatoire.

5 Elèves

Art. 22 Age d’entrée à l’école et obligation scolaire *

Tout enfant qui a quatre ans révolus au 31 juillet entre à l’école enfantine le 1er août suivant. *

Les parents peuvent faire entrer leur enfant en première année d’école enfantine un an plus tard. *

Art. 24 Libération de l'obligation scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire, année scolaire supplémentaire

Si des raisons impérieuses l’exigent, la commission scolaire peut libérer l’élève de l’obligation scolaire dès la fin de l’avant-dernière année scolaire à la demande des parents ou sur proposition de la direction d’école, après avoir entendu les parents. Le corps enseignant et, en règle générale, le Service psychologique pour enfants et adolescents sont préalablement consultés. *

Si un élève a déjà effectué onze années de scolarité obligatoire et qu’il n’est plus disposé à apprendre ou que son comportement pose des problèmes particuliers, la commission scolaire peut lui refuser la fréquentation de la dernière année de la scolarité obligatoire, que l’année scolaire ait débuté ou non. *

… *

Art. 25 Parcours scolaire *

Le temps nécessaire pour parcourir la scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève. Il peut, à titre exceptionnel, être prolongé ou raccourci d’une ou au maximum de deux années. *

Des rapports d’évaluation ou des bulletins sont délivrés régulièrement à l’élève. Ils font état des aptitudes, du comportement et du travail de l’élève et sont déterminants pour son orientation. Ils comportent aussi des notes à partir de la troisième année du degré primaire. *

Le Conseil-exécutif fixe les dispositions de détail[13].

Art. 26 Admission au degré secondaire I, perméabilité

Pour être admis au degré secondaire I, l’élève doit remplir les conditions suivantes:

  1. admission en classe générale: avoir suivi l'enseignement délivré à l'école primaire;
  2. admission en classe secondaire: avoir obtenu un résultat suffisant à l'issue de la procédure d'admission;
  3. admission dans les classes à enseignements coordonnés visées à l'article 46, alinéa 4: l'admission est déterminée par les résultats obtenus à l'issue de la procédure d'admission.

Les classes secondaires accueillent des élèves présumés satisfaire, justification à l'appui, aux exigences élevées de l'enseignement qui y est dispensé.

La procédure d'admission appliquée dans le canton est uniforme. Le Conseil-exécutif *

  1. fixe les dispositions de détail par voie d'ordonnance, notamment celles qui régissent la collaboration des parents, la participation des enseignants et des enseignantes de l'école ou de la classe dont provient l'élève et de celle qui l'accueille à l'évaluation des aptitudes, et la procédure qui préside à la décision d'admission;
  2. est seul compétent pour autoriser les dépenses.

Le Conseil-exécutif règlemente le changement de type d’école et l’admission aux cours préparant au degré secondaire II. La législation sur les écoles moyennes est réservée. *

Art. 27 Absences, dispenses

L'élève doit respecter l'horaire des leçons.

Un contrôle des absences est tenu dans chaque classe. *

Les parents sont autorisés à ne pas envoyer leur enfant à l'école pendant cinq demi-journées par année scolaire au maximum, auquel cas ils informent préalablement l'école. *

En outre, ils peuvent permettre à leur enfant de fréquenter la première année de l’école enfantine avec un programme réduit. *

En outre, la direction d’école peut dispenser l’élève d’une partie de l’enseignement ou, temporairement, de tout l’enseignement si les circonstances le justifient. *

Le Conseil-exécutif règle les absences et les dispenses par voie d’ordonnance. *

Art. 28 Discipline, mesures disciplinaires

L'école veille à assurer le bon fonctionnement de l'enseignement et à créer un climat favorisant le développement des élèves. Les élèves doivent se soumettre aux règles en vigueur à l'école pour la vie en communauté ainsi qu'aux instructions du corps enseignant et de la direction d'école. *

L’enseignant ou l’enseignante et la direction d’école ont le droit de prendre à l'encontre de l'élève en faute les mesures disciplinaires qu'exige la bonne marche de l'école. *

L'école informe la commission scolaire en temps utile et consulte un service spécialisé. Si nécessaire, des mesures telles que le transfert de l'élève dans une autre classe, dans une autre école ou dans une école d'une autre commune sont ordonnées. *

Si les manquements à la discipline sont graves ou répétés, la commission scolaire peut adresser par écrit à l'élève une réprimande ou une menace d'exclusion au sens du 5e alinéa. *

Les élèves qui, par leur comportement, entravent sérieusement le bon fonctionnement de l'enseignement, peuvent être exclus partiellement ou totalement de l'enseignement par la commission scolaire pendant 12 semaines au plus par année scolaire. *

En cas d’exclusion, le service spécialisé mandaté par la commune prévoit une activité appropriée en coopération avec les parents et avec l’aide du corps enseignant et de la direction d’école. L’école prépare en temps utile la réintégration de l’élève. *

Il convient d'entendre l'élève concerné et ses parents avant de rendre une décision au sens des 3e, 4e et 5e alinéas. La commission scolaire peut décider qu'un éventuel recours contre une telle décision n'a pas d'effet suspensif. *

La dignité de l'élève et les droits des parents seront respectés.

Art. 29 Négligence dans l'éducation et les soins donnés à l'enfant

Si des signes de négligence apparaissent dans l’éducation ou les soins donnés à l’élève ou si ce dernier semble être menacé de toute autre manière, l’enseignant, l’enseignante ou la direction d’école le signale aux parents. *

Au besoin, la commission scolaire avise l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Exceptionnellement, l'autorité tutélaire peut être avisée sans que les parents aient été préalablement informés si l'intérêt de l'enfant l'exige. *

6 Parents

Art. 31 Collaboration et consultation des parents

Les droits et devoirs conférés aux parents par la présente loi sont exercés par les personnes désignées dans le Code civil suisse[14] et conformément aux principes qui y sont définis.

La commission scolaire, la direction d’école, le corps enseignant et les parents sont tenus de collaborer. *

L'école informera les parents régulièrement et sous une forme appropriée des progrès et de la conduite de leur enfant et des projets ou manifestations importants organisés dans le cadre de l'enseignement ou de l'école. *

L'enseignant ou l'enseignante, la direction de l'école ou la commission scolaire entendent et conseillent les parents individuellement ou collectivement si ces derniers en font la demande. Les parents ont le droit d'assister occasionnellement aux cours donnés à leur enfant. L'école a notamment le devoir d'entendre et d'informer les parents lorsqu'elle prépare l'orientation des élèves et statue sur leur admission dans une classe supérieure à l'intérieur de l'école obligatoire.

La commune peut prévoir d'autres formes de collaboration et de consultation des parents. *

Art. 32 Fréquentation de l'école: responsabilité

Les parents sont tenus d’envoyer leur enfant à l’école. *

Toute personne qui contrevient par sa faute à l'obligation qui lui est faite d'envoyer l'enfant à l'école s'expose à des sanctions pénales. En pareil cas, la commission scolaire dénoncera ladite personne au juge après avoir entendu les intéressés. *

Les parents participent à la création de conditions propices à l’apprentissage, en particulier en envoyant leur enfant à l’école nourri et reposé. *

Art. 33 Peine encourue en cas d'absence de l'élève, mesures

La peine encourue si l’élève manque l’école est l’amende. Le juge en fixe le montant conformément aux principes généraux de la mesure de la peine en tenant compte, notamment, des heures d’enseignement manquées. *

Le jugement passé en force de chose jugée est communiqué sans délai à la commission scolaire et à la direction d’école. Les amendes perçues sont versées à la commune. *

Si le tribunal constate que l'enfant est en danger ou moralement abandonné, il en informe l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et signale sa démarche à la commission scolaire et la direction d’école compétente. *

7 Organisation et conduite des écoles *

Art. 34 * Organisation

Les communes définissent les écoles comme les unités administratives chargées d’accomplir la mission de l’école obligatoire. *

Les écoles sont surveillées par des commissions scolaires et dirigées par des directions d’école. L’alinéa 3 est réservé. *

Les communes peuvent déléguer à la direction d’école ou à d’autres autorités communales des tâches et des compétences attribuées par la législation sur l’école obligatoire ou par la législation sur le statut du corps enseignant aux commissions scolaires. Elles tiennent compte néanmoins de la séparation entre les activités de surveillance exercées par les autorités politiques communales et la conduite pédagogique ainsi que la direction des tâches d’exploitation des écoles exercées par les directions d’école. *

Art. 35 * Commissions scolaires

Les commissions scolaires assurent la bonne gestion des écoles. *

Les commissions scolaires

  1. veillent à ce que tout enfant accomplisse sa scolarité obligatoire conformément à la législation cantonale;
  2. veillent à l’ancrage des écoles dans la commune;
  3. définissent l’orientation stratégique des écoles;
  4. accomplissent les autres tâches et compétences définies par la législation sur l’école obligatoire, la législation sur le statut du corps enseignant et les dispositions communales.

Art. 36 Directions d’école *

Les directions d’école assument la conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation des écoles. *

Art. 43 Corps enseignant *

Par son activité, le corps enseignant contribue de manière décisive à l’accomplissement de la mission de l’école obligatoire. *

La participation et l’information du corps enseignant sont garanties dans un acte législatif communal. *

… *

Art. 44 Conférences du corps enseignant *

Les conférences du corps enseignant conseillent et soutiennent les directions d’école. *

Elles s’occupent en particulier des questions relatives à la pédagogie et au développement de l’école. *

Elles peuvent prendre position sur les propositions soumises par la direction d’école à la commission scolaire. *

8 8 … *

Art. 46 Classes *

L'enseignement est donné dans des classes d’école enfantine et des classes primaires, d'une part, dans des classes générales et des classes secondaires d'autre part. *

Si les particularités locales l'exigent, les élèves de l'école primaire et les élèves de l'école générale peuvent être réunis dans une même classe.

Dans les cas où cela s’avère nécessaire pour que les enfants soient scolarisés à proximité de leur domicile, il est possible, à titre exceptionnel, de réunir les élèves de l’école enfantine et les élèves des premières années du degré primaire dans une même classe pour tout ou partie de l’enseignement. *

Les communes peuvent édicter un règlement prévoyant de réunir les élèves du degré secondaire I dans une même classe pour tout ou partie de l’enseignement. En pareil cas, des formes d’enseignement spécifiques doivent être adoptées. Le Conseil-exécutif fixe les dispositions de détail. *

Au degré secondaire I, la préparation aux écoles qui font suite à la scolarité obligatoire est assurée dans des classes spéciales ou par un enseignement complémentaire. L’organisation de la première année de la formation gymnasiale est régie par la législation sur les écoles moyennes. *

Art. 46a * Basisstufe et cycle élémentaire

Les communes peuvent décider de réunir les élèves de l’école enfantine et des deux premières années du degré primaire dans une même classe pour tout ou partie de l’enseignement dans la mesure où

  1. un nombre suffisant d’élèves fréquentera l’enseignement commun sur une période prolongée;
  2. des locaux appropriés sont disponibles;
  3. des formes d’enseignement spécifiques sont adoptées;
  4. une qualité pédagogique suffisante est garantie et
  5. le canton et les communes peuvent fournir des ressources en personnel suffisantes.

Les décisions qui relèvent de l’alinéa 1 sont soumises à l’approbation du service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Afin de garantir l’équilibre des finances du canton, le Conseil-exécutif peut contingenter les ressources en personnel allouées pour l’enseignement commun au sens de l’alinéa 1. Il fixe les critères régissant la distribution de ces ressources en veillant à ce que les élèves soient scolarisés près de leur domicile, à ce que l’organisation des écoles soit optimisée et à ce que les offres soient bien réparties entre les régions.

Art. 47 * Décisions des communes

Les communes statuent sur *

  1. la création ou la suppression de classes d’école enfantine et de classes primaires, générales ou secondaires,
  2. la mise en place ou la suppression d'un enseignement facultatif,
  3. la mise en place ou la suppression de mesures compensatoires ou de mesures favorisant le développement d'aptitudes au sens de l'article 17, 2e alinéa.

Le conseil communal est compétent pour arrêter les décisions qui relèvent du premier alinéa, lettre a, lorsqu’aucune autre réglementation n’a été adoptée par la commune. *

Les décisions qui relèvent du premier alinéa sont soumises à l'approbation du service compétent de la Direction de l'instruction publique et de la culture. Au lieu d'approuver ces décisions cas par cas, le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions-cadres régissant le nombre de classes et de leçons dans les limites desquelles la commune prendra des décisions autonomes sur les domaines visés au premier alinéa. *

Le Conseil-exécutif peut édicter des directives sur les domaines visés au premier alinéa, notamment sur les effectifs des classes.

La Direction de l'instruction publique et de la culture peut statuer en lieu et place de la commune si les décisions prises en vertu du premier alinéa ne sont pas conformes aux directives. *

Le service compétent de la Direction de l'instruction publique et de la culture statue, sur proposition de la commune, sur la mise en place ou la suppression de cours d'approfondissement ou de cours à niveaux au degré secondaire I. *

Art. 48 Installations scolaires

Les communes pourvoient à la construction, à l'entretien, au fonctionnement et à l'équipement des installations scolaires. Les écoles disposeront d'équipements appropriés pour l'éducation physique.

Les inspections scolaires régionales conseillent les communes. *

Pour assurer le bon fonctionnement de l'enseignement, le Conseil-exécutif édicte des prescriptions minimales qui régissent la construction et la transformation des installations et des équipements sportifs scolaires. *

Les installations scolaires et les équipements sportifs scolaires doivent pouvoir être utilisés aussi à des fins non scolaires pour autant que l'utilisation qui en est faite soit appropriée.

… *

Art. 48a * Secrétariat scolaire

Les communes mettent à la disposition des établissements de la scolarité obligatoire des ressources destinées à la tenue de secrétariats.

9 Subventions cantonales

9.1 Bibliothèques et médiathèques scolaires *

Art. 49 *

Le canton peut octroyer aux communes des subventions destinées au financement des bibliothèques et des médiathèques. Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance. *

Le Conseil-exécutif autorise l'octroi des subventions sous réserve de la compétence de la Direction de l'instruction publique et de la culture en matière d'autorisation de dépenses. *

… *

9.2 Transport d’élèves *

Art. 49a * *

Le canton peut allouer des subventions aux communes qui supportent des charges particulièrement lourdes pour le transport d’élèves. Il tient compte en particulier de la proportion d’élèves concernés par des trajets excessifs jusqu’à l’école, des conditions topographiques et de la structure de l’habitat.

Les subventions couvrent 30 à 50 pour cent des coûts imputables à une gestion efficace des transports d’élèves.

Dans certains cas, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut augmenter les subventions ou élargir le cercle des communes qui ont droit à des subventions si *

  1. une adaptation de la structure scolaire permet au canton de faire des économies ou
  2. les communes qui répondent aux critères définis à l’alinéa 1 connaissent une situation extrême.

Afin d’assurer l’équilibre des finances, le canton peut plafonner les subventions. Les priorités sont définies en fonction des critères définis à l’alinéa 1.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser l’octroi des subventions, sous réserve des compétences de la Direction de l’instruction publique et de la culture en matière d’autorisation de dépenses. *

Il règle le droit aux subventions, le calcul de celles-ci et les modalités d’exécution par voie d’ordonnance.

9.3 Prise en charge durant les vacances scolaires *

Art. 49a1 * Conditions de subventionnement

Le canton de Berne peut verser des subventions aux frais des communes prestataires pour la prise en charge des enfants en âge scolaire durant les vacances scolaires si

  1. la prise en charge est assurée à raison de journées entières et uniquement durant la journée;
  2. la subvention versée par la commune prestataire pour les enfants qui ont leur domicile civil dans cette commune est au moins égale à la subvention du canton et
  3. la commune prestataire prélève des émoluments auprès des parents pour la prise en charge de leurs enfants.

Les subventions sont versées pour les enfants en âge scolaire ayant leur domicile civil dans le canton de Berne qui bénéficient d’une prise en charge.

Les subventions peuvent également être accordées aux communes qui collaborent entre elles ou qui délèguent en partie ou en totalité la prise en charge à des organismes privés, en particulier à des parents de jour ou à des associations, pour autant que ces communes assurent la surveillance des offres proposées.

Le Conseil-exécutif définit par voie d'ordonnance les prescriptions à respecter, en particulier dans le domaine de la qualité.

Art. 49a2 * Montant des subventions et compétences

Les subventions sont versées sous la forme de forfaits, qui s'élèvent au maximum à 30 pour cent des coûts normatifs.

Le Conseil-exécutif

  1. est seul compétent pour autoriser l’octroi des subventions, sous réserve des compétences de la Direction de l’instruction publique et de la culture en matière d’autorisation de dépenses, et
  2. fixe en particulier le montant du forfait versé par le canton par voie d'ordonnance.

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture octroie les subventions cantonales à chaque commune. *

9a Ecole cantonale de langue française *

Art. 49b * Principe

Le canton gère l’Ecole cantonale de langue française de Berne.

Art. 49c * But

L’Ecole cantonale de langue française contribue au renforcement du bilinguisme du canton et au plurilinguisme de la Confédération.

Elle permet aux élèves francophones de préserver leur identité ainsi que leur particularité linguistique et culturelle.

Elle permet aux enfants des employés et employées du canton et de la Confédération, ainsi qu’à ceux des collaborateurs et collaboratrices des organisations dont l’existence sert la Confédération, de fréquenter une école obligatoire francophone.

Art. 49d * Mission

L’Ecole cantonale de langue française assure une scolarité obligatoire en langue française. *

Elle fournit d’autres prestations à l’appui de cette mission.

Art. 49e * Admission

L’Ecole cantonale de langue française admet les enfants de parents de langue française, italienne ou romanche dans la limite des places disponibles. Elle peut exceptionnellement déroger à ce principe.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les critères d’admission lorsque le nombre de places est insuffisant. Il tient compte en particulier des rapports de service des parents avec le canton ou avec la Confédération ainsi que des attaches des enfants avec la langue française et avec leur particularité culturelle.

Art. 49f * Organisation

Le Conseil-exécutif règle les principes régissant l’organisation de l’Ecole cantonale de langue française par voie d’ordonnance. Il lui accorde une autonomie appropriée.

Les détails concernant l’organisation ainsi que les tâches et les compétences des organes scolaires sont réglés dans un règlement de l’école devant être approuvé par la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 49g * Commission scolaire

La Direction de l’instruction publique et de la culture institue une commission scolaire en tenant compte de manière appropriée des intérêts de la Confédération. *

La commission scolaire assure la bonne gestion de l’Ecole cantonale de langue française. Elle

  1. est responsable de l’admission des élèves;
  2. assure l’ancrage de l’école au sein de la population francophone;
  3. édicte le règlement de l’école sous réserve d’approbation par la Direction de l’instruction publique et de la culture;
  4. fixe l’orientation stratégique en approuvant notamment le projet d’établissement;
  5. nomme et dirige la direction d’école;
  6. garantit le cycle de pilotage;
  7. assume les autres tâches et compétences définies par le règlement de l’école.

Art. 49h * Direction d’école

La direction d’école assume la conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation de l’école.

Art. 49i * Détermination des besoins, planification et offre

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture constate et analyse régulièrement le nombre de places de formation nécessaires. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture détermine le nombre de places de formation disponibles. *

Art. 49k * Convention de prestations

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture conclut une convention de prestations avec l’Ecole cantonale de langue française et veille à ce que les rapports soient établis régulièrement et le controlling effectué. *

La convention de prestations règle les prestations à fournir au niveau de la formation, les prescriptions à respecter en termes de qualité et les ressources financières qui en découlent, ainsi que les responsabilités.

Art. 49l * Financement

Les coûts de traitements du corps enseignant sont pris en charge par le canton et les communes conformément à la compensation des charges des traitements du corps enseignant, déduction faite des contributions fédérales.

Les autres frais de l’Ecole cantonale de langue française sont pris en charge par le canton.

Les frais de transport d’élèves sont pris en charge, le cas échéant, par les parents.

10 Pilotage, compétences, surveillance et communication *

10.1 Pilotage *

Art. 50 * Canton

Le canton fixe les contenus, les objectifs et les conditions générales de l’école obligatoire et veille à ce que l’offre de scolarité obligatoire soit équivalente dans toutes les communes. *

Afin de simplifier ou d’uniformiser l’application de la présente loi, il peut *

  1. mettre des instruments à la disposition des communes;
  2. fournir des prestations informatiques à concurrence de leur prix de revient ou confier à des tiers le mandat de fournir ce type de prestations.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses résultant de l'alinéa 2, sous réserve des compétences de la Direction de l’instruction publique et de la culture en la matière. *

Art. 51 Commune *

La commune assure l’offre de scolarité obligatoire prévue par la législation. *

La commune *

  1. précise les contenus et les objectifs;
  2. complète et précise les conditions générales;
  3. est responsable de la mise en œuvre;
  4. contrôle les résultats et prend les mesures nécessaires.

Elle présente régulièrement au canton un rapport structuré sur les conclusions du contrôle des résultats et les mesures prises. *

Art. 51a * Assurance de la qualité

Le canton évalue les résultats présentés dans le rapport de la commune et informe celle-ci des conclusions de son évaluation.

Il peut proposer des mesures visant à améliorer la qualité. Au surplus, l’article 52a est applicable.

Il peut collecter des données dans les communes ou consulter leurs données.

Art. 51b * Evaluation cantonale

Le canton peut évaluer la qualité des tâches accomplies par la commune et par les différentes écoles.

Il présente un rapport à la commune sur les résultats de son évaluation et propose, le cas échéant, des mesures visant à améliorer l’accomplissement des tâches.

10.2 Compétences, surveillance et communication *

Art. 52 * Conseil et assurance de la qualité *

Les inspections scolaires régionales conseillent les communes et sont responsables de l’assurance de la qualité.

Art. 52a * Surveillance cantonale

Les inspections scolaires régionales assurent la surveillance cantonale des communes en matière de scolarité obligatoire.

Au surplus, les articles 85 à 91 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[15] sont applicables.

Art. 53 Exécution *

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture assure l’exécution de la législation sur l’école obligatoire, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. *

Art. 54 Communication et organe de publication officiel *

Le canton informe les communes et les écoles régulièrement, en particulier des développements récents dans le domaine de l’école obligatoire et des offres de soutien cantonales. *

Il peut éditer un organe de publication officiel pour le système de formation. Le Conseil-exécutif est compétent pour autoriser les dépenses nécessaires au financement de l’organe de publication officiel. *

Art. 56 Expériences pédagogiques

La Direction de l'instruction publique et de la culture peut autoriser ou mettre en œuvre des expériences pédagogiques destinées notamment à expérimenter de nouveaux moyens d'enseignement, de nouvelles méthodes, de nouvelles disciplines ou de nouvelles structures scolaires. *

Le canton prend à sa charge les frais supplémentaires engendrés par les expériences pédagogiques mises en œuvre par la Direction de l'instruction publique et de la culture. Par ailleurs, il alloue des subventions pour les frais supplémentaires occasionnés par la réalisation d'expériences pédagogiques autorisées. *

Le Conseil-exécutif statue définitivement sur la prise en charge des frais supplémentaires dans les limites du budget, sous réserve des compétences financières attribuées à la Direction de l'instruction publique et de la culture. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture suit les expériences pédagogiques et en évalue les résultats. *

11 Divers

11.1 Collaboration avec des tiers

Art. 57

Le canton peut adhérer à des conventions intercantonales contribuant à l'harmonisation des conditions de formation et collaborer à cette fin avec des institutions privées ou publiques.

Dans l'intérêt de la collaboration intercantonale, le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, prévoir pour la partie francophone du canton des dérogations aux dispositions de la présente loi. *

11.2 Fréquentation scolaire intercantonale *

Art. 58 Principes *

La fréquentation scolaire intercantonale est régie par les conventions intercantonales et à titre complémentaire par les dispositions ci-après. *

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut, pour de justes motifs, autoriser la fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire situé dans un autre canton et émettre une garantie de prise en charge pour les contributions aux écolages demandées. *

Il peut autoriser des élèves ayant leur domicile civil en dehors du canton à fréquenter un établissement de la scolarité obligatoire dans la limite des places disponibles s’il est établi que le canton de domicile prend en charge les contributions aux écolages. L’alinéa 4 est réservé. *

La fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire par des enfants placés qui résident dans le canton de Berne en raison de mesures de protection de l’enfant ne nécessite pas d’autorisation ni de versement de contributions aux écolages. *

Le montant des contributions aux écolages pour les élèves ayant leur domicile civil en dehors du canton de Berne est conforme aux tarifs fixés dans la Convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement de contributions (CSR 2009)[17]. Il peut être réduit pour correspondre au montant que le canton de domicile demande de son côté pour accueillir dans ses établissements les élèves bernois. *

La répartition à l’intérieur du canton des écolages versés et perçus est régie par la législation sur la péréquation financière et la compensation des charges. *

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. *

Art. 58a * Conventions sur les écolages

Le Conseil-exécutif peut conclure avec d’autres cantons des conventions sur les contributions aux écolages.

11.3 Services de santé et services de conseil

Art. 59 Service médical scolaire

Le service médical scolaire dépend des communes. Il contrôle les conditions sanitaires des écoles publiques et privées qui offrent un enseignement relevant de l'école obligatoire et arrête les mesures nécessaires. Le service médical scolaire soumet régulièrement les élèves, les enseignants et enseignantes et le personnel à un examen médical destiné à contrôler leur état de santé. *

Le Conseil-exécutif fixe les dispositions de détail par ordonnance.

Art. 60 Service dentaire scolaire

Le service dentaire scolaire a pour but de prévenir la détérioration de la dentition et d'en assurer le traitement à des coûts avantageux. *

Les communes organisent le service dentaire scolaire des écoles publiques et des écoles privées. *

Il incombe au service dentaire scolaire *

  1. d'assurer la prévention nécessaire
  1. en organisant un contrôle dentaire annuel;
  2. * en prenant régulièrement des mesures préventives dans les écoles publiques avec l'assistance d'un personnel compétent;
  1. de garantir le traitement à des coûts avantageux en cas de déficience ou d'anomalie de la dentition
  1. en désignant des dentistes scolaires;
  2. en appliquant le tarif des soins dentaires scolaires.

Les communes de domicile supportent les coûts de la prévention, fournissent une aide aux parents de condition modeste et peuvent verser en outre des contributions aux frais de traitement. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture édicte des recommandations. *

Art. 60a * Travail social en milieu scolaire

Le canton de Berne verse aux communes des subventions aux frais du travail social en milieu scolaire.

Les subventions s’élèvent au maximum à 30 pour cent des coûts de traitements. Elles peuvent être fixées de manière forfaitaire.

Il n’est pas versé de subventions pour de faibles montants.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour statuer sur les moyens attribués pour les subventions aux frais du travail social en milieu scolaire supportés par les communes. Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue sur le versement de chaque subvention dans la limite des moyens accordés.

Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

Art. 61 Services psychologiques pour enfants et adolescents *

La création et la gestion des services psychologiques régionaux pour enfants et adolescents incombent au canton. *

Les services psychologiques pour enfants et adolescents pourvoient aux besoins qui relèvent des domaines de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent et de la psychologie scolaire à l’école obligatoire, dans les écoles professionnelles et dans les écoles moyennes. Ils encouragent toutes les mesures visant à améliorer les conditions d’éducation, de scolarisation et de développement de l’enfant ou de l’adolescent. *

… *

Les services psychologiques pour enfants et adolescents épaulent, par des conseils et des instructions, les parents, les familles, le corps enseignant, d'autres personnes assumant des tâches éducatives, les autorités et les institutions. *

Les consultations, les évaluations et les traitements réalisés par les services psychologiques pour enfants et adolescents sont gratuits pour les parents. *

… *

Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail par voie d'ordonnance, en particulier *

  1. les tâches et l'organisation des services psychologiques pour enfants et adolescents,
  2. la formation et la remise des diplômes des conseillers et des conseillères d'éducation,
  3. les conditions d'engagement des conseillers et des conseillères d'éducation.

Art. 61a * Exemption de l’obligation de dénoncer *

Lorsque le bien de l’enfant l’exige, les services de santé et les services de conseil ainsi que le corps enseignant et ses autorités de surveillance sont exemptés de l’obligation de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente les crimes poursuivis d’office conformément à l’article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[18]*

11.4 Actions de formation périscolaires

Art. 62

Le canton peut appuyer les actions de formation périscolaires telles que les manifestations culturelles organisées par et pour les écoles, les lectures de classe et les jumelages de classes. *

Il peut prendre à sa charge tout ou partie des droits d'auteur dus par les écoles régies par la présente loi. *

Il favorise en particulier la fréquentation d'écoles francophones par des élèves germanophones et vice-versa. *

Dans le domaine de l’encouragement des élèves possédant des talents particuliers dans une discipline sportive ou artistique, il assure ou finance la coordination et finance le soutien scolaire. *

11.5 Ecoles suisses à l'étranger

Art. 63

Le canton peut seconder les écoles suisses à l'étranger qu'il patronne en leur allouant des subventions ou en leur prodiguant une assistance.

12 Enseignement privé

12.1 Principe

Art. 64

L'instruction obligatoire peut être donnée dans une école privée ou sous forme d'instruction privée. *

12.2 Ecoles privées

Art. 65 * Autorisation

Les écoles privées dans lesquelles les élèves accomplissent leur scolarité obligatoire doivent être autorisées par la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance le nombre minimal d’élèves que doit compter une école privée ainsi que la procédure de demande. *

Art. 66 Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation *

L’autorisation de gérer une école privée est accordée si l’école garantit *

  1. qu’elle accomplit la mission définie à l’article 2 ou à l’article 2a;
  2. que les personnes qui dispensent l’enseignement sont guidées dans leur travail et contrôlées par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises;
  3. qu’elle dispose d’équipements suffisants;
  4. qu’elle transmet les contenus d'enseignement et atteint les objectifs d’enseignement assignés aux classes d’école enfantine, aux classes primaires ou aux classes générales publiques dans les niveaux d’enseignement correspondants;
  5. que la langue d’enseignement est déterminée, sous réserve de l’alinéa 2, en fonction de la langue officielle de la région concernée;
  6. que les relations qu’elle entretient avec des associations à but idéel sont rendues publiques;
  7. que les élèves nécessitant des mesures de pédagogie spécialisée renforcées reçoivent une formation adaptée et que l'école a pour objectif de leur permettre de prendre part à la vie sociale de manière autodéterminée et indépendante.

L’école privée peut être autorisée à dispenser dans certaines disciplines l’enseignement dans une autre langue si elle garantit que les personnes qui enseignent ont les qualifications requises. *

Art. 66a * Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation aux écoles privées spéciales

Toute école privée à vocation internationale qui accueille des enfants dont l’intégration ne s’impose pas se voit octroyer une autorisation si l’école garantit

  1. qu’elle accomplit la mission définie à l’article 2 ou à l’article 2a;
  2. que la responsabilité de l’enseignement est assumée par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises;
  3. qu’elle dispose d’équipements suffisants;
  4. que les contenus et les objectifs d’enseignement permettent aux élèves d’accéder aux filières de formation publiques d’Etats tiers;
  5. que les relations que l'école entretient avec des associations à but idéel sont rendues publiques;
  6. que les élèves nécessitant des mesures de pédagogie spécialisée renforcées reçoivent une formation adaptée et que l'école a pour objectif de leur permettre de prendre part à la vie sociale de manière autodéterminée et indépendante.

Art. 66b * Surveillance et révocation de l’autorisation

Les écoles privées sont placées sous la surveillance du service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Elles présentent régulièrement un rapport à l’autorité de surveillance sur le respect des conditions d’autorisation requises.

Elles sont tenues de donner tous les renseignements nécessaires à l’autorité de surveillance, de lui donner accès aux dossiers ainsi qu’aux équipements scolaires et de la soutenir dans tous les domaines, pour autant que ces mesures soient nécessaires à l’exercice de sa surveillance. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret vis-à-vis de l’autorité de surveillance.

Si les conditions d’autorisation ne sont pas remplies ou si l’obligation de renseigner ou de communiquer n’est pas respectée, la Direction de l’instruction publique et de la culture révoque l’autorisation. *

Art. 67 Subventions

Le canton peut allouer des subventions aux écoles privées, pour autant que celles-ci *

  1. admettent les élèves sans les exclure notamment en raison de leur origine culturelle ou religieuse;
  2. ne soient pas axées sur le profit;
  3. appliquent les prescriptions à respecter en termes de qualité et
  4. remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 2.

Les subventions ne sont octroyées qu’aux écoles privées *

  1. qui renforcent de manière décisive l’attractivité du canton comme lieu d’implantation d’entreprises internationales ou
  2. qui ont une taille appropriée et sont établies depuis longtemps, et peuvent ainsi justifier d’une demande durable.

Les subventions sont des aides financières au sens de la législation sur les subventions cantonales. *

Les subventions sont versées sous la forme de forfaits par élève et ne peuvent dépasser 20 pour cent des frais correspondants applicables aux écoles publiques. *

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser l’octroi des subventions, sous réserve des compétences de la Direction de l’instruction publique et de la culture en matière d’autorisation de dépenses. *

Art. 67a * Contrats de prestations

Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture conclut des contrats de prestations avec les écoles privées ayant droit à des subventions. *

Les contrats de prestations règlent les prestations à fournir, les prescriptions à respecter en termes de qualité, ainsi que les rapports à établir et le controlling.

Art. 67b * Subventions pour des interventions de psychomotricité, de logopédie et de soutien pédagogique spécialisé

Le canton peut, pour des élèves qui accomplissent leur scolarité obligatoire dans une école privée et dont les besoins en mesures de pédagogie spécialisée renforcées sont attestés, participer aux coûts générés en particulier par les interventions de psychomotricité et de logopédie hautement spécialisées et par les interventions de soutien pédagogique spécialisé.

Le Conseil-exécutif

  1. est seul compétent pour autoriser l’octroi des subventions, sous réserve des compétences de la Direction de l’instruction publique et de la culture en matière d’autorisation de dépenses;
  2. règle les modalités de détail par voie d’ordonnance, en particulier les conditions à remplir pour bénéficier des subventions et leur montant.

Art. 68 Contrôle de la présence de l'élève

La présence de l'élève est contrôlée, à l'école privée comme à l'école publique, par la direction de l'école. Elle signale à la commission scolaire compétente les absences inexcusées et répréhensibles. Au surplus, les articles 32 et 33 s'appliquent à l'école privée.

Art. 69 Admission et renvoi

Tous les ans, le propriétaire de l'école privée fournit la liste des enfants qui fréquentent son école à la commission scolaire de la commune dans laquelle l'élève doit être scolarisé. Il l'envoie dans les quatre semaines qui suivent la rentrée scolaire. Cette liste indique l'année de naissance des élèves ainsi que le nom et l'adresse de leurs parents. *

Toute école privée qui admet ou renvoie en cours d'année un enfant soumis à l'obligation scolaire en avise la commission scolaire compétente par écrit dans un délai d'une semaine. *

Le propriétaire de l'école privée répond de toute violation des présentes dispositions.

Art. 70 Exploitation et fréquentation d'une école non autorisée

Toute personne qui gère une école privée sans autorisation est passible d’une amende de 40'000 francs au plus. *

Les parents qui envoient fautivement leur enfant dans une classe ou une école dont la gestion n'a pas été autorisée, sont passibles des peines fixées aux articles 32 et 33.

12.3 Instruction privée

Art. 71 * Autorisation

Les parents qui instruisent eux-mêmes leurs enfants ou qui leur font donner une instruction privée doivent obtenir une autorisation du service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 71a * Conditions d’autorisation

L’autorisation est octroyée si les parents garantissent

  1. que la mission définie à l’article 2 ou à l’article 2a est accomplie;
  2. que les personnes qui dispensent l’enseignement sont guidées dans leur travail par des personnes dotées des qualifications pédagogiques requises;
  3. qu’ils disposent d’équipements suffisants;
  4. que les contenus et les objectifs d’enseignement assignés aux classes d’école enfantine, aux classes primaires ou aux classes générales publiques dans les niveaux d’enseignement correspondants sont respectivement transmis et atteints et
  5. que la langue d’enseignement est déterminée, sous réserve de l’alinéa 2, en fonction de la langue officielle de la région concernée.

Les parents peuvent être autorisés à dispenser l’enseignement dans une autre langue s’ils garantissent que les personnes qui enseignent disposent des qualifications requises.

Art. 71b * Surveillance et révocation de l’autorisation

L’article 66b s’applique par analogie à la surveillance de l’instruction privée et à la révocation de l’autorisation.

13 Voies de droit et protection des données *

Art. 72 Voies de droit *

Les inspections scolaires régionales statuent sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités communales en vertu de la présente loi. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture statue sur les recours formés contre les décisions et les décisions sur recours émanant des inspections scolaires régionales. *

L'inspection scolaire tranche sans retard les recours concernant le passage au degré secondaire I *

Un recours formé contre des notes de bulletin ou le résultat d’un examen ne peut invoquer qu’une violation du droit. *

Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[19] est applicable. *

Art. 73 * Protection des données

Le traitement et la communication des données personnelles d’élèves sont régis par la législation sur la protection des données. *

De plus, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi peuvent se communiquer au cas par cas les données d’élèves, y compris les données particulièrement dignes de protection, qui sont impérativement nécessaires pour l’accomplissement des différentes tâches légales. Les obligations particulières de garder le secret sont réservées. *

De plus, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi peuvent communiquer les données d’élèves, y compris les données particulièrement dignes de protection, aux autorités des écoles dont sont issus les élèves ou de celles qui les accueillent, si la communication des données contribue à l’assurance-qualité des décisions d’orientation. *

Le traitement et la communication de données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII) sont régis par la législation cantonale sur le marché du travail. *

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le traitement des données personnelles qui ne sont pas particulièrement dignes de protection. *

14 Dispositions transitoires et finales

Art. 74 Exécution

Le Conseil-exécutif arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Il peut déléguer à la Direction de l’instruction publique et de la culture tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par l’article 12, alinéas 1 et 2, l’article 12a, alinéa 2, l’article 17, alinéa 3, l’article 21p, l’article 25, alinéa 3, l’article 26, alinéas 3 et 4, l’article 27, alinéa 6, l’article 46, alinéa 4, l’article 46a, alinéa 3, l’article 47, alinéas 3 et 4, l’article 49a, alinéas 5 et 6, l’article 49a1, alinéa 4, l’article 49a2, alinéa 2, l’article 49f, alinéa 1, l’article 54, alinéa 2, l'article 60a, alinéa 4, l’article 61, alinéa 7, l’article 65, alinéa 2, l’article 67, alinéa 5 ainsi que l’article 67b, alinéa 2. *

Art. 75 Dispositions transitoires

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions transitoires nécessaires, qui se fondent entre autres sur les principes suivants:

  1. Les titulaires d'un brevet d'enseignement primaire délivré par le canton de Berne ou d'un certificat d'éligibilité permettant d'enseigner à l'école primaire peuvent être engagés pour une durée indéterminée dans les classes primaires et dans les classes générales. Les titulaires d'un brevet d'enseignement secondaire délivré par le canton de Berne ou d'un titre reconnu équivalent peuvent être engagés pour une durée indéterminée dans les classes secondaires, dans les classes générales et dans les cinquième et sixième années primaires.
  2. Les enseignants et enseignantes qui étaient nommés définitivement dans un type d'école de la scolarité obligatoire peuvent exceptionnellement être engagés pour une durée indéterminée dans un autre type d'école de la scolarité obligatoire, auquel cas les deux postes réunis ne doivent pas représenter un degré d'occupation de plus de 100 pour cent. Leur traitement est régi par les dispositions fixées aux lettres d et e.
  3. Les titulaires d'un brevet d'enseignement primaire ou d'un brevet d'enseignement secondaire délivrés par le canton de Berne peuvent être engagés pour une durée indéterminée dans les classes qui réunissent des élèves d'école générale et des élèves d'école secondaire. Exceptionnellement, la Direction de l'instruction publique peut autoriser des personnes au bénéfice d'un autre diplôme ou brevet d'enseignement à être engagées pour une durée indéterminée.
  4. Les traitements sont régis par les dispositions applicables en la matière. Si l'enseignement relève de l'article 46, 3e alinéa, c'est-à-dire si les élèves d'école générale et les élèves d'école secondaire sont réunis dans une même classe, les traitements sont déterminés en fonction de la formation de l'enseignant ou de l'enseignante.

Les commissions d'école secondaire font le nécessaire, en concertation avec les commissions d'école primaire concernées, pour que les enseignants et enseignantes qui ne peuvent plus exercer leur activité dans une école secondaire puissent continuer à enseigner dans une autre école. Dans les cas de rigueur, la Direction de l'instruction publique prend les mesures de nature à assurer une activité professionnelle aux enseignants et enseignantes qui ne peuvent plus enseigner.

Art. 76 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit:

1. Loi du 3 mars 1957 sur les écoles moyennes[20]
2. Loi du 23 novembre 1983 sur les jardins d'enfants[21]

Art. 77 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs ci-après sont abrogés:

1. loi du 24 juin 1856 sur l'organisation de l'instruction publique dans le canton de Berne;
2. loi du 2 décembre 1951 sur l'école primaire;
3. décret du 16 novembre 1971 sur les contributions aux frais d'instruction d'enfants placés dans des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants handicapés;
4. décret du 7 novembre 1989 réglant l'adoption de formes d'enseignement particulières dans les cinquième et sixième années de l'école primaire.

Art. 78 Entrée en vigueur

La date d'entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par le Conseil-exécutif. Au besoin, la loi entrera en vigueur par étapes.

Si la loi entre en vigueur par étapes, le Conseil-exécutif précisera, dans l'arrêté fixant la date d'entrée en application, quels articles de la loi sur l'école primaire et de la loi sur les écoles moyennes sont abrogés.

T1 Disposition transitoire de la modification du 05.09.2001 *

Art. T1-1 *

Pour les demandes de subventions qui ont été déposées avant l'abrogation du décret sur les constructions scolaires, le montant de la subvention est calculé selon les dispositions légales qui ont été abrogées.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 29.01.2008 *

Art. T2-1 *

La période de fonction des membres de la commission scolaire de l'Ecole cantonale de langue française prend fin le 31 juillet 2008. La Direction de l'instruction publique nomme pour la première fois au 1er août 2008 la commission scolaire au sens de la présente modification.Les élèves qui, au 31 juillet 2008, fréquentent l'Ecole cantonale de langue française, peuvent continuer de la fréquenter.

La Direction de l'instruction publique fixe pour la première fois les dates des vacances pour l'année scolaire 2010/2011.

Les communes instituent les horaires blocs au sens de la présente modification d'ici au 1er août 2009.

Les communes adaptent leurs dispositions à la présente modification d'ici au 1er août 2010 au plus tard, sous réserve du alinéa 5.

Les communes peuvent instituer des modules d'école à journée continue au sens de la législation sur l'école obligatoire dès l'entrée en vigueur de la présente modification. Les communes instituent les modules d'école à journée continue au sens de la législation sur l'école obligatoire au plus tard à partir du 1er août 2010. Les communes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, gèrent une école à journée continue, une cantine ou une école gardienne à temps complet en vertu des dispositions de la législation sur l'aide sociale instaurent des modules d'école à journée continue au sens de la législation sur l'école obligatoire au début d'une année scolaire, mais au plus tôt au 1er août 2009. Les autorisations délivrées par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale et valables à la date d'entrée en vigueur de la présente modification ne peuvent être dénoncées que pour la fin d'une année scolaire. La dénonciation doit être annoncée six mois à l'avance à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. Les autorisations non dénoncées arrivent à échéance le 31 juillet 2010. L'ouverture ou l'extension d'écoles à journée continue, de cantines ou d'écoles gardiennes à temps complet en vertu de la législation sur l'aide sociale n'est plus autorisée dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les écoles privées au bénéfice d'une autorisation selon l'ancien droit présentent d'ici au 31 juillet 2009 une demande d'autorisation au sens de la présente modification. Les subventions ne peuvent être versées qu'à partir du 1er août 2009 et seulement aux écoles privées autorisées au sens de la présente modification.

Les procédures pendantes sont réglées par l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit. Les voies de recours obéissent à la présente modification.

Il est possible de former un recours administratif contre les décisions sur recours rendues par les inspections scolaires régionales avant le 1er janvier 2009 auprès du Conseil-exécutif, pour autant qu'un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif ne soit pas admis.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 21.03.2012 *

Art. T3-1 *

Les communes sont tenues de proposer l'école enfantine de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les 1er août 2013 et 2014, les enfants ayant atteint l'âge de quatre ans révolus avant le 1er mai de l'année considérée entrent à l'école enfantine. Les enfants ayant atteint l'âge de quatre ans révolus avant le 31 juillet peuvent entrer à l'école enfantine si la commune prévoit cette possibilité.

Les écoles privées doivent obtenir d'ici au 31 juillet 2014 l'autorisation de gérer une école enfantine au sens de la présente modification.

T4 Dispositions transitoires de la modification du 10.06.2021 *

Art. T4-1 * Admission

Les enfants qui, selon l’ancien droit, sont scolarisés dans une école comprenant des classes ordinaires ou dans une école spécialisée ou un foyer financés par le canton sont considérés, à l’entrée en vigueur de la présente modification, comme ayant été admis à l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Art. T4-2 * Procédures pendantes

Les procédures administratives concernant une procédure d’admission, le versement d’une subvention d’investissement ou l’examen de faits pertinents en droit de la surveillance qui sont pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente modification sont menées et liquidées selon le nouveau droit par l’autorité compétente selon ce droit.

Les procédures de recours pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente modification sont menées et liquidées selon l’ancien droit par l’autorité compétente selon ce droit.

Art. T4-3 * Conventions de prestations en vigueur

Les conventions de prestations conclues selon l’ancien droit ainsi que les tarifs applicables selon l’ancien droit conservent leur validité à l’entrée en vigueur de la présente modification et jusqu’à la conclusion d’une convention de prestations selon les modalités fixées aux articles 21k à 21m, au plus toutefois jusqu’à la date d’expiration prévue initialement.

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire sont investis de la puissance publique à l’égard des enfants qui leur sont affectés à compter de la date indiquée dans la convention de prestations.

Art. T4-4 * Remboursement de subventions d’investissement accordées selon l’ancien droit

Une durée d’amortissement de 25 ans à compter de la date d’octroi du crédit par l’autorité alors compétente s’applique aux subventions d’investissement octroyées aux prestataires avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Les subventions d’investissement selon l’alinéa 1 doivent être remboursées au prorata de la durée d’amortissement non encore écoulée à la date d’entrée en vigueur de la présente modification.

Les prestataires peuvent choisir de rembourser les sommes visées à l’alinéa 2 à l’entrée en vigueur de la présente modification ou d’habiliter le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture à réduire la rétribution prévue dans la convention de prestations au maximum du montant de la part prévue pour l’infrastructure jusqu’à ce que le montant à restituer selon l’alinéa 2 ait été entièrement remboursé.

Dans les cas de rigueur, le Conseil-exécutif peut libérer partiellement les prestataires de l'obligation de rembourser.

Art. T4-5 * Mise en conformité des écoles privées avec les conditions d’octroi d’une autorisation de gérer une école privée

Les écoles privées qui ne concluent pas de convention de prestations avec le canton ont deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification pour satisfaire aux conditions d'octroi d'une autorisation de gérer une école privée et pour en fournir la preuve.

Art. T4-6 * Exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour garantir la transition.

Il fixe la date du passage au mode de financement prévu par la présente modification.

Art. T4-7 * Compensation des transferts de charges

Les transferts de charge entre le canton et les communes résultant de la présente modification sont imputés à la compensation des charges conformément à l’article 29b LPFC à partir du moment où ils interviennent.

Egress

Berne, le 10 juin 2014

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Struchen

le secrétaire général: Trees

ACE n° 1940 du 19 mai 1993:

1. La loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire (LEO) entrera en vigueur comme suit:

a le 1er août 1993: les articles 45, 50, 51 et 75; les communes adaptent le fonctionnement de l'école aux dispositions de la LEO dans leur règlement, avant le 1er août 1996;

b le 1er août 1994: les articles 1 à 7, 12, 2e alinéa, lettres d et i, 13, 15 à 24, 26 à 44, 47 à 49, 53 à 74; c le 1er août 1996: les articles 8 à 12, 14, 25, 46, 52, 76 chiffre 2, 77.

 

2. La loi du 2 décembre 1951 sur l'école primaire (LEP) est abrogée comme suit:

a le 1er août 1993: les articles 8, 82 à 88a;

b le 1er août 1994: les articles 1 à 7, 9 à 13, 15 à 25, 28a à 44, 46 à 55, 55b, 57 à 72, 74 à 81, 89, 95 à 103;

c le 1er août 1996: les articles 14, 25a à 28, 45, 55a, 55c, 56, 73, 90 à 94.

 

3. Conformément à l'article 76, chiffre 1 LEO, la loi du 3 mars 1957 sur les écoles moyennes est abrogée ou modifiée comme suit:

a le 1er août 1993: l'article 79;

b le 1er août 1994: les articles 13 à 13b, 14b, 14e à 18, 22, 27 à 32, 37 à 43, 46, 49, 53, 57, 62 à 65, 67, 83;

c le 1er août 1996: les articles 1, 10, 14c, 14d, 20, 21, 23 à 26, 33 à 36, 68, 69, 71 à 74.

1992 d 80 | f 82

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
19.03.1992 01.08.1993 Texte législatif première version 1992 d 80 | f 82
20.01.1993 01.08.1994 Art. 36 titre modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 36 al. 1 modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 37 abrogé 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 38 abrogé 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 39 abrogé 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 40 abrogé 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 41 abrogé 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 42 abrogé 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 43 al. 1 modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 43 al. 3 modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 47 al. 1 modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 73 abrogé 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 75 al. 1, a modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 75 al. 1, b modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 75 al. 1, c modifié 94-47
20.01.1993 01.08.1994 Art. 75 al. 1, e modifié 94-47
12.09.1995 01.08.1997 Art. 6a introduit 96-52
12.09.1995 01.08.1997 Art. 7 modifié 96-52
16.06.1997 01.01.1998 Art. 8 al. 2 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 12 al. 1 modifié 97-137
16.06.1997 01.05.1998 Art. 14 al. 1 modifié 97-137
16.06.1997 01.05.1998 Art. 14 al. 2 abrogé 97-137
16.06.1997 01.05.1998 Art. 14a introduit 97-137
16.06.1997 01.05.1998 Art. 14b introduit 97-137
16.06.1997 01.05.1998 Art. 14c introduit 97-137
16.06.1997 01.05.1998 Art. 14d introduit 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 16 al. 5 abrogé 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 26 al. 3 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 26 al. 4 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 30 abrogé 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 47 al. 3 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 48 al. 2 modifié 97-137
16.06.1997 01.08.1998 Art. 49 al. 1 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 49 al. 2 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 49 al. 3 abrogé 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 49 al. 4 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 52 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 57 al. 2 abrogé 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 58 al. 2 modifié 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 61a introduit 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 62 al. 3 abrogé 97-137
16.06.1997 01.01.1998 Art. 74 al. 2 introduit 97-137
07.06.2000 01.08.2001 Art. 1 al. 1 modifié 00-137
07.06.2000 01.08.2001 Titre 4 abrogé 00-137
07.06.2000 01.08.2001 Art. 21 abrogé 00-137
05.09.2001 01.08.2002 Art. 2 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 2 al. 3 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 2 al. 4 introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 8a introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 12 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Titre 3 abrogé 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 17a introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 18 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 22 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 23 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 28 al. 1 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 28 al. 3 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 28 al. 4 introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 28 al. 5 introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 28 al. 6 introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 28 al. 7 introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 35 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 43 al. 3 abrogé 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 47 al. 1 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 48 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 48 al. 3 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 49 al. 1 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 49 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 49 al. 4 abrogé 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 52 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 57 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 60 al. 1 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 60 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 60 al. 3 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 60 al. 4 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 60 al. 5 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 61 al. 3 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 61 al. 4 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 61 al. 5 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 61 al. 6 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 61 al. 7 introduit 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 62 al. 3 modifié 02-22
05.09.2001 01.08.2002 Art. 72 al. 3 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. 74 al. 2 modifié 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Titre T1 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2002 Art. T1-1 introduit 02-22
05.09.2001 01.01.2008 Art. 17 al. 1 modifié 02-22 | 07-104
05.09.2001 01.01.2008 Art. 17 al. 3 modifié 02-22 | 07-104
05.09.2001 01.01.2008 Art. 17 al. 3, a introduit 02-22 | 07-104
05.09.2001 01.01.2008 Art. 17 al. 3, b introduit 02-22 | 07-104
05.09.2001 01.01.2008 Art. 17 al. 3, c introduit 02-22 | 07-104
06.06.2002 06.06.2002 Art. 14a modifié 01.08.2002
06.06.2002 01.07.2002 Art. 14b abrogé 01.08.2002
06.06.2002 06.06.2002 Art. 14c modifié 01.08.2002
06.06.2002 01.01.2003 Art. 14 modifié 02-70
23.06.2004 01.05.2005 Art. 31 al. 5 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 43 al. 2 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 45 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 50 modifié 05-14
23.06.2004 01.05.2005 Art. 51 al. 1 modifié 05-14
08.09.2004 01.09.2005 Art. 55 abrogé 05-65
14.12.2004 01.01.2007 Art. 33 al. 1 modifié 06-129
14.12.2004 01.01.2007 Art. 70 al. 1 modifié 06-129
25.09.2005 01.08.2007 Art. 28 al. 1 modifié 07-53
25.09.2005 01.08.2007 Art. 34 abrogé 07-53
25.09.2005 01.08.2007 Art. 61 al. 4 modifié 07-53
25.09.2005 01.08.2007 Art. 61a al. 1 modifié 07-53
25.09.2005 01.08.2007 Art. 75 al. 1, e abrogé 07-53
27.03.2007 01.08.2008 Art. 6a al. 1 modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 6a al. 2 introduit 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 7 al. 4 modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 7 al. 5 modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 12 al. 2 modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 12 al. 3 introduit 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 26 al. 4 modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 46 al. 4 modifié 08-7
27.03.2007 01.08.2008 Art. 61 al. 2 modifié 08-7
29.01.2008 01.08.2008 Art. 7a introduit 08-74
29.01.2008 01.08.2008 Art. 6 abrogé 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 7 al. 6 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 8 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 8 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 8 al. 3 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 8 al. 4 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 8a abrogé 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 9a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 10 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 10 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 10 al. 3 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 10 al. 4 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 11a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14d al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14d al. 2 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14d al. 3 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14d al. 4 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14d al. 5 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14e introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14f introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14g introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 14h introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 16 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 16 al. 3 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 16 al. 4 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 18 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 23 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 24 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 24 al. 3 abrogé 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 27 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 27 al. 5 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 27 al. 6 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 28 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 28 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 28 al. 6 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 29 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 31 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 33 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 33 al. 3 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre 7 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 34 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 35 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 36 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 36 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 43 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 43 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 43 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 44 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 44 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 44 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 44 al. 3 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre 8 abrogé 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 45 abrogé 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 47 al. 6 abrogé 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 48 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 48 al. 5 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre 9a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49c introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49d introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49e introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49f introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49g introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49h introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49i introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49k introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 49l introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre 10 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre 10.1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 50 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 al. 2, a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 al. 2, b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 al. 2, c introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 al. 2, d introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51 al. 3 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 51b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre 10.2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 52 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 52 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 52a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 53 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 53 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 54 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 54 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 54 al. 2 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 65 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 al. 1, a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 al. 1, b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 al. 1, c introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 al. 1, d introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 al. 1, e introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 66b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 1, a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 1, b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 1, c introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 1, d introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 2, a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 2, b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 3 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 4 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67 al. 5 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 67a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 70 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 71 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 71a introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 71b introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre 13 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 72 titre modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 72 al. 1 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 72 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 72 al. 4 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 72 al. 5 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 73 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. 74 al. 2 modifié 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Titre T2 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2008 Art. T2-1 introduit 08-75
29.01.2008 01.08.2013 Titre 7 modifié 12-61
11.06.2009 01.01.2011 Art. 61a titre modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 61a al. 1 modifié 09-148
01.02.2011 01.01.2012 Art. 47 modifié 11-105
01.02.2011 01.08.2012 Art. 7 al. 2 modifié 11-105 | 12-11
01.02.2011 01.08.2012 Art. 7 al. 5 abrogé 11-105 | 12-11
01.02.2011 01.08.2012 Art. 7 al. 6 abrogé 11-105 | 12-11
01.02.2011 01.08.2012 Art. 7a al. 3 abrogé 11-105 | 12-11
01.02.2011 01.08.2012 Art. 47 al. 2 introduit 11-105 | 12-11
01.02.2011 01.08.2012 Art. 74 al. 2 modifié 11-105 | 12-11
01.02.2012 01.01.2013 Art. 18 al. 3 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 29 al. 2 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 33 al. 3 modifié 12-47
21.03.2012 01.08.2013 Art. 1 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 2 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 2 al. 3 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 2a introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 3 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 3 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 3 al. 3 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 3 al. 5 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 7 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 8 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 8 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 8 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 8 al. 4 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 9 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 9 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 9 al. 3 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 1, a modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 1, b modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 1, c modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 1, d modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 1, e introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 2 abrogé 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 3 abrogé 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 4 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 10 al. 5 abrogé 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 11 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 11a al. 5, d modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 12 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 12 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 12 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 12a introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 14 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 16 al. 4 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 16a introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 20 al. 3 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 20a introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 22 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 22 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 22 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 23 abrogé 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 24 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 24 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 25 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 25 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 25 al. 2 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 26 al. 1, c modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 26 al. 4 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 27 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 27 al. 3 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 27 al. 4 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 28 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 28 al. 3 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 28 al. 5 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 28 al. 6 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 29 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 31 al. 3 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 32 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 32 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 32 al. 3 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 34 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 34 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 34 al. 3 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 35 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 36 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 46 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 46 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 46 al. 3 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 46a introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 47 al. 1, a modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 47 al. 5 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 48a introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 49d al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 50 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 50 al. 2 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 54 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 54 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Titre 11.2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 titre modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 al. 3 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 al. 4 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 al. 5 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 al. 6 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58 al. 7 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 58a introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 59 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 60 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 60 al. 3, a, 2. modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 61 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 61 al. 6 abrogé 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 61 al. 7, d abrogé 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 62 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 62 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 64 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 65 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 66 al. 1, a modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 66 al. 1, d modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 66a al. 1, a modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 69 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 71a al. 1, a modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 71a al. 1, d modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 72 al. 3 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 73 al. 1 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 74 al. 2 modifié 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Titre T3 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. T3-1 introduit 12-61
21.03.2012 01.08.2013 Art. 69 al. 2 modifié Kindergarten- oder Schuljahres
10.06.2014 01.08.2017 Art. 1 al. 2 introduit 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 6a abrogé 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 7 al. 4 modifié 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 12 al. 3 abrogé 15-12
10.06.2014 01.08.2017 Art. 46 al. 5 modifié 15-12
19.11.2015 01.01.2017 Art. 73 al. 1 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 73 al. 2 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 73 al. 3 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 73 al. 4 modifié 16-068
19.11.2015 01.01.2017 Art. 73 al. 5 introduit 16-068
29.03.2018 01.01.2019 Titre 9.1 introduit 18-064
29.03.2018 01.01.2019 Art. 49 titre modifié 18-064
29.03.2018 01.01.2019 Titre 9.2 introduit 18-064
29.03.2018 01.01.2019 Art. 49a titre modifié 18-064
29.03.2018 01.01.2019 Titre 9.3 introduit 18-064
29.03.2018 01.01.2019 Art. 49a1 introduit 18-064
29.03.2018 01.01.2019 Art. 49a2 introduit 18-064
29.03.2018 01.01.2019 Art. 74 al. 2 modifié 18-064
09.12.2019 01.07.2020 Art. 17a titre modifié 20-055
09.12.2019 01.07.2020 Art. 17a al. 1 modifié 20-055
09.12.2019 01.07.2020 Art. 17a al. 3 introduit 20-055
09.12.2019 01.07.2020 Art. 17a al. 4 introduit 20-055
09.12.2019 01.07.2020 Art. 17a al. 5 introduit 20-055
09.12.2019 01.07.2020 Art. 74 al. 2 modifié 20-055
29.01.2020 01.03.2020 Art. 7 al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 8 al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 9a al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 9a al. 4 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 14 al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 14a al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 14c al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 14c al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 14c al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 16 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 16 al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 20a al. 4 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 46a al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 47 al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 47 al. 5 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 47 al. 6 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49a al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49a al. 5 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49a2 al. 2, a modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49a2 al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49f al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49g al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49g al. 2, c modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49i al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49i al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 49k al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 53 al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 56 al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 56 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 56 al. 3 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 56 al. 4 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 58 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 60 al. 5 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 65 al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 66b al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 66b al. 4 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 67 al. 5 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 67a al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 71 al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 72 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 74 al. 2 modifié 20-015
07.03.2021 01.07.2021 Art. 48 al. 5 abrogé 21-044
10.06.2021 01.01.2022 Titre 1 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 1 titre modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 1a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 1b introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 1c introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 1d introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a titre modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a al. 1 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a al. 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a al. 2a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a al. 2b introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a al. 2c introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a al. 2d introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 7a al. 2e introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 12 al. 4 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 12a al. 3 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14 al. 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14a al. 1 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14a al. 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14d al. 5 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14d al. 5, a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14d al. 5, b introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14d al. 5, c introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 14d al. 6 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 17 titre modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 17 al. 1 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 17 al. 1a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 17 al. 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 17 al. 3, a modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 17 al. 3, c modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 18 abrogé 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 19 abrogé 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 20 abrogé 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 20a abrogé 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.1 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.2 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21b introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.3 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21c introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21d introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21e introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21f introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.4 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21g introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.5 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21h introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.6 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21i introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21k introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21l introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21m introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.7 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21n introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.8 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21o introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21p introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21q introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.9 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21r introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre 4a.10 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21s introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 21t introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 26 al. 3 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 26 al. 3, a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 26 al. 3, b introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 50 al. 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 50 al. 2, a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 50 al. 2, b introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 50 al. 3 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 60 al. 3, a, 2. modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 60a introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 61 titre modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 61 al. 1 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 61 al. 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 61 al. 3 abrogé 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 61 al. 4 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 61 al. 5 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 61 al. 7, a modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 62 al. 4 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 65 al. 2 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66 al. 1, d modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66 al. 1, e modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66 al. 1, f introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66 al. 1, g introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66a al. 1, c modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66a al. 1, d modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66a al. 1, e introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 66a al. 1, f introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 67b introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. 74 al. 2 modifié 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Titre T4 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. T4-1 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. T4-2 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. T4-3 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. T4-4 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. T4-5 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. T4-6 introduit 21-102
10.06.2021 01.01.2022 Art. T4-7 introduit 21-102

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 19.03.1992 01.08.1993 première version 1992 d 80 | f 82
Titre 1 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 1 10.06.2021 01.01.2022 titre modifié 21-102
Art. 1 al. 1 07.06.2000 01.08.2001 modifié 00-137
Art. 1 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 1 al. 2 10.06.2014 01.08.2017 introduit 15-12
Art. 1a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 1b 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 1c 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 1d 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 2 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 2 al. 2 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 2 al. 3 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 2 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 2 al. 4 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 2a 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 3 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 3 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 3 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 3 al. 5 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 6 29.01.2008 01.08.2008 abrogé 08-75
Art. 6a 12.09.1995 01.08.1997 introduit 96-52
Art. 6a 10.06.2014 01.08.2017 abrogé 15-12
Art. 6a al. 1 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 6a al. 2 27.03.2007 01.08.2008 introduit 08-7
Art. 7 12.09.1995 01.08.1997 modifié 96-52
Art. 7 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 7 al. 2 01.02.2011 01.08.2012 modifié 11-105 | 12-11
Art. 7 al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 7 al. 4 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 7 al. 4 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-12
Art. 7 al. 5 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 7 al. 5 01.02.2011 01.08.2012 abrogé 11-105 | 12-11
Art. 7 al. 6 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 7 al. 6 01.02.2011 01.08.2012 abrogé 11-105 | 12-11
Art. 7a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-74
Art. 7a 10.06.2021 01.01.2022 titre modifié 21-102
Art. 7a al. 1 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 7a al. 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 7a al. 2a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 7a al. 2b 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 7a al. 2c 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 7a al. 2d 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 7a al. 2e 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 7a al. 3 01.02.2011 01.08.2012 abrogé 11-105 | 12-11
Art. 8 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 8 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 8 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 8 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 8 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 8 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 8 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 8 al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 8 al. 4 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 8 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 8a 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 8a 29.01.2008 01.08.2008 abrogé 08-75
Art. 9 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 9 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 9 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 9a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 9a al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 9a al. 4 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 10 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 10 al. 1, a 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 10 al. 1, b 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 10 al. 1, c 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 10 al. 1, d 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 10 al. 1, e 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 10 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 10 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 abrogé 12-61
Art. 10 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 10 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 abrogé 12-61
Art. 10 al. 4 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 10 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 10 al. 5 21.03.2012 01.08.2013 abrogé 12-61
Art. 11 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 11a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 11a al. 5, d 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 12 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 12 al. 1 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 12 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 12 al. 2 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 12 al. 2 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 12 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 12 al. 3 27.03.2007 01.08.2008 introduit 08-7
Art. 12 al. 3 10.06.2014 01.08.2017 abrogé 15-12
Art. 12 al. 4 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 12a 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 12a al. 3 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 14 06.06.2002 01.01.2003 modifié 02-70
Art. 14 al. 1 16.06.1997 01.05.1998 modifié 97-137
Art. 14 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 14 al. 2 16.06.1997 01.05.1998 abrogé 97-137
Art. 14 al. 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 14 al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 14a 16.06.1997 01.05.1998 introduit 97-137
Art. 14a 06.06.2002 06.06.2002 modifié 01.08.2002
Art. 14a al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 14a al. 1 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 14a al. 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 14b 16.06.1997 01.05.1998 introduit 97-137
Art. 14b 06.06.2002 01.07.2002 abrogé 01.08.2002
Art. 14c 16.06.1997 01.05.1998 introduit 97-137
Art. 14c 06.06.2002 06.06.2002 modifié 01.08.2002
Art. 14c al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 14c al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 14c al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 14d 16.06.1997 01.05.1998 introduit 97-137
Art. 14d al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 14d al. 2 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 14d al. 3 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 14d al. 4 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 14d al. 5 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 14d al. 5 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 14d al. 5, a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 14d al. 5, b 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 14d al. 5, c 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 14d al. 6 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 14e 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 14f 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 14g 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 14h 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 16 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 16 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 16 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 16 al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 16 al. 4 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 16 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 16 al. 5 16.06.1997 01.01.1998 abrogé 97-137
Art. 16a 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Titre 3 05.09.2001 01.08.2002 abrogé 02-22
Art. 17 10.06.2021 01.01.2022 titre modifié 21-102
Art. 17 al. 1 05.09.2001 01.01.2008 modifié 02-22 | 07-104
Art. 17 al. 1 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 17 al. 1a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 17 al. 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 17 al. 3 05.09.2001 01.01.2008 modifié 02-22 | 07-104
Art. 17 al. 3, a 05.09.2001 01.01.2008 introduit 02-22 | 07-104
Art. 17 al. 3, a 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 17 al. 3, b 05.09.2001 01.01.2008 introduit 02-22 | 07-104
Art. 17 al. 3, c 05.09.2001 01.01.2008 introduit 02-22 | 07-104
Art. 17 al. 3, c 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 17a 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 17a 09.12.2019 01.07.2020 titre modifié 20-055
Art. 17a al. 1 09.12.2019 01.07.2020 modifié 20-055
Art. 17a al. 3 09.12.2019 01.07.2020 introduit 20-055
Art. 17a al. 4 09.12.2019 01.07.2020 introduit 20-055
Art. 17a al. 5 09.12.2019 01.07.2020 introduit 20-055
Art. 18 10.06.2021 01.01.2022 abrogé 21-102
Art. 18 al. 2 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 18 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 18 al. 3 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 19 10.06.2021 01.01.2022 abrogé 21-102
Art. 20 10.06.2021 01.01.2022 abrogé 21-102
Art. 20 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 20a 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 20a 10.06.2021 01.01.2022 abrogé 21-102
Art. 20a al. 4 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Titre 4 07.06.2000 01.08.2001 abrogé 00-137
Art. 21 07.06.2000 01.08.2001 abrogé 00-137
Titre 4a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.1 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.2 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21b 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.3 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21c 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21d 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21e 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21f 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.4 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21g 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.5 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21h 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.6 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21i 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21k 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21l 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21m 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.7 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21n 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.8 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21o 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21p 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21q 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.9 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21r 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Titre 4a.10 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21s 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 21t 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 22 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 22 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 22 al. 2 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 22 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 23 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 23 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 23 21.03.2012 01.08.2013 abrogé 12-61
Art. 24 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 24 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 24 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 24 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 abrogé 08-75
Art. 25 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 25 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 25 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 26 al. 1, c 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 26 al. 3 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 26 al. 3 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 26 al. 3, a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 26 al. 3, b 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 26 al. 4 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 26 al. 4 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 26 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 27 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 27 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 27 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 27 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 27 al. 5 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 27 al. 6 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 28 al. 1 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 28 al. 1 25.09.2005 01.08.2007 modifié 07-53
Art. 28 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 28 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 28 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 28 al. 3 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 28 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 28 al. 4 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 28 al. 5 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 28 al. 5 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 28 al. 6 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 28 al. 6 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 28 al. 6 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 28 al. 7 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 29 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 29 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 29 al. 2 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 30 16.06.1997 01.01.1998 abrogé 97-137
Art. 31 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 31 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 31 al. 5 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 32 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 32 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 32 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 33 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 33 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 33 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 33 al. 3 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Titre 7 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Titre 7 29.01.2008 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 34 25.09.2005 01.08.2007 abrogé 07-53
Art. 34 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 34 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 34 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 34 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 35 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 35 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 35 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 36 20.01.1993 01.08.1994 titre modifié 94-47
Art. 36 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 36 al. 1 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 36 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 36 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 37 20.01.1993 01.08.1994 abrogé 94-47
Art. 38 20.01.1993 01.08.1994 abrogé 94-47
Art. 39 20.01.1993 01.08.1994 abrogé 94-47
Art. 40 20.01.1993 01.08.1994 abrogé 94-47
Art. 41 20.01.1993 01.08.1994 abrogé 94-47
Art. 42 20.01.1993 01.08.1994 abrogé 94-47
Art. 43 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 43 al. 1 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 43 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 43 al. 2 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 43 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 43 al. 3 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 43 al. 3 05.09.2001 01.08.2002 abrogé 02-22
Art. 44 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 44 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 44 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 44 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Titre 8 29.01.2008 01.08.2008 abrogé 08-75
Art. 45 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 45 29.01.2008 01.08.2008 abrogé 08-75
Art. 46 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 46 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 46 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 46 al. 4 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 46 al. 5 10.06.2014 01.08.2017 modifié 15-12
Art. 46a 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 46a al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 47 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 47 al. 1 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 47 al. 1 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 47 al. 1, a 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 47 al. 2 01.02.2011 01.08.2012 introduit 11-105 | 12-11
Art. 47 al. 3 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 47 al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 47 al. 5 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 47 al. 5 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 47 al. 6 29.01.2008 01.08.2008 abrogé 08-75
Art. 47 al. 6 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 48 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 48 al. 2 05.09.2001 01.01.2002 modifié 02-22
Art. 48 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 48 al. 3 05.09.2001 01.01.2002 modifié 02-22
Art. 48 al. 5 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 48 al. 5 07.03.2021 01.07.2021 abrogé 21-044
Art. 48a 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Titre 9.1 29.03.2018 01.01.2019 introduit 18-064
Art. 49 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 49 29.03.2018 01.01.2019 titre modifié 18-064
Art. 49 al. 1 16.06.1997 01.08.1998 modifié 97-137
Art. 49 al. 1 05.09.2001 01.01.2002 modifié 02-22
Art. 49 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 49 al. 2 05.09.2001 01.01.2002 modifié 02-22
Art. 49 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49 al. 3 16.06.1997 01.01.1998 abrogé 97-137
Art. 49 al. 4 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 49 al. 4 05.09.2001 01.01.2002 abrogé 02-22
Titre 9.2 29.03.2018 01.01.2019 introduit 18-064
Art. 49a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49a 29.03.2018 01.01.2019 titre modifié 18-064
Art. 49a al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49a al. 5 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Titre 9.3 29.03.2018 01.01.2019 introduit 18-064
Art. 49a1 29.03.2018 01.01.2019 introduit 18-064
Art. 49a2 29.03.2018 01.01.2019 introduit 18-064
Art. 49a2 al. 2, a 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49a2 al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Titre 9a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49c 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49d 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49d al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 49e 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49f 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49f al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49g 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49g al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49g al. 2, c 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49h 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49i 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49i al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49i al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49k 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 49k al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 49l 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Titre 10 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Titre 10.1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 50 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 50 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 50 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 50 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 50 al. 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 50 al. 2, a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 50 al. 2, b 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 50 al. 3 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 51 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 51 al. 1 23.06.2004 01.05.2005 modifié 05-14
Art. 51 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 51 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 51 al. 2, a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 51 al. 2, b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 51 al. 2, c 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 51 al. 2, d 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 51 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 51a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 51b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Titre 10.2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 52 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 52 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 52 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 52 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 52a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 53 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 53 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 53 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 54 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 54 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 54 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 54 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 54 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 55 08.09.2004 01.09.2005 abrogé 05-65
Art. 56 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 56 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 56 al. 3 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 56 al. 4 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 57 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 abrogé 97-137
Art. 57 al. 2 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Titre 11.2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 58 21.03.2012 01.08.2013 titre modifié 12-61
Art. 58 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 58 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-137
Art. 58 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 58 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 58 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 58 al. 4 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 58 al. 5 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 58 al. 6 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 58 al. 7 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 58a 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. 59 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 60 al. 1 05.09.2001 01.01.2002 modifié 02-22
Art. 60 al. 2 05.09.2001 01.01.2002 modifié 02-22
Art. 60 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 60 al. 3 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 60 al. 3, a, 2. 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 60 al. 3, a, 2. 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 60 al. 4 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 60 al. 5 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 60 al. 5 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 60a 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 61 10.06.2021 01.01.2022 titre modifié 21-102
Art. 61 al. 1 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 61 al. 2 27.03.2007 01.08.2008 modifié 08-7
Art. 61 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 61 al. 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 61 al. 3 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 61 al. 3 10.06.2021 01.01.2022 abrogé 21-102
Art. 61 al. 4 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 61 al. 4 25.09.2005 01.08.2007 modifié 07-53
Art. 61 al. 4 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 61 al. 5 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 61 al. 5 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 61 al. 6 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 61 al. 6 21.03.2012 01.08.2013 abrogé 12-61
Art. 61 al. 7 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. 61 al. 7, a 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 61 al. 7, d 21.03.2012 01.08.2013 abrogé 12-61
Art. 61a 16.06.1997 01.01.1998 introduit 97-137
Art. 61a 11.06.2009 01.01.2011 titre modifié 09-148
Art. 61a al. 1 25.09.2005 01.08.2007 modifié 07-53
Art. 61a al. 1 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 62 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 62 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 62 al. 3 16.06.1997 01.01.1998 abrogé 97-137
Art. 62 al. 3 05.09.2001 01.08.2002 modifié 02-22
Art. 62 al. 4 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 64 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 65 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 65 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 65 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 65 al. 2 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 66 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 66 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 66 al. 1, a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 66 al. 1, a 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 66 al. 1, b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 66 al. 1, c 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 66 al. 1, d 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 66 al. 1, d 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 66 al. 1, d 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 66 al. 1, e 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 66 al. 1, e 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 66 al. 1, f 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 66 al. 1, g 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 66 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 66a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 66a al. 1, a 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 66a al. 1, c 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 66a al. 1, d 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 66a al. 1, e 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 66a al. 1, f 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 66b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 66b al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 66b al. 4 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 67 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 67 al. 1, a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 1, b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 1, c 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 1, d 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 67 al. 2, a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 2, b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 3 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 4 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 5 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67 al. 5 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 67a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 67a al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 67b 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. 69 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 69 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié Kindergarten- oder Schuljahres
Art. 70 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 70 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 71 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 71 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 71a 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 71a al. 1, a 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 71a al. 1, d 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 71b 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Titre 13 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 72 29.01.2008 01.08.2008 titre modifié 08-75
Art. 72 al. 1 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 72 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 72 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 72 al. 3 05.09.2001 01.08.2002 introduit 02-22
Art. 72 al. 3 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 72 al. 4 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 72 al. 5 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 73 20.01.1993 01.08.1994 abrogé 94-47
Art. 73 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. 73 al. 1 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 73 al. 1 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 73 al. 2 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 73 al. 3 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 73 al. 4 19.11.2015 01.01.2017 modifié 16-068
Art. 73 al. 5 19.11.2015 01.01.2017 introduit 16-068
Art. 74 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 introduit 97-137
Art. 74 al. 2 05.09.2001 01.01.2002 modifié 02-22
Art. 74 al. 2 29.01.2008 01.08.2008 modifié 08-75
Art. 74 al. 2 01.02.2011 01.08.2012 modifié 11-105 | 12-11
Art. 74 al. 2 21.03.2012 01.08.2013 modifié 12-61
Art. 74 al. 2 29.03.2018 01.01.2019 modifié 18-064
Art. 74 al. 2 09.12.2019 01.07.2020 modifié 20-055
Art. 74 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 74 al. 2 10.06.2021 01.01.2022 modifié 21-102
Art. 75 al. 1, a 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 75 al. 1, b 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 75 al. 1, c 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 75 al. 1, e 20.01.1993 01.08.1994 modifié 94-47
Art. 75 al. 1, e 25.09.2005 01.08.2007 abrogé 07-53
Titre T1 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Art. T1-1 05.09.2001 01.01.2002 introduit 02-22
Titre T2 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Art. T2-1 29.01.2008 01.08.2008 introduit 08-75
Titre T3 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Art. T3-1 21.03.2012 01.08.2013 introduit 12-61
Titre T4 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. T4-1 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. T4-2 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. T4-3 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. T4-4 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. T4-5 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. T4-6 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102
Art. T4-7 10.06.2021 01.01.2022 introduit 21-102