La présente loi réglemente la scolarité obligatoire, qui comprend l’école enfantine, le degré primaire et le degré secondaire I. *
La présente loi ne s’applique à la première année de la formation gymnasiale dispensée dans les gymnases cantonaux que si elle-même et ses dispositions d’exécution ou la législation sur les écoles moyennes le prévoient expressément. *