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432.211.10

Ordonnance de Direction sur l'école obligatoire

(ODEO)

du 22.06.2022 (état au 01.08.2024)

Préambule

La Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne,

vu l'article 17a, alinéa 4 et l'article 67b, alinéa 2, lettre b de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[1] et l'article 27, alinéa 1, lettre b1, ainsi que les articles 37a et 37b, alinéa 4 de l'ordonnance du 10 janvier 2013 sur l'école obligatoire (OEO)[2],

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle

  1. les dérogations aux dispositions de la loi sur l'école obligatoire concernant les enfants d'âge scolaire qui relèvent du domaine de l’asile et des réfugiés et qui sont scolarisés dans des classes supplémentaires ou qui bénéficient d’autres mesures d'ordre scolaire,
  2. les subventions octroyées aux élèves des écoles privées.

2 Dérogations aux dispositions de la loi sur l'école obligatoire concernant les enfants d'âge scolaire qui relèvent du domaine de l’asile et des réfugiés et qui sont scolarisés dans des classes supplémentaires ou qui bénéficient d’autres mesures d’ordre scolaire

Art. 2 Offres

Les offres concernant les enfants d'âge scolaire qui relèvent du domaine de l’asile et des réfugiés et qui sont scolarisés dans des classes supplémentaires ou qui bénéficient d’autres mesures d’ordre scolaire se différencient de par leur durée

  1. d'une année scolaire au maximum et
  2. supérieure à une année scolaire.

Art. 3 Durée de l'année scolaire

Pour les offres d'une durée d'une année scolaire au maximum, l'Office de l'école obligatoire et du conseil peut, en dérogation à l'article 8, alinéa 2 LEO, augmenter la durée d'une année scolaire jusqu'à 44 semaines au maximum.

Art. 4 Critères d'admission

Pour les offres d'une durée supérieure à une année scolaire, l'Office de l'école obligatoire et du conseil peut prévoir des critères d'admission pour les élèves, notamment par rapport à leur âge, à leur formation scolaire et à la durée de leur séjour en Suisse.

Art. 5 Langue d'enseignement

L'Office de l'école obligatoire et du conseil peut accorder des exceptions à la langue d'enseignement définie à l'article 9a, alinéa 1 LEO.

Art. 6 Grille horaire, temps d'enseignement hebdomadaire

Le temps d'enseignement hebdomadaire correspond à celui prévu dans le cadre de l'offre ordinaire de l'école obligatoire.

Dans des cas motivés, en particulier en raison de la durée limitée de la fréquentation d'une école, de la réalisation d'un objectif spécifique ou du caractère régional de l'offre, il est possible d'appliquer des dérogations au temps d'enseignement hebdomadaire. L'alinéa 3 est réservé. 

Le temps d'enseignement hebdomadaire s'élève au moins

  1. à 24 leçons hebdomadaires pour les offres d'une durée d'une année scolaire au maximum, sauf si la grille horaire établie selon le Lehrplan 21 ou le Plan d'études romand (PER) en prévoit moins,
  2. à 28 leçons hebdomadaires pour les offres d'une durée supérieure à une année scolaire.

L'Office de l'école obligatoire et du conseil autorise les dérogations.

Art. 7 Grille horaire, répartition du temps d'enseignement entre les domaines disciplinaires et les modules

La répartition du temps d'enseignement entre les domaines disciplinaires et les modules repose sur le Lehrplan 21 ou le Plan d'études romand (PER) et sur les objectifs fixés pour chacune des offres.

Pour les offres d'une durée d'une année scolaire au maximum, les leçons sont, indépendamment du nombre de semaines que compte l'année scolaire, réparties entre les domaines disciplinaires de la manière suivante:

  1. dix leçons pour l'allemand et, s'il y a lieu, les langues étrangères (français et/ou anglais) pour l'enseignement selon le Lehrplan 21,
  2. dix leçons pour le français et, s'il y a lieu, les langues étrangères (allemand et/ou anglais) pour l'enseignement selon le PER,
  3. cinq leçons pour les mathématiques pour l'enseignement selon le Lehrplan 21,
  4. six leçons pour les mathématiques pour l'enseignement selon le PER,
  5. quatre leçons pour le domaine Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) pour l'enseignement selon le Lehrplan 21,
  6. trois leçons pour le domaine Sciences humaines et sociales (SHS) pour l'enseignement selon le PER,
  7. cinq leçons pour les disciplines Gestalten, Musik et Bewegung und Sport pour l'enseignement selon le Lehrplan 21,
  8. cinq leçons pour les domaines Arts et Corps et mouvement pour l'enseignement selon le PER.

Pour les offres d'une durée supérieure à une année scolaire, les leçons sont, en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2, réparties de la manière suivante:

  1. deux leçons pour le module Berufliche Orientierung (BO) pour l'enseignement selon le Lehrplan 21,
  2. une leçon pour chacun des modules Formation générale (FG), Approfondissement et prolongements individuels (API) et Éducation numérique (EN) pour l'enseignement selon le PER,
  3. deux leçons pour le domaine Wirtschaft, Arbeit und Haushalt (WAH) pour l'enseignement selon le Lehrplan 21,
  4. une leçon pour le module Économie familiale pour l'enseignement selon le PER.

Si le temps d'enseignement hebdomadaire est plus élevé, les leçons supplémentaires sont réparties de manière égale entre les domaines disciplinaires allemand ou français, mathématiques et NMG. 

Art. 8 Règlements

L’Office de l’école obligatoire et du conseil édicte des règlements pour les classes supplémentaires ou autres mesures d’ordre scolaire régissant en particulier les dispositions-cadres au sens des articles 3 à 7. 

3 Subventions octroyées aux élèves des écoles privées

Art. 9 Diagnostics de logopédie motivant le droit aux subventions

Les diagnostics motivant le droit aux subventions pour les coûts liés aux interventions hautement spécialisées en logopédie sont les suivants:

  1. trouble du débit de la parole en raison d’un bégaiement très sévère,
  2. mutisme électif,
  3. dyslexie très sévère associée à un trouble sévère du langage spontané,
  4. trouble sévère du développement du langage,
  5. trouble sévère du langage en lien avec un trouble du spectre autistique,
  6. dyspraxie verbale,
  7. troubles orofaciaux myofonctionnels,
  8. dysphagie (trouble de la déglutition),
  9. fente labio-palatine,
  10. déficience auditive après la pose d'un implant cochléaire.

Art. 10 Diagnostic de psychomotricité motivant le droit aux subventions et intensité des interventions

Les diagnostics motivant le droit aux subventions pour les coûts liés aux interventions hautement spécialisées en psychomotricité sont les suivants:

  1. troubles spécifiques du développement moteur (F82.),
  2. trouble du spectre autistique (F84.),
  3. troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, en particulier trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) sévère, troubles hyperkinétiques, syndrome de Gilles de la Tourette (F90. à F98.),
  4. dépression infantile (F32.),
  5. infirmité motrice cérébrale, notamment hémiplégie (G80. à G81.),
  6. neurofibromatose (Q85.0),
  7. anorexie (F50.),
  8. retard moteur suite à un accouchement prématuré,
  9. conséquences d'une infection pendant la grossesse.

L'étendue du besoin de l'enfant motivant le droit à une subvention doit correspondre à deux leçons hebdomadaires au moins. L'enfant doit en outre présenter un diagnostic conformément à l'alinéa 1.

Art. 11 Subvention, étendue

L'Office de l'école obligatoire et du conseil verse pour chaque élève une subvention couvrant au maximum

  1. trois leçons hebdomadaires de 45 minutes pour les interventions hautement spécialisées en psychomotricité,
  2. trois leçons hebdomadaires de 45 minutes pour les interventions hautement spécialisées en logopédie,
  3. six leçons hebdomadaires de 45 minutes pour le soutien pédagogique spécialisé.

Art. 12 Subvention pour les interventions en psychomotricité et en logopédie, montant

La subvention pour une intervention hautement spécialisée en psychomotricité ou en logopédie s'élève à un montant forfaitaire de 89 francs par leçon. *

Si l'intervention hautement spécialisée en psychomotricité ou en logopédie a lieu en dehors de l'école privée, l'Office de l'école obligatoire et du conseil peut verser un montant forfaitaire de 16 francs par leçon au titre des autres charges.

Art. 13 Subvention pour le soutien pédagogique spécialisé, montant

La subvention pour le soutien pédagogique spécialisé s'élève à un montant forfaitaire de 89 francs par leçon. *

Art. 14 Disposition finale

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2022.

Egress

Berne, le 22 juin 2022

La directrice de l'instruction publique et de la culture: Häsler

22-051

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.06.2022 01.08.2022 Texte législatif première version 22-051
23.04.2024 01.08.2024 Art. 12 al. 1 modifié 24-022
23.04.2024 01.08.2024 Art. 13 al. 1 modifié 24-022

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.06.2022 01.08.2022 première version 22-051
Art. 12 al. 1 23.04.2024 01.08.2024 modifié 24-022
Art. 13 al. 1 23.04.2024 01.08.2024 modifié 24-022