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432.213.12

Ordonnance de Direction sur les absences et les dispenses à l'école obligatoire

(ODAD)

du 16.03.2007 (état au 01.08.2022)

Préambule

La Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne,

vu l’article 27, alinéa 6 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[1], l’article 27, alinéa 1, lettre e de l’ordonnance du 10 janvier 2013 sur l’école obligatoire (OEO)[2] et l'article 23, alinéa 1, lettre e de l'ordonnance du 10 novembre 2021 sur l'offre spécialisée de l'école obligatoire (OOSEO)[3]*

arrête:

Art. 1 Absences et dispenses

Quiconque manque l’enseignement est considéré comme absent.

Une dispense est une autorisation de manquer l’école demandée à l’avance et délivrée pour une absence régulière ou de longue durée.

… *

Art. 2 Absences excusées non prévisibles

Une absence est considérée comme excusée notamment pour les motifs suivants:

  1. maladie de l’enfant,
  2. accident de l’enfant,
  3. maladie dans la famille de l’enfant,
  4. décès dans la famille de l’enfant,
  5. trajet scolaire extrêmement difficile suite à des intempéries.

Art. 3 Absences excusées prévisibles

Les absences prévisibles peuvent être considérées comme excusées notamment pour les motifs suivants:

  1. visite chez le médecin ou le dentiste,
  2. convocation à des examens,
  3. manifestation ou consultation en rapport avec le choix professionnel à partir de la 7e année scolaire,
  4. examen, conseils ou traitement assuré par le service psychologique pour enfants et adolescents, le service de pédopsychiatrie ou le service médical scolaire,
  5. déménagement de la famille, jusqu’à deux jours,
  6. thérapie prescrite sur ordre médical.

Art. 4 * Dispenses

L’élève peut notamment être dispensé

  1. pour la durée nécessaire à la réalisation d’un stage d’information professionnelle, pour autant que celui-ci ne puisse être effectué en dehors des heures de classe,
  2. jusqu’à une demi-journée par semaine pour la fréquentation de cours de langue et de culture d’origine,
  3. pour la durée nécessaire à l’encouragement de talents intellectuels, sportifs ou artistiques hors du commun, notamment pour les élèves des écoles avec attestation du talent particulier définie aux articles 31e à 31g (OEO),
  4. de l’enseignement de certaines disciplines à la demande du service psychologique pour enfants et adolescents ou du service médical scolaire pour des motifs particuliers, notamment des raisons de santé, des difficultés d’apprentissage ou des troubles d’apprentissage graves,
  5. pour obligations religieuses,
  6. jusqu’à deux semaines au plus par année scolaire si, pour des raisons professionnelles, ses parents ne peuvent faire concorder au moins quatre semaines de leurs vacances avec les vacances scolaires ou si, pour des raisons professionnelles ou familiales, la visite de proches à l’étranger ne peut être effectuée pendant les vacances scolaires,
  7. jusqu’à trois semaines au plus par année scolaire pour la période d’alpage.

Pour des motifs particuliers, l’élève peut exceptionnellement être dispensé de cours pour une durée pouvant aller jusqu’à huit semaines au plus par année scolaire dans les cas relevant de l’alinéa 1, lettre f.

Art. 5 Limitation dans le temps

En règle générale, toute dispense accordée pour une absence régulière est limitée dans le temps.

Art. 6 Cours de rattrapage

Les heures d’enseignement manquées dans le cadre d’une absence ou d’une dispense ne peuvent en général faire l’objet de cours de rattrapage.

En cas d’absence de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, des cours de rattrapage peuvent être donnés.

Art. 7 Procédure en cas d’absence

Les parents annoncent après coup au maître ou à la maîtresse de classe les absences non prévisibles.

Les parents annoncent préalablement au maître ou à la maîtresse de classe les absences prévisibles.

Le maître ou la maîtresse de classe peut exiger la présentation d’un certificat médical ou de toute autre attestation.

Art. 8 Procédure en cas de dispense

Les parents présentent par écrit les demandes de dispense dûment motivées à la direction d’école au moins quatre semaines à l’avance. Pour les dispenses liées aux stages d’information professionnelle la demande peut être soumise dans un délai à court terme. *

La direction d’école peut exiger la présentation de preuves ou d’attestations.

… *

Art. 9 Absences non excusées et dispenses refusées

Toute absence qui n’est pas justifiée conformément aux articles 2 ou 3 ou qui n’est pas annoncée en bonne et due forme au maître ou à la maîtresse de classe est considérée comme non excusée.

Si l’élève manque l’enseignement alors qu’il s’est vu refuser une dispense, son absence est considérée comme non excusée.

Il convient de prendre les mesures prévues par la LEO.

Art. 10 Contrôle des absences

Les absences et les dispenses d’une année scolaire sont consignées.

Le contrôle des absences est établi par le maître ou la maîtresse de classe.

Art. 11 Rapport d’évaluation

Les absences et les dispenses sont consignées dans le rapport d’évaluation, à l’exception

  1. des dispenses accordées pour les stages d’information professionnelle, les cours de langue et de culture d’origine, les examens, les manifestations d’information professionnelle et les consultations d’orientation professionnelle, l’encouragement de talents intellectuels, sportifs ou artistiques hors du commun ou pour tout autre motif ayant un lien direct avec l’enseignement,
  2. des absences consécutives aux demi-journées prises en application de l’article 27, alinéa 3 LEO[4],
  3. des absences consécutives à l’exclusion de l’enseignement prévu à l’article 28, alinéa 5 LEO.

1 1 … *

Art. 12 Modification d’un acte législatif

L’acte législatif suivant est modifié:

Art. 13 Abrogation d’un acte législatif

Les directives du 1er juillet 1993 concernant les absences et les dispenses à l’école obligatoire sont abrogées.

Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité limitée *

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2007.

L’article 1, alinéa 3 et l’article 4a sont valables jusqu’au 14 février 2022. *

Egress

Berne, le 16 mars 2007

Le directeur de l’instruction publique: Pulver

07-56

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.03.2007 01.08.2007 Texte législatif première version 07-56
17.12.2007 01.02.2008 Art. 4 modifié 08-12
23.06.2008 01.08.2008 Art. 8 al. 3 abrogé 08-71
19.01.2022 10.01.2022 Art. 1 al. 3 introduit 22-005
19.01.2022 10.01.2022 Art. 4a introduit 22-005
19.01.2022 10.01.2022 Art. 14 titre modifié 22-005
19.01.2022 10.01.2022 Art. 14 al. 2 introduit 22-005
22.06.2022 01.08.2022 Préambule modifié 22-054
22.06.2022 01.08.2022 Art. 4 al. 1, c modifié 22-054
22.06.2022 01.08.2022 Art. 4 al. 1, d modifié 22-054
22.06.2022 01.08.2022 Art. 8 al. 1 modifié 22-054
22.06.2022 01.08.2022 Art. 11 al. 1, a modifié 22-054
22.06.2022 01.08.2022 Titre 1 abrogé 22-054

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.03.2007 01.08.2007 première version 07-56
Préambule 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-054
Art. 1 al. 3 19.01.2022 10.01.2022 introduit 22-005
Art. 4 17.12.2007 01.02.2008 modifié 08-12
Art. 4 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-054
Art. 4 al. 1, d 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-054
Art. 4a 19.01.2022 10.01.2022 introduit 22-005
Art. 8 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-054
Art. 8 al. 3 23.06.2008 01.08.2008 abrogé 08-71
Art. 11 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-054
Titre 1 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-054
Art. 14 19.01.2022 10.01.2022 titre modifié 22-005
Art. 14 al. 2 19.01.2022 10.01.2022 introduit 22-005