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432.282

Ordonnance sur l'offre spécialisée de l'école obligatoire

(OOSEO)

du 10.11.2021 (état au 01.09.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 21c, alinéa 3, 21f, alinéa 4, 21g, alinéa 3, 21m, alinéa 2, 21o, alinéa 4, 21p, 21q alinéa 3 et 21r, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1992 sur l'école obligatoire[1],

sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture, 

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique à la scolarisation des enfants présentant des besoins en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire, en particulier de mesures de pédagogie spécialisée renforcées.

2 Dispositions générales sur l’offre spécialisée de l’école obligatoire

2.1 Mesures de pédagogie spécialisée renforcées

Art. 2

Les mesures de pédagogie spécialisée renforcées au sens de l’article 1c, alinéa 3, lettre b et de l’article 21c, alinéa 1 LEO regroupent notamment

  1. la psychomotricité,
  2. la logopédie,
  3. le soutien pédagogique spécialisé.

Elles se caractérisent par une longue durée, une intensité soutenue, un niveau élevé de spécialisation des intervenants et intervenantes ou des conséquences importantes sur la vie quotidienne, sur l’environnement social ou sur le parcours de vie de l’enfant. 

2.2 Procédure d’admission

2.2.1 Ouverture

Art. 3

Si les besoins d’un enfant en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire doivent faire l’objet d’un examen, l’inspection scolaire régionale compétente ouvre une procédure d’admission

  1. sur la base d’une demande des parents ou
  2. d'office.

2.2.2 Evaluation des besoins

Art. 4 Formes de l’évaluation des besoins

Une évaluation standardisée des besoins en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire peut notamment être menée sous la forme

  1. de la procédure d’évaluation standardisée (PES),
  2. d’une évaluation de la situation personnelle dans le cadre d’une procédure pénale des mineurs.

Art. 5 PES, contenu

La PES permet de déterminer de manière exhaustive les besoins individuels d’un enfant en matière de formation, de développement et de soutien en tenant compte de sa sphère privée, familiale, sociale et scolaire.

Art. 6 PES, service compétent

Le Service psychologique pour enfants et adolescents cantonal compétent conduit la PES.

Il peut faire appel à des tiers pour réaliser des examens spécialisés.

Art. 7 PES, rapport d'évaluation

La PES s’achève par la remise d’un rapport d’évaluation comprenant une recommandation à l’intention de l’inspection scolaire régionale compétente.

La recommandation indique le lieu de scolarisation et définit en particulier

  1. dans le cas où l’offre spécialisée de l’école obligatoire est suivie de manière intégrée, la nature, l’étendue et la durée prévisible des mesures nécessaires;
  2. dans le cas où l’offre spécialisée de l’école obligatoire est suivie de manière séparée, la nature et la durée prévisible des mesures nécessaires, ainsi que, le cas échéant, le nombre de nuits passées en hébergement.

Art. 8 Evaluation dans le cadre d’une procédure pénale des mineurs, autorité compétente

L’autorité pénale des mineurs compétente mène sa propre évaluation standardisée des besoins en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire dans le cadre d’une procédure pénale.

2.2.3 Décision d'admission

Art. 9 Service compétent

L’inspection scolaire régionale est le service compétent visé à l’article 21e LEO qui statue au cas par cas sur l’admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Art. 10 Audition orale

Si l’admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire ne peut pas se faire avec l’accord des parents, l’inspection scolaire régionale organise une audition orale afin de consulter les parties intéressées.

Art. 11 Contenu de la décision

L’admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire est décidée sur la base des résultats de la PES.

La décision comprend notamment

  1. l’admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire;
  2. la désignation du lieu de scolarisation;
  3. dans le cas où l’offre spécialisée de l’école obligatoire est suivie de manière intégrée, la nature et l’étendue des mesures nécessaires;
  4. dans le cas où l’offre spécialisée de l’école obligatoire est suivie de manière séparée, la nature des mesures nécessaires et, le cas échéant, le nombre de nuits passées en hébergement.

En outre, elle peut contenir

  1. la confirmation de la prise en charge des coûts dans le cadre de l’offre spécialisée de l’école obligatoire avec hébergement,
  2. une indication de la date de réexamen des mesures,
  3. d’autres mesures de soutien,
  4. la désignation d’un service extrascolaire compétent pour la mise en œuvre de la mesure,
  5. l’organisation du transport d’élèves.

2.2.4 Voies de droit dans le cas d’une admission avec hébergement

2.3 Entrée à l’école et programme

Art. 13 Entrée à l’école enfantine

Si les parents souhaitent que leur enfant entre à l’école enfantine un an plus tard, ils communiquent ce choix à l’inspection scolaire régionale compétente.

Art. 14 Programme réduit en première année d’école enfantine

Les parents sont autorisés à faire suivre à leur enfant un programme réduit lors de la première année d’école enfantine.

Dans des cas fondés, la direction d’école peut accorder une réduction pour la deuxième année enfantine également.

L’étendue de la réduction est évaluée dans le cadre de la PES.

La direction d’école statue sur l’organisation et la mise en œuvre du programme réduit.

2.4 Encouragement des talents

Art. 15

Les articles 31 à 31r de l’ordonnance du 10 janvier 2013 sur l’école obligatoire (OEO)[2] s’appliquent par analogie à l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

2.5 Financement de l’offre spécialisée de l’école obligatoire et de l’école à journée continue proposée dans le cadre de l’offre spécialisée de l’école obligatoire

Art. 16 Subventions cantonales

La Direction de l’instruction publique et de la culture prend en charge les frais découlant de l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Art. 17 Subsidiarité

Les subventions prévues dans la présente ordonnance ne sont octroyées que si les frais ne doivent pas être pris en charge par les personnes concernées ou par des tiers.

Art. 18 Coûts de l’école à journée continue dans les écoles comportant des classes ordinaires

Si un élève bénéficiant de l’offre spécialisée de l’école obligatoire fréquente l’école à journée continue dans une école comportant des classes ordinaires, les coûts de traitements normatifs sont fixés conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre a de l’ordonnance du 28 mai 2008 sur les écoles à journée continue (OEC)[3] et multipliés par un facteur de 3,3.

Art. 19 Frais liés au transport d’élèves

Si le trajet scolaire est excessif, les frais liés au transport des élèves admis à l’offre spécialisée de l’école obligatoire sont pris en charge à hauteur du prix des transports publics pour un trajet direct.

S’il n’est pas possible d’effectuer le trajet scolaire en transports publics, les frais du transport géré de manière efficace sont indemnisés.

Le transport est en règle générale organisé par la commune de résidence de l’enfant ou par l’établissement particulier de la scolarité obligatoire.

L’indemnité est allouée

  1. à la commune désignée dans la décision, dans le cas où l’offre spécialisée de l’école obligatoire est suivie de manière intégrée;
  2. à l’établissement particulier de la scolarité obligatoire, dans le cas où l’offre spécialisée de l’école obligatoire est suivie de manière séparée.

Les frais d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice indispensable sont remboursés en sus.

Art. 20 Indemnisation kilométrique du transport d’élèves

L’indemnisation des transports d’élèves effectués est calculée sur la base d’un tarif au kilomètre.

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le tarif par voie d’ordonnance.

Le tarif au kilomètre pour les transports d'élèves effectués par des proches ne doit pas dépasser le montant arrêté par le Conseil-exécutif conformément à l’article 113, alinéa 2 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[4] pour les déplacements de service effectués avec un véhicule automobile privé.

2.6 Pilotage, compétences et rapport

2.6.1 Pilotage

Art. 21 Evaluation périodique

L’Office de l’école obligatoire et du conseil évalue périodiquement les besoins futurs en places dans le canton pour l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

A cet égard, il tient compte en particulier

  1. des besoins actuels et de l’évolution du nombre total d’élèves,
  2. de l’évolution prévisible du nombre d’élèves et
  3. des particularités des régions linguistiques.

Art. 22 Instruments

La Direction de l’instruction publique et de la culture met à disposition les instruments permettant de simplifier ou d'uniformiser l’application de la présente ordonnance.

Les communes et les établissements particuliers de la scolarité obligatoire sont tenus d’utiliser ces instruments.

2.6.2 Direction de l’instruction publique et de la culture

Art. 23 Ordonnances de Direction

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance 

  1. les plans d’études et les parties complémentaires des plans d’études nécessaires pour les établissements germanophones de la scolarité obligatoire (art. 12, al. 1 et 2 LEO),
  2. les parties complémentaires des plans d’études nécessaires pour les établissements francophones de la scolarité obligatoire (art. 12a, al. 2 LEO),
  3. le parcours scolaire (art. 21g, al. 3 LEO),
  4. la procédure d’admission et les décisions d’orientation (art. 26, al. 3 et 4 LEO),
  5. les absences et les dispenses (art. 27, al. 6 LEO).

Art. 24 Compétences décisionnelles, service compétent

L’Office de l’école obligatoire et du conseil est le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture pour exécuter la législation sur l’école obligatoire (art. 53 LEO).

2.6.3 Rapport

Art. 25

La Direction de l’instruction publique et de la culture établit périodiquement à l’intention du Conseil-exécutif un rapport sur l’évolution de l’offre et des coûts.

Le rapport est élaboré sur la base du relevé des données utiles pour le pilotage.

Il contient notamment des informations concernant

  1. l’utilisation et les coûts de l’offre spécialisée de l’école obligatoire,
  2. l’évolution attendue des besoins en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire,
  3. les mesures nécessaires pour assurer l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

3 Dispositions relatives aux établissements particuliers de la scolarité obligatoire

3.1 Convention de prestations

3.1.1 Demande de conclusion d’une convention de prestations

Art. 26 Dépôt de la demande

L’organisme responsable remet sa demande de conclusion d’une convention de prestations à l’Office de l’école obligatoire et du conseil.

Art. 27 Contenu

La demande de conclusion d'une convention de prestations contient

  1. le programme d’exploitation,
  2. le règlement de l’école,
  3. les documents nécessaires pour l’octroi d’une autorisation de gérer une école privée,
  4. le règlement du personnel s’appliquant aux membres du corps enseignant et aux autres membres du personnel,
  5. un modèle de contrat de travail pour l’engagement des enseignants et enseignantes selon le droit privé,
  6. les statuts ou l’acte de fondation de l’organisme responsable ainsi que son extrait du registre du commerce,
  7. des indications sur les membres de l’organe de direction opérationnel et de l’organe de direction stratégique,
  8. des indications sur l’organisation interne,
  9. des indications sur l’organe de révision.

L’Office de l’école obligatoire et du conseil peut exiger d’autres documents.

3.1.2 Programme d’exploitation

Art. 28

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire sont dotés d’un programme d’exploitation. Ce programme fait partie intégrante de la convention de prestations.

Le programme d’exploitation contient des informations notamment sur

  1. les prestations proposées,
  2. le programme pédagogique,
  3. les principes régissant les projets éducatifs individualisés,
  4. l’infrastructure et les capacités,
  5. le nombre de places proposées,
  6. les autres offres périscolaires,
  7. la structure de la direction,
  8. le financement,
  9. les mesures d’assurance et de développement de la qualité ainsi que leur mise en œuvre,
  10. la conclusion d’une assurance de choses et d’une assurance responsabilité civile, justificatif inclus,
  11. la langue d’enseignement,
  12. les moyens d’enseignement et supports pédagogiques employés,
  13. la préparation au choix de la profession,
  14. l’enseignement religieux,
  15. le travail social en milieu scolaire,
  16. l’organisation des classes,
  17. les instruments mis en place pour simplifier ou uniformiser l’exécution de la tâche déléguée,
  18. le transport d’élèves,
  19. le service médical scolaire et le service dentaire scolaire.

3.1.3 Compétence et procédure

Art. 29 Compétence

L’Office de l’école obligatoire et du conseil est compétent pour la conclusion et la résiliation de la convention de prestations.

Art. 30 Durée

La convention de prestations est en règle générale conclue pour quatre ans.

Les prestations proposées et le montant de l’indemnisation sont au besoin revus chaque année.

Art. 31 Obligation d'annonce

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire annoncent à l’Office de l’école obligatoire et du conseil

  1. au préalable tout changement de faits qui concernent les conditions présidant à la conclusion de la convention de prestations;
  2. au préalable tout changement concernant le programme d’exploitation;
  3. immédiatement tout événement particulier pouvant avoir des conséquences importantes sur les enfants pris en charge ou sur le fonctionnement de l’établissement particulier.

Art. 32 Résiliation ordinaire

La convention de prestations peut être résiliée pour la fin de l’année scolaire moyennant un préavis de douze mois.

La convention de prestations peut prévoir un autre délai de résiliation.

3.1.4 Litiges

Art. 33 Obligation de négociations

En cas de litige lié à l’application de la convention de prestations, le canton et les établissements particuliers de la scolarité obligatoire sont tenus de le résoudre par voie de négociation.

Les parties s’efforcent d’aplanir les différends, en faisant si nécessaire appel à un expert ou une experte neutre.

Les prestations continuent d’être fournies.

Art. 34 Négociations

Si les négociations aboutissent à un accord, celui-ci fait l’objet d’une convention écrite.

Les négociations échouent notamment si

  1. elles deviennent inopportunes en raison du comportement de l’une des parties;
  2. la perspective d’un accord n’est plus possible;
  3. aucun résultat n’en a découlé dans un délai raisonnable.

Art. 35 Résiliation extraordinaire

Si les négociations ont échoué, les parties peuvent résilier la convention de prestations à la fin d’un semestre scolaire moyennant un préavis de trois mois.

Art. 36 Procédure d'action

Tout litige entre les parties découlant de la convention de prestations est réglé par la voie d'une procédure d’action.

3.2 Surveillance

Art. 37 Examen

L’Office de l’école obligatoire et du conseil examine de manière périodique

  1. le respect des conditions présidant à la conclusion de la convention de prestations,
  2. l'exécution de la convention de prestations,
  3. le compte d’exploitation de l’établissement particulier de la scolarité obligatoire et le respect de la finalité de l’utilisation des ressources.

L’établissement particulier de la scolarité obligatoire remet de manière périodique à l’Office de l’école obligatoire et du conseil les documents nécessaires à l’examen.

Art. 38 Rapport et controlling aux fins de l’exercice du mandat pédagogique

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire présentent tous les trois ans au canton un rapport structuré sur le contrôle des résultats et les mesures prises conformément à l’article 51, alinéa 3 LEO.

Le canton

  1. met à la disposition des établissements particuliers de la scolarité obligatoire des instruments pour le contrôle des résultats;
  2. fixe les priorités pour le rapport.

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le contenu et les modalités d’établissement du rapport ainsi que de son controlling par l’inspection scolaire régionale.

3.3 Exigences de qualité

Art. 39 Compétence spécialisée

L’organe stratégique de l’organisme responsable des établissements particuliers de la scolarité obligatoire dispose notamment de compétences spécialisées dans les domaines du personnel, de l’encadrement et des finances.

Art. 40 Formation

Les membres de la direction d’école, du corps enseignant et du reste du personnel de l’établissement particulier de la scolarité obligatoire ont suivi la formation nécessaire pour remplir leurs tâches.

Art. 41 Qualité de l'exécution des mesures

L’exécution des mesures de pédagogie renforcées doit être régie par les directives de qualité des associations professionnelles correspondantes.

3.4 Ecole à journée continue et repas de midi

3.4.1 Ecole à journée continue

Art. 42 Demande suffisante

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire gèrent des modules d’école à journée continue dès qu’il existe une demande ferme pour trois enfants au moins.

Ils établissent les besoins en modules d’école à journée continue une fois par an.

Art. 43 Formation du personnel

Les modules d’école à journée continue sont dirigés par une personne ayant achevé une formation pédagogique ou socio-pédagogique.

Chaque module mis en place est encadré par au moins une personne titulaire d’un diplôme en pédagogie ou socio-pédagogie.

Art. 44 Coefficient d'encadrement

Le nombre d’enfants par personne assurant l’encadrement est déterminé de manière à garantir une prise en charge adaptée.

Le calcul du coefficient d’encadrement tient notamment compte

  1. de l’âge des enfants,
  2. des besoins d’encadrement particuliers,
  3. de la composition du groupe,
  4. de la qualification des personnes assurant l’encadrement.

Art. 45 Qualité

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire garantissent la qualité de l’offre.

Art. 46 Emoluments

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire perçoivent des parents des émoluments

  1. pour les heures d’encadrement convenues dans le cadre des modules de l’école à journée continue,
  2. pour les repas.

Le montant des émoluments est calculé selon les dispositions des articles 11 à 16 OEC ; l’article 17 OEC s’applique par analogie.

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le montant de l’émolument pour les repas par voie d’ordonnance.

3.4.2 Repas de midi

Art. 47

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire proposent des repas et un encadrement notamment durant la pause de midi aux enfants qui suivent l’enseignement obligatoire l’après-midi ou qui sont tributaires des horaires des transports d’élèves, mais qui n’ont pas besoin d’être hébergés.

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire perçoivent des parents un émolument pour les repas de midi. L’encadrement pendant les repas est gratuit.

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le montant de l'émolument par voie d’ordonnance.

3.5 Financement des établissements particuliers de la scolarité obliga-toire

3.5.1 Indemnisation des frais

Art. 48 Frais

Les frais des établissements particuliers de la scolarité obligatoire comprennent

  1. les frais d’enseignement, qui sont constitués des frais liés à un pool de leçons par classe et des frais liés aux leçons de soutien;
  2. les frais d’exploitation généraux;
  3. les frais d’infrastructure;
  4. les frais liés au transport d’élèves et aux modules d’école à journée continue;
  5. les frais liés à d’autres prestations proposées.

Sont déduits des frais visés à l’alinéa 1 les revenus provenant notamment

  1. de la location d’infrastructures scolaires,
  2. des intérêts sur le capital,
  3. de l’accueil d’élèves extracantonaux,
  4. des contributions des parents pour les camps, les repas de midi ainsi que les repas et l’encadrement prévus dans le cadre de l’école à journée continue,
  5. des prestations en faveur du personnel,
  6. des contributions de tiers.

Art. 49 Frais d’enseignement pour le pool de leçons par classe

Le pool de leçons par classe est déterminé sur la base de la grille horaire établie selon le Lehrplan 21 ou le Plan d’études romand (PER) et est majoré d’un supplément pour les mesures de psychomotricité et de logopédie ainsi que pour l’enseignement par sections de classe.

L’Office de l’école obligatoire et du conseil fixe la dotation en personnel enseignant nécessaire sur la base du pool de leçons par classe.

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire sont indemnisés au titre des coûts effectifs relatifs au pool de leçons alloué par classe.

Art. 50 Frais d’enseignement pour les leçons de soutien

Des leçons de soutien sont allouées en fonction de l’orientation spécifique de l’établissement particulier de la scolarité obligatoire.

Le nombre de leçons de soutien est évalué en fonction du nombre d’élèves admis.

Les leçons de soutien sont allouées aux établissements particuliers de la scolarité obligatoire sous la forme d’un montant forfaitaire. Ce dernier est fixé selon les coûts moyens résultant d’une fourniture efficiente des prestations.

Art. 51 Frais d’exploitation généraux

Les frais d’exploitation généraux comprennent

  1. tous les frais qui ne relèvent pas de l’article 48, alinéa 1, lettres a, c, d et e, en particulier les frais relatifs à la direction d’école, à l’administration scolaire, à la formation continue, au chauffage, au nettoyage, à la conciergerie et à l’entretien des espaces verts, ainsi qu’au matériel informatique, aux logiciels et aux licences de logiciels;
  2. la part des coûts du repas de midi non financée par les parents.

Ils sont financés sous la forme d’un forfait unique par classe. Le montant de ce forfait est fixé selon les coûts moyens résultant d’une fourniture efficiente des prestations.

Le forfait d’exploitation est adapté chaque année à hauteur de 60 pour cent à la hausse des salaires et à la compensation du renchérissement pour le personnel du canton, et à hauteur de 40 pour cent à l’indice suisse des prix à la consommation.

Dans des cas fondés, l’Office de l’école obligatoire et du conseil peut verser des contributions supplémentaires aux frais d’exploitation généraux.

A la demande de l'établissement particulier de la scolarité obligatoire, l'Office de l'école obligatoire et du conseil peut verser un forfait inférieur.  

Art. 52 Contenu des frais d’infrastructure

Un forfait d’infrastructure unique par classe fixé selon le nombre de classes convenu dans la convention de prestations est versé aux établissements particuliers de la scolarité obligatoire pour leurs besoins en matière de biens fonciers, de bâtiments et de mobilier.

Le montant du forfait d’infrastructure se fonde sur un montant d’investissement standard par classe et comprend l’amortissement et les intérêts sur le capital.

Dans des cas fondés, l’Office de l’école obligatoire et du conseil peut verser des contributions supplémentaires aux frais d’infrastructure.

A la demande de l'établissement particulier de la scolarité obligatoire, l'Office de l'école obligatoire et du conseil peut verser un forfait inférieur. 

Au début de la période couverte par la convention de prestations, le forfait d’infrastructure est adapté à l’indice des prix de la construction et au taux hypothécaire de référence.

Art. 53 Utilisation du forfait d’infrastructure

Le forfait d’infrastructure doit être utilisé spécifiquement pour la mise à disposition des infrastructures.

Art. 54 Coûts de l’école à journée continue

Les coûts de l’école à journée continue des établissements particuliers de la scolarité obligatoire sont indemnisés au titre des coûts de traitements normatifs par heure et par enfant.

Les coûts de traitements normatifs sont fixés sur la base des coûts indiqués à l’article 8, alinéa 1, lettre a OEC et multipliés par un facteur déterminé en fonction de l’orientation spécifique de l’école.

Dans des cas fondés, l’Office de l’école obligatoire et du conseil peut verser des contributions supplémentaires.

Les coûts de traitements normatifs sont indemnisés pour huit heures par jour et 195 jours par an au maximum.

Art. 55 Frais liés à d'autres prestations proposées

Sont notamment considérés comme autres prestations proposées les services de conseil et d’accompagnement d’enfants scolarisés dans d’autres écoles.

Les services d’accompagnement sont rémunérés au tarif fixé pour les auxiliaires de classe conformément à la législation sur le statut du corps enseignant.

3.5.2 Excédent et découvert

Art. 56 Excédent

A la clôture de l’exercice, les établissements particuliers de la scolarité obligatoire peuvent comptabiliser tout excédent provenant des forfaits pour les frais d’exploitation et les leçons de soutien, ainsi que des contributions pour l’école à journée continue, comme réserve de fonctionnement à affectation liée.

Le plafond maximal de cette réserve s’élève au total à 50 pour cent du forfait d’exploitation annuel. Tout montant dépassant ce plafond est déduit l’année suivante de l’acompte versé par le canton aux établissements particuliers de la scolarité obligatoire.

Les coûts des leçons de soutien et les frais d’exploitation qui ne peuvent pas être couverts durant l’exercice par les fonds provenant de la Direction de l’instruction publique et de la culture et des parents doivent être compensés par la réserve de fonctionnement.

Le montant restant de la réserve de fonctionnement ne peut être utilisé que pour les tâches relevant du domaine de l’offre spécialisée de l’école obligatoire. 

Art. 57 Découvert

Si le solde après comptabilisation d’un découvert dépasse 50 pour cent du forfait d’exploitation annuel, l’Office de l’école obligatoire et du conseil peut octroyer une contribution extraordinaire aux frais d’exploitation.

3.5.3 Compétence

Art. 58 Autorisation des dépenses

La Direction de l’instruction publique et de la culture est compétente pour autoriser les dépenses fixées dans le cadre de la convention de prestations.

Elle peut déléguer cette compétence à l’Office de l’école obligatoire et du conseil.

Art. 59 Ordonnance de Direction

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe le montant du supplément visé à l’article 49, la taille des classes et le montant des forfaits pour les leçons de soutien, pour les frais d’exploitation généraux et pour les frais d’infrastructure visés aux articles 50 à 52.

Le montant des forfaits est réexaminé au besoin.

3.5.4 Délais

Art. 60 Controlling financier

Doivent être remis à l’Office de l’école obligatoire et du conseil dans le cadre du controlling financier,

  1. au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année sous revue, les documents consolidés à l’interne nécessaires,
  2. au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année sous revue, les documents révisés nécessaires.

Art. 61 Annonce

Si un enfant quitte un établissement particulier de la scolarité obligatoire, ce dernier en avise l’Office de l’école obligatoire et du conseil dans les quatre mois suivant le départ.

3.5.5 Présentation des comptes, tenue des comptes et révision

Art. 62 Présentation des comptes et tenue des comptes

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire placés sous la responsabilité d’un organisme privé présentent leurs comptes selon la recommandation Swiss GAAP RPC 21 de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes.

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire placés sous la responsabilité d’un organisme public suivent les principes comptables du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2).

La convention de prestations détermine les modalités de la tenue des comptes.

Art. 63 Révision

La révision des comptes annuels doit

  1. être réalisée par un organe de révision agréé;
  2. porter sur les points pour lesquels le canton exige une vérification.

Les comptes doivent au minimum faire l’objet d’un contrôle restreint. 

Art. 64 Documents

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire fournissent à l’Office de l’école obligatoire et du conseil les décomptes, le compte de résultat et la comptabilité analytique de l’établissement conformément au plan comptable CIIS/CURAVIVA.

3.6 Divers

3.6.1 Site et locaux

Art. 65

Le site, les locaux, l’équipement et le cadre doivent être adaptés à l’offre spécialisée de l’école obligatoire, y compris aux modules d’école à journée continue, et conçus de manière à répondre aux besoins des enfants des différents degrés scolaires. 

Il y a lieu de prévoir un espace suffisant pour l’enseignement, les séances de thérapie, les repas et les devoirs surveillés ainsi que pour permettre des occupations communautaires, des possibilités de s’isoler et des activités en plein air.

Il y a lieu d’observer les prescriptions en matière de construction, d’hygiène et de protection contre le feu.

3.6.2 Annonce à la commune

Art. 66

La direction des établissements particuliers de la scolarité obligatoire doit chaque année, dans les quatre semaines qui suivent la rentrée scolaire, adresser à la commission scolaire de la commune dans laquelle un enfant doit être scolarisé, une liste des élèves qui fréquentent l’école.

Si, en cours d’année scolaire, l’établissement particulier de la scolarité obligatoire admet un élève ou si un élève quitte l’établissement, il en avise par écrit la commission scolaire concernée dans un délai d’une semaine.

3.6.3 Classement

Art. 67

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire peuvent demander à la Section du personnel de l’Office des services centralisés de la Direction de l’instruction publique et de la culture d’établir le classement des membres de la direction et du corps enseignant, y compris l’imputation des échelons préliminaires ou des échelons de traitement.

L’établissement du classement est indemnisé en fonction du temps consacré à cette tâche. 

3.7 Fréquentation intercantonale d’établissements scolaires

Art. 68 Indemnisation

La prise en charge des coûts découlant de l’offre spécialisée de l’école obligatoire pour les élèves scolarisés dans une institution située dans un autre canton est régie par la Convention intercantonale du 20 septembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS)[5].

Si cet autre canton n’a pas adhéré à la CIIS, la compensation des coûts est assurée sur la base d’une convention passée entre le canton de Berne et ce canton.

Art. 69 Garantie de prise en charge des frais

La garantie de prise en charge des frais de l’institution de l’autre canton prévue par la CIIS ou par voie de convention bilatérale est octroyée par le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Elle présuppose que l’inspection scolaire régionale ait admis l’élève à l’offre spécialisée de l’école obligatoire conformément à la présente ordonnance.

3a Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee *

Art. 69a * But

Le Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (CPLEAM) est une institution cantonale qui assure

  1. l'encadrement sociopédagogique et le soutien pédagogique spécialisé d'enfants présentant des troubles du langage et de l'audition,
  2. la conduite du service audiopédagogique du canton de Berne.

Art. 69b * Commission scolaire

La Direction de l'instruction publique et de la culture institue une commission scolaire visant à soutenir et développer le CPLEAM et nomme ses membres. *

La durée du mandat des membres est de quatre ans.

La commission scolaire

  1. soutient l'ancrage régional du CPLEAM;
  2. édicte le règlement conformément à l’article 21l, alinéa 1, lettre e LEO et le soumet à l’approbation de la Direction de l’instruction publique et de la culture;
  3. arrête les exclusions temporaires du centre selon la législation sur l'école obligatoire;
  4. conseille le service compétent de l'Office de l'école obligatoire et du conseil pour les questions stratégiques et
  5. accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par le règlement d'organisation.

Art. 69c * Indemnisation des membres de la commission scolaire

La présidente ou le président et les membres de la commission scolaire perçoivent des indemnités journalières et un dédommagement de leurs frais conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[6].

La présidente ou le président se voit en outre verser une indemnité supplémentaire de 900 francs par an.

4 Dispositions transitoires et disposition finale

4.1 Dispositions transitoires

Art. 70 Rémunération

A compter du 1er août 2022, les établissements particuliers de la scolarité obligatoire rémunèrent les membres du corps enseignant dont le classement est trop bas par rapport à ceux des écoles comportant des classes ordinaires à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance comme ces derniers.

Les membres du corps enseignant dont le classement est trop élevé par rapport à celui des membres du corps enseignant des écoles comportant des classes ordinaires à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

  1. bénéficient d’une garantie nominale des droits acquis pour le poste concerné;
  2. ne se voient pas accorder de progressions individuelle et générale de leur traitement tant qu’il y aura un écart entre les classements.

Art. 71 Enseignement spécialisé intégré

Les enseignants et enseignantes spécialisés qui travaillent dans une école ordinaire dans le cadre de l’enseignement spécialisé intégré restent engagés par les établissements particuliers de la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022.

Ils seront engagés par les communes à partir de l’année scolaire 2022-2023.

Art. 72 Forfaits d’infrastructure et d’exploitation

Dans des cas fondés, la Direction de l’instruction publique et de la culture peut allouer des forfaits d’infrastructure et d’exploitation extraordinaires aux établissements particuliers de la scolarité obligatoire dans un délai de quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les forfaits seront ajustés aux forfaits ordinaires de manière échelonnée. 

Art. 73 Compensation des transferts de charges

Les transferts de charges entre le canton et les communes d’un montant de 3,49 millions de francs par an qui découlent de la modification du 10 juin 2021 de la loi sur l’école obligatoire seront imputés, à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à la compensation des charges prévue à l’article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC).[7]

Art. 74 Mise en place de l’école à journée continue

Les établissements particuliers de la scolarité obligatoire peuvent, dans des cas particuliers, s’abstenir de mettre en place des modules d’école à journée continue jusqu’au 31 juillet 2024, même si les conditions énoncées à l’article 42 sont remplies.

4.2 Disposition finale

Art. 75 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 06.04.2022 *

Art. T1-1 * Commission scolaire

La Direction de l’instruction publique et de la culture institue la commission scolaire du CPLEAM au 1er janvier 2023. *

Art. T1-2 * Droit applicable

Le chapitre 3a et les articles 69a et 69b s'appliquent à partir du 1er janvier 2023.

Egress

21-113

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.11.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-113
06.04.2022 01.05.2022 Titre 3a introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 69a introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. 69b introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Titre T1 introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. T1-1 introduit 22-037
06.04.2022 01.05.2022 Art. T1-2 introduit 22-037
29.06.2022 01.09.2022 Art. 12 abrogé 22-067
29.06.2022 01.09.2022 Art. 69b al. 1 modifié 22-067
29.06.2022 01.09.2022 Art. 69b al. 3, a1 introduit 22-067
29.06.2022 01.09.2022 Art. 69b al. 3, c modifié 22-067
29.06.2022 01.09.2022 Art. 69c introduit 22-067
29.06.2022 01.09.2022 Art. T1-1 al. 1 modifié 22-067

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.11.2021 01.01.2022 première version 21-113
Art. 12 29.06.2022 01.09.2022 abrogé 22-067
Titre 3a 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. 69a 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. 69b 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. 69b al. 1 29.06.2022 01.09.2022 modifié 22-067
Art. 69b al. 3, a1 29.06.2022 01.09.2022 introduit 22-067
Art. 69b al. 3, c 29.06.2022 01.09.2022 modifié 22-067
Art. 69c 29.06.2022 01.09.2022 introduit 22-067
Titre T1 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. T1-1 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037
Art. T1-1 al. 1 29.06.2022 01.09.2022 modifié 22-067
Art. T1-2 06.04.2022 01.05.2022 introduit 22-037