La présente loi régit l’encouragement de l’enseignement musical dispensé par les écoles de musique aux enfants, adolescents et jeunes adultes.
432.31
Loi sur les écoles de musique
(LEMu)
Préambule
en application des articles 42 et 43 de la Constitution cantonale[1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
1 Généralités
Art. 1 Objet
Art. 2 Objectifs
La présente loi crée les conditions nécessaires pour
- permettre aux enfants, adolescents et jeunes adultes intéressés par la musique d’apprendre à jouer d’un instrument, à pratiquer le chant ou à jouer de la musique en commun;
- faire participer activement les élèves musiciens à la vie musicale de leur région;
- soutenir les dons musicaux des élèves musiciens et contribuer ainsi à la formation de leur personnalité;
- soutenir les élèves musiciens possédant des talents musicaux particuliers et
- encourager une étroite collaboration entre les écoles de musique et l’école obligatoire, les établissements du secondaire II et les institutions de musique.
L’enseignement des écoles de musique complète et approfondit l’enseignement musical dispensé à l’école obligatoire et dans les établissements du degré secondaire II.
Art. 3 Mesures
Les objectifs de la présente loi sont avant tout atteints par la reconnaissance des écoles de musique et l’octroi de subventions.
Art. 4 Tâches du canton et des communes
Le canton reconnaît les écoles de musique et leur octroie des subventions pour l’enseignement qu’elles dispensent conformément aux dispositions ci-après.
Les communes versent des subventions pour l’enseignement musical dispensé par les écoles de musique conformément aux dispositions ci-après.
Art. 5 Association des écoles de musique
Les écoles de musique reconnues forment ensemble l’Association des écoles de musique.
L'Association des écoles de musique soutient le canton dans l'exécution des tâches suivantes:
- l'assurance-qualité de l'enseignement dispensé par les écoles de musique;
- la formation continue du corps enseignant et des membres de la direction des écoles de musique, et
- le décompte des subventions cantonales octroyées aux écoles de musique pour l'enseignement qu'elles dispensent.
Elle fixe dans un règlement
- les conditions d’admission à l’enseignement musical subventionné,
- les exigences en matière d’assurance-qualité pour les écoles de musique,
- l’évaluation et
- la formation continue.
Elle veille au respect de son règlement et communique au canton les violations éventuelles.
Elle soutient la collaboration entre l’école obligatoire et les écoles de musique.
2 Reconnaissance des écoles de musique, droit du personnel
Art. 6 Reconnaissance des écoles de musique
Sont reconnues par le canton les écoles de musique remplissant de manière cumulative les conditions suivantes:
- être ouverte à l’ensemble de la population du canton;
- disposer d’une offre diversifiée;
- respecter le règlement de l’Association des écoles de musique concernant les conditions d’admission à l’enseignement musical, la qualité et l’évaluation des écoles de musique ainsi que la formation continue;
- collaborer avec une commune au moins avec laquelle un contrat de prestations a été conclu;
- respecter les dispositions de la présente loi relatives à l’engagement des membres du corps enseignant et de la direction d’école;
- être membre de l’Association des écoles de musique.
Le canton entend l’Association des écoles de musique avant de rendre ses décisions de reconnaissance.
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans.
Art. 7 Contrats de prestations
Le contrat de prestations visé à l’article 6, alinéa 1, lettre d doit définir la collaboration de l’école de musique avec la ou les communes, les prestations à fournir, les prescriptions de qualité et les ressources financières qui sont liées à ces prestations ainsi que les responsabilités.
Art. 8 Engagement du corps enseignant et de la direction d’école
L’engagement des membres du corps enseignant et de la direction des écoles de musique est régi par un contrat de droit privé.
En matière d’engagement des membres du corps enseignant et de la direction des écoles de musique, le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les principes régissant
- les traitements et le système de traitements,
- la durée du temps de travail,
- le mandat du corps enseignant ainsi que
- les motifs, les délais et les termes de résiliation des rapports de travail.
3 Subventions
Art. 9 Principe
Le canton et les communes soutiennent les écoles de musique reconnues par l’octroi de subventions pour les unités d’enseignement suivies par les élèves admis à l’enseignement musical dès leur entrée à l'école enfantine jusqu’à leur 20e année révolue ou jusqu’à leur 25e année révolue s’ils se trouvent encore en formation.
Est admis à l’enseignement musical subventionné quiconque
- montre un intérêt pour la musique;
- a la motivation nécessaire pour suivre un enseignement musical et
- remplit les conditions pour suivre l’enseignement musical, mettre en œuvre les contenus d’enseignement et réaliser des progrès correspondants.
Le règlement de l’Association des écoles de musique fixe les modalités d’admission à l’enseignement musical subventionné.
Art. 10 Subventions cantonales
Les subventions du canton représentent 30 pour cent des frais de personnel des écoles de musique afférents aux membres du corps enseignant et aux directions d’école et imputables aux unités d’enseignement visées à l’article 9.
Les frais de personnel comprennent
- les traitements bruts (y compris le 13e mois de traitement, les primes de fidélité, les allocations familiales et les allocations d’entretien),
- les cotisations de l’employeur versées au titre des assurances sociales, ainsi que
- les cotisations de l’employeur versées au titre de la prévoyance professionnelle (excepté les montants de rachats volontaires).
Afin d’assurer l’équilibre des finances, le canton peut plafonner les subventions. Le cas échéant, les subventions accordées aux écoles de musique sont réduites proportionnellement.
Art. 11 Subventions communales
La commune soutient les écoles de musique reconnues par l’octroi de subventions pour les unités d’enseignement visées à l’article 9 suivies par des élèves qui ont leur domicile civil dans la commune en question. Les alinéas 2 et 3 sont réservés.
La commune peut limiter ses subventions à la fréquentation d’un enseignement dans une ou plusieurs écoles de musique désignées par elle.
Elle doit verser la subvention à une école de musique non désignée par elle lorsque, dans un cas d'espèce, il existe un juste motif à la fréquentation de l’enseignement dans cette école de musique. En cas de litige, la commune rend une décision.
La subvention de la commune aux frais de personnel par unité d’enseignement est au moins égale à la subvention cantonale.
En outre, la commune participe proportionnellement aux frais d’exploitation et d’infrastructure des écoles de musique.
Art. 12 Indemnisation de l’Association des écoles de musique
Le canton définit dans un contrat de prestations conclu avec l’Association des écoles de musique l’indemnité à verser pour l’exécution des tâches visées à l’article 5.
Le montant de l’indemnité couvre les frais ressortissant à l’exécution correcte, efficiente et efficace des tâches. Le montant versé est forfaitaire.
Art. 13 Autres subventions
Le canton peut verser d’autres subventions ayant pour objet la réalisation des objectifs prévus dans la présente loi.
4 Réduction de la subvention et révocation de la reconnaissance
Art. 14
Lorsque les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, le canton peut réduire les subventions cantonales ou révoquer la reconnaissance d’une école de musique pendant la durée de validité.
5 Exécution
Art. 15 Dispositions d’exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Il règle les modalités de détail par voie d'ordonnance concernant
- les conditions régissant la reconnaissance des écoles de musique,
- l’engagement des membres du corps enseignant et des directions d’école,
- l’organisation de l’Association des écoles de musique,
- les tâches visées à l’article 5 et
- la procédure de décompte.
Il peut déléguer tout ou partie des compétences définies à l’alinéa 2, lettres d et e à la Direction de l’instruction publique et de la culture. *
Art. 16 Service compétent
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture est chargé de l’exécution de la présente loi et de ses dispositions d’application. *
Il arrête les décisions sur les subventions du canton aux différentes écoles de musique et sur l’indemnisation de l’Association des écoles de musique.
Les décisions sur les autres subventions du canton sont rendues par l’organe compétent en matière d’autorisation de dépenses.
Le Conseil-exécutif arrête un éventuel plafonnement des subventions cantonales accordées aux écoles de musique.
6 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 17 Droit aux subventions
La fréquentation d’une école de musique par des enfants ou des jeunes adultes qui, respectivement, n’ont pas encore commencé l'école enfantine ou ont déjà atteint l’âge de 25 ans à l’entrée en vigueur de la présente loi est subventionnée conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2012.
Art. 18 Association des écoles de musique
Le contrat de prestations conclu entre le canton et l’Association des écoles de musique conformément à l’article 12 ainsi que les tâches et l’indemnisation de l’Association des écoles de musique prévues dans la présente loi s’appliquent à compter du 1er février 2013.
L’Association des écoles de musique édicte le règlement visé à l’article 5 pour le 1er février 2013.
Art. 19 Conditions d’admission
Les conditions d’admission prévues par la présente loi sont appliquées la première fois le 1er août 2013.
Art. 20 Reconnaissance des écoles de musique
Les demandes pour obtenir la reconnaissance prévue par la présente loi doivent être déposées la première fois le 1er août 2014. La reconnaissance des écoles de musique prévue par l’ancien droit est prolongée jusqu’au 31 juillet 2014.
Art. 21 Modification d’actes législatifs
Art. 22 Abrogation d’un acte législatif
Le décret du 24 novembre 1983 sur les écoles de musique et les conservatoires (DEM) est abrogé (RSB 423.413).
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Egress
Au nom du Grand Conseil,
le président: Giauque
la vice-chancelière: Aeschmann
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2011 | 01.01.2012 | Texte législatif | première version | 11-115 |
| 29.01.2020 | 01.03.2020 | Art. 15 al. 3 | modifié | 20-015 |
| 29.01.2020 | 01.03.2020 | Art. 16 al. 1 | modifié | 20-015 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 08.06.2011 | 01.01.2012 | première version | 11-115 |
| Art. 15 al. 3 | 29.01.2020 | 01.03.2020 | modifié | 20-015 |
| Art. 16 al. 1 | 29.01.2020 | 01.03.2020 | modifié | 20-015 |