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433.121.1

Ordonnance de Direction sur les écoles moyennes

(ODEM)

du 16.06.2017 (état au 01.08.2024)

Préambule

La Direction de l’instruction publique du canton de Berne,

vu l’article 88, alinéa 1 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les écoles moyennes (OEM)[1],

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance de Direction réglemente les filières de formation proposées par des prestataires cantonaux.

Les dispositions relatives aux certificats de maturité, d’école de culture générale et de maturité spécialisée reconnus ainsi qu’à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires s’appliquent aux filières de formation délivrant des titres reconnus proposées par des prestataires privés.

Les dispositions relatives aux compétences disciplinaires de base requises pour les études supérieures s’appliquent également aux formations gymnasiales dispensées par des institutions privées. *

1.2 Evaluation des prestations

Art. 2 Notes

Dans les examens d’admission, les bulletins et les examens finaux, les prestations sont évaluées par des notes allant de 1 à 6.

La note 1 est la note la plus basse, la note 6 la note la plus élevée. Les notes inférieures à 4 désignent des prestations insuffisantes.

Sous réserve de l’article 102, alinéa 3, les notes sont calculées au point ou au demi-point près.

Art. 3 Périodes d’évaluation dans les filières pluriannuelles

Dans les filières pluriannuelles, les élèves sont évalués à la fin de chaque année scolaire. *

Les élèves sont aussi évalués à la fin du premier semestre de la première année de la formation, sauf s’ils répètent cette année. *

L’article 58 est réservé. *

Art. 4 Notes de bulletin

La note de bulletin correspond à l’évaluation des prestations dans une discipline sur l’ensemble de la période d’évaluation. Elle est calculée à partir des différentes notes individuelles obtenues à l’écrit, à l’oral ou pour des travaux pratiques ainsi que pour des contributions fournies lors des cours. *

La note de bulletin dans les disciplines qui comportent plusieurs branches se calcule de la manière suivante: *

  1. si, dans la formation gymnasiale, des notes partielles sont attribuées aux branches, elles ont toutes le même poids; elles sont arrondies à un chiffre après la virgule et la note générale résulte de la moyenne arithmétique des notes partielles, les notes générales X,25 et X,75 étant arrondies vers le haut;
  2. si, dans la formation gymnasiale, il n’est pas attribué de notes partielles aux branches, les branches sont prises en compte en fonction du nombre de leçons qui leur sont consacrées;
  3. si, dans la formation en école de culture générale, des notes partielles sont attribuées aux branches, elles ont toutes le même poids; elles sont arrondies à la note entière ou à la demi-note et la note générale résulte de la moyenne arithmétique des notes partielles, les notes partielles et les notes générales X,25 et X,75 étant arrondies vers le haut.

Sur une période d’évaluation d’un semestre, au moins deux notes réparties sur l’ensemble de la période d’évaluation doivent être attribuées dans toutes les disciplines.

Sur une période d’évaluation d’un an doivent être attribuées

  1. au moins trois notes réparties sur l’ensemble de la période d’évaluation dans les disciplines enseignées à raison de deux leçons au plus par semaine,
  2. au moins quatre notes réparties sur l’ensemble de la période d’évaluation dans les disciplines enseignées à raison de plus de deux leçons par semaine.

En cas d’organisation particulière de l’enseignement, telle que l’enseignement sous forme de blocs, les alinéas 3 et 4 s’appliquent par analogie.

Aucune note de bulletin n’est attribuée si, dans une discipline, en dépit d’avertissements et sans motif valable, des travaux ne sont pas exécutés ou remis dans les délais impartis, rendant impossible toute évaluation.

Pour de justes motifs, le délai de remise des travaux peut être repoussé de sorte qu’une note de bulletin puisse être attribuée.

1.3 Examens

Art. 5 Caractère public des examens

Les examens ne sont pas publics.

Peuvent y assister

  1. les membres de la direction d’école,
  2. les membres de la commission scolaire,
  3. le corps enseignant de l’école,
  4. dans le cadre des examens finaux, les autres personnes associées à l’enseignement de la discipline examinée et
  5. dans le cadre des examens finaux, les membres des commissions d’examen responsables de l’examen ou les personnes mandatées par elles, ainsi que les membres des commissions responsables de la reconnaissance au niveau suisse.

Art. 6 Droit de consultation

Les écoles responsables garantissent le droit d’être entendu. En particulier, les candidats et les candidates ont le droit de consulter leurs travaux écrits pendant le délai de recours. Des copies des travaux peuvent être établies moyennant paiement.

Art. 7 Obligation de conservation

Les écoles responsables conservent les dossiers d’admission ainsi que les travaux écrits des examens d’admission et des examens finaux jusqu’à l’expiration du délai de recours ou jusqu’à ce que le règlement d’éventuels recours soit entré en force.

Art. 8 Fraudes

Toute fraude aux examens, en particulier l’utilisation, la préparation ou la transmission de moyens auxiliaires interdits, doit être immédiatement signalée au ou à la responsable des examens ou au président ou à la présidente de la commission d’examen compétente.

Le ou la responsable des examens ou le président ou la présidente de la commission d’examen compétente déclare non réussie la totalité de l’examen du candidat ou de la candidate fautive.

Art. 9 Absence à une épreuve, interruption d'une épreuve

Si un candidat ou une candidate n’a pas retiré son inscription dans les délais et, sans justes motifs, ne se présente pas à une épreuve, la totalité de l’examen est réputée non réussie.

Quiconque se présente à une épreuve est considéré comme apte à la passer. L’alinéa 4 est réservé.

Si l’épreuve est interrompue sans justes motifs, la totalité de l’examen est réputée non réussie.

Si l’épreuve est interrompue pour de justes motifs tels qu’un accident ou une maladie, le candidat ou la candidate est invitée à passer un examen de rattrapage.

1.4 Examens finaux

Art. 10 Compétences

La commission d’examen compétente pour l’organisation d’examens finaux assume la responsabilité générale des examens finaux concernés.

Le président ou la présidente de la commission d’examen fixe les dates et le calendrier des épreuves en accord avec les directions d’école.

La direction d’école est responsable du bon déroulement des épreuves écrites.

Les experts et expertes sont responsables du bon déroulement des épreuves orales. Ils prennent les mesures appropriées pour que le déroulement des épreuves puisse être reconstitué, dans le cas d’un recours.

Les enseignants et les enseignantes font passer leur épreuve orale en présence d’un expert ou d’une experte. L’expert ou l’experte est habilitée à poser des questions complémentaires au candidat ou à la candidate au cours de l’épreuve. L’article 110, alinéa 2a est réservé. *

Les épreuves écrites et orales sont évaluées conjointement par l’enseignant ou l’enseignante et l’expert ou l’experte.

Art. 11 Réglementation spéciale

Le président ou la présidente de la commission d’examen peut autoriser l’application d’une réglementation spéciale lors des examens pour certains candidats et candidates, en particulier

  1. des objectifs spécifiques dans la première et la deuxième langue enseignée dans la filière pluriannuelle pour les candidats et candidates ayant des connaissances limitées dans ces langues;
  2. des mesures de compensation des désavantages pour les candidats et candidates en situation de handicap;
  3. une répartition des épreuves sur plusieurs sessions d’examens pour les candidats et candidates possédant des talents particuliers.

Les demandes motivées en vue de bénéficier d’une réglementation spéciale doivent être adressées le plus tôt possible à la direction d'école à l'attention de la commission d’examen, mais au moins un an avant la première épreuve de la session d’examens.

Art. 12 Constatation des résultats

Une séance réunissant une délégation de la commission d’examen, les examinateurs et les examinatrices ainsi que, s’ils le souhaitent, les experts et les expertes a lieu à l’issue de l’examen. Lors de cette séance, les personnes présentes constatent que les résultats d’examen ont été obtenus conformément aux dispositions de la présente ordonnance. L’alinéa 3 est réservé.

La direction d’école notifie les résultats par voie de décision au nom de la commission d’examen.

Les résultats de la maturité spécialisée orientation Santé et de la maturité spécialisée orientation Travail social sont validés par l’enseignant ou l’enseignante responsable et l’expert ou l’experte compétente sans qu’une séance telle que visée à l’alinéa 1 ne soit organisée. *

1.5 Admissions

Art. 13 Admissions ordinaires et limites d'âge

Les admissions ordinaires aux filières pluriannuelles ont lieu au début de la formation et au début de l’avant-dernière année de la formation. Dans la partie francophone du canton, elles ont également lieu au début de la deuxième année s’agissant de la formation gymnasiale. *

En cas de changement de région linguistique, les règles suivantes s'appliquent: *

  1. une ou un élève promu à la fin de la première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton peut passer en deuxième année de la formation gymnasiale dans la partie francophone du canton;
  2. une ou un élève admis par voie de décision en deuxième année de la formation gymnasiale dans la partie francophone du canton peut être admis en première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton;
  3. une ou un élève admis par voie de décision à la filière de formation en école de culture générale (filière ECG) dans l’une des deux régions linguistiques du canton peut être admis dans la filière ECG de l’autre région linguistique.

Les admissions aux formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes ont lieu conformément à l’article 49.

Les admissions aux autres filières ont lieu au début de la formation.

Les décisions d’admission ne sont valables que pour la prochaine date d’admission possible.

Peuvent se présenter à la procédure d’admission pour la filière gymnasiale et la filière ECG les candidates et les candidats *

  1. qui n’ont pas eu 17 ans avant le 1er mai de l’année durant laquelle ils veulent intégrer la première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton;
  2. qui n’ont pas eu 18 ans avant le 1er mai de l’année durant laquelle ils veulent intégrer la filière ECG ou, dans la partie francophone du canton, la deuxième année de la formation gymnasiale;
  3. qui n’ont pas eu 19 ans avant le 1er mai de l’année durant laquelle ils veulent intégrer l’avant-dernière année de la formation visée.

S’agissant des admissions à la filière ECG, il est possible de déroger aux dispositions de l’alinéa 5 pour de justes motifs. *

Peuvent en règle générale se présenter à la procédure d’admission pour les formations gymnasiales spécifiquement axées sur les besoins des adultes les candidats et les candidates qui sont âgés d’au moins 19 ans au début de la formation.

Art. 14 Admissions extraordinaires

Un ou une élève peut être admise à titre exceptionnel en dehors des périodes d’admission prescrites uniquement s’il ou si elle fréquente et pourrait continuer à fréquenter la même formation sanctionnée par un titre de fin d’études reconnu sur le plan suisse ou une formation étrangère préparant aux mêmes institutions de formation subséquentes que la filière visée et

  1. si de justes motifs personnels tels qu’un changement de domicile rendent un changement d’école nécessaire;
  2. si les conditions de la fréquentation d’une filière soutenant des talents particuliers ne sont plus réunies ou
  3. si l’encouragement d’un talent particulier nouvellement attesté rend nécessaire le changement d’école.

Le changement d'école dans les situations prévues à l'alinéa 1, lettres b et c doit avoir lieu au début de l'année scolaire. *

Les décisions d’admission d’autres cantons sont reconnues. Si l’élève est issu d’un gymnase dont le certificat de maturité est reconnu sur le plan suisse ou d’une école de culture générale dont le certificat d’école de culture générale est reconnu sur le plan suisse, la décision de promotion de l’école dont l’élève est issu est reprise. *

Lorsque le domicile légal en matière de subsides de formation de l’élève est situé dans un autre canton, l’admission n’est en outre possible que si une garantie de prise en charge des frais a été émise et que des places sont encore disponibles dans la filière visée. Les accords intercantonaux sur les contributions aux frais d’enseignement sont réservés.

Si l’élève ne remplit pas les conditions visées à l’alinéa 1, la direction d’école peut, dans des cas motivés, procéder à une admission sur dossier après s’être assurée que l'élève est apte à suivre la filière visée. *

Les limites d’âge s’appliquent par analogie lors des admissions extraordinaires.

La direction d’école décide dans quelle année de la formation l’élève doit être admis. Ce dernier ou cette dernière est consultée.

Art. 14a * Admission aux périodes d’admission ordinaires des élèves nouvellement installés dans le canton

Les élèves nouvellement installés dans le canton peuvent être admis à la première ou à l’avant-dernière année de la formation uniquement s’ils ont été admis dans la même filière d’une école délivrant un titre de fin d’études reconnu sur le plan suisse ou dans la filière d’une école étrangère qui prépare aux mêmes institutions de formation subséquentes ou s’ils fréquentent et pourraient continuer à fréquenter une telle filière.

Art. 15 Période probatoire

L’élève admis de façon ordinaire au début d’une filière pluriannuelle est admis pour une période probatoire d’un semestre.

A la fin de la période probatoire, l’évaluation globale des prestations de l’élève est consignée dans un bulletin semestriel. Si le bulletin est suffisant, l’élève est admis définitivement.

Si le bulletin est insuffisant, la période probatoire est prolongée d’un semestre. Si le bulletin de l’ensemble de la première année est suffisant, l’élève est admis définitivement. Dans le cas contraire, il ou elle doit quitter la filière.

L’élève admis de façon ordinaire au début de l’avant-dernière année d’une filière pluriannuelle est admis pour une période probatoire d’un an. Si le bulletin de la période probatoire est suffisant, l’élève est admis définitivement. Dans le cas contraire, il ou elle doit quitter la filière.

L’élève admis de façon extraordinaire dans une filière pluriannuelle est admis pour une période probatoire. La direction d’école fixe la durée de cette période probatoire, qui n’excède pas un an en règle générale. Si le bulletin de la période probatoire est suffisant, l’élève est admis définitivement. Dans le cas contraire, il ou elle doit quitter la filière.

Les dispositions applicables à la partie francophone du canton et aux formations gymnasiales destinées aux adultes sont réservées.

Les remarques figurant dans le bulletin sont régies par l’annexe 1.

Art. 16 Statut d'auditeur ou d'auditrice

Dans des cas particuliers, le statut d’auditeur ou d’auditrice​ dans une filière pluriannuelle peut être accordé à un ou une élève récemment arrivée. C’est en particulier le cas lorsqu’il peut être présumé, justificatif à l’appui, que l’élève peut satisfaire aux exigences de la filière de formation, mais ne dispose pas des compétences linguistiques suffisantes pour suivre correctement l’enseignement​. *

Le statut d'auditeur ou d'auditrice est en règle générale accordé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. *

Après la moitié de la durée en question, l’élève et ses parents sont informés du niveau des prestations atteint.

A la fin de la durée en question, la direction d’école statue sur l’admission de l’élève avec période probatoire ou sur son exclusion.

La direction d’école peut prolonger d’une année scolaire le statut d’auditeur ou d’auditrice. *

Le statut d’auditeur ou d’auditrice ne peut pas être accordé en troisième et quatrième année de la formation gymnasiale.

Art. 17 Elèves invités

La direction d’école peut autoriser à des élèves invités la fréquentation d’une filière pluriannuelle pendant un an au maximum. *

Ils reçoivent une attestation de fréquentation des cours. S’ils le désirent, un rapport portant sur leurs prestations peut leur être délivré.

Après l’année d'échange, une ou un élève invité qui a fréquenté auparavant une école délivrant un titre de maturité reconnu sur le plan suisse peut *

  1. être admis définitivement si les dispositions régissant la promotion sont remplies;
  2. être admis provisoirement si les dispositions régissant la promotion ne sont pas remplies.

1.6 Promotions

Art. 18 Promotions

Dans les filières pluriannuelles, les promotions ont lieu, après admission définitive, à la fin de chaque année sur la base de l’évaluation globale des prestations fournies au cours de la période d’évaluation visée. Il n’y a pas de promotion à la fin de la dernière année.

Les promotions sont valables pour l’année scolaire ou le semestre qui suit. *

La direction d’école statue sur les promotions.

L’élève dont l’évaluation globale des prestations au cours de l’année scolaire est suffisante est promu et admis à l’année de formation supérieure.

L’élève dont l’évaluation globale des prestations au cours de l’année scolaire est insuffisante n’est pas promu et doit redoubler l’année ou quitter la filière.

Si des notes de bulletin déterminantes pour la promotion font défaut sans justes motifs, l’élève doit quitter la filière. En présence de justes motifs, la direction d’école peut décider de reporter la date d’établissement du bulletin ou d'autoriser le redoublement d’une année scolaire. Ce redoublement n’est pas comptabilisé au titre de redoublement ordinaire.

Les remarques figurant dans le bulletin sont régies par l’annexe 1.

Art. 19 Possibilité de redoublement et exclusion

L’élève admis définitivement a le droit de redoubler une fois au cours de sa formation.

La direction d’école peut autoriser l’élève à redoubler une seconde fois si la non-promotion repose sur de justes motifs non liés à l’enseignement.

Si l’évaluation globale des prestations est insuffisante à la fin de l’année redoublée, l’élève doit quitter la filière. Une évaluation insuffisante à la fin de la dernière année de formation est sans effet.

Art. 19a * Orientation vers une autre année scolaire

Pour de justes motifs, la direction d’école peut orienter un ou une élève vers une autre année scolaire de la même filière de formation.

Les absences de longue durée pour cause de maladie ou d’accident sont en particulier considérées comme des justes motifs.

L’orientation d’un ou d’une élève vers une autre année scolaire pour de justes motifs est également possible en cours d’année, indépendamment des dispositions en matière de période probatoire et de promotion.

Le redoublement n’est alors pas comptabilisé au titre de redoublement ordinaire.

1.7 Bulletins et rapports

Art. 20 Bulletin

Dans les filières pluriannuelles, l’élève reçoit un bulletin à la fin de chaque période d’évaluation.

Le bulletin contient

  1. les notes de bulletin des disciplines déterminantes pour l’évaluation globale des prestations;
  2. dans certaines disciplines, la mention éventuelle «évalué d’après des objectifs d’apprentissage individuels»;
  3. dans la formation gymnasiale, en sport, la mention éventuelle «dispensé», si une dispense est nécessaire pour des raisons médicales ou si une dispense a été délivrée dans le cadre de l’encouragement des talents particuliers;
  4. les notes de bulletin ou l’attestation de la fréquentation d’autres cours obligatoires et de disciplines facultatives, complétés éventuellement de la mention «au niveau d’exigences de la discipline comptant pour la promotion»;
  5. la mention «bulletin suffisant» ou «bulletin insuffisant» en fonction de l’évaluation globale des prestations et la décision de promotion prononcée conformément à l’article 18;
  6. le nombre d'absences excusées et non excusées conformément aux articles 130 et 131, à l'exception des filières de formation qui sont spécifiquement axées sur les besoins des adultes;
  7. une indication des voies de droit et
  8. les signatures de la direction d’école en tant qu’autorité décisionnaire et du maître ou de la maîtresse de classe.

Le bulletin peut également contenir:

  1. les notes des branches,
  2. des remarques relatives aux compétences méthodologiques et personnelles,
  3. la mention correspondante en cas de maturité bilingue, avec indication de la langue d’immersion et des disciplines enseignées en immersion,
  4. une mention spécifique en cas de fréquentation d’un programme d’encouragement de talents particuliers.

L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature.

L’école conserve le bulletin et le remet à l’élève au moment de son départ de l’école.

Art. 21 Rapport intermédiaire et évaluation formative

Après le premier semestre d’une filière pluriannuelle, l’élève reçoit, outre un bulletin, une évaluation formative. *

A partir de la deuxième année de formation, l’élève reçoit un rapport intermédiaire à la fin du premier semestre de chaque année. Celui-ci contient les notes obtenues jusque-là, une évaluation formative et les absences. *

Au moment où le rapport intermédiaire est établi, l’élève a obtenu au moins une note dans chaque discipline enseignée jusque-là.

L’évaluation formative porte au minimum sur les disciplines dans lesquelles l’élève a obtenu des notes insuffisantes jusque-là. *

Dans les filières ECG, l'évaluation formative peut en outre porter sur les compétences méthodologiques et personnelles. *

Art. 22 Délais de conservation

Les délais pendant lesquels les écoles conservent les documents importants sont les suivants:

  1. travaux de maturité, travaux personnels effectués dans le cadre de l’école de culture générale et travaux de maturité spécialisée: dix ans,
  2. bulletins semestriels et annuels: 15 ans,
  3. titres de fin d’études (certificats de maturité, d’école de culture générale, de maturité spécialisée et de l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires): 70 ans.

2 Formations gymnasiales

2.1 Admissions

2.1.1 Admission des élèves de deuxième et troisième années du degré secondaire I des écoles publiques du canton de Berne au début de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton

Art. 23 Procédure d’admission, inscription

Les admissions en première année de la formation gymnasiale des élèves de deuxième et troisième années du degré secondaire I d’une école publique du canton de Berne ont lieu sur la base d’une recommandation de l’autorité compétente de l’école dont proviennent les élèves ou d’un examen d’admission.

Les parents inscrivent leur enfant auprès de la direction de l’école dont il provient au moyen d’un formulaire spécifique à remettre au plus tard début décembre.

Les parents des élèves qui n'ont pas pris part à la procédure de recommandation d'une école publique peuvent inscrire leur enfant à l’examen d'admission directement auprès du gymnase compétent au moyen d'un formulaire spécifique à remettre au plus tard mi-février. *

Art. 24 Procédure de recommandation

L’admission en première année de la formation gymnasiale sur la base d’une recommandation se fonde sur l’évaluation des compétences disciplinaires d’une part et des compétences méthodologiques et personnelles d’autre part dans les disciplines suivantes: *

  1. première langue (allemand),
  2. deuxième langue nationale (français),
  3. mathématiques,
  4. «Natur-Mensch-Gesellschaft», en vue de l'enseignement en biologie, chimie, physique, histoire et géographie.

L’autorité compétente de l’école publique dont provient l’élève statue par voie de décision sur son admission à la formation gymnasiale sur la base d’une recommandation et notifie cette décision aux parents à la fin du premier semestre de la deuxième ou de la troisième année du degré secondaire I.

Si l’autorité compétente n’émet pas de recommandation, elle inscrit l’élève jusqu’à mi-février à l’examen d’admission auprès du gymnase compétent à la demande des parents.

Les détails de la procédure de recommandation figurent à l’annexe 2.

Art. 25 Examen d’admission

L’examen comporte les mêmes épreuves et a lieu avant fin mars simultanément dans les régions de Berne-Mittelland, de Bienne-Seeland, de l'Emmental-Haute-Argovie et de l'Oberland.

Les dispositions relatives à la procédure d’examen figurent à l’annexe 3.

Art. 26 Décision d’admission sur la base de l’examen

L’admission de l’élève est décidée, sur la base du résultat obtenu à l’examen d’admission, par *

  1. l’autorité compétente de l’école publique dont provient l’élève ou
  2. la direction de l’école faisant passer l’examen d’admission pour les cas décrits à l'article 23, alinéa 3.

La décision d’admission est notifiée aux parents. *

2.1.2 Autres formes d’admission au début de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton

Art. 27 Procédure d’admission, inscription

Les élèves qui ne fréquentent pas une deuxième ou une troisième année du degré secondaire I dans une école publique du canton de Berne passent l’examen d’admission.

Les parents inscrivent leur enfant à l’examen d’admission auprès du gymnase compétent au moyen d’un formulaire spécifique à remettre au plus tard mi-février.

Art. 28 Décision d’admission

La direction de l’école faisant passer l’examen est l’autorité cantonale compétente pour l’examen d’admission.

Elle décide de l’admission en se basant sur le résultat obtenu à l’examen d’admission.

Elle statue par voie de décision, qu’elle notifie aux parents.

2.1.3 Evaluation des élèves de deuxième et troisième années du degré secondaire I des écoles publiques du canton de Berne et admission à la formation gymnasiale dans la partie francophone du canton

Art. 29

L’évaluation et les décisions d’orientation en deuxième et troisième années du degré secondaire I d’une école publique du canton de Berne se fondent sur l’ordonnance de Direction du 6 mars 2018 concernant l’évaluation et les décisions d’orientation à l’école obligatoire (ODED)[2] et définissent pour la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» les conditions d’admission à la formation gymnasiale au début de la troisième année du degré secondaire I. *

2.1.4 Admission des élèves de troisième année du degré secondaire I des écoles publiques du canton de Berne en deuxième année de la formation gymnasiale dans la partie francophone du canton

Art. 30 Procédure d’admission, inscription

Les admissions en deuxième année de la formation gymnasiale des élèves de troisième année du degré secondaire I d’une école publique du canton de Berne ont lieu sur la base d’une évaluation de l’autorité compétente de l’école dont ils proviennent ou d’un examen d’admission.

… *

Les parents inscrivent leur enfant auprès de la direction de l'école dont il provient au moyen d'un formulaire spécifique à remettre au plus tard début décembre. *

Art. 32 Admission sans examen, inscription à l’examen d’admission *

Est admise ou admis sans examen l'élève qui, à la fin du premier semestre de la troisième année du degré secondaire I, est affectée ou affecté à la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» et qui satisfait aux exigences ci-après. *

L'élève doit *

  1. se voir attribuer le niveau A en français, en allemand et en mathématiques et
  1. obtenir la note 5 ou plus dans au moins deux disciplines ou
  2. obtenir la note 5 ou plus dans au moins une discipline et n’obtenir aucune note inférieure à 4 dans les deux autres disciplines soit
  1. se voir attribuer le niveau A dans deux disciplines parmi le français, l'allemand et les mathématiques et le niveau B dans la troisième discipline, la note des deux disciplines de niveau A devant être de 5 ou plus et la note de la troisième discipline ne devant pas être inférieure à 4.

L'attribution des niveaux et l'évaluation des compétences disciplinaires s'appuient sur les critères de l'ODED. *

L'évaluation des compétences disciplinaires se fonde sur les performances du semestre précédent. *

L’élève est admise ou admis pour une période probatoire d’un semestre. L’article 33 est réservé. *

La direction de l'école du degré secondaire I statue par voie de décision sur l'admission sans examen. *

Si l'élève ne peut être admise ou admis sans examen, la direction de l'école dont elle ou il provient, à la demande des parents, inscrit celle-ci ou celui-ci jusqu'à mi-février à l'examen d'admission auprès du gymnase compétent. *

Art. 33 Admission définitive

L'élève de la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» admise ou admis en vertu de l’article 32, alinéas 1 et 2 est définitivement admise ou admis en deuxième année de la formation gymnasiale si, à la fin du deuxième semestre de la troisième année du degré secondaire I, *

  1. ses prestations en français, allemand et mathématiques satisfont aux exigences mentionnées à l’article 32, alinéa 1a;
  2. l'élève obtient une note supérieure ou égale à 4,5 dans la majorité des autres disciplines obligatoires et
  3. l'élève n'obtient pas plus d’une note inférieure à 4 dans les autres disciplines obligatoires.

Les dispositions ordinaires relatives à la promotion s'appliquent. *

Art. 34 Examen d'admission *

L'examen d’admission est régi par l’article 35. *

… *

2.1.5 Autres formes d’admission en deuxième année de la formation gymnasiale dans la partie francophone du canton

Art. 35 Examen d’admission

Les élèves qui ne fréquentent pas la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» du degré secondaire I dans une école publique s'inscrivent à l'examen d'admission auprès du gymnase compétent au plus tard mi-février. *

L’examen d’admission a lieu avant fin mars dans la région de Bienne-Jura bernois.

Les dispositions relatives à la procédure d’examen figurent à l’annexe 4.

Sur la base du résultat obtenu à l’examen d'admission, la direction du gymnase faisant passer l'examen statue sur l’admission par voie de décision. *

L'élève admise ou admis sur examen en deuxième année de la formation gymnasiale est admise ou admis pour une période probatoire d’un semestre. L'article 36 est réservé. *

Art. 36 Période probatoire et admission définitive

L'élève de la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» admise ou admis à la formation gymnasiale est définitivement admise ou admis en deuxième année de la formation gymnasiale si, à la fin de la troisième année du degré secondaire I, *

  1. ses prestations en français, allemand et mathématiques satisfont aux exigences mentionnées à l’article 32, alinéa 1a;
  2. l'élève obtient une note supérieure ou égale à 4,5 dans la majorité des autres disciplines obligatoires et
  3. l'élève n'obtient pas plus d’une note inférieure à 4 dans les autres disciplines obligatoires.

Les dispositions ordinaires relatives à la promotion s'appliquent. *

Les élèves admis en deuxième année de la formation gymnasiale pour une période probatoire sont informés du niveau de prestations atteint après la moitié du premier semestre. Les élèves dont l’évaluation globale des prestations est insuffisante à la fin de la période probatoire doivent quitter la filière.

Dans des cas motivés, la direction peut, sur demande, étendre la période probatoire à l’ensemble de l’année scolaire. Si l’évaluation globale des prestations est insuffisante à la fin de cette année, l’élève doit quitter la filière.

2.1.6 Admission des élèves de la partie francophone du canton au début de la filière gymnasiale bilingue proposée dans les gymnases des régions de Bienne-Seeland et de Bienne-Jura bernois

Art. 37 Procédure d’admission, inscription

Dans les écoles publiques de la partie francophone du canton, l’admission en première année de la filière gymnasiale bilingue a lieu à la fin de la deuxième année du degré secondaire I sur la base de l’évaluation réalisée par l’autorité compétente de l’école dont proviennent les élèves. Il n’y a pas d’examen d’admission. *

Les élèves concernés doivent en outre avoir leur domicile légal dans une commune ayant conclu un contrat avec le canton portant sur la filière gymnasiale bilingue.

Les parents inscrivent leur enfant auprès de la direction de l’école dont il provient au moyen d’un formulaire spécifique à remettre au plus tard début décembre. *

Art. 38 Evaluation, décision d’admission *

Les élèves sont admis s’ils sont affectés à la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» à la fin du premier semestre de la deuxième année du degré secondaire I et s’ils satisfont aux exigences ci-après. *

Les élèves doivent *

  1. se voir attribuer le niveau A en allemand et obtenir au minimum la note 4 et soit
  2. se voir attribuer le niveau A en français, en allemand et en mathématiques et
  1. obtenir la note 5 ou plus dans au moins deux disciplines ou
  2. obtenir la note 5 ou plus dans au moins une discipline et n’obtenir aucune note inférieure à 4 dans les deux autres disciplines, soit
  1. se voir attribuer le niveau A dans deux disciplines parmi le français, l’allemand et les mathématiques et le niveau B dans la troisième discipline, la note des deux disciplines de niveau A devant être de 5 ou plus et la note de la troisième discipline ne devant pas être inférieure à 4.

L’attribution des niveaux et l’évaluation des compétences disciplinaires s’appuient sur les critères de l’ODED. *

L’évaluation des compétences disciplinaires se fonde sur les performances du semestre précédent. *

L’admission a lieu à condition que l’élève fréquente le second semestre de l’avant-dernière année du degré secondaire I dans la «section préparant aux écoles de maturité (section p)». *

A la fin du premier semestre de la deuxième année du degré secondaire I, l’autorité compétente de l’école dont proviennent les élèves notifie l’admission par voie de décision. *

Les élèves concernés intègrent la première année de la filière gymnasiale bilingue pour une période probatoire.

Art. 39 Admission des élèves de troisième année du degré secondaire I

Les élèves de troisième année du degré secondaire I d’une école publique du canton de Berne intègrent la première année de la filière gymnasiale bilingue. Les articles 30 à 35 sont applicables.

Les élèves concernés doivent en outre avoir leur domicile légal dans une commune ayant conclu un contrat avec le canton portant sur la filière gymnasiale bilingue.

Art. 40 Période probatoire, admission définitive, promotion en deuxième année de la filière et changement de filière

L’article 15 s’applique s’agissant de la période probatoire et de l’admission définitive.

L’article 18 s’applique s’agissant de la promotion en deuxième année de la filière gymnasiale bilingue.

Il est possible de passer sans examen dans la filière unilingue au plus tôt au début de la troisième année de la formation gymnasiale. Un examen d’admission au sens de l’article 35 est nécessaire pour passer dans la filière unilingue au début de la deuxième année de la formation gymnasiale.

Les dispositions relatives à l’admission sans examen applicables à la partie germanophone du canton s’appliquent aux élèves francophones qui souhaitent passer dans la filière ECG ou dans une filière d’une école de commerce. L’examen d’amission est soumis aux dispositions applicables à la partie francophone du canton.

2.1.7 Admissions au début de la troisième année de la formation gymnasiale

Art. 41 Procédure d’admission, inscription

Quiconque remplit les conditions d’admission fixées à l’article 14 se soumet à un examen d’admission. L’article 43 est réservé.

Les parents inscrivent leur enfant à l’examen d’admission auprès du gymnase faisant passer l’examen au moyen d’un formulaire spécifique à remettre au plus tard mi-février.

Art. 42 Examen d'admission

L’examen d’admission a lieu avant fin mars, comporte les mêmes épreuves et est soumis aux mêmes critères d’évaluation au sein d’une région linguistique.

Les dispositions relatives à la procédure d’examen figurent à l’annexe 5.

Art. 43 Autres voies d’accès à la troisième année de la formation gymnasiale

Les titulaires d’un certificat de maturité professionnelle reconnu sont admis sans examen au début de la troisième année de la formation gymnasiale.

Les titulaires d’un certificat d’école de culture générale sont admis sans examen au début de la troisième année de la formation gymnasiale

  1. si le titre obtenu est reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et
  2. si l’école de culture générale a émis une recommandation les concernant.

Les titulaires d’un autre diplôme délivré par une école moyenne sont admis sans examen au début de la troisième année de la formation gymnasiale

  1. si leur formation post-obligatoire a duré au moins trois ans;
  2. s’ils ont été scolarisés dans l’école concernée pendant cinq années au minimum, et
  3. si cette école a émis une recommandation les concernant.

L’admission sans examen n’est possible que directement après l’obtention des diplômes visés aux alinéas 1 à 3.

Art. 44 Décision d’admission

La direction de l’école d'accueil faisant passer l’examen statue sur l’admission par voie de décision et notifie cette dernière aux candidats et candidates.

2.1.8 Admission à des filières gymnasiales à vocation particulière

Art. 45 Admission aux filières conduisant à une maturité bilingue

Les admissions aux filières conduisant à une maturité bilingue ont lieu en règle générale au début de la première année de la formation gymnasiale. Les conditions d’admission et les compétences sont les mêmes que celles fixées pour la filière gymnasiale ordinaire de la partie linguistique concernée du canton. Les articles 37 à 40 sont réservés. *

La direction de l’école d’accueil peut, pour de justes motifs, autoriser une admission ultérieure à une filière conduisant à une maturité bilingue pour autant que les conditions de promotion soient satisfaites.

Art. 46 Restrictions d’admission

En cas de restrictions d’admission aux filières conduisant à une maturité bilingue, les admissions ont lieu,

  1. dans la partie germanophone du canton, en fonction du classement établi entre les candidats et les candidates sur la base de la moyenne des notes de bulletin qu’ils ont obtenues en allemand, français et mathématiques dans le dernier bulletin du degré secondaire I délivré avant l’admission,
  2. dans la partie francophone du canton, en fonction du classement établi entre les candidats et les candidates sur la base de l’évaluation qu’ils ont obtenue dans le dernier bulletin délivré dans la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» avant l’admission.

Pour l’admission aux filières soutenant des talents particuliers, les critères déterminants sont en premier lieu les résultats au test d’aptitudes et, en deuxième lieu, les critères énoncés à l’alinéa 1.

La direction de l’école d’accueil statue sur l’admission. *

Art. 47 Admission aux filières soutenant des talents particuliers

Les admissions aux filières soutenant des talents particuliers ont lieu au début de la première année de la formation gymnasiale. Les conditions d’admission sont les mêmes que celles fixées pour la filière gymnasiale ordinaire de la partie linguistique concernée du canton.

En plus des conditions d’admission visées à l’alinéa 1, les élèves doivent remplir les conditions suivantes:

  1. pour les admissions et le passage dans le domaine de vocation Musique, un résultat positif au test d’aptitudes organisé avec le concours d’experts et d’expertes de la section correspondante d’une haute école;
  2. pour les admissions et le passage dans le domaine de vocation Arts visuels et arts appliqués, un résultat positif au test d’aptitudes organisé avec le concours d’experts et d’expertes de la section correspondante d’une haute école;
  3. pour les admissions et le passage dans le domaine de vocation Sport, une attestation que l’élève a le potentiel pour mener une carrière nationale et une évaluation positive sur ses chances de réussir à concilier école et entraînement.

La direction de l’école d’accueil statue sur l’admission. *

Elle peut, pour de justes motifs, autoriser une admission ultérieure à une filière soutenant des talents particuliers pour autant que les conditions de promotion ainsi que les conditions énoncées à l’alinéa 2 soient satisfaites. *

Art. 48 Elèves possédant des talents particuliers scolarisés dans les filières gymnasiales ordinaires

Les élèves possédant des talents particuliers peuvent être encouragés dans le cadre des filières gymnasiales ordinaires pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 47, alinéa 2.

Art. 49 Admission aux formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes

Les admissions peuvent avoir lieu au début de chacun des quatre premiers semestres de la formation.

Les admissions au début du premier semestre ont lieu sans examen. *

Les admissions au début du deuxième semestre ont lieu sur examen, pour autant qu'aucune admission en vertu de l'alinéa 4 ne soit possible. Les dispositions sur la procédure d'examen sont fixées à l'annexe 6a. *

Les admissions au début du deuxième, troisième ou quatrième semestre ont lieu sans examen pour *

  1. les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle reconnu,
  2. les titulaires d'un certificat d’école de culture générale, si le titre obtenu est reconnu par la CDIP,
  3. les titulaires d'un autre diplôme délivré par une école moyenne, si leur formation post-obligatoire a duré au moins trois ans et s'ils ont été scolarisés dans l’école concernée pendant cinq années au minimum.

En cas d'admission en vertu de l'alinéa 4, l'élève détermine le semestre de sa rentrée après un entretien de conseil avec la direction d'école. *

Les admissions ne sont pas assorties d'une période probatoire. *

2.2 Notes de bulletin, bulletin et promotions

2.2.1 Filières gymnasiales ordinaires

Art. 50 Notes de bulletin déterminantes pour l’évaluation des prestations globales *

Les notes de bulletin des disciplines suivantes permettent de déterminer si les prestations fournies durant une période d’évaluation sont considérées comme suffisantes ou insuffisantes:

  1. première langue,
  2. deuxième langue nationale,
  3. troisième langue (anglais, italien ou latin),
  4. mathématiques,
  5. biologie,
  6. chimie,
  7. physique,
  8. informatique,
  9. histoire,
  10. géographie,
  11. économie et droit,
  12. arts visuels ou musique,
  13. option spécifique,
  14. option complémentaire.

L’évaluation globale des prestations est suffisante si, parmi les notes des disciplines visées à l’alinéa 1,

  1. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note, et que
  2. quatre notes au plus sont inférieures à 4.

Au surplus, les promotions sont régies par l’article 18.

Art. 50a * Changement de disciplines

Pour de justes motifs, les changements suivants sont possibles, sur demande, à la fin du premier semestre de la première année ou à la fin de la première ou de la deuxième année:

  1. changement d’option spécifique,
  2. changement entre les disciplines arts visuels et musique,
  3. changement de troisième langue.

La direction d’école peut autoriser le changement si

  1. l’élève prouve qu’il ou elle a acquis la matière dispensée jusque-là dans la nouvelle discipline, et que
  2. des places sont encore disponibles dans une classe proposant la discipline correspondante.

Quiconque change de discipline à la fin du premier semestre de la première année doit passer un examen portant sur la matière enseignée au premier semestre.

La direction d’école statue par voie de décision.

2.2.2 Filières conduisant à une maturité bilingue

Art. 51

Les prescriptions relatives aux bulletins et aux promotions applicables aux filières gymnasiales ordinaires sont également applicables aux filières conduisant à une maturité bilingue sous réserve des alinéas suivants.

Un bulletin insuffisant entraîne l’exclusion de la filière conduisant à une maturité bilingue. L’année scolaire peut être répétée dans une filière gymnasiale ordinaire aux conditions fixées à l’article 19. Ce redoublement est comptabilisé au titre de redoublement ordinaire.

La direction d’école peut autoriser au plus un redoublement dans la filière à vocation particulière pour de justes motifs tels qu’une longue maladie ou des circonstances personnelles importantes.

… *

2.2.3 Filières soutenant des talents particuliers

Art. 52 Généralités

Les prescriptions relatives aux bulletins et aux promotions applicables aux filières gymnasiales ordinaires s’appliquent aux filières soutenant des talents particuliers sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 53 Domaines de vocation Musique et Arts visuels et arts appliqués

Les branches des domaines de vocation Musique et Arts visuels et arts appliqués qui font l’objet de notes sont fixées dans un plan d’études séparé.

La note de bulletin de l’option spécifique correspond à la moyenne des notes partielles du domaine de vocation correspondant.

Les résultats ou progrès enregistrés dans le domaine de vocation sont évalués dans toutes les branches par le corps enseignant responsable de la Haute école des arts et du gymnase fréquenté, selon les normes de la formation professionnelle.

L’élève est promu dans la filière à vocation particulière si, dans le domaine de vocation, la moyenne des notes partielles déterminantes est supérieure ou égale à 4,5.

Dans des cas justifiés, une promotion dans la filière à vocation particulière est aussi possible si les conditions de promotion de la haute école concernée ne sont pas remplies. La direction du gymnase statue sur la promotion.

Art. 54 Domaine de vocation Sport

Les résultats ou les progrès dans la discipline sportive concernée sont évalués chaque année selon les normes de la fédération sportive. Ils sont notés et établis lors de réunions de bilan par les responsables de la relève sportive, d’entente avec les responsables de l’école. Les réunions de bilan servent en particulier à établir les chances de succès de l’élève dans la poursuite d’une carrière sportive.

L’élève est promu dans la filière à vocation particulière si les résultats et les progrès dans la discipline sportive concernée laissent présumer que l’élève a des chances de poursuivre avec succès une carrière sportive.

Art. 55 Non-promotion

Les élèves qui ne sont pas promus peuvent être transférés dans une classe de la formation gymnasiale ordinaire. L’option spécifique est en règle générale conservée.

Si le bulletin est insuffisant au vu des conditions de promotion de la filière gymnasiale ordinaire, un redoublement est possible aux conditions de l’article 19. La direction d’école décide de l’année scolaire à laquelle l’élève doit être affecté au sein de la filière ordinaire.

Si la non-promotion repose uniquement sur l’évaluation dans le domaine de vocation, la direction d’école décide, en application de l’article 19, de l’année scolaire à laquelle l’élève doit être affecté au sein de la filière ordinaire.

La direction d’école peut autoriser un redoublement dans la filière à vocation particulière si la non-promotion repose sur de justes motifs tels qu’une longue maladie, une sollicitation particulièrement importante dans le domaine de vocation ou des circonstances personnelles importantes.

Art. 56 Promotion des élèves possédant des talents particuliers dans les filières gymnasiales ordinaires

Les articles 52 à 55 s’appliquent par analogie aux élèves bénéficiant d’un encouragement des talents particuliers dans les filières gymnasiales ordinaires.

Si la durée de la filière gymnasiale ordinaire a été portée à plus de quatre ans pour soutenir des talents particuliers, il n’est pas nécessaire de donner une note de bulletin chaque année scolaire dans toutes les disciplines figurant dans la grille horaire.

Les dispositions détaillées relatives à la promotion doivent être préalablement fixées par écrit dans une convention conclue entre l’élève ou ses parents et la direction d’école.

2.2.4 Formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes

Art. 57 Généralités

Les prescriptions relatives aux bulletins et aux promotions dans les filières gymnasiales ordinaires s’appliquent aux formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes sous réserve des dispositions qui suivent.

Les périodes d'évaluation sont *

  1. le premier semestre,
  2. les deuxième et troisième semestres,
  3. les quatrième et cinquième semestres et
  4. les sixième et septième semestres.

Les promotions ont lieu à la fin de chaque période d'évaluation. Il n'y a pas de promotion à la fin de la dernière période d'évaluation. *

Une évaluation formative est réalisée en cas de besoin.

Art. 58 Promotion

Dans les formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes, est promu au deuxième semestre quiconque a réussi l'examen conformément à l'annexe 6a *

Est promu définitivement au quatrième et au sixième semestres quiconque a obtenu un bulletin suffisant portant sur la période d'évaluation passée et a fréquenté régulièrement l'enseignement dans toutes les disciplines. Les dispenses au sens de l'article 132 sont réservées. *

… *

Art. 59 Possibilité de redoublement

Les examens permettant d'accéder au deuxième semestre peuvent être répétés une fois. *

A compter du deuxième semestre, les personnes admises qui ne sont pas promues ont le droit de répéter une année, les redoublements prononcés en vertu de l'alinéa 3 étant pris en compte. *

Les personnes admises au troisième semestre qui obtiennent un bulletin insuffisant à la fin du troisième semestre et utilisent la possibilité de redoubler reprennent l'enseignement au niveau du deuxième semestre. *

2.2.5 Compétences disciplinaires de base requises pour les études supérieures *

Art. 59a *

Les compétences disciplinaires de base requises pour les études supérieures publiées dans le plan d’études cantonal pour la formation gymnasiale en vigueur dans la partie du canton correspondante permettent aux élèves d’entamer avec succès leurs études.

Les élèves s’attachent à acquérir ces compétences au cours de la formation gymnasiale, avec le soutien de l’école.

Chaque école règle dans un plan

  1. les moments auxquels l’acquisition des compétences doit être évaluée;
  2. si et dans quelle mesure le résultat des évaluations est pris en compte dans le calcul des notes de branche et
  3. les mesures de soutien prévues pour aider les élèves à acquérir ces compétences.

Les élèves qui n’ont pas acquis les compétences requises sont tenus de fréquenter les mesures de soutien prévues par l’école.

Si, malgré la fréquentation des mesures de soutien, l’élève n’acquiert pas les compétences requises, il ou elle suit de nouveau les mesures de soutien; si après avoir fréquenté à plusieurs reprises les mesures de soutien, l’élève n’a toujours pas acquis les compétences requises, la direction d’école réalise un entretien de bilan avec l’élève et, s’il ou elle est mineure, avec ses parents pour envisager la suite de la formation gymnasiale.

2.3 Travail de maturité et examens de maturité

Art. 60 Travail de maturité

La note attribuée pour le travail de maturité prend en compte la démarche suivie, le texte rédigé et sa présentation.

La direction d’école notifie par voie de décision au candidat ou à la candidate au plus tard six semaines avant le début des examens de maturité la note attribuée pour le travail de maturité. *

Dans les écoles moyennes privées délivrant un certificat de maturité reconnu, la direction d’école arrête la note du travail de maturité par voie de décision. *

Art. 61 Inscription aux examens de maturité

Les candidats et les candidates s’inscrivent aux examens de maturité auprès de leur direction d’école au plus tard mi-février. Ce faisant, ils s’acquittent de la taxe d’examen. *

L’inscription peut être retirée jusqu’à 30 jours avant le début des examens de maturité. *

Art. 62 Admission à passer les examens de maturité

Peut se présenter aux examens de maturité quiconque

  1. a fréquenté l’école au moins durant la dernière année scolaire;
  2. a obtenu un bulletin complet pour cette année scolaire;
  3. a rendu un travail de maturité évaluable et
  4. s’est acquitté de la taxe d’examen.

La direction d’école statue sur l’admission à passer les examens de maturité.

Art. 63 Répétition des examens de maturité

Tout élève ayant échoué aux examens de maturité la première fois a le droit de répéter la dernière année scolaire dans l’école qu’il ou elle a fréquentée jusque-là ou dans une autre école, directement après son échec. Le passage à une formation spécifiquement axée sur les besoins des adultes n’est possible que pour de justes motifs et avec l'autorisation de la direction d’école.

L’élève peut se représenter aux examens de maturité à condition

  1. qu’il ou elle ait répété la dernière année scolaire dans l’école en question et ait obtenu un bulletin complet pour cette année;
  2. que, selon les directives de la direction d’école, il ou elle ait rédigé et présenté un nouveau travail de maturité ou ait étoffé de manière substantielle le premier travail et l’ait à nouveau présenté et
  3. qu’il ou elle se soit acquittée de la taxe d’examen.

La direction de l’école dans laquelle l’élève a répété son année scolaire statue sur son admission à repasser les examens de maturité.

Toute personne ayant échoué deux fois à des examens de maturité reconnus sur le plan suisse n'est admise à aucune autre session d’examens de maturité relevant de la surveillance du canton.

Art. 64 Commission cantonale de maturité

La Commission cantonale de maturité (CCM) est la commission d’examen compétente pour les examens de maturité.

Elle édicte des directives sur le déroulement des examens de maturité, leur étendue et les points essentiels sur lesquels ils doivent porter.

Art. 65 Etendue des examens de maturité

Les examens de maturité doivent déterminer si le candidat ou la candidate a acquis la maturité générale requise pour entreprendre des études supérieures (art. 5 de l’ordonnance du Conseil fédéral / du règlement de la CDIP des 16 janvier et 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [RRM][3]).

Ils permettent de vérifier d’une part si le candidat ou la candidate est capable de raisonner logiquement et de penser d’une manière intuitive, analogique et contextuelle et, d’autre part, s’il ou elle a acquis des connaissances, capacités et aptitudes fondamentales. L’évaluation tient compte de la clarté de l’expression du candidat ou de la candidate.

Les examens de maturité mettent l’accent sur le programme d’enseignement des deux dernières années scolaires.

Si la discipline d’examen comporte plusieurs branches, les épreuves et l’évaluation doivent porter sur chacune d’entre elles.

Art. 66 Disciplines de maturité

Les disciplines de maturité sont les disciplines fondamentales figurant dans le RRM, l’option spécifique, l’option complémentaire et le travail de maturité.

Art. 67 Disciplines d’examen, type d'examen et durée des épreuves

Les disciplines d’examen ainsi que le type d’examen et la durée des épreuves figurent à l’annexe 8.

L'élève détermine la cinquième discipline d’examen, à choisir entre l’option complémentaire et la troisième langue.

Art. 68 Filières gymnasiales à vocation particulière

Dans les filières conduisant à une maturité bilingue, les disciplines enseignées en immersion sont examinées dans la langue d’immersion.

Dans les filières soutenant des talents particuliers, les examens de maturité sont répartis sur deux sessions d’examens. La première a lieu une année avant la fin de la formation et concerne les disciplines dont l’enseignement est terminé selon la grille horaire.

Si le soutien des talents particuliers a lieu dans une filière ordinaire, les examens de maturité peuvent être répartis sur deux sessions d’examens.

Si les examens sont répartis sur deux sessions d’examens, la première langue et les mathématiques sont évaluées dans le cadre de la seconde.

Les résultats de la première session d’examens sont notifiés par voie de décision après la clôture de cette session d’examens. *

Même s’ils sont répartis sur deux sessions d’examens, les examens de maturité sont considérés comme un tout. *

Les candidats et les candidates qui échouent aux examens de maturité répètent directement après leur échec la dernière année de formation dans le cadre de la filière gymnasiale ordinaire correspondante. *

Art. 69 Notes de contrôle continu et notes d’examen

Une note de contrôle continu est attribuée pour chaque discipline de maturité, à l’exception du travail de maturité. *

La note de contrôle continu correspond à la note de bulletin de la dernière année scolaire durant laquelle la discipline a été enseignée. *

Si les écoles moyennes privées délivrant un certificat de maturité reconnu établissent des bulletins semestriels, la note de contrôle continu est attribuée à partir des notes individuelles obtenues durant la dernière année scolaire. Le calcul se fonde sur l’article 4, alinéas 1, 2 et 4. *

Dans les écoles moyennes privées délivrant un certificat de maturité reconnu, la direction d’école arrête les notes de contrôle continu par voie de décision avant le début des épreuves d’examen.

La note d’examen est la moyenne arithmétique non arrondie des notes de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale d’une discipline.

Art. 70 Notes de maturité

Dans les cinq disciplines d’examen, la note de maturité correspond à la moyenne arithmétique arrondie au point ou au demi-point de la note de contrôle continu et de la note d’examen. Les notes X,25 et X,75 sont arrondies vers le haut.

La note de maturité attribuée pour le travail de maturité est la note notifiée par voie de décision conformément à l’article 60. *

Dans les autres disciplines de maturité, la note de maturité correspond à la note de contrôle continu. *

Art. 71 Critères de réussite

Les examens de maturité sont réussis si pour l’ensemble des disciplines de maturité définies à l’article 66,

  1. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note et
  2. quatre notes au plus sont inférieures à 4.

Art. 72 Certificat de maturité

L’école délivre le certificat de maturité conformément à l’article 20 RRM.

Le certificat de maturité comporte une mention spéciale pour les élèves qui ont suivi une filière gymnasiale à vocation particulière.

Il comporte une mention spéciale pour les élèves qui bénéficient d’une réglementation spéciale au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a.

Il comporte une mention spéciale pour les élèves qui ont suivi jusqu’au bout l’enseignement d’autres disciplines au niveau de la maturité.

Il est signé par le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture, par le président ou la présidente de la CCM ainsi que par le membre de la direction d’école représentant l’école vis-à-vis de l’extérieur en tant que recteur ou rectrice. *

Art. 73 Certificats émis ultérieurement *

Si des certificats de maturité doivent être émis ultérieurement, la cheffe ou le chef de la Section des écoles moyennes atteste l'exactitude du document nouvellement émis. *

3 Formation en école de culture générale *

3.1 Filières ECG

3.1.1 Admissions

3.1.1.1 Admission des élèves en première année d’une filière ECG *

Art. 74 Procédure d’admission, inscription

L’admission des élèves de troisième année du degré secondaire I provenant d’une école publique du canton de Berne a lieu,

  1. dans la partie germanophone du canton, sur la base d’une recommandation de cette école publique ou d’un examen d’admission et
  2. dans la partie francophone du canton, sur la base d’une évaluation de cette école publique ou d’un examen d’admission.

Les élèves d’une école privée ne peuvent être admis sur recommandation que si, au moment de la recommandation, ils ont déjà accompli trois semestres au moins dans cette école. Si tel n’est pas le cas, ils doivent passer un examen d’admission.

Les parents des élèves qui souhaitent fréquenter une filière ECG inscrivent celles-ci ou ceux-ci auprès de la direction de l'école dont elles ou ils proviennent au moyen d'un formulaire spécifique à remettre au plus tard début décembre. *

Art. 75 Procédure de recommandation dans la partie germanophone du canton

L’admission des élèves à une filière ECG sur la base d’une recommandation repose sur l’évaluation

  1. des compétences dans les disciplines suivantes:
  1. * allemand,
  2. * français,
  3. * mathématiques,
  4. * Natur-Mensch-Gesellschaft en vue de l'enseignement en biologie, chimie, physique, histoire et géographie.
  1. des compétences méthodologiques et personnelles en allemand et en mathématiques, et
  2. de l’aptitude à fréquenter la filière de formation et à travailler dans les domaines professionnels concernés.

 L'aptitude à fréquenter la filière de formation et à travailler dans les domaines professionnels concernés comprend une évaluation

  1. des compétences personnelles et sociales ainsi que
  2. du niveau d’intérêt déjà manifesté pour la filière de formation et les domaines professionnels choisis dans le cadre du processus d’orientation professionnelle.

Au surplus, les dispositions régissant la procédure de recommandation pour la fréquentation de la filière gymnasiale s’appliquent par analogie (annexe 2).

L’autorité compétente de l’école publique dont provient l’élève notifie l’admission aux parents par voie de décision à la fin du premier semestre de la troisième année du degré secondaire I.

La direction de l’école privée dont provient l’élève prend la décision de recommandation à la fin du premier semestre de la troisième année du degré secondaire I et la notifie aux parents.

En l’absence de recommandation, les parents peuvent inscrire l’élève jusqu’à mi-février à l’examen d’admission auprès de l’école de culture générale compétente.

Art. 76 Evaluation et admission sans examen dans la partie francophone du canton

L’évaluation concerne les élèves de la section moderne (section m) et de la section préparant aux écoles de maturité (section p) et porte sur le français, l’allemand et les mathématiques.

L'élève est admise ou admis sans examen si, lors de l'évaluation à la fin du premier semestre de la troisième année du degré secondaire I, elle ou il n'a pas obtenu de note insuffisante dans les disciplines évaluées et a atteint les valeurs suivantes: *

  1. niveau AAA: 12,5 points,
  2. niveau AAB: 13 points,
  3. niveau AAC/ABB: 13,5 points,
  4. niveau BBB: 14 points.

Si une ou plusieurs notes sont insuffisantes, l’élève est admis à condition d’atteindre le total exigé pour le ou les niveaux inférieurs.

L’élève est admis pour une période probatoire d’un semestre.

Sur la base de l’évaluation, l’autorité compétente de l’école publique dont provient l’élève statue par voie de décision, qu’elle notifie aux parents.

Si l’admission n’est pas possible sans examen, les parents peuvent inscrire l’élève jusqu’à mi-février à l’examen d’admission auprès de l’école de culture générale compétente.

Art. 77 Admission définitive dans la partie francophone du canton

L’élève de la section moderne (section m) ou de la section préparant aux écoles de maturité (section p) admis à la formation en ECG est admis définitivement si ses prestations à la fin du deuxième semestre de la troisième année du degré secondaire I satisfont aux exigences définies à l’article 76, alinéas 1 à 3. *

Art. 78 Examen d’admission

L’examen d’admission comporte les mêmes épreuves à l’échelle des régions linguistiques et a lieu avant fin mars.

Les dispositions relatives à la procédure d’examen figurent à l’annexe 7a pour la partie germanophone et à l’annexe 7c pour la partie francophone du canton.

La direction de l’école de culture générale faisant passer l’examen d’admission décide de l’admission sur la base du résultat obtenu à l’examen d’admission.

Elle statue par voie de décision, qu’elle notifie aux parents.

Art. 79 Restrictions d’admission

En cas de restrictions d’admission aux filières ECG au sens de l’article 21, alinéa 2 OEM, les candidats et les candidates ayant reçu une décision de recommandation positive sont tous crédités d’un point lors de l’examen d’admission.

Si le nombre d’élèves à admettre dépasse la capacité d’accueil, les candidats et les candidates ayant obtenu les plus mauvais résultats aux examens ne sont pas admis.

Art. 80 Période probatoire et admission définitive

Les élèves de la partie germanophone du canton intègrent une filière ECG pour une période probatoire. Les dispositions de l’article 15 s’appliquent.

Les dispositions ordinaires relatives à la promotion s’appliquent aux élèves de la partie francophone du canton admis de manière définitive à une filière ECG en vertu de l’article 77.

Les élèves de la partie francophone du canton admis à une filière ECG pour une période probatoire sont informés du niveau de prestations atteint après la moitié du premier semestre. Les élèves dont l’évaluation globale des prestations est insuffisante à la fin de la période probatoire doivent quitter la filière.

Dans des cas motivés, la direction d'école peut, sur demande, étendre la période probatoire à l’ensemble de l’année scolaire. Si l’évaluation globale des prestations est insuffisante à la fin de cette année, l’élève concerné doit quitter la filière.

Art. 81 Autres formes d’admission

L’admission des candidats et des candidates qui ne fréquentent pas la troisième année du degré secondaire I dans une école publique ou qui ont fréquenté une école privée pendant moins de trois semestres repose sur un examen d’admission.

Les parents inscrivent leur enfant à l’examen d’admission auprès de l’école de culture générale compétente au moyen d’un formulaire spécifique à remettre au plus tard mi-février.

3.1.1.2 Admission en deuxième année d’une filière ECG

Art. 82

Les candidats et les candidates issus d’autres filières de formation peuvent être admis en deuxième année d’une filière ECG s’il y a encore des places disponibles dans la classe déjà constituée.

Les candidats et les candidates sont admis sur la base d’un examen d’admission. Les dispositions régissant la procédure d’admission figurent à l’annexe 7b pour la partie germanophone et à l’annexe 7c pour la partie francophone du canton. Les articles 78 à 80 s’appliquent par analogie.

3.1.1.3 Admission des élèves possédant des talents particuliers dans les filières ECG ordinaires

Art. 83

Les dispositions de l’article 47 sont applicables par analogie à l’encouragement de talents particuliers dans les filières ECG ordinaires.

3.1.2 Notes de bulletin, bulletin, promotions et choix du domaine professionnel *

Art. 84 Filières ECG ordinaires

Les notes de bulletin des disciplines et des branches ci-après sont déterminantes dans l’évaluation globale des prestations fournies durant la période d’évaluation considérée: *

  1. «première langue nationale»,
  2. «deuxième langue nationale»,
  3. «troisième langue»,
  4. «mathématiques»,
  5. «sciences expérimentales», comprenant les branches «biologie», «chimie» et «physique»,
  6. «sciences humaines et sociales», comprenant les branches «histoire et politique», «géographie», «économie et droit» et «philosophie»,
  7. «psychologie»,
  8. «disciplines artistiques», comprenant les branches «arts visuels» et «musique»,
  9. «sport et promotion de la santé»,
  10. «aperçus du domaine», comprenant les branches «biologie humaine», «pédagogie/psychologie du développement» et «sociologie».

En troisième année de la filière ECG, sont en plus déterminantes dans le domaine professionnel Santé les notes de bulletin obtenues dans les disciplines et les branches suivantes: *

  1. «biologie humaine»,
  2. «chimie et physique», comprenant les branches «chimie» et «physique»,
  3. «l’homme et la société», comprenant les branches «philosophie», «économie et droit» et «psychologie».

En troisième année de la filière ECG, sont en plus déterminantes dans le domaine professionnel Travail social les notes de bulletin obtenues dans les disciplines et les branches suivantes: *

  1. «sociologie»,
  2. «société et économie», comprenant les branches «histoire et politique» et «économie et droit»,
  3. «l’homme et la société», comprenant les branches «psychologie», «pédagogie/psychologie du développement» et «philosophie».

En troisième année de la filière ECG, sont en plus déterminantes dans le domaine professionnel Pédagogie les notes de bulletin obtenues dans les disciplines et les branches suivantes: *

  1. «psychologie», comprenant les branches «psychologie» et «pédagogie/psychologie du développement»,
  2. «musique et arts», comprenant les branches «musique» et «arts visuels»,
  3. «sciences expérimentales et géographie», comprenant les branches «sciences expérimentales (chimie/physique)» et «géographie».

L’évaluation globale des prestations est suffisante si *

  1. la moyenne des notes de bulletin dans les disciplines déterminantes est supérieure ou égale à 4;
  2. la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 pour les notes de bulletin dans les disciplines déterminantes n’est pas supérieure à 2 et
  3. dans les disciplines déterminantes ou lorsqu’une discipline est composée de plusieurs branches, trois notes au plus sont inférieures à 4.

Au surplus, les promotions sont régies par l’article 18.

Art. 84a * Choix du domaine professionnel pour la dernière année de la filière ECG

Les élèves ont jusqu’à mi-février de la deuxième année de la filière ECG pour choisir le domaine professionnel qu’ils suivront en dernière année de formation. L’alinéa 2 est réservé.

La direction d’école peut, sur demande et pour de justes motifs, autoriser un changement de domaine professionnel au plus tard au début de la dernière année de formation à condition que des places soient disponibles dans le domaine professionnel souhaité.

Quiconque recommence la troisième année de la filière ECG peut changer de domaine professionnel.

Art. 84b * Restriction des possibilités de commencement de la troisième année de la filière ECG

La troisième année de la filière ECG ne peut pas être commencée plus de trois fois.

Art. 85 Elèves possédant des talents particuliers scolarisés dans les filières ECG ordinaires

S’appliquent aux filières soutenant des talents particuliers les prescriptions relatives aux bulletins et aux promotions applicables aux filières ECG ordinaires sous réserve des dispositions qui suivent.

La promotion des élèves possédant des talents particuliers dans les filières ECG ordinaires est régie par analogie par les articles 53 à 55.

Si la durée de la formation a été portée à plus de trois ans pour soutenir des talents particuliers, il n’est pas nécessaire de donner une note de bulletin chaque année scolaire dans toutes les disciplines figurant dans la grille horaire.

Les dispositions détaillées relatives à la promotion doivent être préalablement fixées par écrit dans une convention conclue entre l’élève ou ses parents et la direction d’école.

… *

3.1.3 Travail personnel et examens du certificat d’école de culture générale (examens du certificat ECG)

Art. 86 Travail personnel

La note pour le travail personnel prend en compte la démarche suivie, le texte rédigé et sa présentation.

La direction d’école notifie aux candidats et aux candidates par voie de décision la note obtenue au travail personnel au plus tard six semaines avant le début des examens du certificat ECG. *

Dans les écoles moyennes privées délivrant un certificat ECG reconnu, la direction d’école arrête la note du travail personnel par voie de décision. *

Art. 87 Inscription aux examens du certificat ECG

Les candidats et les candidates s’inscrivent aux examens du certificat ECG auprès de leur direction d’école au plus tard mi-février. Ce faisant, ils s’acquittent de la taxe d’examen. *

L’inscription peut être retirée jusqu’à 30 jours avant le début des examens du certificat ECG. *

Art. 88 Admission à passer les examens du certificat ECG

Peut se présenter aux examens du certificat ECG quiconque

  1. a fréquenté l’école durant la dernière année scolaire;
  2. a obtenu un bulletin complet pour cette année scolaire;
  3. a rendu un travail personnel évaluable;
  4. a terminé les stages obligatoires et
  5. s’est acquitté de la taxe d’examen.

La direction d’école statue sur l’admission à passer les examens du certificat ECG.

Art. 89 Répétition de la dernière année de formation et des examens du certificat ECG *

Tout élève ayant échoué aux examens du certificat ECG a le droit de répéter la dernière année scolaire dans l’école qu’il ou elle a fréquentée jusque-là ou dans une autre école directement après son échec. L’article 84b est réservé. *

L’élève peut se représenter aux examens du certificat ECG à condition

  1. qu’il ou elle ait répété la dernière année scolaire dans l’école en question et ait obtenu un bulletin complet pour cette année;
  2. que, selon les directives de la direction d’école, il ou elle ait rédigé et présenté un nouveau travail personnel ou ait étoffé de manière substantielle le premier travail et l’ait à nouveau présenté et
  3. qu’il ou elle se soit acquittée de la taxe d’examen.

La direction de l’école dans laquelle l’élève a répété son année scolaire statue sur son admission à repasser les examens du certificat ECG.

Toute personne ayant échoué deux fois dans le même domaine professionnel à des examens du certificat ECG reconnus sur le plan suisse perd le droit de se représenter dans le même domaine professionnel à une autre session d’examens du certificat ECG reconnus au niveau cantonal. *

Art. 90 Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale

La Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale (CCECG) est la commission d’examen compétente pour les examens du certificat ECG.

Elle édicte des directives sur le déroulement des examens, leur étendue et les points essentiels sur lesquels ils doivent porter.

Art. 91 Etendue des examens du certificat ECG

Les examens du certificat ECG ont pour but de déterminer si le candidat ou la candidate est suffisamment préparée aux écoles supérieures dans le ou les domaines professionnels choisis et s’il ou elle a acquis, sur le plan de la culture générale, la maturité nécessaire à l’entrée dans une haute école spécialisée.

Ils permettent de vérifier d’une part si le candidat ou la candidate est capable de raisonner logiquement et de penser d’une manière analogique et contextuelle et, d’autre part, s’il ou elle a acquis des connaissances, capacités et aptitudes fondamentales. L’évaluation tient compte de la clarté de l’expression du candidat ou de la candidate.

Les examens du certificat ECG portent sur le programme d’enseignement de l’ensemble de la formation ECG. *

… *

Art. 91a * Domaines des disciplines du certificat ECG

Les disciplines du certificat ECG englobent des disciplines et des branches du domaine de la culture générale ainsi que des disciplines en lien avec le domaine professionnel.

Art. 92 Disciplines du certificat ECG

Dans le domaine de la culture générale, les disciplines du certificat ECG sont les suivantes: *

  1. première langue nationale,
  2. deuxième langue nationale,
  3. troisième langue,
  4. mathématiques,
  5. biologie,
  6. histoire et politique et
  7. disciplines artistiques et sport pour le certificat ECG dans le domaine professionnel Santé et dans le domaine professionnel Travail social et sport et promotion de la santé pour le certificat ECG dans le domaine professionnel Pédagogie.

Dans le domaine professionnel Santé, les disciplines du certificat ECG en lien avec le domaine professionnel sont *

  1. biologie humaine,
  2. chimie et physique et
  3. l’homme et la société.

Dans le domaine professionnel Travail social, les disciplines du certificat ECG en lien avec le domaine professionnel sont *

  1. sociologie,
  2. société et économie et
  3. l’homme et la société.

Dans le domaine professionnel Pédagogie, les disciplines du certificat ECG en lien avec le domaine professionnel sont *

  1. psychologie,
  2. musique et arts et
  3. sciences expérimentales et géographie.

Une note de certificat ECG est délivrée pour chacune des disciplines du certificat ECG et pour le travail personnel.

Art. 93 Disciplines d’examen, type d'examen et durée des épreuves

Les disciplines d’examen ainsi que le type d’examen et la durée des épreuves figurent à l’annexe 9.

Si un choix est possible entre deux disciplines, celui-ci est effectué par l’élève.

Art. 94 Notes de contrôle continu et notes d’examen

Une note de contrôle continu est attribuée pour chaque discipline du certificat ECG. *

La note de contrôle continu correspond à la moyenne arithmétique non arrondie de toutes les notes de bulletin délivrées pour la discipline du certificat ECG au cours de la dernière année scolaire pendant laquelle la discipline a été enseignée. *

Si les écoles moyennes privées délivrant un certificat ECG reconnu établissent des bulletins semestriels, une note est tout d’abord attribuée pour chaque discipline déterminante pour le bulletin à partir des notes individuelles obtenues durant la dernière année scolaire et la note de contrôle continu est la moyenne arithmétique de ces notes. Le calcul se fonde sur l’article 4, alinéas 1, 2 et 4. *

Dans les écoles moyennes privées délivrant un certificat ECG reconnu, la direction d’école arrête les notes de contrôle continu par voie de décision avant le début des examens du certificat ECG.

La note d’examen est la moyenne arithmétique non arrondie des notes de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale d’une discipline.

Art. 95 Notes du certificat ECG

Dans les six disciplines d’examen, la note du certificat ECG correspond à la moyenne arithmétique arrondie au point ou au demi-point de la note de contrôle continu et de la note d’examen. Les notes X,25 et X,75 sont arrondies vers le haut.

La note du certificat ECG pour le travail personnel est la note arrêtée conformément à l’article 86.

Dans les autres disciplines du certificat ECG, la note du certificat correspond à la note de contrôle continu arrondie au point ou au demi-point. Les notes X,25 et X,75 sont arrondies vers le haut. *

Art. 96 Critères de réussite

Les examens du certificat ECG sont réussis si

  1. la moyenne non arrondie de toutes les notes du certificat ECG est supérieure ou égale à 4;
  2. trois notes du certificat ECG au plus sont inférieures à 4 et si
  3. la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieure à 2.

Art. 97 Certificat ECG *

L’école délivre les certificats ECG conformément à l’article 22 du Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 25 octobre 2018 sur la reconnaissance des certificats des écoles de culture générale[4]*

Le certificat ECG comporte une mention spéciale pour les élèves qui bénéficient d’une réglementation spéciale au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a.

Les certificats d’école de culture générale sont signés par le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture, le président ou la présidente de la CCECG ainsi que par le membre de la direction d’école responsable des formations en école de culture générale. *

Art. 98 Certificats émis ultérieurement *

Si des certificats d'école de culture générale doivent être émis ultérieurement, la cheffe ou le chef de la Section des écoles moyennes atteste l'exactitude du document nouvellement émis. *

3.2 Filières de maturité spécialisée

3.2.1 Structure des filières de formation *

Art. 98a *

Les filières de maturité spécialisée orientation Santé et orientation Travail social comprennent des séquences en introduction et en accompagnement de l’enseignement, un stage dans le domaine professionnel correspondant et des examens de maturité spécialisée. *

La filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie comprend un stage, un travail de maturité spécialisée, une formation en école d’un semestre et des examens de maturité spécialisée.

3.2.1a Admissions *

Art. 99 Procédure d’admission, inscription

Les candidats et les candidates à une maturité spécialisée s’inscrivent au plus tard mi-février auprès de l’école de culture générale qu’ils ont fréquentée jusque-là. La direction de l’école de culture générale peut, dans des cas motivés, modifier ce délai.

En règle générale, les filières de maturité spécialisée sont suivies dans l’école de culture générale dans laquelle le certificat ECG a été obtenu. *

Elles peuvent être suivies dans une autre école de culture générale *

  1. si le domaine professionnel souhaité n’est pas proposé dans l’école dans laquelle le certificat ECG a été obtenu;
  2. si aucune place n’est disponible dans la filière souhaitée ou
  3. pour de justes motifs.

L’admission a lieu en règle générale directement après l’obtention du certificat ECG. *

Dans des cas motivés, l’admission à une filière de maturité spécialisée peut être autorisée jusqu’à trois ans après l’obtention du certificat ECG. *

… *

Un candidat ou une candidate ne peut pas être admise à une filière de maturité spécialisée plus de trois fois. *

La direction de l’école de culture générale d’accueil statue sur l’admission. *

Art. 99a * Conditions d’admission

L’admission à une filière de maturité spécialisée se fait à condition

  1. que l’élève ait obtenu un certificat ECG dans le domaine professionnel correspondant, l’article 99b étant réservé,
  2. que l’élève possède, au plus tard au début de la formation, un contrat pour un stage autorisé et
  3. que, pour la filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie, l’élève ait réalisé un stage de découverte du monde professionnel de quatre semaines dans la deuxième langue nationale conformément au plan d’études.

Pour la maturité spécialisée dans le domaine professionnel Santé, le contrat pour un stage autorisé peut être remplacé par une admission à une formation tertiaire comprenant un stage équivalent.

Art. 99b * Admission à une filière de maturité spécialisée dans un autre domaine professionnel

En l’absence de certificat ECG dans le domaine professionnel considéré, l’élève doit avoir compensé les éléments de formation manquants pour être admis à la filière de maturité spécialisée.

Pour compenser les éléments de formation manquants, l’élève

  1. suit l’enseignement dans les disciplines en lien avec le domaine professionnel correspondant et
  2. réussit les examens du certificat ECG dans les disciplines en lien avec le domaine professionnel correspondant.

Les éléments de formation manquants sont considérés comme compensés si la moyenne non arrondie des notes obtenues dans les disciplines du certificat ECG en lien avec le domaine professionnel, calculées selon les articles 94 et 95, s’élève au moins à 4.

La direction d’école confirme que les éléments de formation manquants ont été compensés.

Il est possible d’essayer de compenser les éléments de formation manquants une seconde fois si la dernière année de formation en ECG n’a été suivie qu’une fois.

3.2.2 Conditions requises pour l’accomplissement du stage *

Art. 100 Stage dans le domaine professionnel Santé et dans le domaine professionnel Travail social *

Dans le domaine professionnel Santé et dans le domaine professionnel Travail social, le stage dure au moins 24 semaines. Il doit être complété par la fréquentation de séquences d’enseignement en préparation ou en accompagnement. *

Le stage doit avoir un lien avec la mission principale du domaine professionnel, être accompli dans une institution du domaine professionnel correspondant et garantir un contact direct avec des personnes assurant une prise en charge. *

Dans le domaine professionnel Santé, un stage de durée comparable peut être effectué dans le cadre d’une formation tertiaire correspondante. *

La direction de l’école de culture générale dans laquelle la filière de maturité spécialisée est suivie statue sur l’autorisation du stage. *

Art. 100a * Stage dans le domaine professionnel Pédagogie

Dans le domaine professionnel Pédagogie, le stage dure au moins six semaines.

Il doit être effectué dans un établissement public de la scolarité obligatoire du canton. Il peut également, pour de juste motifs, être effectué dans une école privée ou une école située dans un autre canton. *

Avant qu'il ne commence, il doit être approuvé par la direction de l'école de culture générale où la formation de maturité spécialisée est effectuée. *

La direction de l’école de culture générale dans laquelle la filière de maturité spécialisée est suivie confirme, à l’issue du stage, que celui-ci a été effectué conformément au contrat de stage.

Si le stage n’est pas effectué conformément au contrat de stage, la filière de maturité spécialisée doit être recommencée. L’article 99, alinéa 7 est réservé.

3.2.3 Evaluation durant la formation en filière de maturité spécialisée

Art. 101 Evaluation des prestations

Dans la filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie, le travail écrit de maturité spécialisée et sa soutenance orale font chacun l’objet d’une note.

Dans les filières de maturité spécialisée orientation Santé et orientation Travail social, les prestations fournies durant le stage sont évaluées. *

Art. 102 Evaluation du stage dans les filières de maturité spécialisée orientation Santé et orientation Travail social

… *

Dans les filières de maturité spécialisée orientation Santé et orientation Travail social, l’évaluation du stage porte sur l’aptitude à s’occuper des personnes qui nécessitent une prise en charge ou des soins, à prendre ses distances, à s’intégrer dans l’entreprise et à en comprendre les mécanismes.

En dérogation à l’article 2, les prestations fournies durant le stage sont sanctionnées par la mention «suffisant» ou «insuffisant». *

L’école de culture générale notifie la note de stage attribuée par l’entreprise de stage par voie de décision.

Art. 103 Travail écrit de maturité spécialisée dans la filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie - Généralités *

Le travail écrit de maturité spécialisée dans la filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie comprend la définition d’une problématique pratique, la formulation d’une question directrice pertinente et d’un objectif, la présentation de la solution du problème et l’analyse des résultats à l’appui d’une conclusion. Il respecte les critères de la rédaction scientifique. *

Le non-respect des délais ou des prescriptions formelles est pris en compte dans l’évaluation de la démarche suivie. En cas de récidive, la direction de l’ECG peut ordonner l’exclusion de la filière de maturité spécialisée.

Un travail écrit de maturité spécialisée jugé insuffisant peut être retravaillé une fois dans les quatre semaines suivant l’évaluation. La note attribuée à la version retravaillée ne peut pas être supérieure à 4.

… *

Art. 104 Evaluation du travail écrit de maturité spécialisée dans la filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie

Dans la filière de maturité spécialisée orientation Pédagogie, le travail écrit de maturité spécialisée est soutenu à l’oral.

La note générale du travail de maturité spécialisée se calcule sur la base de l’évaluation du travail écrit de maturité spécialisée et de la soutenance orale de celui-ci, la partie écrite valant deux tiers de la note et la partie orale un tiers.

L’école de culture générale notifie par voie de décision la note générale obtenue pour le travail de maturité spécialisée.

Dans les écoles moyennes privées délivrant un certificat de maturité spécialisée reconnu, la direction d'école arrête la note générale du travail de maturité spécialisée par voie de décision. *

3.2.4 Examens de maturité spécialisée

Art. 106 Inscription

Les candidats et les candidates s’inscrivent eux-mêmes aux examens de maturité spécialisée orientation Pédagogie au plus tard fin février. *

L’inscription aux examens de maturité spécialisée orientation Santé et orientation Travail social se fait automatiquement avec la notification de l'évaluation suffisante du stage. *

L’inscription peut être retirée jusqu’à 30 jours avant le début des examens de maturité spécialisée. *

Art. 107 Admission

Le candidat ou la candidate à la maturité spécialisée orientation Santé ou orientation Travail social est admise à passer les examens de maturité spécialisée *

  1. s’il ou si elle a suivi les séquences d’enseignement en introduction ou en accompagnement;
  2. s’il ou si elle a obtenu une évaluation suffisante pour son stage et
  3. si la taxe d’examen a été acquittée.

Le candidat ou la candidate est admise à passer les examens de maturité spécialisée orientation Pédagogie à condition *

  1. que la réalisation d'un stage de six semaines dans le domaine pédagogique ait été confirmée;
  2. qu’il ou elle ait été présente à au moins 90 pour cent des leçons de chaque discipline d’examen, de chaque branche et du cours intensif dans la discipline artistique;
  3. qu’il ou elle ait obtenu une note générale au moins suffisante pour le travail de maturité spécialisée et
  4. qu’il ou elle se soit acquittée de la taxe d’examen.

… *

Si, pour des motifs impérieux, le candidat ou la candidate n’a pas atteint le taux de présence requis, il ou elle peut tout de même être admise s’il ou si elle fournit des prestations complémentaires. *

La direction d’école statue sur l’admission. *

Art. 108 Répétition des examens de maturité spécialisée

Les candidats et les candidates qui ont échoué aux examens de maturité spécialisée peuvent recommencer la filière de maturité spécialisée directement après leur échec. L’article 99, alinéa 7 est réservé. *

Ils peuvent répéter les examens de maturité spécialisée une fois dans le même domaine professionnel, même s’ils ont fait usage du droit énoncé à l’article 110, alinéa 4. *

Quiconque souhaite recommencer une filière de maturité spécialisée doit remplir l’ensemble des conditions d’admission à la filière et aux examens de maturité spécialisée. *

Art. 109 Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale (CCECG)

La CCECG est la commission d’examen compétente pour les examens de maturité spécialisée.

Elle peut édicter des directives sur le déroulement des examens, leur étendue et les points essentiels sur lesquels ils doivent porter.

Art. 110 Examens de maturité spécialisée orientation Santé et orientation Travail social *

Les examens de maturité spécialisée orientation Santé et orientation Travail social se composent *

  1. d'un travail écrit de maturité spécialisée et
  2. de la présentation orale de ce travail, suivie d'un entretien.

L'article 103, alinéas 1 et 2 s'applique par analogie au travail écrit de maturité spécialisée. *

La présentation orale et l'entretien durent au total 30 minutes. *

Les examens de maturité spécialisée sont évalués conjointement par un enseignant ou une enseignante et par un expert ou une experte. *

Concernant la présentation et l'entretien consécutif, l’évaluation porte en particulier sur la clarté de la présentation, sur la capacité à raisonner et à analyser les problématiques ainsi que sur la force de l’argumentation lors de l’entretien. *

La note générale des examens de maturité spécialisée se calcule sur la base de l’évaluation du travail écrit de maturité spécialisée, de la présentation orale de celui-ci et de l'entretien consécutif, la partie écrite valant deux tiers de la note et la partie orale un tiers. Elle figure dans le bulletin de notes de la maturité spécialisée comme note du travail de maturité spécialisée. *

Si les examens de maturité spécialisée sont jugés insuffisants, le travail écrit de maturité spécialisée peut être amélioré une fois dans les quatre semaines suivant l’évaluation, puis présenté oralement et défendu lors de l'entretien consécutif. La note générale attribuée pour les examens de maturité spécialisée retravaillés ne peut pas être supérieure à 4. *

Art. 111 Examens de maturité spécialisée orientation Pédagogie

Les disciplines d’examen ainsi que le type d’examen et la durée des épreuves figurent à l’annexe 10.

Les notes des cinq disciplines d’examen se composent des notes partielles obtenues aux différents examens. Elles sont arrondies au point ou au demi-point.

Les examens de maturité spécialisée sont réussis si

  1. la moyenne des cinq notes des disciplines d’examen et de la note du travail de maturité spécialisée est supérieure ou égale à 4;
  2. deux notes de disciplines d’examen au plus sont insuffisantes et si
  3. la somme des écarts vers le bas par rapport à 4 pour les cinq disciplines d’examen n’est pas supérieure à un point.

Art. 112 Certificat de maturité spécialisée *

L’école de culture générale délivre les certificats de maturité spécialisée conformément à l’article 26 du Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 25 octobre 2018 sur la reconnaissance des certificats des écoles de culture générale. *

… *

Le certificat de maturité spécialisée comporte une mention spéciale pour les élèves qui bénéficient d’une réglementation spéciale au sens de l’article 11, alinéa 1, lettre a. *

… *

Les certificats de maturité spécialisée sont signés par le directeur ou la directrice de l’instruction publique et de la culture, par le président ou la présidente de la CCECG ainsi que par le membre de la direction d’école responsable des formations en école de culture générale. *

Art. 113 Certificats émis ultérieurement *

Si des certificats de maturité spécialisée doivent être émis ultérieurement, la cheffe ou le chef de la Section des écoles moyennes atteste l'exactitude du document nouvellement émis. *

4 Autres formations générales débouchant sur des diplômes d’enseignement général du degré secondaire II reconnus et formations spéciales préparant à l’admission à des filières de hautes écoles spécifiques

4.1 Passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée - hautes écoles universitaires

Art. 114 Admissions

Ne sont admises au cours préparant les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse à l’examen complémentaire d’admission aux hautes écoles universitaires (passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée - hautes écoles universitaires) que les personnes titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse.

Art. 115 Inscription, taxe d’inscription

Les candidats et les candidates aux formations cantonales s’inscrivent auprès de la direction d’école compétente au moyen d’un formulaire spécifique à remettre au plus tard mi-mars. Ils s’acquittent dans le même temps de la taxe d’inscription.

Est inscrit à titre définitif quiconque a confirmé son inscription par écrit au plus tard mi-mai.

Art. 116 Plan d’études

L’enseignement dispensé dans les cours préparatoires à l’examen complémentaire est régi par les dispositions relatives aux domaines d’examen des Directives édictées par la Commission suisse de maturité conformément à l’ordonnance fédérale du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires[5].

Art. 117 Admission à passer l’examen complémentaire

Est admis à passer l’examen complémentaire dans l’école en question quiconque

  1. a suivi régulièrement les cours et
  2. s’est acquitté entièrement des travaux requis dans le cadre de l’enseignement.

Art. 118 Examen complémentaire

L’examen complémentaire dans l’école en question est régi par les dispositions de l’ordonnance fédérale du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires.

La CCM est la commission d’examen compétente pour l’examen complémentaire.

Elle peut édicter des directives sur le déroulement de l’examen, son étendue et les points essentiels sur lesquels il doit porter.

Art. 119 Certificat sanctionnant l’examen complémentaire

La direction d’école délivre le certificat sanctionnant l’examen complémentaire visé à l’article 12 de l’ordonnance fédérale du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires.

Ce certificat est signé par le président ou la présidente de la CCM ainsi que par le membre de la direction d’école représentant l’école vis-à-vis de l’extérieur en tant que recteur ou rectrice.

Art. 120 Certificats émis ultérieurement *

Si des certificats de l’examen complémentaire sont émis ultérieurement, ils sont signés par la cheffe ou le chef de la Section des écoles moyennes. *

4.2 Cours préparant à l’admission à des formations de hautes écoles spécifiques

Art. 121 Procédure d’admission aux cours préparatoires dans le domaine des arts visuels et des arts appliqués

Lors de la procédure d’admission aux cours préparatoires en arts visuels et en arts appliqués, une évaluation est effectuée afin de déterminer si l’élève possède le potentiel nécessaire pour des études dans une haute école.

Est admis à passer l’examen d’admission quiconque obtient une évaluation suffisante pour un travail rédigé à la maison sur un thème imposé et dispose d’un diplôme de formation générale du degré secondaire II donnant accès aux hautes écoles.

L’examen d’admission sert à déterminer les aptitudes particulières du candidat ou de la candidate grâce à l’exécution de tâches artistiques et à un entretien d’admission. L’évaluation de l’examen d’admission s’effectue à l’aide de points.

L’école d’accueil statue sur l’admission par voie de décision, qu’elle notifie aux candidats et aux candidates.

En cas d’échec, l’examen d’admission peut être répété deux fois.

Art. 122 Procédure d’admission aux cours préparatoires dans le domaine de la musique

Lors de la procédure d’admission aux cours préparatoires de musique, une évaluation est effectuée afin de déterminer si l’élève possède le potentiel nécessaire pour des études dans une haute école.

Art. 123 Admission aux formations des hautes écoles

L’admission aux formations des hautes écoles a lieu conformément à la législation relative aux hautes écoles.

5 Ecoles moyennes cantonales

5.1 Enseignement, début de l’année scolaire, organisation des cours et des classes

Art. 124 Début de l’année scolaire

Sur le plan administratif, l’année scolaire commence en règle générale le 1er août dans les écoles moyennes.

Art. 125 Demi-journées libres

La direction d’école peut fixer au maximum quatre demi-journées libres par année scolaire pour prendre, dans des cas particuliers, des mesures d’organisation scolaire appropriées, sans pour autant compromettre la réussite de la formation.

Art. 126 Répartition des élèves

S’il y a plus d’inscriptions que de places disponibles pour un établissement scolaire, la décision de répartition se fondera en premier lieu sur l’accessibilité des écoles ainsi que sur de justes motifs personnels.

5.2 Mesures de soutien

Art. 127 Intégration d’élèves possédant des connaissances limitées dans la première ou la deuxième langue

La procédure d’admission est adaptée pour les élèves en provenance d’un système scolaire différent qui n’ont commencé à suivre l’enseignement dans la première ou la deuxième langue qu’à partir de la dernière année du degré primaire ou ultérieurement. Les demandes d’adaptation doivent être déposées en même temps que l’inscription. *

La direction d’école peut arrêter des objectifs d’apprentissage individuels dans la première ou la deuxième langue, après consultation du corps enseignant. *

Si des objectifs d’apprentissage individuels ont été arrêtés jusqu’aux examens finaux, la direction d’école signale en temps utile aux élèves concernés la possibilité de demander l’application, pour les examens finaux, de réglementations spéciales au sens de l’article 11.

La Section des écoles moyennes peut autoriser des leçons d’appui pour le développement des compétences dans la première ou la deuxième langue, sur demande de la direction d'école. *

Art. 128 Intégration des élèves en situation de handicap

Lors de la procédure d’admission, la direction d’école responsable peut accorder aux élèves en situation de handicap des mesures de compensation des désavantages. Les demandes de mesures doivent être déposées en même temps que l’inscription. *

La direction d’école peut, après consultation du corps enseignant, autoriser des mesures de compensation des désavantages pour l’évaluation des prestations durant la formation. Elle peut en particulier autoriser des moyens auxiliaires spécifiques et adapter l’organisation et la durée des épreuves. Elle peut aussi prolonger selon les cas la durée de la formation. Ces mesures particulières sont fixées par écrit.

La direction d’école signale en temps utile aux élèves concernés la possibilité de demander l’application, pour les examens finaux, de réglementations spéciales au sens de l’article 11.

5.3 Absences et dispenses

Art. 129 Première année de la formation gymnasiale

Les absences et dispenses en première année de la formation gymnasiale sont régies par la législation sur l’école obligatoire.

Si la première année de la formation gymnasiale est dispensée dans un établissement de la scolarité obligatoire, les compétences en la matière sont régies par la législation sur l’école obligatoire.

Art. 130 Demi-journées libres

Les élèves sont autorisés à manquer l’enseignement jusqu'à concurrence de cinq demi-journées par année scolaire.

Ces demi-journées peuvent être prises isolément ou en bloc.

Il n’est pas autorisé de prendre ces demi-journées pendant les demi-journées où a lieu une épreuve écrite annoncée ou une manifestation scolaire spéciale et pendant celles où il est prévu que l’élève fournisse une contribution à l’enseignement.

Les demi-journées prises doivent être annoncées au maître ou à la maîtresse de classe le plus tôt possible, mais au moins deux jours à l’avance.

Les demi-journées prises en bonne et due forme sont considérées comme des absences excusées.

Art. 131 Absences

Est considérée comme une absence le fait de manquer l’enseignement sans y avoir été autorisé par la direction d’école sur la base d’une demande préalable motivée, que l’absence soit prévisible ou non.

Les absences doivent être annoncées au maître ou à la maîtresse de classe le plus tôt possible. Elles doivent être motivées par écrit auprès de celui-ci ou de celle-ci dans les huit jours suivant la reprise de l’enseignement.

Les absences sont considérées comme excusées en particulier pour les motifs suivants:

  1. maladie,
  2. accident,
  3. rendez-vous chez le médecin ou le dentiste,
  4. décès dans la famille.

La direction d’école statue sur les cas litigieux. Elle peut exiger des certificats médicaux ou d’autres attestations.

Si un ou une élève mineure multiplie les absences et les retards, le maître ou la maîtresse de classe contacte les parents.

Art. 132 Dispenses

Une dispense est une autorisation de manquer l’enseignement octroyée sur la base d’une demande préalable motivée.

Les demandes de dispense, écrites et motivées, doivent être adressées à la direction d’école le plus tôt possible, mais en règle générale au moins huit jours à l’avance.

Peuvent en particulier constituer des motifs de dispense

  1. la convocation à des examens,
  2. les convocations officielles,
  3. un déménagement,
  4. une maternité,
  5. des funérailles,
  6. la participation à des années d’échange,
  7. des stages préprofessionnels,
  8. des obligations religieuses,
  9. des raisons de santé ou un handicap physique,
  10. le temps libre accordé individuellement pour encourager le développement de talents particuliers, notamment sur le plan intellectuel, sportif ou artistique,
  11. la participation à des cours,
  12. la participation à des manifestations culturelles, politiques ou sportives particulières ou importantes,
  13. l’accomplissement d’engagements spéciaux sur mandat de l’école.

Les dispenses sont octroyées en règle générale pour une durée limitée.

Les demi-journées visées à l’article 130 prises par les élèves peuvent être considérées comme des dispenses par la direction d’école.

La direction d’école statue sur les demandes de dispense.

Art. 133 Conséquences en cas d’absences non excusées et non motivées

Toute absence qui n’est pas justifiée conformément à l’article 131 ou qui n’est pas annoncée en bonne et due forme au maître ou à la maîtresse de classe est considérée comme non excusée.

Si un ou une élève manque l’enseignement alors qu’il ou elle s’est vu refuser une dispense ou s’il ou elle fait état d’absences non excusées, la direction d’école peut prendre les mesures visées à l’article 44 de la loi du 27 mars 2007 sur les écoles moyennes (LEM)[6].

Art. 134 Formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes

Pour les formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes ainsi que pour les autres formations débouchant sur des diplômes d’enseignement général du degré secondaire II reconnus et les formations spéciales préparant à l’admission à des filières de hautes écoles spécifiques, les articles 131 à 133 s’appliquent par analogie.

6 Financement des formations cantonales

6.1 Financement des cantines et internats

Art. 135

Afin de décider si une cantine peut être exploitée selon le principe de la couverture des coûts, les chiffres indicatifs suivants sont recueillis:

  1. coût de la marchandise par rapport au chiffre d’affaires,
  2. charges de personnel par rapport au chiffre d’affaires et
  3. frais de gestion d’entreprise et bénéfice d’entreprise par rapport au chiffre d’affaires.

La valeur des chiffres indicatifs doit se situer dans les fourchettes usuelles à la branche. Les particularités locales peuvent être prises en compte.

Le calcul du degré de couverture des coûts doit être effectué sur la base d’un modèle de calcul prédéfini.

Pour les internats, les coûts directs (sans valeur locative) doivent être couverts.

6.2 Indemnités et frais

Art. 136 Commissions d’examen

Le président ou la présidente de la CCM perçoit des indemnités journalières et un dédommagement de ses frais conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[7] ainsi qu’une indemnité annuelle de 3000 francs pour l’encadrement des examens de maturité gymnasiale et de 900 francs pour l’encadrement de l’examen complémentaire.

Le président ou la présidente de la CCECG perçoit des indemnités journalières et un dédommagement de ses frais conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales ainsi qu'une indemnité annuelle totale de 2200 francs pour l'encadrement des examens du certificat ECG et une indemnité annuelle totale de 900 francs pour l'encadrement des examens de maturité spécialisée. *

L’expert principal ou l’experte principale pour les examens de maturité spécialisée de l’orientation Santé et de l’orientation Travail social perçoit des indemnités journalières et un dédommagement de ses frais conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales ainsi qu’une indemnité de 2200 francs par année.

Les experts principaux et les expertes principales pour les autres examens perçoivent les indemnités journalières et un dédommagement de leurs frais conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales ainsi que l’indemnité annuelle suivante, variant en fonction du nombre de candidats et de candidates à l’examen dans la discipline pour laquelle ils exercent une activité:

  1. 1 à 100 candidats et candidates à l'examen: 900 francs
  2. 101 à 800 candidats et candidates à l'examen: 1500 francs
  3. 801 à 1800 candidats et candidates à l'examen: 2200 francs
  4. plus de 1800 candidats et candidates à l'examen: 3000 francs

Les autres membres des commissions d’examen sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.

Art. 137 Experts et expertes

Les experts et les expertes mobilisés par la commission d’examen reçoivent les indemnités suivantes par candidat ou candidate, mais au moins le montant versé pour huit candidats ou candidates: *

  1. 14 francs par épreuve de deux heures,
  2. 20 francs par épreuve de trois heures,
  3. 26 francs par épreuve de quatre heures.

Ils reçoivent une indemnité de 18 francs par candidat ou candidate pour une épreuve orale, en application des conditions suivantes: *

  1. le montant versé par demi-journée d’examen correspond au moins au montant versé pour six candidats ou candidates,
  2. le montant versé par école qui organise les examens correspond au moins au montant versé pour huit candidats ou candidates.

Ils reçoivent l’indemnité suivante par candidat ou candidate: *

  1. 250 francs pour les examens de maturité spécialisée de l’orientation Santé et de l’orientation Travail social (correction du travail de maturité spécialisée et participation à la présentation orale et à l’entretien consécutif),
  2. 180 francs pour les examens de maturité spécialisée retravaillés de l’orientation Santé et de l’orientation Travail social (correction du travail de maturité spécialisée retravaillé et participation à la présentation orale et à l’entretien consécutif).

… *

Le paiement des frais est régi par les dispositions applicables au personnel cantonal.

Art. 138 Autres indemnités

Lorsqu’ils sont convoqués à un entretien par un expert principal ou une experte principale, les experts et les expertes sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.

Une indemnité de 300 francs par série d’examens est versée pour les rapports d’évaluation ordonnés par la commission d’examen ou le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Le président ou la présidente de la commission d’examen ou l’expert principal ou l’experte principale peut octroyer une indemnité de 30 francs par heure aux experts et aux expertes ou aux experts principaux et aux expertes principales pour les activités qui dépassent largement les exigences normales, en particulier pour celles liées à une procédure de recours.

Art. 139 Indemnité dans les écoles suisses à l’étranger

Les personnes agissant comme expert ou experte dans des écoles suisses à l’étranger perçoivent une indemnité forfaitaire de 3000 francs. Celle-ci recouvre la correction des travaux et la participation aux épreuves écrites et orales ainsi que la rédaction d’un rapport à l’attention de la CCM. Les frais effectifs sont indemnisés en sus.

Art. 140 Examen complémentaire Passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée - hautes écoles universitaires

Les experts et les expertes ainsi que les examinateurs et les examinatrices sont indemnisés conformément à l’article 137.

Art. 141 Conférence des directions de gymnase

Le président ou la présidente de la Conférence des directions de gymnase perçoit une indemnité de 3000 francs par année.

Le ou la secrétaire perçoit une indemnité de 1500 francs par année.

Art. 142 Commissions scolaires

Les présidents et présidentes des commissions scolaires perçoivent des indemnités journalières et un dédommagement de leurs frais conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales ainsi qu’une indemnité de 900 francs par année.

6.3 Rétribution du soutien apporté aux membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l’activité d’enseignement *

Art. 142a * Membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l’activité d’enseignement

Les membres du corps enseignant en début de carrière sont des personnes qui enseignent pour la première fois de manière autonome et qui sont engagées pour un semestre au minimum.

Les membres du corps enseignant reprenant l’activité d’enseignement sont des personnes qui reprennent l’activité d’enseignement après une pause d’au moins deux ans et qui sont engagées pour un semestre au minimum.

Art. 142b * Soutien

Le soutien apporté aux membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l’activité d’enseignement peut être rétribué pendant la première année d’enseignement autonome.

Il est apporté par des membres du corps enseignant qui enseignent dans la même école. Pour de justes motifs, il peut être apporté par des membres du corps enseignant qui enseignent dans une autre école.

En règle générale, il est rétribué pendant un semestre. Dans des cas motivés, la rétribution peut être prolongée d’un semestre.

Art. 142c * Rétribution

Le soutien est rétribué à hauteur

  1. de trois pour cent de degré d’occupation pour les membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l’activité d’enseignement,
  2. de trois pour cent de degré d’occupation par personne soutenue pour les personnes apportant leur soutien.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 143 Admissions

Dans la partie germanophone du canton, les admissions en deuxième année de la formation gymnasiale ont lieu, pour l’année scolaire 2017-2018, conformément à l’ancien droit.

Art. 144 Promotions

Quiconque a commencé une formation conformément à l’ancien droit est soumis aux dispositions de promotion de l’ancien droit.

Quiconque répète une année scolaire ou reprend la formation gymnasiale dans l’année directement supérieure à l’issue d’un congé d’une année est soumis aux dispositions du nouveau droit en matière de promotion.

Art. 145 Modification d'un acte législatif

L’ordonnance de Direction du 14 mai 2013 concernant l’évaluation et les décisions d’orientation à l’école obligatoire (ODED)[8] est modifiée.

Art. 146 Abrogation d'un acte législatif

L’ordonnance de Direction du 27 mai 2008 sur les écoles moyennes (ODEM)[9] est abrogée.

Art. 147 Entrée en vigueur

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er août 2017.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 26 juin 2019 *

Art. T1-1 *

Les conditions d'admission fixées dans la présente modification sont applicables à compter du 1er août 2020 pour

  1. les admissions au début de la formation gymnasiale des élèves de la partie germanophone du canton qui fréquentent la troisième année du degré secondaire I dans une école publique bernoise;
  2. les admissions au début de la filière en ECG des élèves de la partie germanophone du canton qui fréquentent la troisième année du degré secondaire I.

La disposition relative à la discipline informatique (art. 50, al. 1, lit. g1) est applicable comme suit:

  1. pour la première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton: à compter du 1er août 2019,
  2. pour la deuxième année de la formation gymnasiale: à compter du 1er août 2020.

La disposition relative aux compétences disciplinaires de base requises pour les études supérieures (art. 59a) est applicable comme suit:

  1. pour la première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton: à compter du 1er août 2019,
  2. pour la deuxième année de la formation gymnasiale: à compter du 1er août 2020,
  3. pour la troisième année de la formation gymnasiale: à compter du 1er août 2021,
  4. pour la quatrième année de la formation gymnasiale: à compter du 1er août 2022.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 06.07.2021 *

Art. T2-1 *

Les nouvelles dispositions relatives à la filière ECG sont applicables comme suit:

  1. pour la première année de la filière ECG: à partir du 1er août 2021,
  2. pour la deuxième année de la filière ECG: à partir du 1er août 2022,
  3. pour la troisième année de la filière ECG: à partir du 1er août 2023.

Les élèves qui, la fin de l’année scolaire 2022-2023, échouent aux examens du certificat ECG de la partie francophone du canton dans le domaine professionnel Musique ou dans le domaine professionnel Arts et design ont la possibilité de recommencer directement après leur échec la dernière année de formation selon les anciennes dispositions au maximum une fois à condition

  1. que, pour les disciplines du certificat ECG «première langue nationale», «deuxième langue nationale, «troisième langue», «mathématiques» et «domaine disciplinaires des sciences expérimentales», les notes de contrôle continu et les notes d’examen soient calculées selon les nouvelles dispositions,
  2. que, pour la discipline du certificat ECG «domaine disciplinaire des activités artistiques et du sport», la note de contrôle continu soit calculée à partir de la note de bulletin de la discipline «sport et promotion de la santé»,
  3. que, pour la discipline du certificat ECG «domaine disciplinaire des sciences sociales», la note de contrôle continu soit calculée à partir de la moyenne arithmétique des notes de bulletin des branches en lien avec le domaine professionnel «histoire et politique», «géographie» et «psychologie» du domaine professionnel Pédagogie qui doivent être suivies,
  4. que, pour la discipline du certificat ECG «domaine disciplinaire des sciences sociales», la note d’examen se fonde sur l’examen de la branche «psychologie» du domaine professionnel Pédagogie et
  5. que, pour la discipline du certificat ECG du domaine professionnel Musique ou du domaine professionnel Arts et design, la note du certificat ECG corresponde, au choix, à la note du certificat ECG de l’année scolaire 2022-2023 ou à une nouvelle note établie selon les dispositions en vigueur à l’ECG Delémont.

Les autres élèves qui échouent aux examens du certificat ECG à la fin de l’année scolaire 2022-2023 peuvent répéter deux fois la dernière année scolaire directement après leur échec selon les nouvelles dispositions, sachant que

  1. la note de contrôle continu de la discipline du certificat ECG «sciences humaines et sociales» correspond à la note du certificat ECG du domaine disciplinaire des sciences sociales de l’année scolaire 2022-2023,
  2. la note de contrôle continu de la discipline du certificat ECG «disciplines artistiques et sport» du domaine professionnel Travail social et du domaine professionnel Santé est calculée, pour la partie germanophone du canton, à partir de la moyenne arithmétique des notes de bulletin obtenues durant l’année scolaire 2022-2023 dans la discipline artistique choisie et dans la discipline «sport» durant l’année répétée et
  3. la note de contrôle continu de la discipline du certificat ECG «disciplines artistiques et sport» est calculée, pour la partie francophone du canton, à partir de la moyenne arithmétique des notes de bulletin obtenues dans les disciplines «musique» ou «chant/musique» durant l’année scolaire 2022-2023 et dans la discipline «sport» durant l’année répétée.

Les nouvelles dispositions pour la filière de maturité spécialisée sont applicables à partir du 1er août 2024.

L’article 99, alinéa 1c est applicable pour la première fois aux admissions pour l’année scolaire 2024-2025. Les autres dispositions relatives au passage de la filière ECG à la filière de maturité spécialisée sont applicables pour la première fois aux admissions pour l’année scolaire 2024-2025.

Les élèves qui échouent aux examens de maturité spécialisée à la fin de l’année scolaire 2023-2024 peuvent, directement après leur échec, répéter une fois la filière de maturité spécialisée selon les nouvelles dispositions.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 09.05.2023 *

Art. T3-1 *

La modification des articles 98a, 100a à 103, 106, 107 et 110 ainsi que l'abrogation des articles 105 et 112, alinéa 2 sont applicables à partir du 1er août 2024.

A1 Annexe 1: Remarques dans le bulletin (art. 15 et 18)

Art. A1-1

Figurent dans les bulletins des élèves des filières pluriannuelles les remarques suivantes:

Date Bulletin suffisant Bulletin insuffisant
Période probatoire d’un semestre «Bulletin suffisant, admis-e définitivement» «Bulletin insuffisant, période probatoire prolongée»
Période probatoire d’un an «Bulletin suffisant, admis-e définitivement» «Bulletin insuffisant, exclu-e»
Dernière année de formation «Bulletin suffisant» «Bulletin insuffisant»
Autres années de formation sans redoublement préalable «Bulletin suffisant, promu-e» «Bulletin insuffisant, non promu-e»
Autres années de formation avec redoublement préalable «Bulletin suffisant, promu-e» «Bulletin insuffisant, exclu-e»

La remarque «Bulletin incomplet, exclu-e» est inscrite sur les bulletins incomplets.

Les dispositions relatives aux remarques s’appliquent par analogie aux formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes.

A2 Annexe 2: Détails sur la procédure de recommandation pour la fréquentation de la première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton (art. 24)

Art. A2-1 Généralités

L’évaluation de l’aptitude à fréquenter la première année de la formation gymnasiale se fonde sur les principes suivants:

  1. l’évaluation des compétences disciplinaires (évaluation des acquis) d’une part et des compétences méthodologiques et personnelles dans les disciplines mentionnées à l’article 24 d’autre part est déterminante;
  2. l’évaluation porte sur la période allant du 1er août à la mi-janvier de l’année scolaire en cours;
  3. l’évaluation des compétences disciplinaires d’une part et des compétences méthodologiques et personnelles d’autre part est effectuée sur les documents d’évaluation officiels par les enseignants et enseignantes dispensant l’enseignement dans les disciplines mentionnées;
  4. l’évaluation des enseignants et enseignantes des disciplines, pour ce qui est des compétences disciplinaires d’une part et des compétences méthodologiques et personnelles d’autre part, débouche pour chaque discipline sur une recommandation formulée sur la base des appréciations suivantes (sans appréciations intermédiaires):
  1. Recommandé-e.
  2. Non recommandé-e.

Ces principes ne délient pas les enseignants et enseignantes de l’obligation, dans le cadre de l’évaluation, d’examiner avec attention le cas individuel et de motiver si nécessaire leur décision.

Art. A2-2 Recommandation concernant les compétences disciplinaires *

Sont déterminantes pour la recommandation les exigences concernant l’enseignement gymnasial dans la discipline correspondante. La recommandation pour la discipline en question doit être directement consignée dans le document d’évaluation officiel. *

Pour les élèves qui ont accompli une partie de la scolarité obligatoire dans une autre langue que la langue d’enseignement ou qui ont suivi l’enseignement dans la deuxième langue nationale pendant moins de trois ans, il y a lieu de tenir compte, de manière appropriée, de cette particularité pour l’évaluation des compétences disciplinaires dans la première langue ou la deuxième langue nationale. *

Art. A2-3 Recommandation concernant les compétences méthodologiques et personnelles *

La recommandation se fonde sur six appréciations formulées pour chaque discipline et concernant les domaines suivants:

  1. le plaisir de s’investir et la volonté d’apprendre;
  2. la capacité à planifier les processus d’apprentissage et à y réfléchir;
  3. la capacité à exprimer l’acquis avec ses propres mots;
  4. la capacité à reconnaître ses erreurs et à appliquer des conseils;
  5. la capacité à recourir à des stratégies pour traiter des problématiques complexes;
  6. la capacité à travailler de façon autonome, avec détermination et concentration.

Chaque appréciation est validée par la mention «Recommandé-e» ou «Non recommandé-e».

La recommandation concernant les compétences méthodologiques et personnelles est délivrée sur la base des six appréciations formulées dans chaque discipline. *

Pour pouvoir obtenir l’appréciation globale «Recommandé-e» dans une discipline, l’élève doit avoir obtenu l'appréciation «Recommandé-e» dans au moins quatre des six domaines évalués.

La recommandation doit être consignée dans le document d’évaluation officiel pour chaque discipline. *

Art. A2-4 Proposition d’admission à la formation gymnasiale

La proposition se fonde sur chacune des recommandations formulées pour les compétences disciplinaires d’une part et pour les compétences méthodologiques et personnelles d’autre part. *

Les recommandations concernant les compétences disciplinaires d’une part et les compétences méthodologiques et personnelles d’autre part formulées pour les quatre disciplines sont additionnées. *

Pour pouvoir être admis en première année de la formation gymnasiale, l’élève doit avoir obtenu l’appréciation «Recommandé-e» dans au moins six des huit domaines évalués.

A3 Annexe 3: Procédure d’examen pour l’admission en première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton (art. 25)

Art. A3-1 Type d’examen et durée

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral *
1 Allemand[10] 120 min
2 Français[11] 60 min * 5 min[12]
3 Mathématiques 1[13] * 60 min
4 Mathématiques 2[14] * 60 min

Art. A3-2 Conditions d’admission

Tous les candidats et les candidates passent un examen écrit dans les quatre disciplines d’examen et un examen oral en français en fonction du résultat obtenu à l’examen écrit dans cette discipline. *

Est admis à l'examen oral de français quiconque, sur la base des notes obtenues en allemand, en mathématiques 1 et en mathématiques 2 ainsi que de la moyenne arithmétique entre la note de l’examen écrit de français et une note hypothétique de 6 à l’examen oral de français, *

  1. obtient au moins 16 points et
  2. n’a pas plus de deux notes inférieures à 4.

La note de l’examen de français correspond *

  1. à la note de l’examen écrit pour les candidats et candidates qui n’ont pas été admis à l’examen oral;
  2. à la moyenne arithmétique entre la note de l’examen écrit et la note de l’examen oral (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut) pour les candidats et candidates qui ont été admis à l’examen oral.

Quiconque obtient au moins 16 points et n’a pas plus de deux notes inférieures à 4 est admis à la filière gymnasiale. *

Art. A3-3 Epreuves de l’examen d’admission

Les épreuves de l’examen d’admission se fondent sur le plan d’études de l’école obligatoire, degrés primaire et secondaire I, et tiennent compte des exigences du niveau secondaire. Elles sont publiées chaque année.

Elles tiennent compte du fait,

  1. pour les élèves de deuxième année du degré secondaire I, que les objectifs et les contenus du plan d’études pour cette année scolaire n’ont été traités que pour moitié au moment de l’examen d’admission;
  2. pour les élèves de troisième année du degré secondaire I, que les objectifs et les contenus du plan d’études pour cette année scolaire ont été traités au moins pour moitié au moment de l’examen d’admission.

Aucune préparation particulière des élèves n’est assurée par le corps enseignant en vue des examens d’admission.

A4 Annexe 4: Procédure d’examen pour l’admission à la formation gymnasiale et l’admission des élèves de la «section préparant aux écoles de maturité (section p)» à la deuxième année de la formation gymnasiale dans la partie francophone du canton (art. 35)

Art. A4-1 Type d’examen et durée

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral[15]
1 Première langue (français)[16] 120 min 15 min
2 Deuxième langue nationale (allemand)[17] 60 min 15 min
3 Mathématiques 120 min 15 min

Tous les candidats et les candidates subissent une épreuve écrite dans les trois disciplines d’examen et, selon le résultat de l’épreuve écrite, une épreuve orale complémentaire.

Art. A4-3 Conditions d’admission

Quiconque obtient dans les épreuves écrites de l'examen d’admission moins de 10 points, correspondant au total des notes des trois examens, n'est pas admis. Toutes les autres candidates et candidats sont en plus interrogés à l'oral dans les trois disciplines d’examen. *

Les épreuves écrites et orales additionnées donnent six notes. Est admis quiconque, avec les six notes d'examen, obtient *

  1. au moins 24 points sans aucune note insuffisante,
  2. au moins 25 points avec une note insuffisante ou
  3. au moins 26 points avec plus d'une note insuffisante.

Art. A4-4 Epreuves de l’examen d’admission

Les épreuves de l'examen d'admission se fondent sur le Plan d'études romand. Les exigences requises sont publiées chaque année. *

Pour les élèves de dernière année du degré secondaire I, elles tiennent compte du fait que les objectifs et les contenus du plan d'études pour la dernière année scolaire n'ont été traités que pour moitié au moment de l'examen d'admission. *

A5 Annexe 5: Procédure d’examen pour l’admission au début de la troisième année de la formation gymnasiale (art. 42)

Art. A5-1 Type d’examen et durée

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral[18]
1 Première langue (français ou allemand)[19] * 120 min
2 Deuxième langue nationale (allemand ou français)[20] * 15 min *
3 Mathématiques 120 min
4 Option spécifique 15 min[21] *

Art. A5-2 Conditions d’admission

Quiconque obtient à l’examen d’admission au moins 16 points avec les quatre notes d’examen est admis.

Art. A5-3 Epreuves de l’examen d’admission

Les épreuves de l’examen d’admission se fondent sur le plan d’études cantonal pour la formation gymnasiale en vigueur dans la partie du canton dont dépend l’école concernée.

Elles portent sur la matière étudiée jusqu’à la deuxième année de la formation gymnasiale incluse.

A6a Annexe 6a: Procédure d’examen pour l’admission et la promotion dans les formations gymnasiales spécifiquement axées sur les besoins des adultes (art. 49), deuxième semestre

Art. A6a-1 Type d’examen et durée

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral
1 Allemand * 60 min
2 Français * 60 min *
3 Mathématiques * 60 min
4 Biologie * 60 min * – *

Art. A6a-2 Conditions d’admission

Quiconque obtient à l’examen d’admission au moins 16 points avec les quatre notes d’examen et n’a pas plus de deux notes inférieures à 4 est admis.

Art. A6a-3 Epreuves de l’examen d’admission

L’école communique sur demande les épreuves de l’examen d’admission. Elles correspondent à la matière étudiée au cours du premier semestre.

A6b A6b … *

A7a Annexe 7a: Procédure d'examen pour l'admission en première année d’une filière ECG dans la partie germanophone du canton (art. 78)

Art. A7a-1 Type d’examen et durée

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral
1 Première langue (allemand)[22] 120 min
2 Deuxième langue nationale (français)[23] 15 min
3 Mathématiques 120 min
4 Aptitude à travailler dans la branche professionnelle choisie 15 min

Art. A7a-2 Conditions d’admission

L'examen d'admission comprend quatre notes. Quiconque obtient au moins 16 points avec les quatre notes d'examen et n'a pas plus d'une note inférieure à 4 est admis. *

Art. A7a-3 Epreuves de l’examen d’admission

Les épreuves de l'examen d'admission se fondent sur le plan d'études de l'école obligatoire jusqu'au premier semestre de la troisième année du degré secondaire I compris et tiennent compte des exigences du niveau secondaire. Pour les candidates et les candidats qui ont terminé le degré secondaire I, les épreuves d’examen portent sur l'ensemble du programme de la troisième année du degré secondaire I. Les exigences requises sont publiées chaque année. *

A7b Annexe 7b: Procédure d’examen pour l’admission en deuxième année d’une filière ECG dans la partie germanophone du canton (art. 82)

Art. A7b-1 Type d’examen et durée

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral
1 Première langue (allemand)[24] 120 min
2 Deuxième langue nationale (français)[25] 15 min
3 Mathématiques 120 min
4 Biologie 60 min *
5 Aptitude à travailler dans la branche professionnelle choisie 15 min

Art. A7b-2 Conditions d’admission

Quiconque obtient à l’examen d’admission au moins 20 points avec les cinq notes d’examen et n’a pas plus de deux notes inférieures à 4 est admis.

Art. A7b-3 Epreuves de l’examen d’admission

Les épreuves de l'examen d'admission se fondent sur le plan d'études cantonal pour les ECG pour la première année de la formation en ECG. Les exigences requises sont publiées chaque année. *

A7c Annexe 7c: Procédure d’examen pour l’admission au début de la première ou de la deuxième année d’une filière ECG dans la partie francophone du canton (art. 78 et 82)

Art. A7c-1 Type d’examen et durée

Discipline d’examen Examen écrit
1 Première langue (français)[26] * 120 min *
2 Deuxième langue nationale (allemand)[27] * 60 min
3 Mathématiques 120 min *

Art. A7c-2 Conditions d’admission

L'examen d'admission comprend trois notes. Quiconque obtient au moins 12 points avec les trois notes d'examen et n'a pas plus d’une note inférieure à 4 est admis. *

Art. A7c-3 Epreuves de l’examen d’admission

Les épreuves de l'examen d’admission en première année d'une filière ECG se fondent sur le Plan d'études romand. Pour les élèves de dernière année du degré secondaire I, elles tiennent compte du fait que les objectifs et les contenus du plan d'études pour la dernière année scolaire n'ont été traités que pour moitié au moment de l'examen d’admission. Pour les candidates et les candidats qui ont terminé le degré secondaire I, les épreuves de l'examen portent sur l'ensemble du programme de la troisième année du degré secondaire I. Les exigences requises sont publiées chaque année. *

Les épreuves de l'examen d'admission en deuxième année d’une filière ECG se fondent sur le plan d’études cantonal applicable aux écoles de culture générale pour la première année de la formation en ECG. Les exigences requises sont publiées chaque année. *

A8 Annexe 8: Disciplines d’examen, type d’examen et durée des épreuves pour les examens de maturité (art. 67)

Art. A8-1

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral
1 Première langue (français ou allemand) 240 min 15 min
2 Deuxième langue nationale (allemand ou français) 180 min 15 min[28]
3 Mathématiques 240 min 15 min
4 Option spécifique[29] * 180 min[30] * 15 min[31]
5 Option complémentaire ou troisième langue (anglais, italien ou latin) 120 min[32] ou 180 min (troisième langue) * 15 min[33]

Les réglementations spéciales s’appliquant aux examens au sens de l’article 11 sont réservées.

A9 Annexe 9: Disciplines d’examen, type d’examen et durée des épreuves pour les examens du certificat ECG (art. 93)

A9.1 Disciplines du domaine de la culture générale *

Art. A9-1 Examens du certificat ECG dans les disciplines de culture générale *

Discipline d'examen * Examen écrit * Examen oral *
1 Première langue * 240 min * 15 min *
2 Deuxième ou troisième langue * 120 min * 15 min *
3 Mathématiques * 120 min * 15 min *
4 Biologie * 90 min *  *

Les réglementations spéciales s’appliquant aux examens au sens de l’article 11 sont réservées.

A9.2 Disciplines en lien avec le domaine professionnel *

Art. A9-2 Domaine professionnel Santé *

Discipline d’examen * Examen écrit * Examen oral *
1 Biologie humaine * * 15 min *
2 Chimie * * 15 min *

Les réglementations spéciales s’appliquant aux examens au sens de l’article 11 sont réservées. *

Art. A9-3 Domaine professionnel Travail social *

Discipline d'examen * Examen écrit * Examen oral *
1 Sociologie * * 15 min *
2 Economie et droit * * 15 min *

Les réglementations spéciales s’appliquant aux examens au sens de l’article 11 sont réservées.

Art. A9-4 * Domaine professionnel Pédagogie

Discipline d’examen Examen écrit Examen oral
1 Psychologie - 15 min
Arts visuels ou Musique - 15 min

Les réglementations spéciales s’appliquant aux examens au sens de l’article 11 sont réservées.

A10 Annexe 10: Disciplines d’examen, type d’examen et durée des épreuves pour les examens de maturité spécialisée orientation Pédagogie (art. 111)

Art. A10-1

Discipline d’examen * Branche Examen écrit Examen oral
1 Première langue 180 min 15 min
2 Deuxième langue nationale 120 min 15 min
3 Mathématiques 120 min 15 min
4 Sciences expérimentales Biologie - 15 min
5 Chimie - 15 min
6 Physique - 15 min
7 Sciences sociales Histoire - 15 min
8 Géographie - 15 min

Les réglementations spéciales s’appliquant aux examens au sens de l’article 11 sont réservées.

Egress

17-033

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.06.2017 01.08.2017 Texte législatif première version 17-033
06.03.2018 01.08.2018 Art. 29 al. 1 modifié 18-033
26.06.2019 01.08.2019 Art. 3 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 3 al. 2 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 3 al. 3 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 10 al. 5 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 13 al. 6 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 19a introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 24 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 24 al. 1, d modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 26 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 26 al. 1, a introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 26 al. 1, b introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 26 al. 2 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 49 al. 3 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 50 titre modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 50 al. 1, g1 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 50 al. 1, k modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 50a introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Titre 2.2.5 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 59a introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 68 al. 6 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 69 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 69 al. 1a introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 69 al. 1b introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 75 al. 1, a modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 75 al. 1, b modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 94 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 94 al. 1a introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 94 al. 1b introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 107 al. 2, b modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 107 al. 3, b1 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 107 al. 4 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 110 al. 2 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 110 al. 2a introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 127 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 128 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. 137 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Titre T1 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. T1-1 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-1 al. 1, a modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-1 al. 1, b modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-1 al. 1, c modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-1 al. 1, d modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-2 titre modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-2 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-2 al. 2 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 titre modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 1, a modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 1, b modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 1, c modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 1, d modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 1, e modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 1, f modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 3 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-3 al. 5 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-4 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A2-4 al. 2 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-1 al. 1, Tableau, "Examen oral" introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d’examen" modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-2 al. 1 modifié 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-2 al. 2 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-2 al. 3 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A3-2 al. 4 introduit 19-045
26.06.2019 01.08.2019 Art. A7b-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" modifié 19-045
09.07.2020 01.06.2020 Art. 135a introduit 20-070
09.07.2020 01.08.2020 Art. 135a abrogé 20-070
06.07.2021 01.08.2021 Art. 1 al. 3 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 4 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 4 al. 2, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 4 al. 2, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 4 al. 2, c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 12 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 14 al. 1, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 14 al. 1, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 14 al. 1, c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 14 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 14 al. 4 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 14a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 16 al. 4 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 18 al. 1a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 20 al. 2, d modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 20 al. 2, f modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 20 al. 3, c modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 21 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 21 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 21 al. 4 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 21 al. 5 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 37 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 37 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1, a abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1, b abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1, c abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1, d abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1b introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 1c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 38 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 45 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 46 al. 1, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 46 al. 1, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 46 al. 3 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 47 al. 2a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 47 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 51 al. 4 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 58 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 58 al. 4 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 59 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 60 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 60 al. 3 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 61 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 61 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 68 al. 4a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 68 al. 5 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 68 al. 6 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 70 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 70 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 72 al. 5 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre 3.1.1.1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre 3.1.2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, c modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, d modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, e modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, f modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, g modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, h introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, i introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 1, j introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 2, a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 2, b introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 2, c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 3, a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 3, b introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 3, c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 3a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 4 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 4, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 4, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84 al. 4, c modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 84b introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 85 al. 5 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 86 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 86 al. 3 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 87 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 87 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 89 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 89 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 89 al. 4 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 91 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 91 al. 4 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 91a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1, c modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1, d modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1, e modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1, f modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 1, g modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 2, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 2, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 2, c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 3, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 3, b modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 3, c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 92 al. 3a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 94 al. 1a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 95 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 97 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 97 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 97 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre 3.2.1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 98a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre 3.2.1a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 1a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 1b introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 1c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 1d introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 2 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 3 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 4 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 5 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 6 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 7 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99 al. 8 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 99b introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre 3.2.2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100 al. 1, a abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100 al. 1, b abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100 al. 2a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 100a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 102 al. 1 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 103 al. 4 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 105 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 105 al. 3 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 106 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 106 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 1, a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 1, b introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 1, c introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 2, a modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 3 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 4 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 107 al. 5 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 108 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 108 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 108 al. 2, a abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 108 al. 2, b abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 108 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 112 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 112 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 112 al. 3 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 112 al. 4 abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 112 al. 5 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 113 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 127 al. 1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 127 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 127 al. 4 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 137 al. 3a introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. 138 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre T2 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. T2-1 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A5-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A5-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A5-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A5-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A8-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A8-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A8-1 al. 1, Tableau, "5" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre A9.1 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d'examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "Discipline d'examen" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "Examen écrit" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "Examen oral" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d'examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d'examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d'examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "5" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-1 al. 1, Tableau, "6" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Titre A9.2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "Discipline d’examen" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "Examen écrit" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "1" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "Examen oral" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "3" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "4" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "5" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 1, Tableau, "6" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-2 al. 2 modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 titre modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d'examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "Discipline d'examen" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "Examen écrit" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "1" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "Examen oral" renommé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d'examen" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" modifié 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "3" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "4" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "5" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-3 al. 1, Tableau, "6" abrogé 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A9-4 introduit 21-059
06.07.2021 01.08.2021 Art. A10-1 al. 1, Tableau, "Discipline d’examen" renommé 21-059
22.06.2022 01.08.2022 Art. 13 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 13 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 13 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 13 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 13 al. 5 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 13 al. 5 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 14 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 14 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 16 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 16 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 16 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 16 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 17 al. 3 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 17 al. 3 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 20 al. 2, f modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 20 al. 2, f modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 20 al. 3, b modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 20 al. 3, b modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 21 al. 5 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 21 al. 5 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 23 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 23 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 30 al. 2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 30 al. 2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 30 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 30 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 31 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 31 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1, a abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1, a abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1, b abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1, b abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1, c abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1, c abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1c introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 1c introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 2a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 2a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 32 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1, a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1, a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1, b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1, b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1, c introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 1, c introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 2 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 33 al. 2 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 34 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 34 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 34 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 34 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 34 al. 2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 34 al. 2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 35 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 35 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 35 al. 4 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 35 al. 4 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 35 al. 5 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 35 al. 5 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1, a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1, a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1, b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1, b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1, c introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1, c introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 36 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 38 al. 1a, c modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 38 al. 1a, c modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 4 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 4 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 5 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 5 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 6 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 49 al. 6 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 57 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 57 al. 1a introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 57 al. 1b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 57 al. 1b introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 3 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 3 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 4 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 4 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 5 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 5 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 6 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 58 al. 6 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 59 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 59 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 59 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 59 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 59 al. 3 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 59 al. 3 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 74 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 74 al. 3 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 74 al. 3, a abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 74 al. 3, a abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 74 al. 3, b abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 74 al. 3, b abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 76 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 76 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 98 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 98 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 98 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 98 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 104 al. 4 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 104 al. 4 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 105 al. 4 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 105 al. 4 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 113 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 113 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 113 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 113 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 120 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 120 titre modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 120 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 120 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 127 al. 4 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 127 al. 4 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 136 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. 136 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-3 al. 2 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-3 al. 2 introduit 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-4 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-4 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-4 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A4-4 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Titre A6b abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Titre A6b abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6b-1 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6b-1 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6b-2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6b-2 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6b-3 al. 1 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A6b-3 al. 1 abrogé 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7a-2 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7a-2 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7a-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7a-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7b-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7b-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen écrit" modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-2 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-2 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-3 al. 1 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-3 al. 2 modifié 22-061
22.06.2022 01.08.2022 Art. A7c-3 al. 2 modifié 22-061
09.05.2023 01.08.2023 Art. 20 al. 2, f modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 49 al. 4, b modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 49 al. 4, c modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Titre 3 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 75 al. 1, a modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 75 al. 1, a, 1. introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 75 al. 1, a, 2. introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 75 al. 1, a, 3. introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 75 al. 1, a, 4. introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 98a al. 1 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 100a al. 2 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 100a al. 2a introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 101 al. 2 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 102 al. 3 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 103 titre modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 103 al. 1 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 105 abrogé 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 106 al. 2 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 106 al. 3 introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 107 al. 1, b modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 titre modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 1 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 1, a introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 1, b introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 1a introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 2a modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 3 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 3a introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 110 al. 4 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 112 al. 2 abrogé 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. 120 al. 1 modifié 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Titre T3 introduit 23-030
09.05.2023 01.08.2023 Art. T3-1 introduit 23-030
22.05.2024 01.08.2024 Art. 77 al. 1 modifié 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 107 al. 4a introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 1 modifié 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 1, a introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 1, b introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 1, c introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 2 modifié 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 2, a introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 2, b introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 3 modifié 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 3, a introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 3, b introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 137 al. 3a abrogé 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Titre 6.3 introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 142a introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 142b introduit 24-028
22.05.2024 01.08.2024 Art. 142c introduit 24-028

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.06.2017 01.08.2017 première version 17-033
Art. 1 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 3 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 3 al. 2 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 3 al. 3 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 4 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 4 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 4 al. 2, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 4 al. 2, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 4 al. 2, c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 10 al. 5 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 12 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 13 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 13 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 13 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 13 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 13 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 13 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 13 al. 6 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 14 al. 1, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 14 al. 1, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 14 al. 1, c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 14 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 14 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 14 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 14 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 14a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 16 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 16 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 16 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 16 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 16 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 16 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 17 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 17 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 17 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 18 al. 1a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 19a 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 20 al. 2, d 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 20 al. 2, f 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 20 al. 2, f 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 20 al. 2, f 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 20 al. 2, f 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 20 al. 3, b 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 20 al. 3, b 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 20 al. 3, c 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 21 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 21 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 21 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 21 al. 5 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 21 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 21 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 23 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 23 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 24 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 24 al. 1, d 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 26 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 26 al. 1, a 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 26 al. 1, b 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 26 al. 2 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 29 al. 1 06.03.2018 01.08.2018 modifié 18-033
Art. 30 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 30 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 30 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 30 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 31 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 31 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 32 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 32 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 32 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 32 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 32 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 32 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 32 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 32 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 32 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 32 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 32 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 1b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 1b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 1c 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 1c 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 32 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 32 al. 2a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 2a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 32 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 32 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 33 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 33 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 33 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 33 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 33 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 33 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 33 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 33 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 33 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 33 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 34 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 34 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 34 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 34 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 34 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 34 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 35 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 35 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 35 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 35 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 35 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 35 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 36 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 36 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 36 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 36 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 36 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 36 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 36 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 36 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 36 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 36 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 37 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 37 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 38 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. 38 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 38 al. 1, a 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 38 al. 1, b 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 38 al. 1, c 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 38 al. 1, d 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 38 al. 1a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 38 al. 1a, c 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 38 al. 1a, c 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 38 al. 1b 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 38 al. 1c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 38 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 38 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 45 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 46 al. 1, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 46 al. 1, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 46 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 47 al. 2a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 47 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 49 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 49 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 49 al. 3 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 49 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 49 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 49 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 49 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 49 al. 4, b 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 49 al. 4, c 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 49 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 49 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 49 al. 6 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 49 al. 6 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 50 26.06.2019 01.08.2019 titre modifié 19-045
Art. 50 al. 1, g1 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 50 al. 1, k 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 50a 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 51 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 57 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 57 al. 1a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 57 al. 1b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 57 al. 1b 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 58 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 58 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 58 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 58 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 58 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 58 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 58 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 58 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 58 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 58 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 58 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 58 al. 5 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 58 al. 6 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 58 al. 6 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 59 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 59 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 59 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 59 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 59 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 59 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 59 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Titre 2.2.5 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 59a 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 60 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 60 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 61 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 61 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 68 al. 4a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 68 al. 5 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 68 al. 6 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 68 al. 6 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 69 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 69 al. 1a 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 69 al. 1b 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 70 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 70 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 72 al. 5 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 73 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 73 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 73 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 73 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Titre 3 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Titre 3.1.1.1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 74 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 74 al. 3 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 74 al. 3, a 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 74 al. 3, a 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 74 al. 3, b 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 74 al. 3, b 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. 75 al. 1, a 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 75 al. 1, a 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 75 al. 1, a, 1. 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 75 al. 1, a, 2. 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 75 al. 1, a, 3. 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 75 al. 1, a, 4. 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 75 al. 1, b 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 76 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 76 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 77 al. 1 22.05.2024 01.08.2024 modifié 24-028
Titre 3.1.2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, c 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, d 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, e 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, f 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, g 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 1, h 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 1, i 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 1, j 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 2, a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 2, b 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 2, c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 3, a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 3, b 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 3, c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 3a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 4, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 4, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84 al. 4, c 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 84a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 84b 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 85 al. 5 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 86 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 86 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 87 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 87 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 89 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. 89 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 89 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 91 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 91 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 91a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 92 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 1, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 1, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 1, c 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 1, d 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 1, e 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 1, f 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 1, g 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 2, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 2, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 2, c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 92 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 3, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 3, b 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 92 al. 3, c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 92 al. 3a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 94 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 94 al. 1a 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 94 al. 1a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 94 al. 1b 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 95 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 97 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. 97 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 97 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 98 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 98 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 98 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 98 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Titre 3.2.1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 98a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 98a al. 1 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Titre 3.2.1a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 99 al. 1a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 99 al. 1b 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 99 al. 1c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 99 al. 1d 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 99 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 99 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 99 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 99 al. 5 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 99 al. 6 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 99 al. 7 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 99 al. 8 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 99a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 99b 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Titre 3.2.2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 100 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. 100 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 100 al. 1, a 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 100 al. 1, b 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 100 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 100 al. 2a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 100 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 100a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 100a al. 2 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 100a al. 2a 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 101 al. 2 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 102 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 102 al. 3 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 103 09.05.2023 01.08.2023 titre modifié 23-030
Art. 103 al. 1 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 103 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 104 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 104 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 105 09.05.2023 01.08.2023 abrogé 23-030
Art. 105 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 105 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 105 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 105 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. 106 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 106 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 106 al. 2 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 106 al. 3 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 107 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 107 al. 1, a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 107 al. 1, b 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 107 al. 1, b 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 107 al. 1, c 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 107 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 107 al. 2, a 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 107 al. 2, b 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 107 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 107 al. 3, b1 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 107 al. 4 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 107 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 107 al. 4a 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 107 al. 5 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 108 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 108 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 108 al. 2, a 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 108 al. 2, b 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 108 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 110 09.05.2023 01.08.2023 titre modifié 23-030
Art. 110 al. 1 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 110 al. 1, a 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 110 al. 1, b 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 110 al. 1a 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 110 al. 2 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 110 al. 2a 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. 110 al. 2a 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 110 al. 3 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 110 al. 3a 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. 110 al. 4 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 112 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. 112 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 112 al. 2 09.05.2023 01.08.2023 abrogé 23-030
Art. 112 al. 3 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 112 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. 112 al. 5 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 113 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 113 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 113 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 113 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 113 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 120 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 120 22.06.2022 01.08.2022 titre modifié 22-061
Art. 120 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 120 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 120 al. 1 09.05.2023 01.08.2023 modifié 23-030
Art. 127 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 127 al. 1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 127 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 127 al. 4 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. 127 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 127 al. 4 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 128 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 135a 09.07.2020 01.06.2020 introduit 20-070
Art. 135a 09.07.2020 01.08.2020 abrogé 20-070
Art. 136 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 136 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. 137 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. 137 al. 1 22.05.2024 01.08.2024 modifié 24-028
Art. 137 al. 1, a 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 137 al. 1, b 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 137 al. 1, c 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 137 al. 2 22.05.2024 01.08.2024 modifié 24-028
Art. 137 al. 2, a 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 137 al. 2, b 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 137 al. 3 22.05.2024 01.08.2024 modifié 24-028
Art. 137 al. 3, a 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 137 al. 3, b 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 137 al. 3a 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. 137 al. 3a 22.05.2024 01.08.2024 abrogé 24-028
Art. 138 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Titre 6.3 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 142a 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 142b 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Art. 142c 22.05.2024 01.08.2024 introduit 24-028
Titre T1 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. T1-1 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Titre T2 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. T2-1 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Titre T3 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. T3-1 09.05.2023 01.08.2023 introduit 23-030
Art. A2-1 al. 1, a 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-1 al. 1, b 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-1 al. 1, c 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-1 al. 1, d 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-2 26.06.2019 01.08.2019 titre modifié 19-045
Art. A2-2 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-2 al. 2 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 26.06.2019 01.08.2019 titre modifié 19-045
Art. A2-3 al. 1, a 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 al. 1, b 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 al. 1, c 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 al. 1, d 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 al. 1, e 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 al. 1, f 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 al. 3 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-3 al. 5 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-4 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A2-4 al. 2 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A3-1 al. 1, Tableau, "Examen oral" 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. A3-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A3-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d’examen" 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A3-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A3-2 al. 1 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A3-2 al. 2 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. A3-2 al. 3 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. A3-2 al. 4 26.06.2019 01.08.2019 introduit 19-045
Art. A4-2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A4-2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A4-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A4-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A4-3 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. A4-3 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-061
Art. A4-4 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A4-4 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A4-4 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A4-4 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A5-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A5-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A5-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A5-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A6a-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Titre A6b 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Titre A6b 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A6b-1 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A6b-1 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A6b-2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A6b-2 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A6b-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A6b-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-061
Art. A7a-2 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7a-2 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7a-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7a-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7b-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" 26.06.2019 01.08.2019 modifié 19-045
Art. A7b-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7b-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen écrit" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-2 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-2 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-3 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-3 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A7c-3 al. 2 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-061
Art. A8-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d’examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A8-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A8-1 al. 1, Tableau, "5" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Titre A9.1 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "1" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "3" / "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "3" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "4" / "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "4" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "5" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-1 al. 1, Tableau, "6" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Titre A9.2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-2 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d’examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "Discipline d’examen" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "1" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d’examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "3" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "4" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "5" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-2 al. 1, Tableau, "6" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-2 al. 2 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-3 06.07.2021 01.08.2021 titre modifié 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "1" / "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "1" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "1" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "2" / "Discipline d'examen" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "2" / "Examen écrit" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "2" / "Examen oral" 06.07.2021 01.08.2021 modifié 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "3" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "4" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "5" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-3 al. 1, Tableau, "6" 06.07.2021 01.08.2021 abrogé 21-059
Art. A9-4 06.07.2021 01.08.2021 introduit 21-059
Art. A10-1 al. 1, Tableau, "Discipline d’examen" 06.07.2021 01.08.2021 renommé 21-059