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433.121

Ordonnance sur les écoles moyennes

(OEM)

du 07.11.2007 (état au 01.08.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 69 de la loi du 27 mars 2007 sur les écoles moyennes (LEM)[1],

sur proposition de la Direction de l’instruction publique,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux formations cantonales.

Elle s’applique aux formations dispensées par des institutions privées pour autant que les dispositions ci-après le prévoient expressément.

Art. 2 * Période de fonction des commissions

La période de fonction des membres des commissions cantonales nommés en vertu de la présente ordonnance dure quatre ans. Elle commence

  1. le 1er août de l’année qui suit l’élection du Grand Conseil pour les membres des commissions scolaires;
  2. le 1er janvier de l’année qui suit l’élection du Grand Conseil pour les membres de la Commission cantonale de maturité et de la Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale.

Les personnes appelées à remplacer des membres cessant leur fonction avant le terme de leur mandat sont nommées pour la période restante. *

Après une première nomination, les membres des commissions scolaires peuvent être nommés pour deux autres mandats. *

Il n’y pas de limitation du nombre de mandats que peuvent accomplir les membres de la Commission cantonale de maturité et de la Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale

Art. 3 Collaboration entre le degré secondaire II et le degré tertiaire *

Les écoles moyennes cantonales d’une part, l’Université de Berne, la Haute école spécialisée bernoise et la Haute école pédagogique germanophone, d’autre part, sont tenues de collaborer.

La Direction de l’instruction publique et de la culture institue une Commission gymnase – haute école qui traite notamment des questions suivantes: *

  1. normes de qualité pour la maturité gymnasiale et le titre de fin d’études de culture générale ainsi que leur évaluation permanente;
  2. harmonisation des niveaux de compétence à la fin des formations en école moyenne avec les filières des hautes écoles;
  3. priorités pour le développement de la formation en école moyenne.

2 Formations gymnasiales

2.1 Dispositions générales

Art. 4 * Formations

Le canton propose des formations gymnasiales pour les deux régions linguistiques du canton dans les options spécifiques suivantes:

  1. latin,
  2. italien,
  3. anglais,
  4. espagnol,
  5. physique et application des mathématiques,
  6. biologie et chimie,
  7. économie et droit,
  8. philosophie/pédagogie/psychologie,
  9. arts visuels,
  10. musique.

L’offre de formation comprend en outre des formations gymnasiales qui

  1. conduisent à une maturité bilingue français-allemand;
  2. conduisent à une maturité bilingue allemand-anglais, pour autant que celles-ci n’entraînent pas la division de classes;
  3. soutiennent des talents particuliers ou
  4. sont spécifiquement axées sur les besoins des adultes.

L’offre d’options spécifiques peut être réduite pour les formations gymnasiales qui conduisent à une maturité bilingue, soutiennent des talents particuliers ou sont spécifiquement axées sur les besoins des adultes. *

La durée des formations gymnasiales qui soutiennent des talents particuliers est de cinq ans. La direction d’école peut prolonger, selon les cas, jusqu’à huit ans la durée des formations gymnasiales ordinaires pour les élèves possédant des talents particuliers. *

Les formations gymnasiales qui sont spécifiquement axées sur les besoins des adultes durent sept semestres.

Art. 5 Mesures de soutien

Dans les formations gymnasiales, des cours de soutien peuvent être proposés pour l’intégration des élèves allophones et des mesures de compensation des désavantages pour les élèves en situation de handicap. *

Des objectifs d’apprentissage individuels dérogeant au plan d’études peuvent être convenus, selon les cas, pour l’intégration des élèves.

Un soutien spécial est accordé dans les disciplines linguistiques qui, pour des raisons d’organisation scolaire, n'ont pas pu être proposées en avant-dernière ou en dernière année de la scolarité obligatoire dans la partie francophone du canton. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les mesures de soutien par voie d’ordonnance. *

Art. 6 Adoption des plans d’études

La Direction de l’instruction publique et de la culture édicte les plans d’études pour les formations gymnasiales. *

Les plans d’études s’appliquent aussi aux formations gymnasiales dispensées par des institutions privées délivrant un certificat de maturité reconnu.

Art. 7 Collaboration entre le secondaire I et le secondaire II

Les gymnases cantonaux veillent à partager leurs expériences avec les écoles du degré secondaire I, notamment en ce qui concerne *

  1. la procédure d’admission et
  2. les conditions de passage.

Art. 8 Première année de la formation gymnasiale dans la partie francophone du canton *

Les communes de la partie francophone du canton dont les élèves suivent la première année d'une formation gymnasiale bilingue dans un gymnase cantonal concluent un contrat avec l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Art. 9 Admission

L’admission à une formation gymnasiale est subordonnée, dans la partie germanophone du canton, à une recommandation de l’école obligatoire, et dans la partie francophone du canton, à une évaluation de l’école obligatoire ou à un examen ou à une formation préalable reconnue.

Pour l’admission à des formations à vocation particulière, les aptitudes correspondantes peuvent être vérifiées.

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle la procédure et la sélection en fonction des aptitudes par voie d’ordonnance. *

Art. 10 Limites d’âge

Des limites d’âge sont fixées pour l’admission dans les filières gymnasiales. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les limites d’âge par voie d’ordonnance. *

… *

Art. 11 Lieu de la formation

Les élèves fréquentent en principe le gymnase choisi à l’inscription.

La Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut, pour de justes motifs, décider de répartitions dérogeant à ce principe. *

Sont en particulier considérés comme de justes motifs

  1. l’optimisation de l’organisation de l’école,
  2. les locaux disponibles dans l’école ou
  3. l’intérêt d’équilibrer les effectifs de classe.

Art. 12 Promotions

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les promotions par voie d’ordonnance. *

2.2 Commission cantonale de maturité (CCM)

Art. 13 Composition, organisation

La CCM se compose

  1. des experts principaux et des expertes principales des disciplines d’examen et
  2. d’autres membres, en particulier pour les contacts avec d’autres formations du degré secondaire II et avec des filières de hautes écoles ne comprenant pas les disciplines de maturité correspondantes.

La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres et désigne le président ou la présidente. Au surplus, la commission se constitue elle-même. *

Un représentant ou une représentante de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle et de la Conférence des directions de gymnase prennent part aux séances de la CCM avec voix consultative. *

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle assure le secrétariat. *

Art. 14 Tâches

La CCM exerce les tâches et les attributions suivantes pour les formations gymnasiales cantonales et pour les formations gymnasiales dispensées par des institutions privées délivrant un certificat de maturité reconnu.

La CCM dirige et coordonne les examens de maturité et assure la qualité des titres délivrés.

Les membres de la CCM évaluent la formation dispensée dans les gymnases en fonction de la mise en œuvre des objectifs de formation définis dans les plans d’études pour les formations gymnasiales. A ce titre, ils ont le droit d’inspecter l'enseignement.

La CCM est consultée par la Direction de l’instruction publique et de la culture sur des questions de principe concernant les formations gymnasiales, la préparation et le déroulement des examens de maturité, les conditions d’admission dans les hautes écoles et la reconnaissance de certificats de maturité gymnasiale. *

La CCM peut soumettre des propositions à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Elle statue sur la réussite ou l’échec aux examens de maturité et délivre les certificats de maturité.

Après avoir consulté la Conférence des directions de gymnase, la CCM édicte des directives sur le déroulement et l’étendue des examens.

Elle autorise les mesures de compensation des désavantages et les objectifs d’apprentissage individuels, pour autant qu'ils aient une incidence sur l’examen de maturité. *

Art. 15 Ecoles suisses à l’étranger

La CCM aide les écoles suisses à l’étranger patronnées par le canton de Berne à assurer la qualité des titres de fin d’études qu’elles délivrent.

Art. 16 Experts principaux et expertes principales

Les experts principaux et les expertes principales:

  1. désignent les experts et les expertes pour les examens de maturité;
  2. organisent l’engagement des experts et des expertes;
  3. élaborent à l’intention de la CCM, avec les collèges cantonaux de discipline ainsi qu’avec les experts et les expertes, les réglementations spécifiques à la discipline en question des directives relatives au déroulement et à l’étendue des examens;
  4. soutiennent les collèges cantonaux de discipline dans la mise en œuvre uniforme des plans d’études des disciplines et
  5. peuvent appeler les collèges cantonaux de discipline à des discussions sur les examens.

Ils exercent également ces tâches et attributions pour les formations gymnasiales dispensées par des institutions privées délivrant un certificat de maturité reconnu.

2.3 Examens de maturité

Art. 17

Cinq disciplines font l’objet de l’examen de maturité. Chaque discipline consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale. L’une des deux épreuves peut aussi être pratique.

Les examens ont lieu à la fin de la dernière année de la formation gymnasiale pour toutes les disciplines. Pour les formations à vocation particulière, la Direction de l’instruction publique et de la culture peut édicter des réglementations adaptées par voie d’ordonnance. *

Les critères de réussite énoncés à l’article 16 de l’ordonnance du Conseil fédéral/du règlement de la CDIP du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)[2] sont applicables. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les examens de maturité par voie d’ordonnance. *

Toutes les dispositions régissant les examens de maturité s’appliquent également aux formations dispensées par des institutions privées délivrant un certificat de maturité reconnu.

3 Formations en école de culture générale

3.1 Dispositions générales

Art. 18 Formations

Les formations en école de culture générale sont proposées dans les domaines de la santé, du travail social et de la pédagogie ou dans une combinaison des trois en conformité avec le règlement du 12 juin 2003 de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale[3]*

Elles font suite à l’enseignement de l’école obligatoire et durent trois ans jusqu’au certificat d’école de culture générale. *

Une filière de maturité spécialisée fait suite à la formation en école de culture générale et mène à la maturité spécialisée. Elle dure au maximum une année et se présente sous la forme d’un stage accompagné et donnant lieu à un travail d’analyse personnel ou d’une formation générale approfondie. Si la filière est intégrée dans une formation tertiaire, sa durée dépend du plan d’études de l’institution tertiaire dispensant cette formation. *

La direction d’école peut prolonger, selon les cas, jusqu’à six ans la durée des formations en école de culture générale pour les élèves possédant des talents particuliers.

Art. 19 Mesures de soutien

Dans les formations en école de culture générale, des cours de soutien peuvent être proposés pour l’intégration des élèves allophones et des mesures de compensation des désavantages pour les élèves en situation de handicap. *

Des objectifs d’apprentissage individuels dérogeant au plan d’études peuvent être convenus, selon les cas, pour l’intégration des élèves.

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les mesures de soutien par voie d’ordonnance. *

Art. 20 Adoption des plans d’études

La Direction de l’instruction publique et de la culture édicte les plans d’études pour les formations en école de culture générale. *

Les plans d’études s’appliquent également aux formations en école de culture générale dispensées par des institutions privées délivrant un titre de fin d’études reconnu.

Art. 21 Admission

L’admission à une formation en école de culture générale sanctionnée par un certificat d’école de culture générale est subordonnée, dans la partie germanophone du canton, à une recommandation de l’école obligatoire, et dans la partie francophone du canton, à une évaluation de l’école obligatoire, ou à un examen, ou à une formation préalable reconnue. *

Si le Conseil-exécutif a décidé de limiter les admissions et que les élèves recommandés ne puissent pas tous être acceptés, un examen a lieu pour l’ensemble des candidats et candidates.

L’admission à la filière de maturité spécialisée est subordonnée aux notes du certificat d’école de culture générale. Si la filière de maturité spécialisée comprend un stage soumis à évaluation, le candidat ou la candidate doit en plus pouvoir justifier d’une place de stage. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les autres conditions, la procédure et la sélection en fonction des aptitudes par voie d’ordonnance. *

Art. 22 * Limite d’âge

Des limites d’âge sont fixées pour l’admission aux formations en école de culture générale.

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les limites d’âge par voie d’ordonnance. *

Art. 23 Lieu de la formation

Les élèves fréquentent en principe l’école de culture générale choisie à l’inscription.

La Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut, pour de justes motifs, décider de répartitions dérogeant à ce principe. *

Sont en particulier considérés comme de justes motifs

  1. l’optimisation de l’organisation de l’école,
  2. les locaux disponibles dans l’école ou
  3. l’intérêt d’équilibrer les effectifs de classe.

Art. 24 Promotions

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les promotions par voie d’ordonnance. *

3.2 Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale (CCECG)

Art. 25 Composition, organisation

La CCECG se compose *

  1. des experts principaux et des expertes principales et
  2. d’autres membres, en particulier pour établir et entretenir les contacts avec les institutions de formation tertiaires qui accueilleront les élèves à l’issue de leur formation.

La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres et désigne le président ou la présidente. Au surplus, la commission se constitue elle-même. *

Un représentant ou une représentante de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle et de la Conférence des directions d’école de culture générale prennent part aux séances de la CCECG avec voix consultative. *

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle assure le secrétariat. *

Art. 26 Tâches

La CCECG exerce les tâches et les attributions suivantes pour les formations en école de culture générale cantonales et pour les formations en école de culture générale dispensées par des institutions privées délivrant des titres de fin d’études reconnus.

Elle dirige et coordonne les examens finaux et assure la qualité des titres délivrés.

Les membres de la CCECG évaluent la formation dispensée dans les écoles de culture générale en fonction de la mise en œuvre des objectifs de formation définis dans les plans d’études pour les formations en école de culture générale. A ce titre, ils ont le droit d’inspecter l’enseignement. *

La CCECG est consultée par la Direction de l’instruction publique et de la culture sur des questions de principe concernant la formation en école de culture générale, la préparation et le déroulement des examens finaux, les conditions d'admission aux formations tertiaires et la reconnaissance de titres de fin d’études d’école de culture générale. *

La CCECG peut soumettre des propositions à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Elle statue sur la réussite ou l’échec aux examens finaux sanctionnant les formations des écoles de culture générale et délivre les titres de fin d’études ou les certificats correspondants.

… *

Après avoir consulté la Conférence cantonale des directions d’école de culture générale, la CCECG édicte des directives sur le déroulement et l’étendue des examens.

Elle autorise les mesures de compensation des désavantages et les objectifs d’apprentissage individuels, pour autant qu'ils aient une incidence sur les examens finaux. *

Art. 27 Experts principaux et expertes principales

Les experts principaux et les expertes principales:

  1. désignent les experts et les expertes pour les examens finaux;
  2. organisent l’engagement des experts et des expertes pour les examens finaux;
  3. élaborent à l’intention de la CCECG, avec les enseignants et les enseignantes des différentes disciplines ainsi qu’avec les experts et les expertes, les réglementations spécifiques des directives relatives au déroulement et à l’étendue des examens;
  4. soutiennent les collèges cantonaux de discipline dans la mise en œuvre uniforme des plans d’études des disciplines et
  5. peuvent appeler les enseignants et les enseignantes des disciplines considérées à des discussions sur les examens.

Ils exercent également ces tâches et ces attributions pour les formations en école de culture générale dispensées par des institutions privées délivrant des titres de fin d’études reconnus.

3.3 Examens de certificat d’école de culture générale et examens de maturité spécialisée *

Art. 28

Six disciplines font l’objet de l’examen final du certificat d’école de culture générale. Dans les disciplines linguistiques, les épreuves sont écrites et orales; dans les autres disciplines, les épreuves sont écrites ou orales.

Les examens ont lieu à la fin de la dernière année de la formation en école de culture générale pour toutes les disciplines. Pour les formations à vocation particulière, la Direction de l’instruction publique et de la culture peut déroger aux réglementations par voie d’ordonnance. *

Les critères de réussite énoncés aux articles 13 et 17 du règlement du 12 juin 2003 de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale[4] sont applicables aux examens de certificat d’école de culture générale et aux examens de maturité spécialisée. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les examens de certificat d’école de culture générale et les examens de maturité spécialisée par voie d’ordonnance. *

Toutes les dispositions régissant les examens de certificat d’école de culture générale et les examens de maturité spécialisée s’appliquent également aux formations dispensées par des institutions privées délivrant des titres de fin d’études d’école de culture générale reconnus. *

4 Autres formations générales débouchant sur des titres de fin d’études reconnus d’enseignement général du degré secondaire II et formations spéciales préparant à l’entrée dans des filières de hautes écoles déterminées *

Art. 29 Passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée – hautes écoles universitaires *

La passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée – hautes écoles universitaires est proposée aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu à l'échelle suisse souhaitant préparer l'examen complémentaire d’admission aux hautes écoles universitaires. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture édicte le plan d’études pour la passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée – hautes écoles universitaires. *

Elle règle l’admission, l’accès aux examens et l’organisation de l'examen complémentaire par voie d’ordonnance. *

Les formations dispensées par des institutions privées doivent se conformer au plan d’études pour la passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée – hautes écoles universitaires, aux dispositions régissant l’admission aux examens ainsi qu’à celles régissant l'examen complémentaire. Il incombe à l’autorité publique compétente de faire passer l'examen complémentaire. *

Art. 30 Préparation à des filières de hautes écoles déterminées 1 Cours proposés

Des cours préparatoires sont proposés pour l’entrée dans des filières de hautes écoles dans les domaines des arts visuels et des arts appliqués ainsi que de la musique. *

Des cours préparatoires peuvent également être proposés pour l’entrée dans des filières de hautes écoles dans les domaines de la technique et des technologies de l’information, de l’architecture, de la construction et de la planification ainsi que de la santé si le monde du travail ne peut offrir suffisamment de places de stage permettant d’acquérir les qualifications nécessaires.

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle décide des cours proposés. *

Art. 31 2 Compétences

La Direction de l’instruction publique et de la culture édicte les plans d’études pour les cours préparatoires. *

Elle règle la procédure d’admission et éventuellement la procédure d’examen par voie d’ordonnance.

Dans la procédure d’admission, les aptitudes particulières peuvent être vérifiées.

5 Ecoles moyennes cantonales

5.1 Dispositions générales

Art. 32 Communes-sièges, organisation

Le choix des communes-sièges obéit en premier lieu à des considérations relevant de la politique éducative et à des considérations économiques.

La commune-siège est entendue avant toute décision sur la création ou la suppression d’écoles moyennes.

L'article A1-1 de l’annexe 1 définit les communes-sièges des écoles moyennes et des classes décentralisées ainsi que les formations gymnasiales et formations en école de culture générale qui y sont dispensées. *

Les écoles de culture générale sont gérées comme des sections de gymnases.

Art. 33 Enseignement

La Direction de l’instruction publique et de la culture fixe par voie d’ordonnance les modalités de détail relatives à l’enseignement, en particulier au début de l’année scolaire, ainsi qu’à l’organisation de l’enseignement et des classes. *

Art. 34 Temps d’enseignement

L’année scolaire dans les écoles moyennes comprend 39 semaines d’école.

En dernière année de la formation gymnasiale, l'enseignement est dispensé jusqu’aux examens finaux, au minimum toutefois pendant 32 semaines d’école. *

Durant la formation, la direction d’école peut prévoir de consacrer au maximum quatre semaines des vacances scolaires à des parties spécifiques de la formation et obliger les élèves à participer aux activités organisées dans ce cadre. *

Ce temps d’enseignement vaut également pour les formations dispensées par des institutions privées subventionnées délivrant des titres de fin d’études reconnus.

Art. 35 Règlement d’école

Le règlement d’école règle en particulier

  1. la structure organisationnelle,
  2. les tâches, les compétences et la composition des organes,
  3. les droits et obligations des élèves,
  4. l’édiction d’autres règlements internes à l’école.

Art. 36 Conseil et surveillance

La Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle conseille et surveille les écoles moyennes. *

Elle prépare la conclusion de conventions et de contrats de prestations avec les écoles et est responsable de la vérification périodique des objectifs.

En tant qu’autorité de surveillance, elle a en tout temps accès aux écoles moyennes et est habilitée à consulter les dossiers tenus par celles-ci.

5.2 Direction d’école, conférences des directions d’école

Art. 37 Direction d’école 1 Membres assumant la responsabilité générale

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle nomme les membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale de l’établissement. *

Si la responsabilité générale est assumée par plusieurs membres de la direction d’école, la direction d’école désigne un membre qui représente l’école à l’extérieur.

Art. 38 2 Tâches

La direction d’école est responsable de la direction de l’école conformément à l’article 89 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE)[5]*

Elle assume en outre les tâches suivantes:

  1. conclusion de la convention de prestations avec l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle;
  2. décisions d’admission et de promotion;
  3. décisions quant aux objectifs d’apprentissage individuels pour les élèves allophones et aux mesures de compensation des désavantages pour les élèves en situation de handicap;
  4. décisions disciplinaires;
  5. gestion de la qualité et
  6. élaboration de la planification des finances et des investissements.

Elle assume les tâches imposées par la législation sur l’école obligatoire pour les classes de l’école obligatoire.

Art. 39 Administration d’école

La direction d’école définit les tâches spéciales conformément à l’article 90 OSE en fonction des besoins de l’école. *

Elle décrit ces tâches spéciales dans les descriptifs de postes. *

Art. 40 Conférence des directions de gymnase (CDG) 1 Composition, organisation

Les membres des directions des gymnases cantonaux qui en assument la responsabilité générale et qui représentent les écoles et les directions des gymnases privés délivrant un certificat de maturité reconnu sur le plan cantonal forment la Conférence des directions de gymnase. Celle-ci peut constituer des conférences des directions de gymnase régionales.

La Conférence des directions de gymnase se dote d’un règlement interne. Celui-ci est approuvé par l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Art. 41 2 Tâches

La Conférence des directions de gymnase conseille l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle *

  1. sur les questions d’ordre général concernant les gymnases et les formations gymnasiales et
  2. sur les questions relatives aux plans d’études et aux moyens d’enseignement.

La Conférence des directions de gymnase

  1. pourvoit à l’organisation de la procédure d’admission,
  2. pourvoit à une mise en œuvre uniforme des plans d’études cantonaux et en propose des modifications,
  3. peut proposer à la Direction de l’instruction publique et de la culture l’emploi obligatoire de moyens d’enseignement pour la première année de la formation gymnasiale dans la partie germanophone du canton,
  4. soutient la coordination générale dans le domaine des formations gymnasiales,
  5. soigne les relations avec la commission cantonale de maturité et avec les représentants du degré secondaire I et
  6. représente les intérêts des écoles envers la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Elle peut faire des propositions à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Art. 42 Conférence des directions d’école de culture générale (CDECG) 1 Composition, organisation

Les membres des directions d’école responsables pour les formations cantonales en école de culture générale et les directions des écoles de culture générale privées délivrant un titre de fin d’études reconnu sur le plan cantonal forment la Conférence des directions d’école de culture générale (CDECG).

La Conférence des directions d’école de culture générale se dote d’un règlement interne. Celui-ci est approuvé par l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

Art. 43 2 Tâches

La Conférence des directions d’école de culture générale conseille l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle *

  1. sur les questions d’ordre général concernant les formations en école de culture générale et
  2. sur les questions relatives aux plans d’études.

La Conférence des directions d’école de culture générale

  1. pourvoit à l’organisation de la procédure d’admission,
  2. pourvoit à une mise en œuvre uniforme des plans d’études cantonaux et en propose des modifications,
  3. soutient la coordination générale dans le domaine des formations en école de culture générale et
  4. soigne les relations avec la Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale.

Elle peut faire des propositions sur les formations en école de culture générale à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

5.3 Commissions scolaires

Art. 44 Commissions scolaires 1 Composition et organisation

La composition des commissions scolaires s’inspire, pour l’ensemble du canton, de la représentation proportionnelle au Grand Conseil et tient compte d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes, de la zone de recrutement des écoles, ainsi que des particularités régionales.

Le nombre de commissions scolaires, leurs compétences et le nombre de leurs membres sont réglés à l'article A1-2 de l’annexe 1. *

Les membres sont nommés par la Direction de l’instruction publique et de la culture sur proposition des partis cantonaux. La commission scolaire se constitue elle-même. Elle désigne le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente. *

Participent aux réunions des commissions scolaires avec voix consultative et droit de proposition:

  1. la direction d’école;
  2. une représentation appropriée du corps enseignant et
  3. une représentation appropriée des élèves pour les affaires concernant la définition du programme de formation et l’organisation de la vie scolaire dans la mesure où elles ne concernent personnellement ni des membres de la direction d’école ni des membres du corps enseignant ni des élèves.

Art. 45 2 Tâches et attributions

La commission scolaire soutient la direction d’école et le corps enseignant dans le développement de l’école.

La commission scolaire:

  1. conseille la direction d’école pour l’orientation stratégique et l’ancrage régional de l’école et peut lui faire des propositions sur ces questions;
  2. édicte le règlement de l’école et le soumet à la Direction de l’instruction publique et de la culture pour approbation;
  3. propose à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle l’engagement des membres de la direction d’école qui assument la responsabilité générale, en vertu de la législation cantonale sur le statut du corps enseignant;
  4. prend des mesures disciplinaires conformément à l’article 44, alinéa 4 LEM et
  5. sert d’intermédiaire en cas de conflit entre la direction d’école et le corps enseignant ou entre la direction d’école et des élèves.

Elle assume les tâches imposées par la législation sur l’école obligatoire pour les classes de l’école obligatoire.

Avant de prendre des décisions importantes touchant aux tâches de la Conférence du corps enseignant, la commission scolaire demande à celle-ci de prendre position.

Le règlement d’école peut déléguer d’autres tâches à la commission scolaire.

Art. 46 Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à une séance de la commission scolaire ne doivent divulguer aucune information sur les dossiers considérés comme confidentiels de par leur nature ou en vertu d’une disposition spéciale. Cette obligation s’impose également aux personnes informées du contenu des délibérations par leur délégation ou par le procès-verbal.

5.4 Corps enseignant, conférences du corps enseignant

Art. 47 Tâches

Au sens du mandat qu’ils doivent assumer en vertu de la législation sur le statut du corps enseignant, les membres du corps enseignant doivent aussi accomplir en particulier les tâches suivantes:

  1. participer à la préparation de l’élève au choix d’études;
  2. encadrer des travaux personnels importants et
  3. assumer la collaboration au niveau cantonal.

Art. 48 Collèges cantonaux de discipline

Les enseignants et enseignantes spécialisés dans une discipline et leurs homologues des institutions privées se réunissent en collège cantonal.

Le collège cantonal est subordonné à la Conférence des directions de gymnase. Il la conseille sur toutes les questions relatives à l’enseignement de la discipline considérée et contribue à la mise en œuvre des plans d’études cantonaux.

Art. 49 Fonction de maître ou de maîtresse de classe

La direction de l’école désigne pour chaque classe un maître ou une maîtresse de classe qui, en vertu de la mission pédagogique et éducative de l’école, accomplit en particulier les tâches suivantes:

  1. favoriser et organiser la collaboration entre les enseignants et enseignantes d’une classe;
  2. être la personne de référence pour les élèves et les autres enseignants et enseignantes en cas de difficultés ou d’irrégularités.

Pour les classes dans des formations spécifiquement axées sur les besoins des adultes, elle peut adopter d’autres solutions pour accomplir les tâches susmentionnées.

Art. 50 Conférence du corps enseignant 1 Organisation

La Conférence du corps enseignant est convoquée par la direction de l’école aussi souvent que les affaires l’exigent. Elle est aussi convoquée à la demande de la commission scolaire ou d’un quart du corps enseignant engagé pour une durée déterminée ou indéterminée.

La direction d’école ou un membre du corps enseignant désigné par elle dirige les séances. Celles-ci ont lieu en dehors des heures d’enseignement.

Tous les membres du corps enseignant en activité dans une école cantonale sont généralement tenus de participer à la Conférence du corps enseignant.

Les membres de la direction d’école et le corps enseignant engagé pour une durée déterminée ou indéterminée disposent du droit de vote sans restrictions.

Une représentation appropriée des élèves, disposant du droit de vote sans restrictions, participe aux affaires concernant la définition du programme de formation et l’organisation de la vie scolaire. Elle ne participe pas aux affaires concernant personnellement des membres du corps enseignant ou des élèves.

Art. 51 2 Tâches

La Conférence du corps enseignant s’occupe de toutes les questions de principe, qu’elles se rapportent à l’école en général ou à des élèves en particulier. Elle voue une attention particulière à la qualité de l’enseignement et aux innovations scolaires.

Elle soumet les propositions de promotion à la direction d’école.

Elle envoie à la commission scolaire une délégation dont le nombre de participants correspond au quota fixé par le règlement d’école et prend position sur les propositions de la direction d’école à l’intention de la commission scolaire visant

  1. à changer le règlement d’école et
  2. à ordonner des mesures disciplinaires conformément à l’article 44, alinéa 4 LEM.

Elle assume les tâches imposées par la législation sur l’école obligatoire pour les classes de l’école obligatoire.

Les autres tâches de la Conférence du corps enseignant sont fixées dans le règlement d’école.

5.5 Elèves

Art. 52 Participation

Les élèves ont un droit d’intervention approprié dans la définition du programme de formation et l’organisation de la vie scolaire.

Ils envoient à la Conférence du corps enseignant et à la commission scolaire une délégation dont le nombre de participants correspond au quota fixé par le règlement de l’école.

Art. 53 Participation à des manifestations scolaires

La direction d’école peut déclarer obligatoire la participation à des manifestations scolaires en dehors de l’horaire des leçons.

Art. 54 Absences et dispenses dans les classes de la scolarité post-obligatoire *

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle les absences et les dispenses par voie d’ordonnance. *

Art. 55 Conseil en cas de difficultés scolaires

Les écoles moyennes veillent à assurer un conseil aux élèves en butte à des difficultés scolaires ou personnelles.

Les services psychologiques pour enfants et adolescents soutiennent les écoles moyennes dans cette tâche.

La direction d’école informe les élèves de cette possibilité.

Art. 56 Orientation scolaire et professionnelle

L’orientation scolaire et professionnelle soutient les écoles moyennes cantonales et les formations dispensées par des institutions privées délivrant des titres de fin d’études reconnus dans le domaine de la préparation au choix d’études et au choix professionnel.

Elle informe les élèves des programmes d’études et les conseille sur les choix d’études et les choix professionnels ainsi qu’en cas de difficultés dans leur parcours de formation ou leur parcours professionnel.

5.6 Parents

Art. 57 Information

La direction d’école et le corps enseignant informent régulièrement les parents des élèves sur la formation, notamment sur le plan d’études, les manifestations scolaires, les promotions, les examens et les dispositions relatives aux titres de fin d’études.

En cas de prestations insuffisantes ou de comportement inadéquat des élèves, ils prennent contact avec les parents.

Les parents ont le droit de s’informer sur les prestations et le comportement de leurs enfants auprès de la direction d’école ou des enseignants ou enseignantes.

Si les élèves sont majeurs, l’information est donnée avec leur assentiment. A défaut, une information ne pourra être donnée que si toutes les mesures pédagogiques n’ont pas permis d’atteindre le but fixé ou si le succès de la formation ou la santé de l’élève paraissent menacés.

6 Reconnaissance de titres de fin d’études délivrés par des institutions privées

Art. 58 Demandes de reconnaissance

Les demandes de reconnaissance de titres de fin d’études délivrés par des institutions privées sont présentées à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

La demande est assortie

  1. de renseignements et de documents sur l’organisation de l’école,
  2. du projet d’établissement,
  3. de renseignements sur la grille horaire et sur l’organisation de la formation,
  4. de la qualification de la direction d’école et des membres du corps enseignant,
  5. d’informations sur le système de gestion de la qualité et
  6. du taux de réussite des élèves de l’école à l’examen suisse de maturité au cours des cinq dernières années.

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut exiger d’autres documents. *

Les demandes sont soumises à la commission responsable des titres de fin d’études.

Art. 59 Garantie de la qualité des titres de fin d’études

Afin de garantir la qualité des titres délivrés, l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut édicter des directives sur *

  1. les objectifs d’effet,
  2. les normes minimales en matière de qualité et d’évaluation et
  3. les modalités et l’étendue de la collecte des données.

Art. 60 Rapport annuel

Les institutions privées délivrant des titres de fin d’études reconnus présentent un rapport annuel à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. Celui-ci contient *

  1. une évaluation des titres de fin d’études,
  2. des réponses des élèves à un questionnaire sur la formation,
  3. des informations sur les modifications du profil de qualification des membres du corps enseignant,
  4. des indications sur la gestion de la qualité.

Art. 61 Révocation de la reconnaissance

La reconnaissance est révoquée dans les cas suivants:

  1. si les obligations légales sont enfreintes;
  2. si les conditions énoncées à l’article 48 LEM ne sont plus réunies ou
  3. si le résultat du contrôle de qualité est à plusieurs reprises insatisfaisant.

7 Octroi de subventions

Art. 62 Formations sanctionnées par des titres de fin d’études reconnus 1 Principe

Les subventions sont versées sous forme de montant forfaitaire par élève dont le domicile légal en matière de subsides de formation est situé dans le canton de Berne.

Les montants forfaitaires pour les subventions sont définis sur la base du coût moyen des formations cantonales correspondantes.

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle fixe le coût moyen périodiquement. Si une formation cantonale correspondante fait défaut, il le fixe par appréciation. *

… *

Art. 63 * 2 Affectation et provisions autorisées *

Les institutions privées effectuent un calcul des marges contributives distinguant entre les formations subventionnées et les formations non subventionnées, qu’elles soumettent au service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

L’école peut disposer librement des excédents éventuels réalisés dans la formation gymnasiale. Ceux-ci peuvent être pris en compte pour la prochaine période de subventionnement au moment de l’établissement du taux de subventionnement.

Art. 64 Autres subventions

Des subventions pour des formations spéciales d’institutions privées préparant à des filières de hautes écoles déterminées peuvent être versées aux conditions suivantes:

  1. si les formations respectent le plan d’études correspondant;
  2. si les institutions privées ont un système de gestion de la qualité;
  3. s’il existe un intérêt public et
  4. si les ressources financières sont réunies.

Des subventions pour des formations générales sanctionnées par des titres de fin d’études reconnus au niveau international et d’autres efforts en faveur de la formation au sens de l’article 50 LEM peuvent être octroyées dans les cas suivants:

  1. si les formations correspondent aux objectifs d’effet;
  2. si les institutions privées ont un système de gestion de la qualité;
  3. s’il existe un intérêt public et
  4. si les ressources financières sont réunies.

Les articles 62 et 63 s’appliquent par analogie. *

Les demandes doivent être adressées à l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle. *

8 Pilotage des formations

Art. 65 Conclusion de conventions de prestations et de contrats de prestations

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle conclut des conventions de prestations avec les prestataires cantonaux et des contrats de prestations avec les institutions privées au bénéfice de subventions. *

Art. 66 Contenu des conventions de prestations

Les conventions de prestations conclues avec des prestataires cantonaux contiennent les indications suivantes:

  1. les parties à la convention;
  2. les bases légales;
  3. la durée de validité et les modalités de modification;
  4. la nature et l’étendue de l’offre des prestations;
  5. les objectifs de prestation et d’effet;
  6. les ressources en personnel et en matériel ainsi que les prestations propres;
  7. les dispositions concernant les degrés de couverture des coûts;
  8. les normes minimales en matière de qualité et d’évaluation;
  9. le contenu et l’étendue du reporting et du controlling et
  10. les modalités et l’étendue de la collecte des données.

Art. 67 Contrats de prestations avec des institutions privées

Les contrats de prestations conclus avec des institutions privées contiennent les indications suivantes:

  1. les parties au contrat;
  2. la durée de validité et les modalités de résiliation;
  3. la nature et l’étendue de l’offre des prestations;
  4. les objectifs de prestation et d’effet;
  5. la grille horaire et l’organisation des formations;
  6. les dispositions relatives à la tenue des comptes;
  7. les modalités de financement;
  8. les prescriptions découlant de la législation sur les subventions cantonales;
  9. les normes minimales en matière de qualité et d’évaluation;
  10. le contenu et l’étendue du reporting et du controlling;
  11. les modalités et l’étendue de la collecte des données et
  12. les dispositions réglant les responsabilités.

Art. 68 2 Résiliation du contrat de prestations

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut résilier le contrat de prestations pour la fin d’une année scolaire ou civile moyennant un préavis d’un an notamment si *

  1. le contrat n’est pas respecté à plusieurs reprises,
  2. les bases légales sont modifiées ou si
  3. la reconnaissance est révoquée.

Dans les cas graves, le contrat de prestations peut être résilié sans délai.

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut réclamer le remboursement partiel ou total des subventions déjà versées, conformément aux dispositions de la législation sur les subventions cantonales. *

Il prend des mesures d’accompagnement destinées à protéger les élèves et le corps enseignant.

Art. 69 Controlling

Dans le cadre d’un controlling régulier, la Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle contrôle la réalisation des objectifs des formations proposées, leur rentabilité et leur conformité aux prescriptions. Elle se fonde pour ce faire sur les normes de qualité cantonales. *

Elle s’assure au surplus que les postes qui ne figurent pas à l’état des postes cantonal entrent dans le cadre des ressources autorisées. *

9 Financement des formations cantonales

9.1 Dispositions générales

Art. 70 Prestataires cantonaux

Le canton assume les coûts de l’offre de prestations après déduction des subventions d’autres cantons, des taxes de scolarité et de cours ainsi que d’autres recettes.

Art. 71 Cantines et internats

Le canton peut, pour de justes motifs, participer aux frais annuels de cantines et d’internats, pour autant que ces institutions ne puissent pas être gérées de manière à couvrir totalement les coûts.

Sont considérés en particulier comme de justes motifs:

  1. l’absence de prestations comparables à une distance raisonnable;
  2. des locaux inadaptés;
  3. des coûts supplémentaires résultant du cumul d’investissements nécessaires ou
  4. une ouverture nécessaire en soirée.

Les prestations qui, pour des raisons pédagogiques ou liées à l’organisation de l’enseignement, vont au-delà des prestations nécessaires doivent couvrir les coûts et ne peuvent pas concurrencer les prestataires privés.

Art. 72 Pool de direction

Pour l’accomplissement des tâches de direction, chaque école a un pool de direction exprimé en pourcentage de degré d’occupation.

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle calcule les ressources du pool de direction selon le nombre *

  1. d’élèves,
  2. de leçons ayant une incidence sur les traitements et
  3. de collaborateurs et collaboratrices.

… *

Le pool de direction d’école ne peut pas être augmenté en transformant d’autres ressources.

Art. 73 * Pool destiné aux tâches spéciales *

Un pool exprimé en pourcentage de degré d’occupation est attribué à chaque école pour l’accomplissement de tâches spéciales.

La taille du pool destiné aux tâches spéciales dépend du pool de direction.

Le pool destiné aux tâches spéciales est augmenté *

  1. de cinq pour cent de degré d’occupation par classe pour rétribuer la fonction de maîtrise de classe, l'allocation prévue à l'article 36b OSE étant comptabilisée à part;
  2. pour rétribuer le soutien apporté aux membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l'activité d'enseignement;
  3. pour rétribuer
  1. * des tâches liées à l'encadrement d'élèves en stage dans le cadre de la filière de maturité spécialisée,
  2. * des tâches liées à la promotion des talents particuliers,
  3. * des tâches liées à l'intégration des élèves allophones et des élèves en situation de handicap ou
  4. * des tâches qui concernent toute l'école.

… *

Art. 74 Emploi des ressources des pools *

Les ressources des pools sont employées en règle générale pour rémunérer des engagements régis par la législation sur le statut du corps enseignant. *

Avec l’accord de la Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle, elles peuvent être *

  1. employées pour rémunérer des engagements régis par la législation sur le personnel ou
  2. transformées en ressources matérielles et utilisées comme telles.

Art. 76 Augmentation des pools *

Pour les structures scolaires bilingues ou complexes, le pool de direction et le pool destiné aux tâches spéciales peuvent être augmentés de cinquante pour cent au plus. *

Pour les tâches qui ne peuvent être attribuées ni au pool de direction ordinaire, ni au pool destiné aux tâches spéciales ordinaire, l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut, au lieu d’approuver un pool spécial au sens de l’article 94 OSE, augmenter pour une durée déterminée le pool de direction et le pool destiné aux tâches spéciales. *

9.2 Taxes

Art. 77 * Taxes de scolarité et de cours

Les taxes afférentes aux formations gymnasiales qui soutiennent des talents particuliers s’élèvent à

  1. 750 francs par semestre pour les cours de musique;
  2. 250 francs par semestre pour les cours de théâtre;
  3. 250 francs par semestre pour les cours d’arts visuels et d'arts appliqués dispensés durant la première année de la formation gymnasiale;
  4. 750 francs pour les cours d’arts visuels et d'arts appliqués dispensés à partir de la deuxième année de la formation gymnasiale.

Les taxes de scolarité ou de cours pour les formations gymnasiales spécifiquement axées sur les besoins des adultes s’élèvent à 750 francs par semestre.

Les taxes afférentes à la préparation à l'examen complémentaire pour l’admission à des hautes écoles universitaires de titulaires d'un certificat de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée (passerelle maturité professionnelle et maturité spécialisée – hautes écoles universitaires) s’élèvent à 1600 francs par semestre. *

Les taxes pour d’autres formations spéciales s’élèvent à

  1. 1600 francs par semestre pour les cours préparatoires en arts visuels,
  2. 1600 francs le premier semestre pour les cours préparatoires donnant accès aux filières de hautes écoles spécialisées dans les domaines de la technique et des technologies de l’information, de l’architecture ainsi que de la construction et de la planification,
  3. 500 francs le cours pour les cours préparatoires donnant accès aux filières francophones de hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé.

Les taxes de scolarité et de cours sont exigibles au début du semestre. Dans des cas motivés, les taxes peuvent être remboursées.

Art. 78 Exemption de taxes

Dans des cas de rigueur, la direction d’école peut, sur demande, exempter partiellement ou totalement les personnes concernées des taxes dues pour la fréquentation de formations payantes.

Les élèves qui reçoivent des subsides de formation du canton ne sont pas exemptés des taxes.

Art. 79 Taxes d’examen

Les taxes pour l’examen de maturité ainsi que pour les examens finaux des formations en école de culture générale sont fixées dans l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)[6].

La taxe d’examen est remboursée si le candidat ou la candidate a retiré son inscription au moins deux semaines avant le début des épreuves écrites en présentant un certificat médical ou pour d’autres justes motifs.

Art. 80 Autres taxes

Les autres taxes sont régies par les dispositions cantonales sur les émoluments conformément à l’OEmo.

9.3 Indemnités et frais

Art. 81 Commissions, experts et expertes

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance les indemnités et les frais *

  1. du président ou de la présidente ainsi que des membres de la commission de maturité et de la commission d’examen pour les écoles de culture générale,
  2. des experts principaux et des expertes principales,
  3. des experts et expertes,
  4. du président ou de la présidente ainsi que des membres de la Commission gymnase – haute école et des commissions scolaires, et
  5. du président ou de la présidente de la Conférence des directions de gymnase et de la Conférence des directions d’école de culture générale.

Si, pour cause de participation aux examens, un expert ou une experte doit faire appel à un remplaçant ou une remplaçante, le canton assume les frais de remplacement.

10 Collaboration intercantonale

Art. 82 Elèves dont le domicile légal en matière de subsides de formation est situé hors du canton

La direction d’école autorise les élèves dont le domicile légal en matière de subsides de formation est situé hors du canton à suivre une formation dans une école moyenne cantonale dans la mesure des places disponibles, si l’autorité compétente de leur canton de domicile donne une garantie de participation aux frais. Cette garantie de participation peut également être donnée par les élèves qui fréquentent une classe ne faisant pas partie de la scolarité obligatoire, par leurs parents ou par des tiers. *

L’écolage est conforme aux tarifs fixés dans la Convention scolaire régionale du 23 novembre 2007 concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement de contributions (CSR 2009)[7] si

  1. aucune convention sur des contributions réciproques en matière d’écolage n’existe avec le canton concerné ou si
  2. l’écolage est pris en charge par les élèves, leurs parents ou des tiers.

Les dates déterminantes pour la facturation sont le 15 novembre pour la première moitié du montant et le 15 mai pour le solde.

Art. 83 Elèves invités

La direction d’école peut autoriser des élèves invités à fréquenter les cours dans les limites des places disponibles. *

Les élèves qui fréquentent une école moyenne cantonale pendant douze mois au maximum dans le cadre d’échanges scolaires ne paient pas d’écolage.

Art. 84 Fréquentation scolaire extracantonale

La Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle peut sur demande, pour des élèves ayant achevé la scolarité obligatoire et dont le domicile légal en matière de subsides de formation est situé dans le canton, assumer tout ou partie des frais afférents à la fréquentation d’une formation extracantonale sanctionnée par un titre de fin d’études reconnu au niveau suisse, pour autant que la formation soit publique ou à vocation particulière. *

La demande doit être déposée auprès de la Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle au plus tard 90 jours avant le début de la formation. Elle doit être accompagnée: *

  1. d’une attestation qu’une admission dans la formation cantonale correspondante est possible;
  2. d’une attestation d’admission possible délivrée par l’école extracantonale précisant le montant de l’écolage annuel et
  3. d’une attestation de domicile délivrée par la commune de domicile.

La Section des écoles moyennes de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle délivre la garantie de participation aux frais pour la fréquentation d’une école extracantonale lorsque celle-ci est beaucoup plus accessible avec les transports publics que l’école située dans le canton, si la formation permet de mieux encourager des talents particuliers ou s’il existe des motifs subjectifs importants. *

Les dispositions de l’ordonnance sur les écolages sont applicables aux élèves faisant partie de la scolarité obligatoire.

11 Protection des données

Art. 85 Collecte des données

L’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle détermine la nature et l’étendue des données personnelles saisies dans les écoles moyennes. *

Art. 86 Traitement des données personnelles

La direction d’école est responsable de l’observation des dispositions de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[8] lors du traitement des données personnelles à l’école.

Art. 87 Communication de données personnelles

Les écoles peuvent imprimer un annuaire pour faciliter la communication interne.

Cet annuaire contient les données personnelles de la commission scolaire, de la direction d’école, du personnel, du corps enseignant et des élèves telles que

  1. le nom et le prénom,
  2. la date de naissance,
  3. le titre, la fonction,
  4. le numéro de téléphone,
  5. l’adresse postale et l’adresse électronique, et
  6. les disciplines enseignées ou des indications sur la formation telles que la classe et les disciplines dont l’enseignement est suivi.

Ces données personnelles peuvent aussi être publiées dans l’Intranet de l’école ou dans la zone sécurisée de l’Internet.

Les seules données pouvant être publiées dans la zone non sécurisée de l’Internet sont le nom, le prénom, le titre, la fonction et les adresses électroniques attribuées par l’école.

12 Exécution

Art. 88 Ordonnance de Direction

La Direction de l’instruction publique et de la culture règle par voie d’ordonnance *

  1. l’admission aux formations gymnasiales ainsi que la sélection en fonction des aptitudes, les promotions et les possibilités de redoublement,
  2. l’admission aux formations en école de culture générale ainsi que la sélection en fonction des aptitudes, les promotions et les possibilités de redoublement,
  3. l’admission aux autres formations générales débouchant sur des titres de fin d’études reconnus et aux formations spéciales préparant à l’entrée dans des filières de hautes écoles déterminées ainsi que la procédure d’examen,
  4. les examens de maturité,
  5. les examens finaux des formations en école de culture générale,
  6. l’organisation de l'examen complémentaire en vue de l’admission dans les hautes écoles universitaires pour les titulaires d’un certificat de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée,
  7. les mesures d’appui et de soutien,
  8. les détails relatifs à l’enseignement,
  9. les absences et les dispenses,
  10. le financement de cantines et d’internats de même que les indicateurs correspondants,
  11. les indemnités et les frais, ainsi que
  12. les modalités de détail concernant la rétribution du soutien apporté aux membres du corps enseignant en début de carrière ou reprenant l’activité d’enseignement.

… *

13 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 89 Règlements d’école

Les règlements d’école adoptés en vertu de l’ancien droit doivent être adaptés au nouveau droit jusqu’au 31 juillet 2010 au plus tard.

Art. 90 Subvention, conventions et contrats de prestations

Les décisions de subvention ainsi que les conventions et contrats de prestations régis par les anciennes dispositions seront adaptés à la nouvelle législation à leur expiration.

Art. 91 Enseignement gymnasial de 9e année, contrats avec les communes

Les contrats conclus entre les communes et les gymnases sur la fréquentation de l’enseignement gymnasial de 9e année restent applicables.

Art. 92 Validité limitée de l’ancien droit

La personne qui a commencé une formation gymnasiale régie par l’ancien droit la termine conformément à ce droit, examen de maturité et répétitions d’examens compris.

La personne qui a commencé une formation en école de culture générale régie par l’ancien droit la termine conformément à ce droit, examen final et répétitions d’examens compris.

La présente disposition s’applique aussi aux élèves fréquentant des formations d’institutions privées délivrant un titre de fin d’études reconnu.

Art. 93 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 27 novembre 2002 sur l’organisation et les tâches de la Direction de l’instruction publique (Ordonnance d’organisation INS, OO INS):[9]
2. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo):[10]
3. Ordonnance du 23 mai 2001 sur les écolages (OE):[11]
4. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE):[12]
5. Ordonnance du 4 août 1993 sur l’école obligatoire (OEO):[13]
6. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (OFOP):[14]
7. Ordonnance du 5 avril 2006 sur l’octroi de subsides de formation (OSF):[15]

Art. 94 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 27 novembre 1996 sur les écoles de maturité (OEMa) (RSB 433.111),
2. ordonnance du 5 avril 2005 sur les écoles cantonales de maturité spécialisée (OEMSp) (RSB 433.515),
3. ordonnance du 23 juin 2004 réglant l’admission et la promotion dans les écoles cantonales de maturité spécialisée (OAPEMSp) (RSB 433.521).

Art. 95 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 21.09.2011 *

Art. T1-1 *

La période de fonction des membres de la Commission cantonale de maturité et de la Commission cantonale d'examen pour les écoles de culture générale commencée le 1er août 2011 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015.

Les changements nécessités par la présente modification dans la composition de la Commission cantonale d'examen pour les écoles de culture générale sont effectués le 1er janvier 2012.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 21.05.2014 *

Art. T2-1 *

Les commissions scolaires du Seeland Gymnasium Biel, du Gymnase français de Bienne, du Gymnase de la rue des Alpes, du Gymnasium Thun-Schadau et du Gymnasium Seefeld sont dissoutes au 31 juillet 2014.

Les commissions scolaires du Gymnasium Biel-Seeland, du Gymnase français de Bienne et du Gymnasium Thun sont nommées pour la première fois conformément à la présente modification au 1er août 2014. La durée du premier mandat est fixée à un an. Le renouvellement de ce mandat au 1er août 2015 n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal de mandats défini à l'article 2, alinéa 2. En revanche, les renouvellements de mandats exercés par les membres de cette commission dans les anciennes commissions scolaires (renouvellement du dernier mandat raccourci compris) sont pris en compte dans le calcul du nombre maximal de mandats au sens de l'article 2, alinéa 2 pour les nouvelles commissions scolaires.

Les formations gymnasiales déjà commencées peuvent être achevées avec les options spécifiques suivies jusqu'alors. Les formations bilingues allemand-anglais peuvent être achevées selon l'ancien droit.

L'article 58 s'applique aux demandes de reconnaissance qui sont déposées après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les élèves qui, le 31 juillet 2014, sont inscrits à une formation gymnasiale spécifiquement axée sur les besoins des adultes s'acquittent des taxes de scolarité et des taxes de cours prévues par l'ancien droit pour l'année scolaire 2014–2015.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 15.02.2017 *

Art. T3-1 *

Les contrats conclus entre les communes de la partie germanophone du canton et l'Office de l'enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle concernant l’enseignement gymnasial de 9e année dans un gymnase cantonal sont résiliés au 31 juillet 2017.

T4 Dispositions transitoires de la modification du 22.08.2018 *

Art. T4-1 *

La dernière volée de l'école de commerce du Gymnasium Thun entame sa formation à la rentrée scolaire 2018.

Les élèves qui commencent leur formation à l'école de commerce du Gymnasium Thun à la rentrée scolaire 2018 et qui, par la suite, doivent refaire une année terminent leur formation à la Wirtschaftsmittelschule Bern.

T5 Disposition transitoire de la modification du 22.06.2022 *

Art. T5-1 *

La modification de l'article 25 s'applique à partir du 1er janvier 2023.

A1 Annexe 1 aux articles 32, alinéa 3 et 44, alinéa 2 *

Art. A1-1 * Ecoles moyennes cantonales, formations délivrées, communes-sièges (art. 32, al. 3)

Les écoles moyennes cantonales et les formations proposées se répartissent comme suit dans le canton:

Région Ecoles Formations Communes-sièges Classes décentralisées
Berne-Mittelland Gymnasium Kirchenfeld Formation gymnasiale Berne
Berne-Mittelland Gymnasium Neufeld Formation gymnasiale, formation en école de culture générale * Berne
Berne-Mittelland Gymnasium Hofwil Formation gymnasiale * Münchenbuchsee
Berne-Mittelland Gymnasium Lerbermatt * Formation gymnasiale, formation en école de culture générale * Köniz
Bienne-Seeland Gymnasium Biel-Seeland Formation gymnasiale, formation en école de culture générale, formation en école de commerce au sens de l'article 63 OFOP * Bienne
Bienne-Jura bernois Gymnase de Bienne et du Jura bernois * Formation gymnasiale, formation en école de culture générale, formation en école de commerce au sens de l'article 63 OFOP * Bienne  *
Emmental-Haute-Argovie Gymnasium Burgdorf Formation gymnasiale Berthoud
Emmental-Haute-Argovie Gymnasium Oberaargau Formation gymnasiale, formation en école de culture générale * Langenthal
Oberland Gymnasium Thun Formation gymnasiale, formation en école de culture générale * Thoune
Oberland Gymnasium Interlaken Formation gymnasiale Interlaken Saanen

Art. A1-2 Commissions scolaires (art. 44, al. 2)

Les commissions scolaires suivantes sont instituées pour les écoles moyennes cantonales:

  1. une commission scolaire de neuf membres pour le Gymnasium Kirchenfeld;
  2. une commission scolaire de neuf membres pour le Gymnasium Neufeld;
  3. une commission scolaire de sept membres pour le Gymnasium Hofwil;
  4. une commission scolaire de neuf membres pour le Gymnasium Lerbermatt;
  5. une commission scolaire de neuf membres pour le Gymnasium Biel-Seeland;
  6. une commission scolaire de neuf membres pour le Gymnase de Bienne et du Jura bernois;
  7. une commission scolaire de sept membres pour le Gymnasium Burgdorf;
  8. une commission scolaire de cinq membres pour le Gymnasium Oberaargau, complétée par d'autres personnes pour les affaires relatives au centre de formation du degré secondaire II, Langenthal;
  9. une commission scolaire de sept membres pour le Gymnasium Thun;
  10. une commission scolaire de sept membres pour le Gymnasium Interlaken.

Egress

Berne, le 7 novembre 2007

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Gasche

le chancelier: Nuspliger

08-9

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
07.11.2007 01.08.2008 Texte législatif première version 08-9
07.05.2008 01.08.2008 Art. 18 al. 2 modifié 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Art. 18 al. 3 introduit 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Art. 21 al. 1 modifié 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Art. 21 al. 3 introduit 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Titre 3.3 modifié 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Art. 28 al. 3 modifié 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Art. 28 al. 4 modifié 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Art. 28 al. 5 modifié 08-57
07.05.2008 01.08.2008 Art. 77 al. 3 modifié 08-57
17.06.2009 01.08.2009 Art. 77 al. 4, c modifié 09-69
21.09.2011 01.01.2012 Art. 2 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 10 al. 1 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 10 al. 2 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 10 al. 3 abrogé 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 18 al. 3 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 22 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 25 al. 1, a modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 25 al. 1, b modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 25 al. 1, c modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 26 al. 7 abrogé 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 34 al. 2 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 34 al. 3 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 62 al. 4 abrogé 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 62 al. 5 abrogé 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 63 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 63 titre modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 77 al. 4, c modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 77 al. 4, d modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 83 al. 1 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. 84 al. 2 modifié 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Titre T1 introduit 11-108
21.09.2011 01.01.2012 Art. T1-1 introduit 11-108
10.01.2013 01.08.2013 Art. 3 titre modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 7 al. 1 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 13 al. 1, b modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Titre 4 modifié 13-9
10.01.2013 01.08.2013 Art. 41 al. 2, e modifié 13-9
26.02.2014 01.08.2015 Art. 39 al. 1 modifié 14-31
26.02.2014 01.08.2015 Art. 39 al. 2 modifié 14-31
21.05.2014 01.08.2014 Art. 4 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 17 al. 3 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 58 al. 2, d modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 58 al. 2, e modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 58 al. 2, f introduit 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 64 al. 3 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2015 Art. 73 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2015 Art. 73 titre modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2015 Art. 74 al. 1 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2015 Art. 75 abrogé 14-52
21.05.2014 01.08.2015 Art. 76 titre modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2015 Art. 76 al. 1 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 77 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 82 al. 1 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 82 al. 2, a modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. 82 al. 2, b modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Titre T2 introduit 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. T2-1 introduit 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. A1-1 modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. A1-2 al. 1, e modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. A1-2 al. 1, f abrogé 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. A1-2 al. 1, g modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. A1-2 al. 1, k modifié 14-52
21.05.2014 01.08.2014 Art. A1-2 al. 1, l abrogé 14-52
06.05.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 1 modifié 15-42
06.05.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 2 modifié 15-42
06.05.2015 01.08.2015 Art. 18 al. 3 modifié 15-42
06.05.2015 01.08.2015 Art. 21 al. 3 modifié 15-42
15.02.2017 01.08.2017 Art. 2 al. 1a introduit 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 2 al. 2 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 4 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 5 al. 1 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 5 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 5 al. 3, a abrogé 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 5 al. 3, b abrogé 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 7 al. 1 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 7 al. 1, a modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 7 al. 1, b modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 7 al. 1, c abrogé 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 8 titre modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 8 al. 1 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 14 al. 8 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 17 al. 2 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 18 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 19 al. 1 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 21 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 26 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 26 al. 9 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 29 titre modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 29 al. 1 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 29 al. 2 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 29 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 29 al. 4 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 30 al. 1 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 34 al. 2 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 34 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 38 al. 2, a modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 38 al. 2, b1 introduit 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 41 al. 2, c modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 54 titre modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 67 al. 1, g1 introduit 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 73 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 73 al. 3, a introduit 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 73 al. 3, b introduit 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 73 al. 4 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 77 al. 1, a modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 77 al. 1, b modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 77 al. 1, c modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 77 al. 1, d modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 77 al. 3 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 77 al. 4, b abrogé 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 84 al. 2 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. 88 al. 1, f modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Titre T3 introduit 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. T3-1 introduit 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Titre A1 modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Formations" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Formations" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Ecoles" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Formations" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Seeland" / "Formations" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Jura bernois" / "Formations" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Emmental-Haute-Argovie" / "Formations" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Oberland" / "Formations" modifié 17-010
15.02.2017 01.08.2017 Art. A1-2 al. 1, d modifié 17-010
05.07.2017 01.08.2017 Art. 69 al. 2 introduit 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 72 al. 3 abrogé 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 73 al. 4 abrogé 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 74 titre modifié 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 74 al. 1 modifié 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 74 al. 2 introduit 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 76 titre modifié 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 76 al. 1 modifié 17-036
05.07.2017 01.08.2017 Art. 76 al. 2 introduit 17-036
22.08.2018 01.10.2018 Art. 32 al. 3 modifié 18-059
22.08.2018 01.10.2018 Art. 35 al. 1, d abrogé 18-059
22.08.2018 01.10.2018 Art. 44 al. 2 modifié 18-059
22.08.2018 01.10.2018 Titre T4 introduit 18-059
22.08.2018 01.10.2018 Art. T4-1 introduit 18-059
22.08.2018 01.10.2018 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Oberland" / "Formations" modifié 18-059
06.05.2020 07.05.2020 Art. 88 al. 2 introduit 20-047
06.05.2020 01.08.2020 Art. 88 al. 2 abrogé 20-047
16.09.2020 01.11.2020 Art. 3 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 6 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 8 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 10 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 11 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 5 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 17 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 17 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 17 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 19 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 20 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 21 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 22 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 23 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 24 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 25 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 25 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 25 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 26 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 26 al. 5 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 28 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 28 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 29 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 30 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 31 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 33 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 36 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 37 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 38 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 38 al. 2, a modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 40 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 41 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 41 al. 2, c modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 41 al. 2, f modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 41 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 42 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 43 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 43 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 44 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 45 al. 2, b modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 45 al. 2, c modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 54 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 58 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 58 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 59 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 60 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 62 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 63 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 64 al. 4 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 65 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 68 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 68 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 69 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 72 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 74 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 76 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 81 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 81 al. 1, d modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 84 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 84 al. 2 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 84 al. 3 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 85 al. 1 modifié 20-098
16.09.2020 01.11.2020 Art. 88 al. 1 modifié 20-098
22.06.2022 01.08.2022 Art. 4 al. 2a introduit 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 25 al. 1 modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 25 al. 1, a modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 25 al. 1, b abrogé 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 25 al. 1, c modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 al. 3, b modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 al. 3, b, 1. modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 al. 3, b, 2. modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 al. 3, b, 3. modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. 73 al. 3, b, 4. introduit 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Titre T5 introduit 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. T5-1 introduit 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Jura bernois" / "Ecoles" modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Jura bernois" / "Classes décentralisées" modifié 22-057
22.06.2022 01.08.2022 Art. A1-2 al. 1, g modifié 22-057
22.11.2023 01.08.2024 Art. 73 al. 3, a modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 73 al. 3, a1 introduit 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 88 al. 1, k modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 88 al. 1, l modifié 23-088
22.11.2023 01.08.2024 Art. 88 al. 1, m introduit 23-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 07.11.2007 01.08.2008 première version 08-9
Art. 2 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 2 al. 1a 15.02.2017 01.08.2017 introduit 17-010
Art. 2 al. 2 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 3 10.01.2013 01.08.2013 titre modifié 13-9
Art. 3 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 4 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 4 al. 2a 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-057
Art. 4 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 5 al. 1 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 5 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 5 al. 3, a 15.02.2017 01.08.2017 abrogé 17-010
Art. 5 al. 3, b 15.02.2017 01.08.2017 abrogé 17-010
Art. 5 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 6 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 7 al. 1 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 7 al. 1 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 7 al. 1, a 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 7 al. 1, b 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 7 al. 1, c 15.02.2017 01.08.2017 abrogé 17-010
Art. 8 15.02.2017 01.08.2017 titre modifié 17-010
Art. 8 al. 1 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 8 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 9 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 10 al. 1 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 10 al. 2 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 10 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 10 al. 3 21.09.2011 01.01.2012 abrogé 11-108
Art. 11 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 12 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 13 al. 1, b 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 13 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 13 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 13 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 14 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 14 al. 5 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 14 al. 8 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 17 al. 2 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 17 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 17 al. 3 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 17 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 17 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 18 al. 1 06.05.2015 01.08.2015 modifié 15-42
Art. 18 al. 2 07.05.2008 01.08.2008 modifié 08-57
Art. 18 al. 2 06.05.2015 01.08.2015 modifié 15-42
Art. 18 al. 3 07.05.2008 01.08.2008 introduit 08-57
Art. 18 al. 3 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 18 al. 3 06.05.2015 01.08.2015 modifié 15-42
Art. 18 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 19 al. 1 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 19 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 20 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 21 al. 1 07.05.2008 01.08.2008 modifié 08-57
Art. 21 al. 3 07.05.2008 01.08.2008 introduit 08-57
Art. 21 al. 3 06.05.2015 01.08.2015 modifié 15-42
Art. 21 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 21 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 22 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 22 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 23 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 24 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 25 al. 1 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. 25 al. 1, a 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 25 al. 1, a 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. 25 al. 1, b 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 25 al. 1, b 22.06.2022 01.08.2022 abrogé 22-057
Art. 25 al. 1, c 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 25 al. 1, c 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. 25 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 25 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 25 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 26 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 26 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 26 al. 5 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 26 al. 7 21.09.2011 01.01.2012 abrogé 11-108
Art. 26 al. 9 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Titre 3.3 07.05.2008 01.08.2008 modifié 08-57
Art. 28 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 28 al. 3 07.05.2008 01.08.2008 modifié 08-57
Art. 28 al. 4 07.05.2008 01.08.2008 modifié 08-57
Art. 28 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 28 al. 5 07.05.2008 01.08.2008 modifié 08-57
Titre 4 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 29 15.02.2017 01.08.2017 titre modifié 17-010
Art. 29 al. 1 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 29 al. 2 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 29 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 29 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 29 al. 4 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 30 al. 1 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 30 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 31 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 32 al. 3 22.08.2018 01.10.2018 modifié 18-059
Art. 33 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 34 al. 2 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 34 al. 2 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 34 al. 3 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 34 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 35 al. 1, d 22.08.2018 01.10.2018 abrogé 18-059
Art. 36 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 37 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 38 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 38 al. 2, a 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 38 al. 2, a 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 38 al. 2, b1 15.02.2017 01.08.2017 introduit 17-010
Art. 39 al. 1 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 39 al. 2 26.02.2014 01.08.2015 modifié 14-31
Art. 40 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 41 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 41 al. 2, c 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 41 al. 2, c 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 41 al. 2, e 10.01.2013 01.08.2013 modifié 13-9
Art. 41 al. 2, f 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 41 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 42 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 43 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 43 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 44 al. 2 22.08.2018 01.10.2018 modifié 18-059
Art. 44 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 45 al. 2, b 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 45 al. 2, c 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 54 15.02.2017 01.08.2017 titre modifié 17-010
Art. 54 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 58 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 58 al. 2, d 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 58 al. 2, e 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 58 al. 2, f 21.05.2014 01.08.2014 introduit 14-52
Art. 58 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 59 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 60 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 62 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 62 al. 4 21.09.2011 01.01.2012 abrogé 11-108
Art. 62 al. 5 21.09.2011 01.01.2012 abrogé 11-108
Art. 63 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 63 21.09.2011 01.01.2012 titre modifié 11-108
Art. 63 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 64 al. 3 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 64 al. 4 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 65 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 67 al. 1, g1 15.02.2017 01.08.2017 introduit 17-010
Art. 68 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 68 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 69 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 69 al. 2 05.07.2017 01.08.2017 introduit 17-036
Art. 72 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 72 al. 3 05.07.2017 01.08.2017 abrogé 17-036
Art. 73 21.05.2014 01.08.2015 modifié 14-52
Art. 73 21.05.2014 01.08.2015 titre modifié 14-52
Art. 73 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 73 al. 3, a 15.02.2017 01.08.2017 introduit 17-010
Art. 73 al. 3, a 22.11.2023 01.08.2024 modifié 23-088
Art. 73 al. 3, a1 22.11.2023 01.08.2024 introduit 23-088
Art. 73 al. 3, b 15.02.2017 01.08.2017 introduit 17-010
Art. 73 al. 3, b 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. 73 al. 3, b, 1. 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. 73 al. 3, b, 2. 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. 73 al. 3, b, 3. 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. 73 al. 3, b, 4. 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-057
Art. 73 al. 4 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 73 al. 4 05.07.2017 01.08.2017 abrogé 17-036
Art. 74 05.07.2017 01.08.2017 titre modifié 17-036
Art. 74 al. 1 21.05.2014 01.08.2015 modifié 14-52
Art. 74 al. 1 05.07.2017 01.08.2017 modifié 17-036
Art. 74 al. 2 05.07.2017 01.08.2017 introduit 17-036
Art. 74 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 75 21.05.2014 01.08.2015 abrogé 14-52
Art. 76 21.05.2014 01.08.2015 titre modifié 14-52
Art. 76 05.07.2017 01.08.2017 titre modifié 17-036
Art. 76 al. 1 21.05.2014 01.08.2015 modifié 14-52
Art. 76 al. 1 05.07.2017 01.08.2017 modifié 17-036
Art. 76 al. 2 05.07.2017 01.08.2017 introduit 17-036
Art. 76 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 77 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 77 al. 1, a 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 77 al. 1, b 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 77 al. 1, c 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 77 al. 1, d 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 77 al. 3 07.05.2008 01.08.2008 modifié 08-57
Art. 77 al. 3 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 77 al. 4, b 15.02.2017 01.08.2017 abrogé 17-010
Art. 77 al. 4, c 17.06.2009 01.08.2009 modifié 09-69
Art. 77 al. 4, c 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 77 al. 4, d 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 81 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 81 al. 1, d 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 82 al. 1 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 82 al. 2, a 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 82 al. 2, b 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. 83 al. 1 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 84 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 84 al. 2 21.09.2011 01.01.2012 modifié 11-108
Art. 84 al. 2 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 84 al. 2 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 84 al. 3 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 85 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 88 al. 1 16.09.2020 01.11.2020 modifié 20-098
Art. 88 al. 1, f 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. 88 al. 1, k 22.11.2023 01.08.2024 modifié 23-088
Art. 88 al. 1, l 22.11.2023 01.08.2024 modifié 23-088
Art. 88 al. 1, m 22.11.2023 01.08.2024 introduit 23-088
Art. 88 al. 2 06.05.2020 07.05.2020 introduit 20-047
Art. 88 al. 2 06.05.2020 01.08.2020 abrogé 20-047
Titre T1 21.09.2011 01.01.2012 introduit 11-108
Art. T1-1 21.09.2011 01.01.2012 introduit 11-108
Titre T2 21.05.2014 01.08.2014 introduit 14-52
Art. T2-1 21.05.2014 01.08.2014 introduit 14-52
Titre T3 15.02.2017 01.08.2017 introduit 17-010
Art. T3-1 15.02.2017 01.08.2017 introduit 17-010
Titre T4 22.08.2018 01.10.2018 introduit 18-059
Art. T4-1 22.08.2018 01.10.2018 introduit 18-059
Titre T5 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-057
Art. T5-1 22.06.2022 01.08.2022 introduit 22-057
Titre A1 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Formations" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Formations" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Ecoles" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Berne-Mittelland" / "Formations" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Seeland" / "Formations" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Jura bernois" / "Ecoles" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Jura bernois" / "Formations" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Bienne-Jura bernois" / "Classes décentralisées" 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Emmental-Haute-Argovie" / "Formations" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Oberland" / "Formations" 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-1 al. 1, Tableau, "Oberland" / "Formations" 22.08.2018 01.10.2018 modifié 18-059
Art. A1-2 al. 1, d 15.02.2017 01.08.2017 modifié 17-010
Art. A1-2 al. 1, e 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. A1-2 al. 1, f 21.05.2014 01.08.2014 abrogé 14-52
Art. A1-2 al. 1, g 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. A1-2 al. 1, g 22.06.2022 01.08.2022 modifié 22-057
Art. A1-2 al. 1, k 21.05.2014 01.08.2014 modifié 14-52
Art. A1-2 al. 1, l 21.05.2014 01.08.2014 abrogé 14-52